Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01542 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 215
N° RG 20/01542
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBMC
X
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2020 rendu par le Tribunal de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur F X
né le […] à […]
La Boule
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me K L de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […] […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur C MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 octobre 1990, Mme B G épouse X et M. H X, mariés sous le régime de la communauté, ont acquis une maison d’habitation et un terrain sis […], […], 72, 73 et 74.
M. H X est décédé le […], laissant pour recueillir sa succession son épouse, donataire de la totalité en usufruit, et leurs cinq enfants Y, Z, A, Denia et F X.
Selon acte notarié du l er février 2002, Mme B X a acquis les droits détenus par quatre de ses cinq enfants dans la maison d’habitation et le terrain sis […], puis a cédé les droits de nue-propriété ainsi acquis à M. F X qui est ainsi devenu seul nu-propriétaire des biens.
Du 1er. février 2003 à 2008, ce dernier a occupé la maison dont sa mère a conservé l’usufruit.
Au cours de cette période, M. F X a entrepris divers travaux.
Par ordonnance du 4 juin 2008, le juge des référés a ordonné une expertise sur les travaux réalisés, accordé à Mme B X une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation, constaté l’occupation des biens sans droit ni titre de M. F X et ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux.
M. F X a libéré les lieux à la suite de cette ordonnance.
Les parties étant en désaccord sur le point de savoir à qui, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, incombait la charge de poursuivre les travaux initiés par M. F X, le bien était laissé en l’état.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2015, M. I J a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de rechercher les causes des désordres et de chiffrer les travaux de réparation à effectuer.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2016.
Par acte d’huissier en date des 5 et 11 octobre 2017, M. F X a fait assigner Mme B X et M. C X devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON, aux fins de voir prononcer la déchéance de l’usufruit.
Par ordonnance du 4 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et le retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions régularisées le 29 mai 2018, Mme B X et M. C X ont sollicité la réinscription de l’affaire et ont conclu au fonds.
Par ses dernières écritures, M. F X demandait au tribunal, au visa des articles 605 et 618 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. F X,
- dire et juger que Mme B X, usufruitière, ne respecte pas ses obligations en terme d’entretien du bien en usufruit,
- dire et juger que cette absence d’entretien constitue une jouissance abusive de l’usufruit et qui conduit à la détérioration inéluctable du bien, prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme B X,
- condamner Mme B X à payer à M. F X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice tant moral que de jouissance,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. C X,
- débouter Mme B X de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions,
- condamner Mme B X à payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme B X aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître K L qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, Mme B X et M. C X demandaient au tribunal, au visa des articles 605, 618, 815-13,
1230 et suivants du code civil, de :
- débouter M. F X de ses entières demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. F X à verser à Mme B X :
- Au titre des travaux de reprise 44.084,40 €
- Au titre du préjudice de jouissance 44.400,00 €
- Au titre du préjudice moral de Mme B X 5.000,00 €
- Au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE 4.300,00 €
- Au entiers dépens (comprenant les frais de médiation).
Par jugement contradictoire en date du 26/05/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'REJETTE les demandes de M. F X tendant à voir prononcer la
déchéance de l’usufruit de Mme B X et à la voir condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice tant moral que de jouissance;
CONSTATE que M. F X ne forme aucune demande à l’encontre de M. C X ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun à M. C X ;
CONDAMNE M. F X à verser à Mme B X la somme de quarante quatre mille quatre-vingt quatre euros (44.084 euros) au titre de l’achèvement des travaux ;
REJETTE la demande de Mme B X tendant à voir condamner M. F X à lui verser la somme de 44.400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Mme B X tendant à voir condamner M. F X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. F X à verser à Mme B X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F X aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 29 juin 2015 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- selon l’acte notarié du l er février 2002, M. F X est seul titulaire de la nue propriété de la maison d’habitation et du terrain sis […], […], 72, 73 et 74, dont Mme B X est l’usufruitière.
- M. F X a, de sa propre initiative, sans concertation, et sans accord préalable de l’usufruitière, commencé des travaux de grande ampleur dans la maison qu’il a décidé d’occuper sans droit, ni titre à compter de septembre 2003.
- si un doute existe quant à un éventuel accord entre les parties s’agissant de cette occupation sur la période allant de 2003 à 2006, le désaccord de Mme B X à compter de 2006 et jusqu’au 15 juin 2008 est établi.
