Irrecevabilité 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 avr. 2021, n° 19/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 5 novembre 2019, N° 19/01353 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Avril 2021
N° RG 19/02249 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GMFC
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 05 Novembre 2019, RG 19/01353
Appelante
S.A.S. SAS RSE’INNOV, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joël Y, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. C D A F, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY-BECKER, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2021 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame G H-I, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 30 novembre 2015, la SAS Rse’Innov a loué auprès de la SAS A B un véhicule de la marque C, type Mokka, pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Le 21 novembre 2016, un second contrat a été signé par les parties pour la location d’un véhicule de même type et au même prix.
Le 5 février 2017, Madame Z X de Monceaux, dirigeante de la société Rse’Innov, a déposé plainte pour vol du véhicule après avoir constaté la disparition de celui-ci sur son lieu de résidence à Aillon-le-Jeune. Il sera ultérieurement établi que l’automobile avait en réalité été récupérée par le gérant de la société A B.
Par exploit du 2 mars 2017, la SAS Rse’Innov a fait assigner la SAS A B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir la restitution du véhicule sous astreinte et sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 4 mai 2017, le président du tribunal de commerce a débouté la société Rse’Innov de ses demandes puis l’a condamnée, à titre reconventionnel, à payer la somme de 1 300 euros à la société A B à titre de provision sur les loyers impayés.
La société Rse’Innov a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 27 février 2018, la première section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé cette ordonnance seulement en ce qu’elle a condamné la société Rse’Innov à payer à la société A B la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société A B de restituer le véhicule loué ou un véhicule similaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée maximale de 6 mois,
— condamné la société A B à payer à la société Rse’Innov la somme de 1 046,05 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonné la compensation entre cette condamnation et la provision de 1 300 euros allouée à la société A B,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société A B à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’arrêt ayant été signifié le 15 mars 2018 et demeurant inexécuté, la société Rse’Innov a fait assigner la société A B devant le juge de l’exécution, aux fins notamment de liquidation de l’astreinte, par exploit du 4 mai 2018.
Par jugement du 28 août 2018, confirmé par arrêt de la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry du 2 mai 2019, le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a :
— condamné la société A B à payer à la société Rse’Innov la somme de 7 900 euros, arrêtée au 28 août 2018, au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de restitution instaurée
par arrêt du 27 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
— débouté la société Rse’Innov de sa demande tendant à ce que l’obligation de payer cette somme soit elle-même assortie d’une astreinte,
— débouté la société Rse’Innov de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que postérieurement au présent jugement, il n’y aura plus lieu à restitution du véhicule,
— constaté que la société Rse’Innov s’est désistée de sa demande en exécution forcée des condamnations pécuniaires prononcée à son profit par l’arrêt du 27 février 2018,
— rejeté la demande formée par la société A B tendant à ce que la société Rse’Innov soit condamnée à lui fournir un relevé d’identité bancaire sous astreinte,
— débouté la société A B tendant à ce que la société Rse’Innov soit condamnée sous astreinte à venir chercher le véhicule mis à sa disposition à Annemasse, et à ce qu’à défaut elle soit considérée comme y ayant renoncé,
— débouté la société Rse’Innov de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société A B au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par exploit du 25 juin 2019, la société Rse’Innov a de nouveau fait assigner la SAS A B devant le juge de l’exécution en vue notamment d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui verser différentes sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens concernant les décisions précitées.
Par jugement du 5 novembre 2019, le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Rse’Innov tendant à voir condamner la société A B au paiement de la somme de 2 000 euros résultant de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Chambéry le 2 mai 2019,
— débouté la société Rse’Innov de ses autres demandes,
— condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a relevé qu’en l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée n’avait été engagée et qu’il appartenait à la société Rse’Innov, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d’engager une voie d’exécution pour recouvrer les sommes dues dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Le 29 décembre 2019, la SAS Rse’Innov a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, la société Rse’Innov demande à la cour de :
— dire les conclusions de la SAS Garage A B irrecevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la compétence territoriale du juge de l’exécution de Thonon-les-Bains, et en ce qu’il a reconnu le droit d’agir de Madame X de Monceaux pour le compte de la société Rse’Innov,
— réformer le jugement sur l’ensemble des autres points,
— constater le caractère de débiteur de mauvaise foi de la SAS A B,
— ordonner le paiement des dépens de l’ensemble de la procédure avec intérêts capitalisés,
— constater la non-restitution du véhicule ordonnée par arrêt du 27 février 2018, et que l’astreinte sur le véhicule non-restitué court depuis le 28 août 2018,
— condamner la SAS A B à lui payer les sommes suivantes, en réparation de l’ensemble des préjudices précités subis par elle :
— 45 850 euros, à parfaire et à actualiser, au titre de la liquidation de l’astreinte pour le non-retour du véhicule,
— 15 000 euros au titre du préjudice financier,
— 3 000 euros au titre du préjudice de réputation,
— 5 000 euros au titre des man’uvres dilatoires, dolosives et abusives,
