Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 5 juin 2014, n° 12/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 13 mars 2012 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JB/IK
MINUTE N° 776/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/02344
Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me FABER, avocat au barreau de PARIS
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur X-Y Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par M. Mohamed ZGHONDA, Délégué syndical -ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 17 février 1998, M. X-Y Z fut embauché en qualité de contrôleur « WPX » par la société DHL International par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des transports routiers.
Le 31 décembre 2004, la société DHL International fut absorbée, ainsi que d’autres sociétés de transport, par la société Ducros Euro Express, devenue DHL International Express le 1er janvier 2008.
Un accord collectif de substitution portant sur la rémunération fut conclu dans l’entreprise le 31 mars 2006.
Les parties s’opposent sur la période transitoire entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006, pendant laquelle deux statuts collectifs ont coexisté : celui de l’entreprise absorbante, la société Ducros Euro Express devenue DHL International Express, et celui de la société absorbée, la société DHL International.
Par acte du 2 janvier 2008, 25 salariés de la société DHL International Express, dont M. X-Y Z, ont saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en paiement des primes de vacances 2005 et 2006, et en rappels d’éléments de rémunération.
Par jugement du 9 décembre 2009, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté les demandeurs.
Par arrêt du 18 mai 2011, sur pourvoi des salariés, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé le jugement et renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Saverne.
Par jugement rendu le 13 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Saverne a débouté M. X-Y Z de sa demande au titre de la 6e semaine de congés payés, et a condamné la société DHL International Express à lui payer, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008, les sommes suivantes :
— 244,49 euros au titre de la prime de vacances 2005,
— 244,49 euros au titre de la prime de vacances 2006,
— 2000 € au titre des dommages et intérêts,
ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens, et il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2012, la société DHL International Express a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions reçues le 27 février 2014, soutenues oralement à l’audience, la société DHL International Express conclut :
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux rappels de salaires de janvier 2005 à décembre 2011, à l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, aux primes de vacances 2005 et 2006, à la demande de dommages-intérêts,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes au titre de la 6e semaine de congés payés,
— au débouté des intimés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à leur condamnation à lui verser la somme de 2500 € au même titre.
Elle fait valoir que parallèlement à la négociation sur un rapprochement des statuts, elle s’est engagée auprès des partenaires sociaux des entités absorbées à ce que conformément à l’article L2261 ' 14 du code du travail, le statut le plus favorable bénéficie aux salariés issus des sociétés absorbées durant la période transitoire des 15 mois à compter du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 mars 2006. Pour garantir de façon équitable le statut le plus favorable, la direction a défini la notion de contenu de « statut le plus avantageux » et a décidé de retenir comme critère celui de la Rémunération Monétaire Totale (RMT), composée des sommes réellement perçues par le salarié de façon permanente et récurrente, en retenant l’ensemble des salariés bénéficiant d’un même coefficient. Le salarié a conservé le bénéfice de son statut d’origine s’il était plus avantageux et inversement a accédé au statut plus favorable de la structure absorbante. Elle soutient que les salariés opèrent des comparaisons individuelles alors qu’il convient de faire une comparaison des avantages eu égard à l’ensemble des intéressés relevant d’un même statut. Elle affirme que le salarié ne peut invoquer pendant la période transitoire que le statut de l’entité absorbée ou de l’entité absorbante le plus favorable dans toutes ses dispositions, par une appréciation globale du caractère plus favorable de l’un ou l’autre statut conventionnel pris en son entier. Pour la société DHL International dont est issue la partie intimée, les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de la RMT sont les suivants :
— le salaire de base,
— les éventuels 13e et 14e mois,
— la prime d’ancienneté,
— ainsi qu’un certain nombre de primes, en fonction des qualifications.
À titre subsidiaire, elle relève que les intimés demandent des rappels de salaires sans avoir inclus la prime d’ancienneté.
S’agissant de la prime de vacances 2006, elle ne saurait aboutir pour l’année 2006, pour une période postérieure à la période transitoire allant jusqu’au 31 mars 2006. Il en est de même des rappels de salaires au-delà de la période transitoire, puisque un accord de substitution dit accord RPS s’est appliqué à compter du mois d’avril 2006, une seule grille de salaires s’appliquant dorénavant celle de DHL Express.
Sur la demande de dommages et intérêts pour une exécution déloyale du contrat de travail, les intimés n’ont rapporté aucune preuve d’un quelconque préjudice lié à une faute.
