Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 21/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024
N° RG 21/01585 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYQN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Janvier 2021
Appelante
Mme [J] [S], demeurant [Adresse 27] – [Localité 25]
Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1956 à , demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
Représenté par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024
Date de mise à disposition : 24 septembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte authentique du 23 novembre 2007, M. [V] [H] et Mme [J] [S] (divorcée [M]), concubins, ont acquis en indivision une maison sise [Adresse 7] à [Localité 20], moyennant la somme de 300 520 euros. La maison a été acquise pour partie grâce à un apport personnel de chaque partie et pour partie au moyen d’un crédit immobilier souscrit par les deux indivisaires auprès de la banque [23], à hauteur de 250 666 euros.
Le couple s’est séparé courant 2014.
Par acte authentique du 4 avril 2016, Mme [S] et M. [H] ont vendu le bien immobilier, moyennant la somme de 370 000 euros. Le solde du prix de vente, soit la somme de 98 351,81 euros, a été consigné par le notaire.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2017, M. [H] a assigné Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [H]/ [S].
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] et M. [H] ;
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire et d’un expert sapiteur pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
— Dit que M. [H] est créancier de l’indivision pour une somme de 106 590,61 euros ;
— Dit que Mme [S] est créancière de l’indivision pour une somme de 46 709,77 euros ;
— Dit que Mme [S] est redevable envers l’indivision d’une somme de 18 360 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016 et portant sur la maison d’habitation située [Adresse 7] dans la commune de [Localité 20] ;
— Dit que l’actif de l’indivision s’élève à la somme de 126 711,81 euros ;
— Dit que le passif de l’indivision s’élève à la somme de 153 300,38 euros ;
— Dit que les droits de partage ne seront pas intégrés au passif de l’indivision, et devront être réglés à proportion des droits des parties ;
— Dit que les droits de M. [H] s’élèvent à la somme de 102 296,32 euros ;
— Dit que les droits de Mme [S] s’élèvent à la somme de 24 415,48 euros ;
— Dit que l’actif net à partager est composé uniquement d’une somme d’argent de 98 351,81 euros ;
— Dit que M. [H] se verra attribuer la somme de 81 985,39 euros correspondant à ses droits dans l’indivision ;
— Dit que Mme [S] se verra attribuer la somme de 16 365,74 euros correspondant à ses droits dans l’indivision ;
— Dit que la présente décision vaut état liquidatif et acte de partage définitif suivant l’article 1361 du code de procédure civile ;
— Fait injonction à Me [E] [R], notaire ayant séquestré le prix de vente de la maison de [Localité 20], de remettre les fonds, dans les proportions fixées par le présent jugement, sur présentation de ce jugement devenu définitif ;
— Rejeté la demande de M. [H] tendant à la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté la demande de Mme [S] tendant à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [H] et Mme [S] aux dépens, à hauteur de la moitié à la charge de M. [H] et de la moitié à la charge de Mme [S], et avec distraction au profit de la société Cabinet Pascal Soudan Conseil et de Me Pellet, avocats.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [H] établit l’existence d’une indivision entre lui-même et Mme [S] et la description de l’un des biens composant cette indivision, il n’existe aucune raison de refuser aux parties la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage ;
La désignation d’un notaire n’apparait pas nécessaire puisque l’indivision devant être liquidée ne comporte plus de bien immobilier et que les parties doivent produire lors de la présente instance toutes les pièces permettant au juge d’apprécier leurs demandes, étant rappelé que la désignation d’un Notaire ne peut servir à pallier la carence dans l’administration de la preuve.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] et M. [H] ;
— Dit que les droits de partage ne seront pas intégrés au passif de l’indivision, et devront être réglés à proportion des droits des parties ;