- de mars 2003 et juin 2008, M. F X, qui n’est pas un professionnel, a notamment démonté toute l’installation électrique, a voulu modifier la configuration de l’habitation et s’est engagé dans la pose de cloisons, travaux qui ont duré cinq années jusqu’à son départ forcé.
Ces travaux d’amélioration n’ont pas été terminés, et M. F X a laissé à son départ, une habitation décrite par l’expert judiciaire comme étant non habitable en l’état et ne pouvant être louée en raison d’un danger électrique.
- M. F X a été avisé en 2006 par Mme B X de sa demande soit de rachat d’usufruit, soit de versement d’un loyer qu’il n’entendait pas régler. Il a disposé de plus de deux années qu’il aurait pu mettre à profit pour terminer les travaux entrepris, ce qu’il n’a pas fait.
- les travaux inachevés n’ont pas engendré une plus-value et les travaux indispensables ont été chiffrés par l’expert à 36.737 euros HT, soit près du triple des travaux qui peuvent être demandés à l’usufruitier, ces derniers étant évalués par le même expert à 12.737 euros HT.
- âgée de plus de 86 ans, Mme B X a satisfait à ses obligations en qualité d’usufruitière en assurant l’habitation et en faisant procéder de manière périodique aux travaux d’entretien nécessaires, à savoir notamment : remplacement des plaques du toit du cellier, démoussage, raccords des canalisations, remplacement du ballon d’eau chaude.
- c’est de manière légitime que Mme B X n’a pas fait procéder aux grosses réparations, qui incombent au nu propriétaire, et elle ne pouvait entretenir le bien plus avant.
- aucun abus de jouissance ne peut être imputé à Mme X qui n’a commis aucun manquement quant à ses obligations portant sur l’entretien du bien.
- M. F X ne forme aucune demande à l’encontre de M. C X, qui ne détient aucun droit dans le bien litigieux, et il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
- sur les demandes reconventionnelles, la quasi-totalité des désordres relevés dans l’habitation sont imputables aux travaux entrepris par M. F X, qui a laissé la maison en l’état, ni habitable, ni louable, en réaction à la mesure d’expulsion dont il a été l’objet.
- il est impératif que les travaux initiés par le nu propriétaire puissent être achevés afin de permettre à Mme B X de jouir de l’usufruit qui est le sien.
- ces travaux qui concernent l’électricité, le chauffage, la plomberie, l’isolation des cloisons, la finition des plafonds, la menuiserie, le carrelage, la faïence, la couverture, ont été chiffrés à la somme de 44.084 € T.T.C. M. F X sera condamné au versement de cette somme qui devra être employée par Mme X à la réalisation des travaux qui incombaient au nu
propriétaire afin de permettre la remise en état du bien, sa responsabilité pouvant être engagée à défaut.
- le préjudice de jouissance n’est pas démontré, à titre personnel ou dans un cadre locatif, et des travaux demeurant à sa charge devront être réalisés avant toute location après l’achèvement des travaux incombant au nu propriétaire, pour une somme de 12.737 € HT.
De même le préjudice moral de Mme X n’est pas démontré dans le cadre d’un conflit familial durable et persistant, et le lien de causalité entre l’assignation et les ennuis de santé de Mme B X n’est pas établi de manière certaine.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28/07/2020 interjeté par M. F X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/01/2021, M. F X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les éléments sus énoncés et les pièces produites aux débats,
Vu les articles 605 et 618 du code civil,
Dire et juger M. F X recevable et bien fondé en son appel,
Dire et juger M. F X recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 26 mai 2020,
Dire et juger que Mme B X, usufruitière, ne respecte pas ses obligations en terme d’entretien du bien en usufruit,
Dire et juger que cette absence d’entretien constitue une jouissance abusive de l’usufruit et qui conduit à la détérioration inéluctable du bien,
En conséquence,
Prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme B X,
Condamner Mme B X à payer à M. F X la somme
de 10 000 € en réparation de son préjudice tant moral que de jouissance,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à M. C X,
Débouter Mme B X de sa demande de condamnation de M.
F X à lui verser la somme de 44 084 € au titre de l’achèvement des travaux, Débouter Mme B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles au titre de son prétendu préjudice de jouissance et préjudice moral,
Condamner Mme B X à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme B X aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître K L qui sollicite l’application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. F X soutient notamment que :
- M. F X a occupé ladite maison à compter du 1er février 2003 et jusqu’au 15 juin 2008.
C’était la volonté du père X et personne ne s’était opposé à cette occupation tout à fait légitime.
