Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 mars 2022, n° 21/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 2020, N° F19/00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/00102
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH7D
AFFAIRE :
X D-
F
C/
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de
ST GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 19/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric SEGOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X D-F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Christian DELUCCA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
APPELANT
****************
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)
N° SIRET : 302 695 614
[…]
[…]
Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0172
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Le 1er septembre 2015, M. X D-I était embauché par la SAS Konica Minolta
Business Solutions France, ci-après dénommée la SAS KMBSF, en qualité d’administrateur systèmes distants, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 5 décembre 2018, la SAS KMBSF convoquait M. D-I à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 14 décembre 2018. Le 20 décembre 2018, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 27 mars 2019, M. D-I saisissait le conseil des prud’hommes de Saint Germain en
Laye afin de contester le bien-fondé de son licenciement .
Vu le jugement du 30 novembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye qui a':
- Débouté M. D-I de toutes ses demandes,
- Débouté la société KMBSF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. D-I aux éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté par M. D-I le 11 janvier 2021
Vu les conclusions de l’appelant, M. D-I, notifiées le 26 novembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
- Dire et juger le licenciement de M. D-I dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et en conséquence,
- Condamner la société KMBSF à lui verser les sommes suivantes :
- 24'120 euros (8 mois) de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société KMBSF aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS KMBSF, notifiées le 28 décembre 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Recevoir la société KMBSF en ses demandes, fins et conclusions.
L’y disant bien fondée,
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye,
Statuant à nouveau,
- Juger bien fondé le licenciement prononcé le 20 décembre 2018,
En conséquence,
- Débouter M. D-F de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner M. D-I à payer à la Société KMBSF la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe du contradictoire et du principe tenant à la loyauté de la preuve,
- Condamner M. D-I à payer à la Société KMBSF la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
M. D-F expose qu’il régnait une mauvaise entente avec sa hiérarchie, et plus particulièrement son supérieur hiérarchique, qui dans les faits ne lui apportait aucune assistance. Il précise également que lui ont été confiées des tâches pour lesquelles il n’avait reçu aucune formation.
Il considère dans ces conditions, que l’employeur ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle, qu’il conteste et, dont, en toute hypothèse, il estime ne pas être responsable, notamment au regard de son activité qui dépassait largement les horaires légaux, nonobstant les stipulations de son contrat de travail prévoyant une clause de forfait jours.
Il rappelle’que :
- il n’y a pas d’insuffisance de résultats quand celle-ci est due à la conjoncture économique, alors que la SAS KMBSF reconnaît une conjoncture économique dégradée et un contexte de concurrence accru dans son secteur d’activité';
- il n’y a pas d’insuffisance de résultats si celle-ci n’est pas imputable au salarié mais à l’employeur, expliquant que le travail qui lui a été confié, notamment au niveau administratif, allait bien au-delà de la mission pour laquelle il avait été engagé'; qu’il était soumis à une surcharge de travail lui interdisant de mener parfaitement à bien sa mission principale';
- il n’y a pas d’insuffisance de résultats si celle-ci est passagère, soulignant son passé professionnel';
- il n’y a pas d’insuffisance de résultats quand les résultats du salarié concerné sont identiques ou supérieurs à ceux de ses collègues, alors que le président de la société a évoqué un retard dans chacune des activités de l’entreprise dans un courrier du 14 octobre 2018.
L’employeur conteste la liste des tâches invoquées par le salarié et la surcharge de travail alléguée, que le salarié n’a pas évoquée lors de ses entretiens d’évaluation. Il invoque son entretien annuel
d’évaluation pour l’exercice 2016/2017 relevant son manque d’autonomie, de rigueur, d’implication et son incapacité à assumer ses missions. Il indique que l’entretien annuel d’évaluation pour l’exercice
2017/2018 ne notait pas d’évolution favorable, de sorte qu’un plan d’accompagnement de retour à la performance a été adopté. Il explique qu’au bout de la quatrième semaine, M. D F n’a atteint que 60 % des objectifs fixés pour la première semaine, justifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle pérenne. Il relève que le salarié ne s’est jamais plaint de ses relations avec son manager.
