Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 19/05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 février 2019, N° 18/07964 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
sa
N° 2022/ 91
N° RG 19/05881 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDDV
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU […]
C/
Y X
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL D GUIBERT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07964.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU […], prise en la personne de son syndic en exercice, LE CABINET PUJOL, exerçant et domicilié au siége 7 rue B FIOLLE, […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Y X
Assignation portant dénonce de la déclaration d’appel à domicile le 19/06/2019
demeurant […]
défaillant Madame A X
Assignation portant dénonce de la déclaration d’appel à domicile le 19/06/2019
demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y X et Mme A X sont propriétaires des lots n°166 et 222 au sein de la copropriété située au […], à […].
Au 1er avril 2018, M. et Mme X étaient redevables de plusieurs créances impayées au titre des charges de copropriété.
Par acte du 10 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 29 du du Rouet, représenté par son syndic en exercice, la société immobilière Pujol, a assigné M. Y X et Mme A X devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de recouvrer les sommes de :
- 24.340,57 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. et Mme X ont été régulièrement cités à étude et n’ont pas constitué avocat.
Suivant jugement réputé contradictoire du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-Condamné solidairement M. Y X et Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], représenté par son syndic en exercice, la société immobilière Pujol, la somme de 18.402,14 € avec intérêts au taux légal à compter du présent de jugement,
- Condamné solidairement M. Y X et Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], représenté par son syndic en exercice, la société immobilière Pujol, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], représenté par son syndic en exercice, la société immobilière Pujol, du surplus de ses demandes,
- Condamné solidairement M. Y X et Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] représenté par son syndic en exercice, la société immobilière Pujol, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire,
- Condamné solidairement M. Y X et Mme A X aux dépens de la présente instance.
Le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas les pièces justificatives pour :
-109,55 € correspondant au solde travaux du 22 juin 2016,
-20,33 € pour le SMTT/boîte à lettre,
-61, 25 € et 2.296 € pour la reprise de façade du 1er juin 2017,
-61,25 € et 2.296, 82 € pour la reprise de façade du 20 juillet 2017,
-2,40 € et 90,01 € pour le complément travaux terrasses du 29 juin 2017,
-1.000 € de frais de suivi contentieux au motif que ces frais ressortent de la gestion courante du syndic.
Par déclaration d’appel du 10 avril 2019, le syndicat des copropriétaires […], a relevé appel de la décision.
Les consorts X n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires leur ont été signifiées le 19 juin 2019. La signification n’a pas eu lieu à leur personne.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] demande à la Cour de :
- Venir Mme A X et M. Y X prendre telles conclusions qu’il leur appartiendra dans le cadre de la présente procédure pendante par-devant la chambre 1-5 de la Cour de céans sous le numéro, RG 19/05881,
- Entendre la cour statuer de la façon qui suit
Vu la loi 10 juillet 1965
- Infirmer le jugement du TGI de Marseille en tant qu’il a déduit la somme de 4.938,43 € de la créance du syndicat appelant et condamné les intimés à lui verser la somme de 18.402,14 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2018,
- Infirmer le jugement en tant qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
-Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné Mme A X, et M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
-Condamner Mme A X et M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires 24.340,57 € au titre des charges de copropriété impayées, décompte arrêté au 1er avril 2018,
-Condamner Mme A X et M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais d’instance en appel outre les entiers dépens au profit de Me B C D sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], soutient, en substance, que :
-le jugement doit être réformé en ce qu’il a déduit la somme de 4.938,43 € de la créance du syndicat appelant, et condamné les intimés à lui verser la somme de 18.402,14 €, et confirmé pour le surplus.
-la créance de 4.938,43 € est justifiée comme suit :
-le solde des travaux du 22 juin 2016 pour un montant de 109,55 € est bien visé pour des travaux de remplacement de caisson VMC du bâtiment C et imputés aux intimés dans la situation de compte en date du 26 février 2015.
-les sommes de 61,25 € et 2.296, 82 € pour la reprise façade datant du 1er juin 2017, et les sommes de 61,25 € et 2.296,82 € pour la reprise de façade du du 20 juillet 2017, sont justifiées par les procès verbaux d’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2016, notamment par les résolutions n°18 à 24, autorisant le syndic à procéder à des appels de fonds, et fixant l’éxigibilité de la somme par cinq versements de 20% de la somme totale.
-les sommes de 2,40 € et 90,01 € au titre du complément de travaux terrasse datant du 29 juin 2017, sont justifiées par un appel de fonds exceptionnel se compensant avec des facturations antérieures éronnées.
Il estime justifier d’un montant de 24.340,57 € conformément aux charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2021.
Motifs de la décision :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Le syndicat des copropriétaires appelant poursuit l’infirmation du jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, mais uniquement en ce qu’il a déduit de la créance réclamée la somme de 4938,43 euros.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de sa créance.
En cause d’appel, il est justifié des sommes suivantes dues par Monsieur et Madame X:
-la somme de 109,55 euros au titre du remplacement du caisson VMC du bâtiment C -reddition des comptes 2015-pièce n°12 de l’appelant-
-la somme de 20,33 euros au titre d’un boîte aux lettres -facture société SMTT du 31 janvier 2017-pièce 13 de l’appelant-;
-les sommes de 61,25 euros et 2296,82 euros au titre de la reprise de la façade -appels des fonds des 26 mai 2017 et 20 juillet 2017, pièce n°12 de l’appelant-étant observé que les travaux en cause ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2016,
-les sommes de 2,40 euros et 90,01 euros au titre du complément de travaux des terrasses -appel de fonds exceptionnel du 29 juin 2017-pièce 12 de l’appelant-.
L’ensemble de ces sommes apparaît, en outre, dans le décompte individuel des deux copropriétaires
-pièce n° 2 appelant-
Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve de sa créance se montant au titre des charges impayées, à la somme totale de 24340,57 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déduit de la somme due, la somme de 4938,43 euros, limitant la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 18.402,14 €.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
la cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a condamné solidairement M. Y X et Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière Pujol, la somme de 18.402,14 € avec intérêts au taux légal à compter du présent de jugement, et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne Monsieur Y X et Madame A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], à Marseille, représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière Pujol, la somme de 24340,57 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er avril 2018.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Condamne Monsieur Y X et Madame A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], à Marseille, représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière Pujol, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Monsieur Y X et Madame A X aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître B-C D, sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
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