— Fait injonction à Me [E] [R], notaire ayant séquestré le prix de vente de la maison de [Localité 20], de remettre les fonds, dans les proportions fixées par le présent jugement, sur présentation de ce jugement devenu définitif ;
— Rejeté la demande de M. [H] tendant à la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Ordonner une mesure d’expertise aux frais de M. [H] avec la mission habituelle et notamment celle d’effectuer les comptes entre les parties, d’évaluer la valeur locative de la maison ;
— Désigner Me [I] [F], notaire à [Localité 21] ou à défaut tel Notaire qu’il plaira afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable et la répartition des fonds ;
A titre subsidiaire,
Sur les travaux,
— Rejeter la demande de M. [H] tendant à voir considérer comme une créance à l’égard de l’indivision les sommes de :
— 106,65 euros au titre de la facture [28] du 18 novembre 2013, s’agissant de l’entretien courant,
— 949,50 euros au titre de la facture [19] du 25 février 2011, faute de justifier de son paiement intégral par ses fonds propres,
— 8 694,26 euros au titre de la facture [17] du 25 septembre 2008, faute de justifier que cette somme a bien profité à ladite société,
— 3 000,16 euros au titre de la facture [16] du 19 février 2018, payée avec le compte joint,
— 8 018 euros au titre de la facture [19] du 14 février 2008, faute de justifier qu’elle a été réglée par ses fonds propres,
— 986,43 au titre de la facture [16] réglée avec le compte joint,
— 700 euros au titre de l’entretien de la cheminée et 831,34 euros de la peinture, sans justificatif qu’il s’agisse de frais afférents au bien indivis,
— 37 811,67 euros au titre de la facture de la société [26] du 12 mars 2012, cette dernière n’étant pas partie à la procédure,
— Fixer le montant des travaux qu’elle a financés pour le compte de l’indivision à la somme de :
— 986,43 euros au titre de la facture [16],
— 3 255,73 euros au titre de la facture [19] du 04 février 2018 ;
Sur les assurances habitation,
— Rejeter la demande de M. [H] en remboursement de la somme de euros au titre des assurance habitation, faute de justifier d’un paiement au moyen de ses fonds propres ;
Sur les taxes d’habitation,
— Rejeter la demande de M. [H] en remboursement de la somme de 2 723 euros au titre de l’assurance habitation, faute de justifier d’un paiement au moyen de ses fonds propres ;
Sur les taxes foncières,
— Rejeter la demande de M. [H] en remboursement de la somme de 3 758 euros au titre des assurance habitation, faute de justifier d’un paiement au moyen de ses fonds propres ;
Sur les factures d’électricité
— Rejeter la demande de M. [H] en remboursement de la somme de 398,96 euros au titre des factures d’électricité, faute de justifier d’un paiement au moyen de ses fonds propres ;
— Retenir la seule somme de 191,98 euros à sa charge ;
Sur les factures de gaz
— Rejeter la demande de M. [H] au titre des factures de gaz faute de justifier qu’il ne s’agit pas de sa dette personnelle et qu’il les a payées sur ses fonds propres ;
Sur les factures d’eau
— Rejeter la demande de M. [H] au titre des factures d’eau faute de justifier qu’il ne s’agit pas de sa dette personnelle et qu’il les a payées sur ses fonds propres ;
Les frais de télésurveillance de 111 euros
— Rejeter la demande de M. [H], faute de justificatif ;
Les annonces pour la maison à hauteur de 474 euros
— Dire que cette somme sera partagée par moitié entre les ex concubins, soit 237 chacun ;
Le diagnostic amiante de 352 euros
— Dire que cette somme sera partagée par moitié entre les ex concubins, soit 176 chacun ;
L’entretien de la chaudière de 105,65 euros, la réparation du congélateur de 59,80 euros, les fleurs pour 108,45, les lampes extérieures pour 61,60 euros, la réparation de la tondeuse pour 40 euros
— Rejeter la demande de M. [H] s’agissant de dépenses de simple entretien concernant la période de cohabitation (2013) ;
— Sa demande sera rejetée ;
Le plan de travail pour 67,33 euros, magasin BUT pour 684 euros, les tuiles de la maison pour 205,85 euros,
— Sa demande sera rejetée faute de justificatif de facture et paiement ;
Le remboursement de l’emprunt
— Rejeter la demande de M. [H] faute par lui de justifier qu’il a payé seul le prêt ;
L’indemnité d’occupation
— Dire que l’indemnité d’occupation ne peut couvrir que la période du 1er novembre 2014 au 16 février 2016, soit 15 mois et non 18,
La plus-value
— Rejeter la demande de M. [H] faute de démontrer comment chaque dépense a amélioré la valeur du bien ;