L’insuffisance professionnelle résulte de l’incapacité durable du salarié à accomplir les missions pour lesquelles il est employé.
C’est par des motifs détaillés et particulièrement pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que l’insuffisance professionnelle de M. D-F était démontrée.
En effet, il ressort du compte rendu d’entretien d’évaluation pour l’exercice 2016/2017, que la prestation de travail du salarié n’était pas au niveau des attentes de l’employeur. Ainsi, le supérieur hiérarchique, M. Z G relevait un manque d’implication et d’initiative de M.
D-F : «'X doit s’impliquer davantage dans la transformation de KM'», « Aucune proposition n’a été faite dans ce sens. X s’appuie sur l’existant sans chercher à l’optimiser'»,
«'Manque d’implication dans ce projet'», « tient difficilement ses engagements », « manque
d’organisation et de rigueur » ou encore « manque flagrant de volonté » ; les résultats sont majoritairement «'non atteint'» ou «'partiellement atteint'» et la prestation du salarié est jugée, pour
l’essentiel, «'inférieur au attentes'».
Le supérieur hiérarchique conclut l’évaluation de façon très explicite concernant les manquements du salarié : « Le manque de motivation de X est visible et les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Malgré les conseils et alertes qui lui ont été donnés, peu de chose ont été mises en place pour améliorer la situation. X doit s’interroger sérieusement sur son avenir chez KM dans ces conditions. Pour le moment, il ne répond pas aux attentes. Nous attendons un changement rapide et radical de comportement. Premièrement en s’ouvrant plus aux autres ; celui lui permettra de mieux comprendre son métier. Deuxième en s’impliquant plus fortement dans la gestion et l’amélioration permanente des Systèmes Distants. Le reste devra suivre rapidement ».
Ce compte rendu d’évaluation n’a pas été contesté par le salarié qui n’a formulé aucun commentaire.
Or, il résulte du compte rendu d’évaluation de l’exercice suivant 2017/2018 : « le bilan reste mitigé.
Les objectifs ne semblent pas avoir été compris et X communique peu sur son activité », concernant le taux d’équipements pour lesquels les compteurs sont enregistrés, «'aucune proposition pour augmenter ce taux n’a été soumise'», concernant la réalisation d’un point mensuel de l’activité, «'Aucun rapport n’a été fourni avec les points demandés'», concernant la newsletter trimestrielle à destination du terrain, «'Aucune publication n’a été réalisée au sein du service'», concernant la rédaction d’un document décrivant avec détail l’administration du SharePoint DSSC, «'Ce document
n’est toujours pas fourni et aucun interim n’a été formé. La date cible était le 08/09/2017 !'», concernant la réduction des coûts de livraison de consommables via Archange, «'X n’a proposé aucune solution concrète pour réduire ces coûts. La livraison des consommables reste toujours un point faible de la gestion Archange'».
M. Z G précisait encore : «'Peu d’initiative'», «'Difficulté à évaluer certaines situations»,
«'Manque de motivation pour apprendre'», «'X a encore des difficultés à s’intégrer dans
l’équipe'», « les objectifs ne sont pas au rendez-vous et X n’a pas encore pris la mesure de son poste après presque 3 ans d’ancienneté'» .
L’appréciation globale des performances est évaluée «'inférieur aux attentes'» à «'100 %'».
M. D-F n’a pas davantage contesté ce compte rendu d’évaluation reconnaissant même une nécessaire remise en question : « Je vais me remettre en question et prendre les décisions qui
s’imposent. Continuer de me remotiver depuis l’entretien de l’année 2017 qui avait été assez douloureux et essayer de prouver que je vaux mieux que cela ».
L’employeur justifie avoir mis en place, par courrier du 29 octobre 2018 un plan d’accompagnement de retour à la performance que le salarié a accepté le 5 novembre 2018. Ce plan, d’une durée de 3 mois à effet au 1er novembre 2018, détaille précisément les objectifs à atteindre, les échéances et le suivi par l’organisation de réunion hebdomadaires.
