Infirmation partielle 22 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 oct. 2013, n° 12/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 avril 2012 |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 1192/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/02330
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS HUBER & CIE ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Z BERTRAND, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Huber & Cie Électricité a embauché Z A en qualité de monteur électricien, à compter du 30 juillet 2007. Elle l’a licencié pour fautes graves par lettre du 5 juin 2008.
Suivant jugement en date du 5 avril 2012, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a requalifié le licenciement pour fautes graves en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Huber & Cie Électricité à payer à Z A la somme de 2.448,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 244,80 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement et une indemnité de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2012, la société Huber & Cie Électricité a interjeté appel de cette décision, limité à la condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 24 septembre 2013.
Se référant à ses conclusions déposées le 25 septembre 2013, la société Huber & Cie Électricité indique que son salarié avait une ancienneté de 11 mois et 6 jours et que ni la convention collective ni le code du travail ne prévoient le paiement d’une indemnité de licenciement au profit d’un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté. Elle sollicite une indemnité de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle entend interjeter appel du jugement également en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et demande que Z A soit débouté de toutes ses demandes.
Se référant à ses conclusions déposées le 5 décembre 2012, Z A conteste l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en soutenant que les faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire sont prescrits et que les griefs formulés à son encontre sont au surplus injustifiés. Il conteste notamment les faits rapportés par la directrice du magasin Super U de Kingersheim, et être à l’origine de la déprogrammation de la centrale incendie du Foyer des Jeunes Travailleurs.
Il reconnaît que l’indemnité légale de licenciement n’est pas due, mais sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité de préavis, son infirmation en ce qui concerne l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, et la condamnation de la société Huber & Cie Électricité à lui payer la somme de 29.376,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement entrepris. En tout état de cause il réclame une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu que par lettre du 5 juin 2008, la société Huber & Cie Électricité a licencié Z A en lui reprochant :
— d’avoir échoué, le 16 janvier 2008, à programmer un badge d’accès à la mairie de Baldersheim,
— d’avoir à cette occasion dénigré l’entreprise et le matériel installé,
— et d’avoir indiqué faussement, le lendemain, à l’employeur que l’opération avait été réalisée,
— d’avoir, le 7 mars 2008, débranché à tort deux cartes principales de la centrale d’alarme incendie des transports Hemmerlin lors d’une visite préventive, de n’avoir pas remédié aux problèmes ainsi provoqués chez le client et d’avoir au contraire adopté une attitude nonchalante et agressive,
— d’avoir, entre le 15 février et le 27 mars 2008, commis des erreurs dans l’exécution d’une mission au Super U de Brunstatt, et d’avoir adopté une attitude ayant entamé la confiance du client,
— d’avoir, les 28 et 31 mars 2008, eu une attitude irrespectueuse à l’égard du responsable du Super U de Kingersheim et d’avoir critiqué l’installation d’alarme et l’entreprise,
— d’avoir, le 8 avril 2008, mis hors service par erreur la centrale anti-intrusion du Foyer des Jeunes Travailleurs, et déprogrammé la centrale d’alarme incendie ;
Attendu que l’attestation établie par F G, qui se contente de reprendre les griefs développés dans la lettre de licenciement qu’il a lui-même rédigée, ne peut constituer un élément de preuve de la réalité de ces griefs ;
Attendu en ce qui concerne les faits du 8 avril 2008, que le seul élément de preuve produit par la société Huber & Cie Électricité est l’attestation établie par X Y indiquant que suite à l’installation d’un détecteur intrusion au Foyer des Jeunes Travailleurs le client ne pouvait plus exploiter l’alarme normalement, qu’il a fallu reprogrammer un clavier qui avait été modifié et que la centrale incendie était également déprogrammée ; que les fiches d’intervention permettant de connaître la nature de la mission confiée à Z A, puis celle réalisée par X Y, ne sont pas versées aux débats ; qu’aucun élément ne permet d’identifier l’origine et l’auteur des déprogrammations constatées ; que le manque de professionnalisme reproché à Z A lors de son intervention au Foyer des jeunes Travailleurs n’est donc pas réel et sérieux ;