— Dire qu’elle a payé seule les taxes foncières 2009, soit 1 064 euros ;
— Dire qu’elle a versé sur le compte professionnel de M. [H] la somme de 42 319,72 euros sauf à parfaire quand M. [H] aura communiqué ses relevés de comptes professionnels de novembre 2007 à avril 2016 ;
— Dire que l’indivision a payé des dettes personnelles de M. [H] dont le montant sera fixé après la communication des documents sollicités ;
— Dire que M. [H] devra donc lui rembourser la somme de 34 767,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 avec capitalisation es intérêts par année entière ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter M. [H] de sa proposition de répartition des fonds actuellement consignés ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Odile Pellet, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir notamment que :
Des mouvements de fonds importants sont intervenus entre les comptes personnels des parties, leur compte joint et le compte professionnel de M. [H] ;
L’origine des fonds est donc très largement soumise à discussion, nécessitant une mesure d’expertise et nécessitant le versement de l’intégralité des comptes professionnels de M. [H] pour la période du 23 novembre 2007 jusqu’à la vente du bien ;
Il est nécessaire de déterminer la plus-value apportée par chacun des travaux, ce qui ne peut se chiffrer en pourcentage ;
La valeur locative du bien n’a jamais été fixée ;
L’indemnité d’occupation ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 1er janvier 2015, M. [H] ayant occupé le bien jusqu’en 2014 ;
M. [H] seul imposable sur les revenus faisait prélever sur le compte joint sa dette personnelle puisqu’il apparaît des prélèvements au bénéfice du Trésor Public.
Par dernières écritures du 26 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite de la cour de :
— Déclarer Mme [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] et lui-même,
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un expert sapiteur pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du jugement rendu le 7 janvier 2021 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Infirmer la décision déférée pour le surplus ;
En conséquence,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
À titre principal,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l’indivision [H]/ [S] ;
— Désigner, pour procéder aux dites opérations, le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Savoie, avec faculté de délégation au bénéfice de la société [24], notaires associés à [Localité 21] ;
— Renvoyer les parties devant le notaire commis ;
— Dire et juger que Mme [S] doit verser sur le compte de consignation ouvert auprès de la caisse des dépôts dont le notaire a la garde et assure la mission de séquestre amiable la somme de 42 000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due à l’indivision et au besoin l’y condamner ;
— Dire et juger que la somme de 37 811,67 euros, dette de l’indivision, doit être prélevée sur les fonds indivis pour le paiement de la facture due à la société [26] ;
— Dire et juger qu’il se voit attribuer le solde disponible de l’indivision, soit la somme de 114 541 euros ;
— Dire et juger que Mme [S] doit lui verser une soulte de 9 621,51 euros et au besoin l’y condamner ;
— Constater que la somme indivise disponible est de 100 351,81 euros et que chaque indivisaire a perçu à ce jour la somme de 5 000 euros ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’il sera procédé à la répartition de la somme indivise de 100 351,81 euros versée par la SCP [24], notaires associés à [Localité 21], sur un compte de consignation ouvert auprès de la caisse des dépôts dont le notaire a la garde et assure la mission de séquestre amiable selon les modalités suivantes:
— La somme de 18 905,83 euros sera versée directement par le notaire à la société [26] pour le règlement du solde de sa facture demeurée impayée du même montant,
— La somme de 81 445,97 euros lui sera versée directement par le notaire ;
— Dire et juger que Mme [S] doit verser sur le compte de consignation ouvert auprès de la caisse des dépôts dont le notaire a la garde et assure la mission de séquestre amiable, outre la somme de 42 000 euros précitée, la somme de 5 000 euros correspondant à la somme indument perçue par elle lors de la vente du bien immobilier et la somme de 9 621,51 euros correspondant à la soulte que lui doit Mme [S], et au besoin l’y condamner ;