Sur l’appel incident des intimés relatif à la 6e semaine de congés payés, elle rappelle qu’en 1988 les partenaires sociaux sont convenus de réserver aux seuls personnels d’encadrement le bénéfice d’une 6e semaine de congés payés, cette disposition s’intégrant dans un accord général relatif au calcul en jours ouvrés du congé annuel payé ; cet accord était signé par les principaux syndicats. L’application du principe d’égalité de traitement au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation suppose que le salarié qui revendique un avantage particulier se situe au regard du personnel avec lequel il se compare dans une situation similaire au regard de l’avantage. Or les intimés n’apportent nullement la preuve d’une similarité de leurs conditions de travail avec celle du personnel d’encadrement. La Cour de Cassation dans sa jurisprudence récente admet les spécificités de la situation des catégories professionnelles conduisant à des différences de traitement. Plus particulièrement, sur un litige opposant la société DHL International Express à 3 salariés revendiquant un rappel de salaire au titre de l’avantage 6e semaine de congés payés, la Cour d’appel de Caen a affirmé qu’il existait des raisons objectives de nature à justifier l’octroi aux cadres d’une semaine supplémentaire de congés payés. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 janvier 2013, a statué dans le même sens, ainsi que la Cour d’appel de Versailles le 13 mai 2013. Enfin, l’accord de substitution dit RPS du 31 mars 2006 a décidé de maintenir le bénéfice de l’avantage « 6e semaine de congés payés» au personnel « cadre » issu de l’ex ' entité DHL International sans l’étendre.
Par des écritures reçues le 16 janvier 2013, reprises oralement à l’audience, M. X-Y Z conclut à l’infirmation du jugement sur la 6e semaine de congés payés de juin 2005 à mai 2011 et à la condamnation de la société appelante à lui payer à ce titre la somme de 3277,31 euros et à la confirmation pour le surplus. L’intimé fait valoir que pendant la période transitoire précédant la conclusion d’un accord de substitution, en cas de fusion-absorption, les salariés peuvent prétendre à l’application simultanée des conventions et accords collectifs en vigueur dans la société absorbée et dans la société absorbante. Dans ce cas de concours de conventions ou d’accords collectifs, il y a lieu de comparer l’ensemble des clauses conventionnelles se rapportant à un même objet ou à une même cause en optant pour la méthode de comparaison analytique ou objective qui opère une comparaison entre les avantages conventionnels « de nature identique ou très proche ». De sorte qu’il convient d’entendre le terme «même objet » au sens de même contenu et celui de « même cause » au sens de même finalité. À titre d’exemple, la Cour de Cassation a jugé que l’allocation complémentaire de vacances et la prime de 13e mois étaient cumulables puisqu’elles n’avaient pas le même objet. Les salariés de la société absorbée devaient par conséquent bénéficier durant cette période transitoire arrivant à échéance le 31 mars 2006 des dispositions les plus favorables de chacun des statuts collectifs applicables en comparant leur statut d’origine et celui de l’entreprise d’accueil. En élaborant un système de comparaison des statuts existants fondés sur un critère de rémunération monétaire totale, l’employeur revenait à exclure le bénéfice de la grille de rémunération prévue dans les statuts de la société pourtant plus favorable aux salariés. Les salariés avaient droit au bénéfice de cette grille, ainsi qu’à celui de la prime de vacances applicable au sein de la société absorbée, plus favorable. Ce principe a été confirmé par la Cour de Cassation dans 5 arrêts du 1er juillet 2009, 23 novembre 2010, 9 mars 2011, 18 mai 2011 et 28 mars 2012. La Cour d’appel d’Angers, juridiction de renvoi en vertu de l’arrêt du 9 mars 2011 a dans son arrêt du 20 décembre 2012 rendu une décision conforme aux règles établies par la Cour de Cassation et a invalidé le principe de RMT.
S’agissant de la période postérieure à l’accord de substitution dit RPS, le montant de la rémunération ne peut être modifié sans l’accord du salarié. En application de l’article L2254 ' 1 du code du travail le salaire acquis par la partie salariée ne peut cesser de produire ses effets au 1er avril 2006 et par conséquent le différentiel existant continue à produire ses effets au-delà.
Sur la prime de vacances 2006, l’accord initial prévoit son versement en juin et l’accord de substitution signé le 31 mars 2006 prévoit une prime de présence à partir du 1er juillet 2006 pour permettre le paiement de la prime de vacances 2006.