Or, la SAS KMBSF communique en pièces n°5 à 9, cinq emails de M. Z G et M. Y
(N+2) établissant l’effectivité de ce suivi et la persistance des difficultés.
Par courriel du 16 novembre 2018, M. Z G écrivait ceci : « il te reste encore plusieurs sujets pour lesquels tu n’as toujours pas été en mesure de présenter les actions demandées. Et la plupart de ceux que tu as commencé à prendre en charge, restent encore à finaliser. Le planning de la semaine écoulée que tu m’as présenté ne justifie toujours pas ce retard dans l’exécution des tâches demandées ».
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le conseil des prud’hommes, le message de M. Z
G du 27 novembre 2018 établit que la mission importante relative aux tests du boîtier KPAX
n’a pu être remplie par M. D-F, contraignant l’employeur à confier cette tâche à un autre salarié.
Enfin, l’email précité de M. Y du 30 novembre 2018 démontre que l’avancement des actions confiées à M. D-F a été évalué, en accord avec le salarié, au bout de 4 semaines à 60
% des objectifs pourtant fixés pour la 1ère semaine.
Il ressort de ces éléments que l’insuffisance professionnelle, non pas passagère mais durable, de M.
D-F est démontrée.
Si le salarié soutient qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée contexte tenu de la conjoncture économique et du contexte de concurrence accru, la cour constate qu’il n’explique pas en quoi ces circonstances ont eu des conséquences sur son activité, alors qu’il n’exerçait pas des fonctions commerciales, mais celles d’administrateur système.
Concernant la surcharge de travail invoquée, la fiche de fonctions se rapportant au poste
d’administrateur Service communiquée en pièce n°8 ne permet pas de la mettre en évidence, alors que l’article 3 du contrat de travail précise que les attributions décrites ne sont pas exhaustives. Par ailleurs, la liste des missions invoquée par M. D-F en pages 5 et 6 de ses écritures
n’est pas corroborée par sa pièce n°9 qui définit le service Archange et détaille ses fonctionnalités, sans préciser que le salarié intervient à tous les stades de la mise en oeuvre et du fonctionnement du service. Enfin, M. D-F ne justifie pas avoir alerté l’employeur à propos de sa charge de travail, dès lors que les comptes rendus d’entretien d’évaluation 2016/2017 et 2017/2018 ne font pas état de difficultés particulières sur ce point.
Ainsi, lors de l’entretien relatif à l’exercice 2016/2017, le salarié a évalué sa charge de travail à 3 sur une échelle de 1 à 10, étant précisé que 1 correspond à la charge la moins importante et la place de son activité professionnelle dans sa vie personnelle à 2 sur 10, 1 correspondant à une vie équilibrée.
Lors de l’entretien relatif à l’exercice 2017/2018, le salarié a évalué sa charge de travail à 6 et la place de son activité professionnelle dans sa vie personnelle à 2.
En outre, il ressort du courriel de M. Y que sa charge de travail avait été convenue avec son supérieur hiérarchique, puisque ce dernier écrit le 8 novembre 2017 : « Suite à notre entretien d’hier après-midi relatif à ta charge de travail et aux dérives dans ton implication, tu trouveras ci-dessous la liste des objectifs de la première étape de montée en puissance que nous avons définie ensemble
(…) je compte sur toi pour investir ton énergie dans ces deux missions et pour restaurer ton niveau
d’implication ».
Le salarié ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié du soutien de son supérieur hiérarchique, dont l’investissement auprès de M. D-F est clairement établi par les comptes rendus d’évaluation précis quant aux difficultés et aux attentes, l’établissement d’un plan
d’accompagnement de retour à la performance très détaillé et l’organisation de réunions de suivi hebdomadaires accompagnées de comptes rendus circonstanciés.
L’appelant ne peut davantage arguer de l’absence de formation, alors que la pièce n°14 de
l’employeur établit qu’il a bénéficié de 4 formations entre 2015 et 2018.
