Infirmation 23 février 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 23 févr. 2021, n° 19/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 octobre 2019, N° F18/00153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 19/01901 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GKZH
SOCIETE DES EAUX MINERALES D’EVIAN – SAEME
C/ A X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 07 Octobre 2019, RG F 18/00153
APPELANTE :
LA SOCIETE DES EAUX MINERALES D’EVIAN – SAEME
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME et APPELANT INCIDENT:
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric ARNAUD de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marlène DUPERRIER de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La société des Eaux Minérales d’Evian (SAEME), filiale du groupe Danone, a pour activité principale la mise en bouteilles d’eau d’Évian.
La société compte neuf établissements et emploie plus de 2 000 salariés.
M. A X a été embauché par cette société en qualité de conducteur de machines de conditionnement après avoir réalisé plusieurs missions d’intérim au sein de l’entreprise entre 1990 et 1997.
Le 12 mai 1999, il a régularisé un contrat à durée indéterminée à temps plein sur la base d’un régime horaire de 35 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la production des eaux et boissons sans alcool n° 3247.
Le salarié a donné toute satisfaction à son employeur pendant plus de 19 ans et il a évolué sur différents postes.
M. A X a été en arrêt de travail du 15 septembre 2016 au 5 mars 2017.
Quelques mois après son retour dans l’entreprise il a été convoqué par courrier remis en main propre, à un entretien préalable à licenciement, fixé le 18 octobre 2017.
M. A X était présent lors de l’entretien et assisté de M. C D.
La société des Eaux Minérales d’Evian fait valoir qu’elle a été alertée en juin 2017 par plusieurs collaborateurs sur le fait que M. A X avait adopté un comportement sexiste à l’égard de ses collègues féminines, n’hésitant pas à faire pression sur celles-ci notamment envers les intérimaires.
Elle a diligenté une enquête et plusieurs entretiens individuels avant de recueillir les explications du salarié.
M. A X a été licencié pour faute grave le 23 octobre 2017.
Le 14 août 2018, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour contester son licenciement.
Il demandait à titre principal,
De voir constater que son licenciement est discriminatoire et de voir prononcer sa réintégration à son poste de travail ;
En conséquence,
Condamner de son employeur à lui verser une indemnisation à hauteur des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement (23 octobre 2017) et la décision à intervenir, soit au jour de la rédaction des conclusions, d’un montant de 46'195,80 euros bruts ;
Il demandait à titre subsidiaire,
De voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 34'651,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 9 946 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 994,60 euros bruts pour congés payés afférents ;
* 69'622 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20'000 euros nets au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner son employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner son employeur aux entiers dépens ;
Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire qu’il a perçu à la somme de 4 972 euros bruts ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations à intervenir.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Fixé le salaire de M. X à la somme de 4 628,92 euros ;
Condamné la SAEMEE à verser au salarié les sommes suivantes :
* 32'354,32 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9 257, 84 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 925,78 euros bruts pour congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus des demandes,
Laissé les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 7 octobre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2019 par RPVA, la SAEME a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la SAEME demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités ;
Et statuant à nouveau, de :
.Constater que le licenciement du salarié est justifié et régulier,
En conséquence,
.Dire que le licenciement du salarié prononcé pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
. Condamner M. X à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
. Limiter la condamnation de la SAEME au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite du barème de l’article L.1235-1 du code du travail, soit trois mois de salaire moyen représentant la somme de 13'886,76 euros.
Elle soutient que :
— suite à une lettre anonyme datée de juin 2017, la SAEME a mis en place une enquête qui a révélé, aux termes des nombreux entretiens individuels réalisés, que plusieurs collègues féminines ont fait état de comportements déplacés de la part de M. X à leur égard par les propos et par les actes employés ; ainsi Mme Y fait état de 'regards salaces' mais également de ce qu’il lui a dit : 'j’ai envie d’une bonne chatte', 'est-ce que je peux toucher tes seins ou alors tes fesses '' ; Elle décrit des humiliations quotidiennes subies pendant ses heures de travail et déclare même qu’alors qu’elle déroulait son film fardelage, 'il est venu coller ses fesses aux miennes, j’ai été surprise puis dégoûtée mais j’ai ri jaune pour ne pas l’envoyer balader de peur qu’il le prenne mal et s’énerve' elle déclare encore qu’un autre jour 'il a posé sa main sur sa cuisse et l’a caressée en la remontant' et qu’ 'elle lui a bien sûr poussé la main'; Mme E-F déclare que alors qu’elle était intérimaire, M. X qui commençait son poste à 21h30 et qui la voyait partir, l’a interpellée pour lui proposer 'une relation sexuelle en toute discrétion', elle précise qu’elle ne lui a pas répondu ; il est encore fait état de comportements obscènes et de propos sexistes déclarés par Mme Z et par d’autres salariés qui dénoncent encore de tels propos sexistes, et des caresses insistantes ; il est fait état de ce que M. X expliquait aux intérimaires qu’elles devaient 'fermer leur gueule devant un homme de plus de 30 ans de boîte' ;
— au regard de la gravité des faits commis par M. X, son maintien dans l’entreprise était impossible ; le licenciement prononcé pour faute grave est donc parfaitement justifié ; M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 18 octobre 2017 lors duquel il était présent, et il a été licencié pour faute grave selon courrier du 23 octobre 2017 qui lui a été notifié par son employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de sa demande de nullité du licenciement,
Et statuant à nouveau, de :
. Constater que son licenciement est discriminatoire,
En conséquence,
. Prononcer sa réintégration à son poste de travail,
. Condamner son employeur à lui verser une indemnisation à hauteur des salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement du 23 octobre 2017 et la décision à intervenir, soit au jour de la rédaction des conclusions 179 028 euros,
. Condamner son employeur à lui verser la somme de 20'000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 34'651,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9 946 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 994,60 euros bruts pour congés payés afférents,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
En conséquence,
. Condamner la SAEME à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
. Condamner la SAEME à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la SAEME aux entiers dépens, et pour ceux d’appel faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés,
Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire perçu par le salarié à la somme de 4 973 € bruts.