- ce n’est qu’à compter du 23 août 2006 que Mme B X, sous l’impulsion de son fils Z X, a demandé à M. F X un loyer ou le rachat de l’usufruit ou bien la libération des lieux.
- il n’a pas abusivement occupé les lieux.
Il soutient au regard d’une expertise ancienne D que les travaux qu’il avait entrepris ont permis le doublement de la valeur de la maison.
- il a libéré les lieux le 15 juin 2008 et depuis cette date, la maison est habitée quelques mois par an par son frère M. Z X (dénommé dans la procédure C X).
- les travaux n’ont pu être achevés car M. F X a exécuté sans difficulté le jugement qui lui demandait de quitter les lieux. Depuis, le bien n’est pas entretenu.
- toutes les plaintes déposées contre M. F X n’ont absolument jamais donné lieu à aucune poursuite pénale.
- l’expert judiciaire a pu constater que ce bien était actuellement inhabité et totalement inhabitable.
- le défaut d’entretien entraîne l’obligation actuelle de mettre en oeuvre des grosses réparations qui seront à la charge de l’usufruitière.
Mme B X n’a jamais été en mesure de justifier de l’entretien de la maison depuis le départ de son fils en 2008.
Elle se contente d’occuper le bien pour de courtes périodes, ainsi que M. Z X, bénéficiant des travaux d’amélioration effectués des années auparavant.
- M. F X n’a pas décidé du jour au lendemain de procéder à ses frais à des travaux d’envergure, évalués à 15 500 €.
Antérieurement aux travaux débutés en 2003, l’immeuble ne pouvait être soumis à la location car il n’était pas décent.
C’est l’absence de finition des travaux qui rend, selon l’expert judiciaire, la location impossible, cela suite au refus de sa mère de lui laisser accès au bien.
- si ces travaux avaient été poursuivis et la maison entretenue, le bien ne se serait pas dégradé.
Le fait d’assurer un bien et de démousser un toit ou de raccorder une canalisation ne garantit pas son entretien et si les extérieurs ont été entretenus, ce n’est qu’après mise en demeure des voisins et de la mairie.
- sur son préjudice, l’absence d’entretien des lieux et le refus d’accès engendrent inévitablement la dégradation du bien immobilier et sa perte de valeur, et les frais de remise en état ont considérablement augmentés en raison de l’absence de suivi des travaux engagés.
La résistance abusive de Mme B X entraîne un préjudice moral et de jouissance pour M. F X.
- sur les demandes reconventionnelles, le fait d’avoir mis en oeuvre des travaux importants d’amélioration ne peut constituer une faute de sa part.
Mme B X ne pouvait ignorer les travaux entrepris par son fils. Elle était d’ailleurs parfaitement d’accord tout comme son mari, puisque ce dernier avait commencé des travaux avec M. F X
L’absence d’achèvement des travaux n’est due qu’à la volonté de Mme B
X d’expulser son fils. Il ne pouvait terminer les travaux qu’il finançait lui-même.
Le préjudice de jouissance revendiqué par Mme X ni son préjudice moral ne sont établis car le bien était inhabitable avant les travaux.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/06/2021, Mme B X et M. C X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 605 et 618 du code civil
Vu l’article 815-13 du code civil
Vu les articles 1230 et suivants du code civil
Rejeter l’appel de M. F X ; le débouter de ses entières demandes,
Sur l’appel incident, réformant partiellement :
Condamner M. F X à verser à Mme B X :
- Au titre du préjudice de jouissance :
' De 2008 à 2018 : 10 ans * 12 mois * 370 ' = 44.400 €
' de 2019 à 2020 : 2 ans * 12 mois * 370 ' 8.880 €
' Puis, par année jusqu’au règlement de l’indemnité pour travaux
4.440 € - Au titre du préjudice moral 5.000 €
- Au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE 2.880 €
- Les entiers dépens (comprenant les frais de médiation) mémoire
Confirmer sur les autres points'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme B X et M. C X soutiennent notamment que :
- à compter de mars 2003, M. F X s’est imposé de force dans la maison, ce qui l’a obligée à solliciter son expulsion.
- il n’a finalement quitté la maison qu’en octobre 2008, soit 4 mois après la décision d’expulsion, et ce, après 5 ans d’occupation sans droit ni titre.
- Mme X a retrouvé une maison saccagée par M. F X, avec des travaux restés en plan et des cloisons à terre.
Elle envisage désormais de louer cette maison, ce qui est impossible compte tenu de l’état de dangerosité dûment constaté.
