Irrecevabilité 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 31 décembre 2020 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 31 MARS 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° – Pages
N° RG 21/00134 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKHN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 31 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/02/2021
II – Mme B C
née le […] à […]
[…] […]
- M. D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidants par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
01 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE :
Par acte du 4 juillet 2019, Z X, propriétaire d’une maison située sur la commune de Sidiailles (18), a fait assigner ses voisins D E et B C devant le tribunal de grande instance de
Bourges aux fins de revendication immobilière d’un droit de passage sur le fondement des dispositions de
l’article 544 du Code civil.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a toutefois débouté Madame X de
l’intégralité de ses demandes et a condamné celle-ci au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Z X a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 544 du Code civil de :
- Réformer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges
- Rejeter les conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2022 par les consorts E-C comme tardives, soit la veille de la clôture
- Subsidiairement, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin que puissent être prises en compte les présentes écritures
- À titre principal : constater que le passage litigieux situé à proximité de la parcelle section AZ 48 appartient bien à Madame X
- À titre subsidiaire, constater que Madame X bénéficie d’une servitude établie par destination du père de famille pour accéder à sa cave par application de l’article 692 du Code civil
- Condamner solidairement, dans tous les cas, sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, D E et B C à procéder à l’enlèvement de tous les obstacles (barrière et portail) l’empêchant de pouvoir passer sur la parcelle et d’avoir accès ainsi à sa cave
- À titre infiniment subsidiaire, avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un géomètre expert
- Lui allouer une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues pour le préjudice de jouissance subi ainsi qu’une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
D E et B C , intimés, demandent pour leur part à la cour dans leurs dernières écritures du 8 janvier 2022 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Madame X
- Le dire mal fondé et confirmer la décision du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Vu l’article 564 du code de procédure civile
- Rejeter les demandes nouvelles concernant la reconnaissance de servitude comme irrecevables
- Débouter Madame X de sa demande de frais irrépétibles et de toutes ses prétentions
- La condamner à leur verser une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022.
SUR QUOI :
Il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions signifiées par RPVA par les consorts C-E le 8 janvier
2022 à 17h35 comme étant tardives, dès lors que Madame X a pu utilement répondre à ces dernières par des conclusions signifiées le 10 janvier 2022 à 10h30, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture notifiée le même jour à 13h46.
Dans leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que la demande nouvellement formée par Madame
X tendant à la reconnaissance d’une servitude doit être déclarée irrecevable en application de l’article
564 du Code de procédure civile selon lequel « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Toutefois, selon l’article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Il résulte du jugement dont appel que, dans ses dernières conclusions devant le premier juge, Madame X demandait à celui-ci de juger, au visa de l’article 544 du Code civil, que « le passage litigieux situé à proximité de la parcelle AZ 48 lui appartient » et sollicitait la condamnation sous astreinte des défendeurs « à procéder à l’enlèvement de tous les obstacles l’empêchant de pouvoir passer sur sa parcelle et d’avoir accès ainsi à sa cave ».
En cause d’appel, Madame X, se fondant sur un rapport d’expertise amiable réalisé à sa demande par
Madame Y concluant qu'« à défaut d’être propriétaire de cette bande de terre, Madame X bénéficie
d’une servitude établie par destination du père de famille pour accéder à sa cave », maintient les prétentions initialement formées devant le tribunal, mais demande en outre à la cour, à titre subsidiaire, de « constater qu’elle bénéficie d’une servitude établie par destination du père de famille pour accéder à sa cave par application de l’article 692 du Code civil ».
Il en résulte que le résultat recherché par Madame X dans le cadre de la demande nouvellement formée au titre de la servitude établie par destination du père de famille apparaît identique à celui escompté dans le cadre de la demande initiale relative à la propriété du passage situé à proximité de la parcelle AZ 48, en
l’occurrence le retrait de la barrière et du portail installés par les intimés et la possibilité corrélative de pouvoir accéder à sa cave par l’unique ouverture de celle-ci.
Il doit, dès lors, être considéré que la demande formée en cause d’appel au titre de la servitude par destination du père de famille tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, quoique son fondement juridique soit différent, de sorte qu’elle ne doit pas être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article
565 précité.
Il apparaît nécessaire, au vu des éléments respectivement produits par les parties, et notamment le rapport
d’expertise amiable précité, de procéder à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que cela est sollicité à titre subsidiaire par l’appelante, afin de permettre à la cour de disposer de l’ensemble des éléments
d’information utiles lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis.
Il sera sursis à statuer, dans l’attente de la réalisation de cette mesure d’instruction, sur l’ensemble des demandes, les dépens d’appel étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Dit n’y avoir lieu de rejeter les conclusions signifiées par les intimés le 8 janvier 2022
' Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande formée par Madame X au titre de la servitude établie par destination du père de famille
' Ordonne, avant-dire droit, une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur H-I
Raquin, 2 avenue Saint-Just BP 314, […], avec mission de :
' Se faire remettre l’ensemble des titres de propriété des parties et de leurs auteurs
' Se rendre sur les lieux, Le Carroir, […]
' Proposer, ou donner son avis, en fonction des indications des titres de propriété et de tout autre élément qui serait invoqué, sur une délimitation des parcelles section AZ 48 appartenant à Madame
X et AZ 121 et 122 appartenant aux consorts C-E
' Donner son avis sur la nature des parcelles cadastrées section AZ 48 et AZ 121 ainsi que sur le passage consenti dans l’acte de propriété du 15 février 1960
' Dresser un plan de bornage desdites parcelles sur lequel figureront, outre les limites proposées, avec les cotes, mesures et distances, l’éventuel emplacement des bornes qui seront plantées en cas d’accord constaté entre les parties ou simplement proposées en cas de désaccord
' Donner un avis sur l’existence d’une éventuelle servitude établie par destination du père de famille sur
l’espace situé entre la maison de Madame X et les bâtiments des consorts C-E
' Donner un avis, eu égard à la configuration des lieux, sur les possibilités de desserte de la cave de
Madame X
' Donner toutes explications utiles à l’issue du litige
' Désigne le président de la chambre civile pour procéder, en cas d’empêchement de l’expert, à son remplacement et statuer sur toutes les difficultés qui viendraient à se poser dans le déroulement des opérations d’expertise
' Dit qu’après avoir accepté sa mission, l’expert judiciaire devra commencer ses travaux dès réception de l’avis de versement de la consignation par le greffe et déposer son rapport dans un délai de cinq mois
à compter de cet avis, sauf prorogation accordée dans les conditions de l’article 271 du code de procédure civile
' Fixe à 1800 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et dit que, sauf octroi de l’aide juridictionnelle, cette somme sera consignée par Madame X dans un délai de 30 jours à compter de l’avis qui lui sera adressé par le greffe, et ce entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, ceci à peine de caducité de la mesure d’expertise
' Dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport, ainsi que de sa note
d’honoraires, et que les parties devront, dans le délai de 15 jours, faire connaître leurs éventuelles observations concernant le montant desdits honoraires qui seront alors taxés, sans autre avis, par le président de la chambre à l’issue de ce délai
' Sursoit à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président et par Mme MAGIS Greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTIDécisions similaires
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