Il fait valoir que :
— son employeur ne démontre pas la faute grave alléguée et les faits reprochés ne sont ni datés, ni démontrés ; le courrier anonyme de juin 2017 n’est pas produit ; il n’a pas été entendu par son employeur ni par quiconque dans le cadre de l’enquête diligentée ; il n’existe aucun compte rendu des auditions des salariés, ni aucune alerte ou compte rendu du CHSCT, ni des représentants du personnel ; les faits sont prescrits ; son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— il conteste les accusations proférées à son encontre qu’il déclare mensongères et rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet d’un reproche ni d’un avertissement ; il fait valoir que les attestations transmises par ses collègues sont imprécises et non datées et qu’il communique de nombreuses attestation de personnes qui déclarent qu’il n’a jamais fait de geste déplacé sur des personnes de sexe féminin ; son licenciement est donc infondé ;
— il déclare qu’il fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge et de son était de santé et précise qu’il a été en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2016 pour une durée de 7 mois ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 23 février 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur le licenciement :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2017 pour les motifs suivants :
— une lettre anonyme datée de juin 2017 a été adressé à la DRH de la SAEME qui a mis en place une enquête qui a révélé, au terme des entretiens individuels réalisés, que plusieurs collègues féminines ont fait état de comportements déplacés de la part de M. X à leur égard par les propos et par les actes employés ; une enquête a été mise en place par la SAEMEE et le 9 octobre 2017, la DRH a entendu individuellement les plaignantes et témoins du comportement adopté par le salarié à leur égard ;
— il ressort de cette enquête que M. X qui travaille de nuit, et qui justifie de presque 20 ans d’ancienneté, a adopté un comportement sexiste à l’encontre de plusieurs femmes auxquelles il a fait des propositions sexuelles ou des remarques déplacées, ainsi que des gestes obscènes ; ces faits sont confirmés par les plaignantes qui ont été entendues individuellement le 9 octobre 2017, ainsi que par des témoins de ces mêmes faits ;
— il résulte en outre des ce comportement que plusieurs femmes, notamment des intérimaires, ont quitté l’entreprises, et que d’autres venaient travailler avec la 'boule au ventre'.
La SAEME fait valoir qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité physique et mentale à l’égard des salariés et qu’elle ne peut tolérer les propos dégradants, humiliants ou encore racistes ou xénophobes ou sexiste.
Elle rappelle encore que des faits similaires lui ont déjà valu une mise à pied de 15 jours en juin 2011.
M. X conteste les faits reprochés et fait valoir que ceux-ci ne sont pas datés et qu’ils ne peuvent donc justifier un licenciement.
Compte tenu du nombre de victimes et de témoins des faits qui ont relatés ceux-ci lorsqu’ils ont été entendus le 9 octobre 2017, il ne peut qu’être retenu que les faits ne sont pas prescrit puisque l’employeur n’a eu connaissance de ces derniers qu’en octobre 2017, et que M. X a manqué à ses obligations légales et contractuelles.
En conséquence, il y a lieu au regard des faits commis par le salarié, d’infirmer la décision rendue le 07 octobre 2019 et de dire que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave.
Le salarié sera en conséquence débouté des l’intégralité de ses demandes.
2) Sur les frais irrépétibles :
M. X sera condamné à verser à la SAEME une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement prononcé le 23 octobre 2017 par la société des Eaux Minérales d’Evian est fondé sur une faute grave commise par M. A X ;
Déboute en conséquence M. A X de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société des Eaux Minérales d’Evian de ses autres demandes ;
Condamne M. A X à verser à la société des Eaux Minérales d’Evian une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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