La comparaison à laquelle il procède entre son niveau de performance et celui de «'l’ensemble des activités de la société KMBSF'» est dénuée de toute pertinence. La mauvaise entente alléguée avec la hiérarchie n’est justifiée par aucune pièce probante, tout comme le dépassement des horaires légaux, étant rappelé que M. D-F était soumis à une clause de forfait en jours qui n’est pas remise en cause.
Enfin, le salarié communique les attestations de collègues, M. A, évoquant une surcharge de travail et une hiérarchie absente et peu collaborative et M. B qui met en cause le management de
M. Z G. Cependant, la sincérité du témoignage de M. B est altérée par la procédure de contestation de son licenciement engagée contre la SAS KMBSF, dans le cadre de laquelle il remet en cause le management de M. Z G. Par ailleurs, M. A ne travaillait pas dans le service de M. D-F, ni sous la hiérarchie de M. Z G. Enfin, l’employeur produit l’attestation de M. C, binôme de M. D-F qui contredit les témoignages précités en indiquant que : «'M. D n’a pas été abandonné contrairement à ce que dit M.
B ou M. A, il a suivi des formations en interne, soit par le biais du centre de formation
Kampus de Konica Minolta, soit par des modules e-learning, il a aussi participé à des meetings chez
BEU. Il avait de plus toute une équipe support autour de lui prêt à répondre à ses interrogations.
J’ai aussi apporté toutes les aides nécessaires pour qu’il puisse mener à bien ses missions en le formant et partageant toutes les informations à ma disposition'». Il ajoute que «'M. A,
n’étant pas dans le même service ni dans le même département, n’avait qu’un regard externe de ce qu’il s’y passait. Quant à M. B, étant présent une journée par mois en moyenne dû à son activité, il est difficile pour lui de donner un avis sur la qualité professionnelle de M. D. J’ai vu au cours de ces 3 années passées au côté de M. D qu’il avait le plus grand mal à analyser et résoudre des problèmes techniques informatiques liés aux services Archange de Konica Minolta, et souvent il fallait mon recours pour les résoudre (…) Il est dommage que M. D ne souhaitait pas s’intégrer à l’équipe support à laquelle il faisait partie en ne partageant aucun moment commun ('). Durant sa période chez Konica Minolta, M. D était très renfermé sur lui-même, il avait du mal à communiquer avec les services supports pour chercher les informations nécessaires à son épanouissement professionnel. De ce fait, la performance de son travail au quotidien en a pâti ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. D-F repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement vexatoire
M. H F sollicite 10'000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire au regard du comportement de son encadrement qui, selon ses dires, n’a pas manqué de remettre en cause ses qualités professionnelles, alors même que l’objectif recherché était de se séparer de lui en le surchargeant de tâches nouvelles pour l’empêcher de réaliser normalement sa mission principale.
Cependant, pour les motifs précités, la surcharge de travail n’est pas démontrée, pas plus que la volonté de l’employeur de se séparer du salarié, étant rappelé que ce dernier a permis à M.
D-F de bénéficier d’un plan d’accompagnement de retour à la performance. Le caractère vexatoire du licenciement n’étant pas démontré, la demande indemnitaire ne peut prospérer.
Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS KMBSF
La SAS KMBSF sollicite la condamnation de M. D-F au paiement de 10'000 euros de dommages et intérêts au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, soulignant la notification tardive des dernières conclusions comprenant de nouveaux moyens de fait et de droit, ainsi que la production tout aussi tardive de 20 pièces dont le salarié était en possession depuis plusieurs années. L’employeur considère ce comportement déloyal et contraire au principe du contradictoire.
Cependant, la cour constate que la SAS KMBSF n’a pas sollicité le rejet des conclusions et pièces communiquées tardivement, ni le report de l’ordonnance de clôture.
Il ressort en outre des conclusions très motivées en droit et en fait, et du dossier de pièces très complet communiqués par l’employeur qu’il a été à même d’organiser utilement sa défense, ne justifiant ainsi d’aucun préjudice. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut aboutir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. H F.
La demande formée par la SAS KMBSF au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Konica Minolta Business Solutions France de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. X D-F aux dépens d’appel';
Condamne M. X D-F à payer à la SAS Konica Minolta Business Solutions France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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