Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 26 Avril 2024, RG 23/02259
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal
Représentée par de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 2] / SUISSE
sans avocat constitué
Mme [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] – TURQUIE, demeurant [Adresse 2] / SUISSE
[Adresse 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 31 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à M. [I] [S] et Mme [E] [S] son épouse un contrat de crédit n°73105549104 d’un montant de 40 000 euros remboursable sur une durée de 72 mois et au taux d’intérêt débiteur fixe de 2,465% l’an.
Puis, suivant offre acceptée le 5 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti aux époux [S] un contrat de crédit n°73123342661 d’un montant de 7 500 euros remboursable sur une durée de 48 mois et au taux d’intérêt débiteur de 3,639% l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des concours consentis.
Faute de règlement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par acte du 15 novembre 2023, fait assigner en paiement les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre des époux [S] concernant les contrats de crédit n°73123342661 conclu le 31 mai 2018 et n°73105549104 conclu le 5 mars 2020,
— rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à régler les dépens de l’instance.
Par acte du 30 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— réformer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [S] à lui payer les sommes suivantes :
3 332,69 euros au titre du prêt n°73123342661, outre intérêts au taux contractuel de 3,639% à compter du 12 octobre 2022,
13 918,63 euros au titre du prêt n°73105549104, outre intérêts au taux contractuel de 2,465% à compter du 12 octobre 2022,
soit un montant total de 17 251,32 euros outre intérêts jusqu’à parfait paiement, suivant décompte actualisé au 16 juin 2023,
— condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [S] eux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par les autorités Suisses à M. [S] le 18 octobre 2024 (signification à personne) lequel n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par les autorités Suisses à Mme [S] le 18 octobre 2024 (signification à personne) laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, les relevés de compte courant produits en pièce 9 par l’appelante permettent de constater que les premières échéances impayées non régularisées pour chacun des deux prêts sont celles du 10 octobre 2022. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a valablement assigné les intimés moins de deux ans plus tard, avant l’expiration du délai de forclusion, par acte du 15 novembre 2023.
La demande est recevable.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts et le montant des créances :
Les intimés qui n’ont pas comparu sont réputés s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile, lesquels soulevaient la question de la vérification par le juge des causes de déchéance du droit aux intérêts énumérées dans le jugement avant dire droit du 13 mars 2024, et qui a notamment souligné que la déchéance du droit aux intérêts paraissait encourue au vu de l’absence de justification du FICP pour le contrat du 31 mai 2018. Au demeurant l’appelante a soutenu en pages 6 à 9 de ses conclusions que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Cette question de la déchéance du droit aux intérêts est dès lors dans le débat.
— concernant le crédit n°73105549104 du 31 mai 2018 :
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations légales, par la remise effective de la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue seulement un indice quant à la réception de celle-ci, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut corroborer cette clause type (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Publié).
La copie de la FIPEN 'exemplaire prêteur’ concernant le contrat de crédit du 31 mai 2018 qui est produite en pièce 2 par l’appelante n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs. Cette copie ne constitue pas un indice de la remise d’un document identique aux emprunteurs.
Dès lors l’appelante est déchue du droit aux intérêts pour ce crédit.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence la créance au titre du premier crédit correspond au capital prêté de 40 000 euros déduction faite des remboursements hors assurance, représentant 29 911 euros au total (soit 598,22 euros par échéance payée selon le contrat de crédit x 50 échéances réglées selon le récapitulatif pièce 18). La créance s’élève à 40 000 – 29 911 = 10 089 euros, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84).
Dans une décision C-565/12 du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce le taux légal majoré de 5 points n’est pas inférieur au taux des intérêts contractuels de 2,465 % dont le prêteur est déchu s’agissant du capital emprunté.
Dès lors la somme de 10 089 euros due au titre du solde du capital emprunté dans le cadre du premier crédit du 31 mai 2018 produira intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 15 novembre 2023 valant mise en demeure.
— concernant le contrat de crédit n°73123342661 du 5 mars 2020
Le contrat respecte les dispositions des articles L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation, et les fonds ont été délivrés le 16 mars 2020, 7 jours après la signature du 5 mars 2020, conformément à l’article L 312-25 du code de la consommation.
L’appelante justifie de la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, étant observé que le contrat de crédit du 5 mars 2020 contient une mention acceptée par les emprunteurs à cet égard, et que, d’autre part, ils ont également paraphé l’exemplaire de la FIPEN conservé par le prêteur, ce qui constitue un indice objectif corroborant la mention précitée (pièce 6).
L’appelante produit également un bordereau de rétractation paraphé par les emprunteurs, et ceux-ci ont attesté être restés en possession de l’offre munie d’un bordereau de rétractation (pièce 5).
Ils ont également paraphé et signé une fiche d’information relative à l’assurance emprunteur et reconnu en avoir reçu un exemplaire (pièce 6).
En outre ils ont paraphé et signé une fiche de dialogue afférente à leurs revenus et charges, et ont communiqué des justificatifs de leur situation financière (pièces 15 à 15.3).
L’appelante justifie également de la consultation effective du FICP pour ce second crédit, pour les deux emprunteurs (pièces 14 et 14.1).
Dès lors il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour ce crédit en date du 5 mars 2020.
Conformément aux articles L. 312-38 et L. 312-39 en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces produites par l’appelante, les sommes restant dues (capital restant dû et échéances impayées) représentent 2 991,58 euros. Elles sont productives d’intérêts au taux contractuel de 3,64 % l’an à compter du 11 juin 2023. En outre s’ajoute une indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, soit 132,31 euros, productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 (pièce 12).
Les emprunteurs qui se sont engagés solidairement dans chacun des deux contrats sont condamnés solidairement aux montants ci-dessus déterminés.
Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette toutes les demandes de l’appelante.
Sur les demandes annexes :
Il est fait droit à l’essentiel des prétentions de l’appelante en appel.
Il y a lieu de condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à verser une indemnité de 500 euros à l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [I] [S] et Mme [E] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 10 089 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2023, au titre du crédit n°73105549104 du 31 mai 2018 d’un montant initial de 40 000 euros,
Condamne solidairement M. [I] [S] et Mme [E] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du crédit n°73123342661 du 5 mars 2020 d’un montant initial de 7 500 euros, les sommes suivantes :
— la somme de 2 991,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % l’an à compter du 11 juin 2023,
— la somme de 132,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [E] [S] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Déclare les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie recevables,
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [E] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [E] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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