- sur les 23 désordres constatés par l’expert judiciaire, une large majorité, soit 20 désordres, est imputable à l’état des travaux entrepris arbitrairement par M. F X et surtout non achevés.
- M. F X n’avait pas, du temps où il s’est imposé dans la maison, à engager des travaux sans accord ni certitude de pouvoir les achever ; mais, une fois qu’il les avait entrepris, il ne pouvait les laisser inachevés, la maison devenant dangereuse et inhabitable.
Il a donc engagé sa responsabilité et son obligation à réparation.
- sur la demande de déchéance de l’usufruit, le nu-propriétaire F X a mis en oeuvre, de manière arbitraire, des travaux de gros oeuvre qui ont rendu le bien inhabitable et dangereux, privant l’usufruitière de la jouissance du bien.
- depuis, avec l’aide de son fils C, Mme X qui assure le bien a également entretenu les extérieurs : nettoyage de la cour, démoussage du toit de la maison et du cellier, outre le remplacement des raccords de canalisation.
Elle a fait son maximum dans la mesure des possibilités en tenant compte de l’état des installations, notamment électriques.
- si les travaux avaient été entrepris correctement et efficacement, leur interruption n’aurait pas laissé le bien dans un tel état de dangerosité.
- M. F X n’a jamais proposé de finaliser les travaux.
- son époux est décédé en 2001, soit deux années avant que M. F X décide arbitrairement d’entreprendre des travaux.
- l’état dégradé de la maison, constaté par l’expert, est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
- la demande indemnitaire de M. X n’est pas fondée et il ne saurait invoquer les dépenses qu’il a supportées durant le temps d’occupation du bien, et l’indemnisation de son préjudice de jouissance est d’autant plus justifiée.
- aucune demande n’est formée à l’encontre de C X.
- s’agissant des demandes reconventionnelles, les travaux de reprise doivent être pris en charge par M. F X pour le montant retenu par l’expert et le tribunal.
- le rappel d’affectation de l’indemnité pour travaux mentionnée par le tribunal encourage M. X à attendre de devenir plein propriétaire au décès de sa mère.
- la preuve de l’inhabitabilité et de la dangerosité de l’immeuble est en elle-même constitutive du préjudice de jouissance, et celui-ci doit être actualisé compte tenu de l’appel intervenu, jusqu’au règlement de l’indemnité pour travaux.
- les travaux de finition resteront à sa charge, après les travaux de gros-oeuvre.
- son préjudice moral est justifié, et un état de stress post-traumatique a été constaté.
La durabilité du conflit et la répétition des atteintes sciemment recherchées par M. F X ne devraient qu’augmenter le droit à indemnisation, non l’éluder.
C’est bien le comportement de son fils F X qui lui cause des préjudices matériels et moraux, une somme de 5000 € étant réclamée à ce titre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de déchéance de l’usufruit :
L’article 605 du code civil dispose que 'L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu'.
L’article 618 du code civil dispose :
'L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser'.
En l’espèce, M. F X est, selon acte notarié du 1er. Février 2002, seul nu- propriétaire d’une maison d’habitation et un terrain sis […], […], 72, 73 et 74.
Mme B X, mère de M. F X, est usufruitière du même bien.
M. C X est frère de M. F X et fils de Mme B X.
Du 1er. février 2003 à courant 2008, M. F X a de fait occupé l’immeuble en question.
Dans ses écritures, il indique sans être contredit 'Ce n’est qu’à compter du 23 août 2006 que Mme B X, sous l’impulsion de son fils Z X, a demandé à M. F X un loyer ou le rachat de l’usufruit ou bien la libération des lieux'.
Il résulte de cet élément que M. F X a effectivement occupé l’immeuble de BOURNEZAU du mois d’août 2006 à octobre 2008 sans l’accord de sa mère usufruitière.
En conséquence et par ordonnance en date du 4 juin 2008, le juge des référés a :
- ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation, y commettant M. D pour y procéder.
- constaté l’occupation sans droit ni titre de M. F X, et ordonné son expulsion immédiate.
M. X quittera les lieux entre le 15 juin 2008 selon ses dires et le mois, d’octobre 2008, tel que le soutien Mme X.
Il ressort des éléments des débats qu’à compter de 2003, M. F X a entrepris d’importants travaux au sein de l’immeuble, destinés selon lui à son amélioration.
En effet, il ressort du rapport d’expertise de M. D de 2009 que ces travaux ne constituaient ni des dépenses d’entretien, ni de grosses réparations, s’agissant de travaux d’amélioration.