— Dire et juger que la somme de 5 000 euros + 9 621,51 euros + 42 000 euros, soit la somme totale de 56 621,51 euros, lui sera versée directement par le notaire, lequel sera alors entièrement rempli de ses droits ;
Subsidiairement,
— Désigner la SCP [24], notaires associés à [Localité 21], séquestre des fonds indivis, aux fins de dresser l’état liquidatif entre les parties, en procédant à l’établissement des comptes de l’indivision et au partage de la somme indivise selon les droits de chacun ;
À titre très subsidiaire,
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Désigner la SCP [24], notaires associés à [Localité 21] ou, à défaut, tel notaire qu’il plaira afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la répartition des fonds ;
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Désigner, tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Rechercher si les indivisaires ont réalisé des dépenses nécessaires pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis et évaluer l’indemnité due de ce chef,
— Evaluer les indemnités d’occupation dues par Mme [S],
— Etablir en fonction des droits respectifs des indivisaires, une proposition de partage,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, ou expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dire et juger que cette expertise devra avoir lieu aux frais avancés par chacun des indivisaires par parts égales ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à y rajouter la condamnation en cause d’appel de Mme [S] à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas,
— Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 222,52 euros au titre des créances entre concubins ;
— Condamner Mme [S] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens, de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle du contestant et en ordonner distraction au profit de la société Cabinet Pascal Soudan Conseil – Cps Conseil, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir notamment que :
Les frais de conservation et de gestion de la chose indivise profitent à tous les indivisaires et sont mis à la charge de tous, il est donc constant que les frais qu’il a réglés pour le compte de l’indivision doivent donc être pris en compte ;
Il détient diverses créances sur Mme [S] dont il devra être également tenu compte ;
Mme [S] a occupé de manière exclusive le bien à compter du 6 janvier 2014 jusqu’au 4 avril 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024, après renvoi.
MOTIFS ET DECISION
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [V] [H] et Mme [J] [S] n’est pas contestée, et ce chef de jugement sera confirmé.
I- Sur la demande principale de désignation d’un notaire et d’un expert
L’article 1364 du code de procédure civile dispose ' Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.'
Il résulte de la copie de l’acte notarié de Me [B], du 23 novembre 2007, que M. [V] [H] et Mme [J] [S] ont acquis en indivision, à hauteur de 50% chacun, un bien immobilier, sis [Adresse 7], à [Localité 22], figurant au cadastre sous les numéros AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5], consistant en une maison d’habitation comprenant hall d’entrée, buanderie-chaufferie, garage, hall, double séjour, cuisine, wc, salle de bains, dégagement, trois chambres et combles, avec terrain attenant.
Ce bien immobilier constituait le seul bien indivis, et a été revendu le 4 avril 2016, ce qui résulte de l’attestation de la société [24] établie le même jour.
Le seul bien restant à partager est le prix de vente, qui doit être réparti après établissement des comptes entre les indivisaires, lesquels ont d’ores et déjà produit en justice les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions à voir reconnaître des créances ou dettes envers l’indivision. Chaque partie invoquant des créances de nature différente (conservation , amélioration, etc), il existe une certaine complexité justifiant la désignation d’un notaire, qui pourra chiffrer définitivement les créances de chaque indivisaire après que le montant nominal ait été tranché par la présente juridiction à partir des justificatifs produits.
Me [I] [F], dont l’étude est à [Localité 21] comme celle de Me [R] qui a passé l’acte de vente, figurant dans la liste des notaires liquidateurs, pourra utilement être désignée pour finaliser les comptes entre les parties et dresser l’état liquidatif.