— dire que le paiement de la totalité des sommes devra se faire par virement sur le RIB communiqué au nom de la SAS Rse’Innov, ayant déjà servi au paiement des sommes par la CARPA de Thonon-Les-Bains,
— condamner la SAS A B à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que :
• les conclusions de l’intimée sont irrégulières car la dénomination du groupe, tel qu’elle résulte des écritures, est inexacte,
• la demande de caducité de la déclaration d’appel doit être rejetée,
• le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains est territorialement compétent pour connaître de ses demandes,
• Madame X de Monceaux, dirigeante de la société appelante, est bien fondée à agir au nom de celle-ci,
• en absence d’exécution volontaire, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires qu’elle dirige contre la société A B,
• sa demande est légitime compte tenu de l’absence de restitution du véhicule et au regard des préjudices qu’elle subit.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2021, la société A B demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de la société Rse’Innov,
— juger caduc l’appel interjeté par la société Rse’Innov,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel de la société Rse’Innov mal fondé,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire la société Rse’Innov irrecevable en ses demandes,
— dire les demandes de la société Rse’Innov sans objet,
En tout état de cause,
— débouter la société Rse’Innov de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS A B fait valoir que :
• les conclusions de l’appelante ne respectent pas les dispositions des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile,
• consécutivement, il appartient à la cour de relever la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile,
• Madame Z X de Monceaux n’est pas dirigeante de droit de la société et elle n’a pas reçu pouvoir valable pour agir au nom de cette dernière dans le cadre de la présente procédure,
• le juge de l’exécution n’est pas compétent en l’absence de voie d’exécution,
• la société Rse’Innov doit, à tout le moins, être déboutée au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2021.
Par conclusions de procédure du 25 janvier 2021,la société A B a conclu à l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la société Rse’Innov le 22 janvier 2021 à 17 h 58 puis a sollicité que les pièces nouvellement produites (n°46 à 54) soient écartées.
A l’audience du 26 janvier 2021, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré concernant :
• le fait que la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel n’ait pas été soumise au président de chambre avant clôture,
• l’existence de demandes nouvelles en cause d’appel.
Les parties ont respectivement adressé leurs observations au moyen du réseau privé virtuel des avocats les 8 et 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 22 janvier 2021
Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent respecter le principe du contradictoire et le juge doit l’observer lui-même et le faire observer.
Par conclusions de procédure du 25 janvier 2021, la SAS A B a soulevé l’irrecevabilité des conclusions n°3 de l’appelante notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2021 à 17 h 58.
Il est constant que la date de clôture, initialement fixée au 8 juin 2020, a été reportée au vendredi 22 janvier 2021.
A ce titre, la cour observe qu’avant les conclusions litigieuses, la SAS Rse’Innov avait d’ores et déjà conclu les 5 février 2020 et 10 décembre 2020 en développant ses prétentions sur 15 pages au soutien desquelles 45 pièces ont été communiquées.
En concluant une troisième fois le jour de la clôture, à 17h58, au moyen d’un jeu de conclusions de 21 pages, puis en versant 9 nouvelles pièces aux débats (dont certaines datent des années 2018 et 2019), la société appelante a privé la société intimée de toute possibilité de répliquer utilement.
Aussi, au regard du caractère tardif de la transmission, il est manifeste que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il convient dès lors d’écarter des débats les conclusions n°3 de la société Rse’Innov, ainsi que les pièces n°46 à 54, communiquées le 22 janvier 2021.
En conséquence, les demandes que l’appelante forme devant la cour sont celles qui figurent dans le dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, soit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la compétence territoriale du juge de l’exécution de Thonon-les-Bains, et en ce qu’il a reconnu le droit d’agir de Madame X de Monceaux pour le compte de la société Rse’Innov,
— réformer le jugement sur l’ensemble des autres points,
— constater le caractère de débiteur de mauvaise foi de la SAS A B,
— ordonner le paiement des dépens de l’ensemble de la procédure avec intérêts capitalisés,
— constater la non-restitution du véhicule ordonnée par arrêt du 27 février 2018, et que l’astreinte sur le véhicule non-restitué court depuis le 28 août 2018,
— condamner la SAS A B à lui payer les sommes suivantes, en réparation de l’ensemble des préjudices précités subis par elle :
— 41 550 euros, à parfaire et à actualiser, au titre de la liquidation de l’astreinte pour le non-retour du véhicule,
— 10 000 euros au titre du préjudice financier,
— 2 000 euros au titre du préjudice de réputation,
— 2 000 euros au titre des man’uvres dilatoires, dolosives et abusives,
— dire que le paiement de la totalité des sommes devra se faire par virement sur le RIB communiqué au nom de la SAS Rse’Innov, ayant déjà servi au paiement des sommes par la CARPA de Thonon-Les-Bains,
— condamner la SAS A B à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première
instance et d’appel et application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Conformément à l’article 961 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
L’article 960 alinéa 2 du même code prévoit que, pour être recevables, les conclusions prises au soutien des intérêts d’une personne morale doivent préciser sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, les conclusions n°1 et n°2 prises au soutien des intérêts de la SAS Rse’Innov, et communiquées au moyen du réseau privé virtuel des avocats les 5 février et 10 décembre 2020, mentionnent que l’appelante est une : SAS au capital de 1.000 €, inscrite au RCS D’ANNECY sous le n°790 085 799, dont le siège social est […] à ANNECY en cours de modification, adresse postale : […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
La SAS A B conteste les mentions ainsi reproduites et affirme que la domiciliation de la société Rse’Innov s’avère fictive.