Préalablement à la mise en oeuvre de ces travaux, le rapport d’expertise de M. E, déposé en date du 2 février 2016 fait référence au rapport précédent de M. D pour retenir que l’isolation, le chauffage, les appareils et les revêtements des murs et sols des sanitaires, les prises et interrupteurs de l’installation électrique ainsi que les équipements de cuisine étaient vétustes à 100 % et l’immeuble n’avait alors pas de réelle valeur locative.
Or, M. F X ne justifie par aucune pièce de l’accord préalable aux travaux de Mme B X, engagés postérieurement au décès de M. H X survenu le […].
Il y a lieu alors de retenir qu’il a mis en oeuvre ces travaux unilatéralement, de sa propre initiative.
Il lui appartenait en conséquence d’en assurer l’achèvement, dès lors qu’il était informé le 23 août 2006 de la demande de Mme X : verser un loyer, racheter l’usufruit ou libérer les lieux.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. F X a quitté les lieux courant 2008 sans avoir procédé à l’achèvement des travaux qu’il avait entrepris.
L’expert judiciaire a ainsi relevé :
'la maison expertisée est actuellement inhabitable, car des travaux de mise en sécurité indispensables doivent impérativement être exécutés. Cette mise en sécurité concerne par exemple :
- l’installation électrique (risques d’électrocution ou d’incendie)
- la pose de garde corps pour l’escalier d’accès à l’étage et la porte-fenêtre de la chambre 1 (risque de chutes)
Pour que la maison expertisée soit actuellement habitable, il aurait fallu que les travaux entrepris par M. F X, entre 2003 et 2008, soient achevés.
L’inachèvement de la rénovation entreprise entre 2003 et 2008, ainsi que l’inexécution des travaux d’entretien et de réparation nécessaires, ne sont liés à aucune impossibilité d’ordre technique.
Au mois de juin 2008, M. F X, nu-propriétaire de la propriété expertisée, dût quitter la maison qu’il occupait depuis 2003, suite à la procédure judiciaire enclenchée par Mme B X, usufruitière de cette propriété'.
Il résulte de ces éléments que Mme X était pleinement légitime, en sa qualité d’usufruitière, à revendiquer la pleine jouissance de l’immeuble en sollicitant le départ des lieux de son fils F X.
Il appartenait alors à celui-ci non seulement de libérer l’immeuble, mais d’achever les travaux qu’il avait engagés, afin de laisser les lieux en état d’habitabilité, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il n’appartenait pas à l’usufruitière d’assumer la charge de cet achèvement.
De même, et alors qu’elle n’est tenue qu’au travaux d’entretien, il ne peut être reproché à Mme X d’avoir manqué à cette obligation, compte tenu de la dangerosité des lieux intérieurs, faute d’achèvement des travaux, telle que retenue par l’expert judiciaire.
Au surplus, Mme B X justifie suffisamment avoir satisfait à ses obligations d’entretien du bien qu’elle assure : démoussage de toiture, remplacement de plaques de toit du cellier, raccordements de canalisations.
Il résulte de ces éléments qu’aucun abus d’usufruit ni défaut d’entretien ne peuvent être reprochés à Mme X, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de déchéance d’usufruit.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral, non établis au regard de son débouté au principal.
Il convient, comme en première instance, de relever que M. F X ne forme aucune demande à l’encontre de M. C X, qui ne détient aucun droit dans le bien litigieux. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
Toutefois et dès lors que M. C X a qualité d’intimé, l’arrêt rendu lui est nécessairement opposable et il n’y a pas lieu de dire que l’arrêt ne lui est pas commun, même en l’absence de demande présentées à son égard.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme B X :
Sur les travaux réparatoires :
Il y a lieu en l’espèce de retenir l’engagement de la responsabilité de M. F X en ce qu’il n’a pas assuré l’achèvement des travaux qu’il avait engagés, cette nécessité d’achèvement pouvant être projetée dès le mois d’août 2006, compte tenu des demandes de Mme B X, dont il avait pleine connaissance.
Toutefois, M. X n’a pas mis ce temps à profit pour terminer ses travaux, laissant le chantier engagé en l’état, l’expert relevant que 20 désordres sur 23 sont la conséquence de l’inachèvement des travaux.