Mme [S] excipe ensuite au soutien de sa demande d’expertise judiciaire qu’il existerait de nombreux mouvements entre les comptes des parties, puisqu’outre deux comptes joints, le couple fonctionnait également avec le compte professionnel de M. [H], qui pouvait être alimenté par le compte personnel de l’appelante. Elle avance également que la valeur locative du bien indivis, support de calcul d’une indemnité d’occupation revendiquée par M. [H], n’a pas été évaluée.
Il ressort toutefois du dossier que M. [H] a versé au dossier une attestation de valeur locative de la société [18], que Mme [S] qui la conteste pouvait solliciter également un professionnel de l’immobilier à cette fin si elle estimait celle produite inadaptée, et que la demande d’expertise est formulée aux fins de pallier la carence de preuves apportées. Les conclusions de l’appelante sont en effet émaillées de sommations de communiquer faites à M. [H], à qui il est demandé de fournir tour à tour :
— justificatif de la réalité de l’encaissement de la somme de 8 694,26 euros par la société [17],
— l’intégralité des relevés de ses comptes professionnels à compter du 23 novembre 2007 et jusqu’à la vente le 4 avril 2016,
— le courrier de résiliation de l’assurance habitation, au nom de M. [H],
— les relevés du compte joint de 2007, 2013, 2014 et 2015,
— les sommes perçues par l’assurance au titre de la prise en charge par l’invalidité du prêt immobilier,
— les avis d’imposition 2007 à 2016 de M. [H].
Or, sur ces éléments, il est à l’évidence impossible pour M. [H] de fournir les relevés de compte de la société [17], dont il n’est pas gérant, que les relevés du compte joint entre M. [H] et Mme [S] sont parfaitement accessibles à cette dernière, que le trop -perçu d’assurance habitation peut parfaitement être calculé, et que Mme [S] peut démontrer par ses propres relevés de compte et copie des chèques qu’elle a remis des fonds sur le compte personnel de M. [H]. Enfin, concernant la prise en charge de certaines mensualités du prêt immobilier par l’assurance invalidité, la production des justificatifs n’apparaît d’aucune utilité puisque l’indivisaire qui bénéficie de la prise en charge n’expose aucune dépense au moyen de ses deniers personnels, pas plus que les versements de l’assurance, directement au profit du prêteur de deniers n’entrent dans son patrimoine (1ère Civ. 20 octobre 2021, pourvoi n°20-11.921). En dernier lieu, l’utilité de la production des avis d’imposition de M. [H] pour la résolution du litige n’est pas démontrée.
L’utilité de la désignation d’un expert n’étant pas rapportée, il y a de rejeter cette demande de l’appelante.
III- Sur l’indemnité d’occupation pour jouissance privative de Mme [S]
L’article 815-9 du code civil prévoit dans son alinéa 2 que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est sur ce point reconnu par les deux parties que Mme [S] a occupé le bien indivis jusque, à minima, le 13 février 2016, date à laquelle elle a conclu un bail pour un appartement sis [Adresse 14] à [Localité 25], en Isère.
Il appartient à M. [V] [H] qui revendique une indemnité d’occupation pour jouissance privative de Mme [S], de démontrer la date à laquelle il a quitté les lieux et le fait qu’il ne pouvait jouir personnellement du bien indivis.
Il résulte des pièces de M. [V] [H] qu’il :
— soutient avoir quitté le bien indivis et produit une attestation du 17 février 2014 de sa mère, Mme [T] [X], veuve [H], indiquant qu’elle héberge son fils depuis le 7 janvier 2014,
— a établi un contrat de réexpédition de son courrier le 22 septembre 2014 pour 6 mois,
— signé un bail avec l’OPAC de la Savoie pour un logement à compter du 4 mars 2015.