La consultation des statuts de la société Rse’Innov permet de retenir que cette dernière a fixé son siège social au […] à Annecy (pièce n°19 – Maître Y), ce qui est conforme aux mentions figurant sur les relevés d’informations successifs des 25 juillet 2019, 18 février 2020 et 15 décembre 2020, extraits du site https://www.societe.com (pièces n°11, 36, 44 – cabinet Vailly-Becker).
Pour autant, force est de constater que les plis recommandées des 23 mars 2018 et 21 mai 2019, adressés à la société Rse’Innov au […] à Annecy ont été, l’un et l’autre, retournés par les services postaux avec pour mention 'destinataire inconnu à l’adresse' (pièces n°6 et 15 – cabinet Vailly-Becker).
De même, l’huissier en charge de la signification du jugement déféré, rendu le 5 novembre 2019 par le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains, indique avoir procédé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et certifie, au 25 novembre 2019, qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a d’établissement à cette même adresse (pièce n°33 – cabinet Vailly-Becker).
Plus avant, un procès-verbal de constat d’huissier, dressé le 11 décembre 2020, atteste du fait que la société Rse’Innov n’est plus domiciliée au […] à Annecy depuis février 2018 (pièce n°43 – cabinet Vailly-Becker).
Conformément aux statuts de la société appelante, son siège social ne peut être transféré que par décision du comité de direction, seul habilité à procéder à cette modification, sous réserve de la ratification ultérieure par les associés (pièce n°19 – Maître Y). Or, si la société Rse’Innov affirme que son siège est en cours de modification, elle ne verse aux débats aucune décision en ce sens alors même qu’il est manifeste qu’elle n’est plus domiciliée au […] à Annecy depuis février 2018.
Il est en outre de droit constant qu’en cas de modification de siège social, la personne morale dispose d’un délai d’un mois, à compter de l’acte modificatif, pour publier un avis de modification dans un journal d’annonces légales indiquant le nouveau et l’ancien lieu du siège social, étant précisé que si la société souhaite s’établir dans un ressort de tribunal de commerce différent, un premier avis doit être publié dans un journal d’annonces légales du lieu de départ puis un second dans un journal du lieu d’arrivée.
En l’espèce, la société Rse’Innov ne produit pas davantage d’élément pour attester d’une quelconque publication dans un journal d’annonce légale en vue d’un transfert d’activité vers Carcassonne.
En tout état de cause, la signification du jugement déféré à la cour (juge de l’exécution de Thonon-les-Bains, 5 novembre 2019) à l’adresse de Carcassonne a été tout aussi infructueuse puisque l’huissier indique avoir procédé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’officier ministériel précisant à ce titre '[qu]'après vérification, la débitrice ne possède pas d’établissement secondaire à Carcassonne mais seulement une boîte postale empêchant toute signification. Les recherches effectuées sur internet sur le site société.com indiquent que la société est domiciliée […] à Annecy soit en dehors de notre compétence territoriale' (pièce n°33b – cabinet Vailly-Becker).
Il résulte que la domiciliation annécienne s’avère inexacte et qu’un éventuel transfert du siège vers Carcassonne n’est attesté par aucun élément probant.
Malgré des conclusions d’intimé mettant en exergue l’irrégularité précitée et sollicitant subséquemment la caducité de la déclaration d’appel, et bien que cette irrégularité soit régularisable jusqu’à l’ouverture des débats, la société Rse’Innov n’a effectué aucune démarche en ce sens et s’est bornée à affirmer que son siège demeurait en cours de modification.
Or, il est constant que des conclusions mentionnant une adresse inexacte de siège social s’avèrent irrecevables sans qu’il soit nécessaire de justifier du grief causé par l’irrégularité.
Aucun conseiller de la mise en état n’étant désigné dans le cadre de la procédure à bref délai de l’article 904-1 du code de procédure civile, et en l’absence de possibilité, pour le président de chambre, de statuer sur la régularité des conclusions ainsi déposées au visa des articles 960 et 961
précités, c’est à bon droit que la SAS A B sollicite de la cour le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel au motif que la société appelante n’a pas déposé de conclusions valables dans le délai imparti à l’article 905-2 du code de procédure civile.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel de la société Rse’Innov doit être retenue.
Sur les autres demandes
La SAS Rse’Innov est condamnée à payer à la SAS A B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions n°3 ainsi que les pièces n°46 à 54 transmises par la SAS Rse’Innov au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2021,
Déclare irrecevables les conclusions n°1 et 2 transmises par la SAS Rse’Innov au moyen du réseau privé virtuel des avocats les 5 février 2020 et 10 décembre 2020,
Constate la caducité de l’appel interjeté le 29 décembre 2019,
Condamne la SAS Rse’Innov à payer à la SAS A B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Rse’Innov aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame G H-I,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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