S’agissant des travaux nécessaires, l’expert judiciaire a indiqué :
'- TRAVAUX NÉCESSAIRES A L’ACHÈVEMENT DE LA RÉNOVATION ENTREPRISE ENTRE 2003 ET 2008.
a) – Les travaux nécessaires à l’achèvement de la rénovation de l’habitation, sont les suivants : a1 – Electricité, chauffage, plomberie.
- Achèvement de l’installation électrique, conformément à la norme C15-100, dans toutes les pièces de l’habitation, comprenant lignes d’alimentation électrique, interrupteurs et prises, tableau de répartition, alimentations spécifiques (ballon d’eau chaude, chauffage électrique, aspiration centralisée, etc.)
- Contrôle et mise en service du ballon d’eau chaude sanitaire. – Contrôle et mise en service de l’installation de chauffage.
- Achèvement des installations de ventilation mécanique contrôlée : groupe, gaines et bouches d’extraction, grilles d’entrée d’air frais, bouche d’extraction en toiture, etc.
[…], cloisons, plafonds.
- Achèvement des cloisons de doublage, comprenant ossature, isolation thermique, plaques de plâtre, notamment dans les secteurs suivants : Séjour, cuisine, salle de bains du rez-de-chaussée, chambre 1 de l’étage. – Achèvement des plafonds, comprenant ossature, isolation thermique, plaques de plâtre, notamment dans les secteurs suivants : Séjour, cuisine, salle de bains du rez-de-chaussée, salle de bains de l’étage. – Joints entre plaques, compris enduit et bandes de pontage, sur tous les ouvrages de cloisons et plafonds cités précédemment.
a3 – Menuiserie.
- Dépose et repose des portes et portes-fenêtres, dans le séjour et la chambre 1 de l’étage, pour dressement des entourages de baies, et façon d’étanchéité entre gros-ouvre et dormant des menuiseries. – Réalisation d’un garde-corps pour l’escalier d’accès à l’étage.
- Réalisation d’un garde-corps pour la porte-fenêtre de la chambre 1 de l’étage.
a4 – Carrelage, faïence.
- Raccord de carrelage, dans le séjour, à gauche de la porte d’entrée. – Gaine d’encoffrement des canalisations et faïence murale, dans la salle de bains du rez de-chaussée. – Raccord de carrelage, dans le couloir de l’étage, devant la salle de bains.
- Raccord de carrelage, à l’entrée de la salle de bains de l’étage. -
a5 – Peinture, revêtements muraux. - Préparation du support, et peinture, sur plafonds des pièces suivantes : Séjour, cuisine, salle de bains du rez-de-chaussée, chambre 1 de l’étage, salle de bains de l’étage, couloir de l’étage. – Préparation du support et pose de revêtements muraux, dans les pièces suivantes : Séjour, cuisine, salle de bains du rez-de-chaussée, chambre 1 de l’étage, salle de bains de l’étage, couloir de l’étage.
a6 – Couverture, fumisterie :
- Vérification de l’étanchéité de la souche de cheminée, notamment au niveau des ouvrages suivants :
Etanchéité entre conduit de l’insert et tête de souche, étanchéité entre souche et tuiles de couverture, etc.
b) – Le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la rénovation de l’habitation, s’élève à la somme de : 36 737.00 € HT'.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. F X à verser à Mme B X la somme de quarante quatre mille quatre-vingt quatre euros (44.084 euros) au titre du coût de l’achèvement des travaux, à charge pour l’intimée de veiller à l’emploi de cette somme aux réparations nécessaires dans le cadre de ses obligations d’usufruitère.
- Sur le préjudice de jouissance :
Il ressort des conclusions de l’expert que le bien immobilier n’était pas en état d’être loué avant même l’engagement des travaux d’amélioration entrepris par M. X. En outre, des travaux d’achèvement devront être effectués après les travaux de gros oeuvre, à la charge de Mme X, pour un montant de 12 737 € HT, avant de pouvoir envisager une location du bien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande relative à un préjudice de jouissance non justifié qui n’est pas établi au regard de l’état initial de l’immeuble.
- Sur le préjudice moral :
Dans le cadre d’un conflit familial ancien et persistant, Mme X ne démontre pas, en dépit des attestations versées émanant de tiers, que ses difficultés de santé soient effectivement causées par le comportement de M. F X, d’autant que diverses procédures ont opposé les parties, notamment au regard d’une servitude de tour d’échelle.
Faute d’élément suffisamment probants permettant d’imputer à M. F X l’existence d’un préjudice moral subi par Mme B X, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. F X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. F X à payer à Mme B X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. F X à payer à Mme B X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. F X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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