Mme [J] [S] prétend de son côté que M. [H] vivait encore au domicile commun en 2014, ce qu’elle entend démontrer en produisant une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception adressée le 10 janvier 2014 à son compagnon, réclamant remboursement de diverses sommes, et une note manuscrite de l’intimé, datée du 31 octobre 2014 à 16 h, qui énonce '[Y], je suis allé voir l’assistante sociale, elle m’a dit qu’il faut que je régularise la situation ! Elle ne peut rien faire si on vit dans la même maison !! Alors pour toi !!! CIAO – PS je suis chez ma mère. Mon tel : [XXXXXXXX03], [A] je reviendrai plus tard quand j’aurai trouvé un logement.'
Il y a donc lieu de retenir la date du 1er novembre 2014, comme fin de la vie commune et point de départ de la période de jouissance privative de Mme [S], dans la mesure où, de son propre aveu, M. [H] annonce son départ de la maison commune, et que le courrier adressé le 10 janvier 2014 à l’adresse du bien indivis est manifestement parvenu à son destinataire.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, le premier juge a justement rappelé qu’il n’était pas tenu de se fonder sur la seule valeur locative du bien pour la déterminer. En effet, l’indivisaire jouissant à titre privatif du bien bénéficie de droits moins étendus qu’un locataire.
Si Mme [S] conteste le montant du loyer retenu dans l’évaluation de l’agence immobilière [18], elle ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause cette estimation.
La décision initiale sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à l’indivision à hauteur de 1 080 euros par mois, après application d’un abatttement à la valeur locative, mais en limitant la période de jouissance privative à 17 mois d’occupation, de novembre 2014 à février 2016, soit au total 17 280 euros dus à l’indivision.
III- Sur les créances revendiquées par chaque indivisaire contre l’indivision
L’article 815-13 du code civil dispose : 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
L’article 9 du code de procédure civile impose en outre à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient en l’espèce à Mme [S] et M. [H], qui se prévalent de créances sur l’indivision, de démontrer qu’ils ont personnellement pris en charge certains travaux ayant améliorer le bien indivis, ou qui en ont permis la conservation, ce que impose également de justifier que les fonds provenaient de comptes bancaires personnels à chacun des indivisaires.
— sur les factures de travaux
facture
montant
origine des paiements
[19] 06.2011
du 25 février 2011
949,50 euros
inconnue (mention manuscrite de deux paiements de 400 euros sur facture)
[17] 22-2137du 25 septembre 2008
8 694,26 euros
— acompte de 4000 euros payé le 5 septembre 2008 par chèque n°43672015 du compte joint M. [V] [H] ou Mme [J] [M]
— solde de 4694,26 euros payé par chèque n°[XXXXXXXXXX012] du compte [V] [H] électricité le 11 mars 2011
[16] carreleur n°617 du 19 février 2008
3 000,16 euros
— chèque n°[XXXXXXXXXX011] de 3986,59 euros compte joint de M. [V] [H] ou Mme [J] [M]
[16] carreleur n°618 du 19 février 2008
986,43 euros
[19] 03.2008 du 4 février 2008
8 018,00 euros
— 3 255,73 euros revendiqués par Mme [M] payés par chèque n°[XXXXXXXXXX01] compte de Mme [P] [S]
cheminée
700 euros
retrait espèces 700 euros compte de M. [V] [H] le 25 janvier 2008
[26] chauffage-plomberie-ventilation n°12.03.12
37 811,67 euros
— copie ordre de virement de 18 905,83 euros du compte de M. [V] [H] pour le compte de [U] [H] du 6 octobre 2021
[19] 01.2008 du 4 février 2008
3 255,73 euros
— chèque n°[XXXXXXXXXX01] du même montant, débité le 31 mars 2008 du compte de Mme [P] [S]
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— l’origine des fonds ayant permis le paiement de la facture [19] 06.2011du 25 février 2011 n’était pas déterminable, d’autant plus que le montant manuscrit mentionné sur la facture, 2 fois 400 euros, ne correspond pas au montant total,