Attendu que selon l’attestation établie par B C, responsable du magasin Super U de Kingersheim, alors qu’elle avait demandé à la société Huber & Cie Électricité une intervention pour modifier l’installation d’alarme anti-intrusion, le 31 mars 2008 elle a trouvé Z A, qu’elle ne connaissait pas, assis à son poste de travail et en train d’utiliser son ordinateur, sans avoir demandé à personne l’autorisation d’accéder au bureau et d’utiliser l’ordinateur, qu’elle lui a demandé qui il était et ce qu’il faisait là, et que celui-ci a alors déclaré être salarié de la société Huber avant de critiquer le travail réalisé ainsi que cette société ; que le ton est monté et qu’elle a exigé la venue d’un autre technicien ;
Attendu que cette attestation est corroborée par celle de X Y qui confirme avoir dû se rendre le 15 avril 2008 au Super U de Kingersheim, à la suite de l’intervention faite par Z A ; que selon X Y, B C lui a fait part de son mécontentement concernant l’attitude de Z A et les propos de celui-ci critiquant l’employeur ainsi que la programmation faite avant son passage ;
Attendu que ce grief est donc réel ;
Attendu que les autres faits allégués par l’employeur, antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement, ne pourraient justifier à eux seuls l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié conformément à l’article L1332-4 ; qu’ils peuvent cependant être utilement invoqués au soutien de la procédure engagée suite aux faits réels commis par Z A au magasin Super U de Kingersheim, eux-mêmes antérieurs de moins de deux mois à la convocation à l’entretien préalable au licenciement par lettre du 26 mai 2008 ;
Attendu toutefois qu’aucun élément ne permet de critiquer l’attitude de Z A lors de ses interventions au Super U de Brunstatt ; que l’existence d’erreurs ayant empêché le responsable de l’établissement d’armer le système d’alarme ne ressort pas davantage des éléments de preuve, ni même la réalité de l’intervention du technicien d’astreinte, et qu’il résulte seulement du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement que Z A avait oublié de quitter le mode maintenance ; que selon l’attestation de X Y, celui-ci est intervenu le 25 mars 2008 dans ce magasin pour remplacer une carte électronique que Z A avait déclaré défectueuse, alors que le problème provenait d’un des circuits des issues de secours ; que si Z A a commis une erreur de diagnostic, en revanche la faute reprochée par la lettre de licenciement n’est pas réelle ;
Attendu en ce qui concerne l’intervention de Z A auprès des transports Hemmerlin que selon l’attestation de John Chaumont, le 10 mars 2008, lors d’un dépannage faisant suite au contrôle périodique effectué par Z A, il a constaté qu’un bornier était débranché ; que rien ne permet d’imputer cette circonstance à Z A ; que le dirigeant de la société Hemmerlin a attesté n’avoir jamais eu à se plaindre du comportement de Z A lors de ses interventions, ni de ses prestations ; que ce grief n’est donc pas réel ;
Attendu qu’en janvier 2008, Z A n’a pu programmer un badge d’accès demandé par la mairie de Baldersheim ; que l’intervention a été faite avec succès seulement le 25 mars, soit plus de deux mois après, et que s’il n’est pas démontré que Z A a faussement indiqué avoir réalisé l’opération, il ressort cependant de l’écoulement de ce délai qu’il n’a pas informé l’employeur de son échec ; que la société Huber & Cie Électricité est donc fondée à lui reprocher sa carence sur ce point ;
Attendu en revanche qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il a dénigré son employeur lors de cette intervention à la mairie de Baldersheim, et que cela est au contraire démenti par D E, responsable des services techniques ;
Attendu en conséquence que compte tenu des éléments ci-dessus, le conseil de prud’hommes était fondé à retenir que les faits réels reprochés à Z A étaient de nature à justifier son licenciement, mais ne pouvaient être considérés comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et qu’ils étaient donc insuffisants pour constituer une faute grave ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu qu’en l’absence de toute disposition légale ou conventionnelle prévoyant le paiement d’une indemnité de licenciement au regard des circonstances de l’espèce, comme de toute demande de Z A en paiement d’une telle indemnité, la société Huber & Cie Électricité ne saurait être condamnée au paiement d’une somme à ce titre ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Huber & Cie Électricité à payer à Z A une indemnité de licenciement ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que Z A, qui succombe à titre principal, a été à bon droit condamné aux dépens de première instance, et sera condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Huber & Cie Électricité à payer à Z A la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’indemnité de licenciement ;
L’infirme de ce chef, et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité de licenciement au profit de Z A ;
Y ajoutant,
Condamne la société Huber & Cie Électricité aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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