— seule la somme de 4 694,26 euros devait être prise en compte en tant que créance de M. [H] sur l’indivision,
— le paiement des deux factures de M. [W] a été réalisé au moment de fonds provenant du compte joint des deux indivisaires, de sorte que M. [H] ne pouvait se prévaloir d’avoir supporté seul le règlement, en revanche, Mme [S] justifie avoir remis un chèque de 986,43 euros correspondant à la facture [16] n°618 du 19 février 2008,
— aucune facture d’entretien de cheminée n’est produite aux débats et la destination de la somme de 700 euros retirée par M. [V] [H] de son compte le 25 janvier 2008 n’est pas démontrée,
— la prétention de M. [V] [H] de faire supporter à l’indivision le paiement du solde de la facture n°12.03.12 de la société [26], alors que ladite société n’est pas dans la cause, doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où 'nul ne peut plaider par procureur',
— il convient sur cette dernière facture de rejeter la prétention de M. [V] [H] de se voir retenir créancier de la somme de 18 905,83 euros correspondant au paiement de la moitié de la facture [26], dans la mesure où un ordre de virement n’est pas un paiement, celui-ci pouvant être annulé dans un certain délai,
— il convient de rajouter que le chèque n°[XXXXXXXXXX01] de 3 255,73 euros payé par la mère de Mme [S] correspond à des travaux payés par l’appelante, de sorte qu’elle détient une créance contre l’indivision.
Le montant des travaux pris en charge par M. [H] s’élève à 4 694,26 euros.
Le surplus du montant des travaux pris en charge par Mme [S], pour 23 917,45 euros, n’est pas contesté et sera donc retenu.
Il appartiendra au notaire désigné de calculer, en fonction du montant des travaux retenus pour chaque indivisaire, la créance à retenir.
— sur les dépenses de conservation
Les impôts fonciers, taxes d’habitation et assurance relèvent de la conservation du bien indivis et constituent des créances de l’indivisaire qui démontre avoir payé ses dépenses avec ses fonds propres.
En l’espèce, si Mme [S] ne contestait pas en première instance que M. [H] ait réglé les taxes foncières 2013, 2014 et 2015, elle le fait désormais en appel, au terme d’une argumentation qui reste difficilement compréhensible.
Ainsi qu’il a été rappelé, il appartient à la partie qui revendique une créance sur l’indivision de démontrer qu’elle a réglé de ses deniers personnels des sommse qui incombaient à l’indivision. En l’espèce, M. [H] ne démontre, au soutien de ses prétentions, que du paiement sur son compte personnel au [23] de la somme de 707 euros correspondant au reliquat de la taxe foncière 2014, par chèque n°4771769 débité le 18 décembre 2014, correspondant à la lettre de relance du 18 novembre 2014, et la somme de 106 euros par chèque n°[XXXXXXXXXX013] qui correspond à une échéance mensuelle de taxe d’habitation.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et la somme de 813 euros sera retenue comme créance de M. [H] sur l’indivision au titre des frais de conservation.
Mme [S] revendique et démontre avoir réglé de ses deniers personnels, et son compte bancaire personnel à la caisse d’épargne, par chèque n°[XXXXXXXXXX015] débité le 29 octobre 2009 la taxe foncière de cette année pour un montant de 1 064 euros.
— sur les mensualités du crédit immobilier
Les règlements du prêt immobilier réalisé pour l’achat du bien indivis constituent des dépenses de conservation dont un indivisaire peut être créancier envers l’indivision s’il démontre avoir réglé plus que sa part.
Il résulte en l’espèce de l’acte authentique dressé par Me [B] le 23 novembre 2007 que M. [V] [H] et Mme [J] [S] ont acquis le bien indivis à hauteur de moitié indivise pour chacun. Ils ont pour se faire, contracté un crédit immobilier auprès du [23], dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX02], compte joint ouvert dans ce même établissement bancaire.
Il convient à ce sujet de rejeter les prétentions de Mme [S], qui prétend avoir versé des sommes sur le compte professionnel de M. [H], lesquelles auraient ensuite servi à abonder le compte n° [XXXXXXXXXX02] du [23], dit 'compte prélèvement', sur lequel étaient débités les prélèvements pour les dépenses communes liées au bien indivis (échéances du prêt, eau, électricité, etc). En effet, Mme [S] ne produit que ses propres relevés de compte sur lequel figurent au débit plusieurs chèques, mais ces mentions ne permettent pas de déterminer le bénéficiaire de ceux-ci.
Mme [S] ne contestant pas utilement les calculs effectués par M. [H] concernant les participations respectives des indivisaires au remboursement du prêt immobilier, il conviendra de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
— Sur les charges de l’indivision
Il résulte des pièces du dossier que M. [H] a acquitté personnellement certaines dépenses relevant des charges courantes de l’indivision, au regard de la date de début de la jouissance privative qui a été retenue :
— factures d’électricité de 153,68 euros et 142,41 euros,
— factures d’eau de 22,90 euros et 132,22 euros,
— factures de gaz de 1 535,05 euros réglée en trois virements par carte bancaires de 865,05, 400 et 300 euros.
C’est enfin à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que les dépenses d’entretien de la chaudière, de réparation du congélateur, fleurs, lampes extérieures, réparation de tondeuse, annonces immobilières et diagnostic amiante, qui constituent des dépenses relatives à des charges courantes incombant à l’indivision, devaient entrer dans les créances de M. [H] sur l’indivision, pour un total de 1201,30 euros.
IV- Sur les créances revendiquées par Mme [S] contre M. [H]
Mme [S] prétend à voir condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 34 767,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, montant qui proviendrait de divers prêts et paiements effectués par elle pour le compte de M. [H], et dont il était convenu du remboursement.
L’appelante ne fournit à ce sujet qu’un tableau effectué par ses soins et reprenant les sommes réclamées, ainsi que les relevés de son compte personnel, qui font certes apparaître des débits de chèques, mais dont le destinataires est inconnu puisque la copie du chèque n’est pas fournie. Enfin, les virements du compte de Mme [S] à destination du compte joint ont été repris dans les sommes versées au titre des mensualités du crédit.
La demande de Mme [S] sera intégralement rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité procédurale, en ce qu’elle a été rejetée. Il y a enfin lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature familiale du litige, de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [J] [S] et M. [V] [H], et en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant pour le surplus,
Désigne pour y procéder Me [I] [F], l’oppidum, [Adresse 10], [Localité 21],
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit que le Notaire désigné aura pour mission de :
— Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance des points tranchés par la juridiction d’appel et les intégrer dans le projet liquidatif,
— Informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,
— Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet,
— Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre, sur requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le président de chambre comme juge chargé de la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales à l’effet de surveiller les opérations susmentionnées ; conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Mme [J] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative de 17 280 euros pendant la période allant du 1er novembre 2014 au 1er mars 2016,
Dit que Mme [J] [S] a réalisé pour le compte de l’indivision des dépenses d’un montant de :
— 23 917,45 euros correspondant à des travaux (amélioration),
— 1 064,00 euros correspondant à des dépenses de conservation (taxe foncière),
— 21 728,32 euros correspondant à des dépenses de conservation (remboursement prêt immobilier),
Dit que M. [V] [H] a réalisé pour le compte de l’indivision des dépenses d’un montant de :
— 6 735, 00 euros correspondant à des travaux (amélioration),
— 813,00 euros correspondant à des dépenses de conservation (taxe foncière et taxe d’habitation),
— 94 407,59 euros correspondant à des dépenses de conservation (remboursement prêt immobilier),
— 3 187,76 euros correspondant à des dépenses de fonctionnement (factures de fluides, de petit aménagement et de frais nécessaires préalables à la vente du bien indivis),
Y ajoutant,
Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 septembre 2024
à
Me Odile PELLET
la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024
à
Me Odile PELLET
la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL
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