Les dommages et intérêts sont justifiés par l’exclusion des salariés ayant agi devant le conseil de prud’hommes de l’accord de fin de conflit du 16 décembre 2010 qui prévoit le paiement à tous les salariés issus de l’ex entité DHL International une prime de vacances 2005 et 2006. Ce traitement différent constitue un préjudice qui doit être réparé.
Sur la 6e semaine de congés payés, la société DHL INTERNATIONAL méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les salariés privant les salariés en raison de leur statut d’employé et de maîtrise de 5 jours de congés payés. La Cour de Cassation rappelle que toute différence de traitement si elle ne repose pas sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler concrètement la réalité et la pertinence est illégale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l’article L.2261-14 du code du travail que lorsque l’application d’un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d’une fusion, cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
En l’espèce, la société appelante rapporte elle-même qu’à la suite de la dénonciation de l’accord collectif en vigueur dans la société DHL International qu’elle avait absorbée le 31 décembre 2004, elle s’est engagée à prolonger les effets de cet accord collectif jusqu’au 31 mars 2006 d’une part, et de faire bénéficier les salariés issus de la société absorbée du statut le plus favorable pendant la période intermédiaire d’autre part.
En cas de concours de conventions collectives ou accords collectifs, les avantages ayant un même objet ou la même cause ne peuvent cependant se cumuler, sauf stipulations contraires, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pendant la période intermédiaire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 au cours de laquelle se sont trouvés en concours les accords collectifs de la société absorbée DHL International et ceux de la société absorbante Ducros Euro Express devenue DHL International Express, l’employeur ne pouvait apprécier le statut le plus avantageux en calculant une rémunération totale, dite « rémunération monétaire totale », incluant l’ensemble des éléments perçus de manière permanente et récurrente par les salariés de même coefficient pour chacun des accords collectifs, sans apprécier globalement les statuts pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage.
La comparaison doit s’opérer, non pas même par ensembles d’avantages comme le prétend encore la société appelante à hauteur de Cour en additionnant le salaire de base, les primes de treizième et quatorzième mois, la prime d’ancienneté et d’éventuelles autres primes, mais pour chacun des avantages conventionnels se rapportant à un même objet ou à une même cause.
En premier lieu, concernant le salaire de base qui a pour objet la rémunération du travail et comme le fait valoir le salarié intimé, la grille de rémunération fixée dans l’accord collectif de la société absorbée restait plus favorable.
D’une part, pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006, le salarié intimé est dès lors fondé à obtenir la rémunération résultant de l’application de l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise qui l’avait embauché.
D’autre part, pour la période postérieure au 31 mars 2006, le salarié intimé se prévaut avec pertinence des dispositions de l’article L.2254-1 du code du travail lui garantissant le maintien des avantages acquis. L’entrée en application d’un accord de substitution portant sur la rémunération dans l’entreprise absorbante ne pouvait conduire à une diminution de son salaire de base. Le salarié intimé est donc également fondé à obtenir des salaires à hauteur du montant auquel il avait accédé au 31 mars 2006.
Mais en définitive, le salarié intimé X-Y Z ne présente aucune demande de ce chef à hauteur d’appel.
En deuxième lieu, concernant la prime de vacances pour 2005, qui visait à favoriser les congés et avait donc un objet distinct du salaire de base qui rémunère le travail, le salarié intimé est fondé à se prévaloir des stipulations plus favorables résultant de l’accord collectif en application dans l’entreprise qui l’avait embauché.
Il doit également être fait droit à sa demande de rappel pour le montant qu’il a précisément calculé et que les premiers juges ont exactement retenu.
En troisième lieu, concernant la prime de vacances pour 2006, le salarié intimé ne peut en revanche se prévaloir de l’accord collectif qui était en application dans l’entreprise absorbée et dont les effets ont pris fin au 31 mars 2006.
Le salarié intimé tente néanmoins d’invoquer les stipulations de l’accord de substitution selon lesquelles la prime de vacances de « l’ex-périmètre Ducros Euro Express » devait être englobée dans un « complément individuel de salaire mensuel » nouvellement créé.
Mais si, selon les termes de l’accord de substitution, le complément n’a été mis en place qu’à la date du 1er juillet 2006, le salarié intimé ne peut pas pour autant en déduire une volonté des parties de proroger les effets de l’accord collectif de la société absorbée pour faire bénéficier encore les salariés d’une prime de vacances pour 2006.
Au contraire, il doit être observé que l’accord de substitution stipule expressément que si le nouveau complément n’est mis en place qu’à compter du 1er juillet 2006 « pour des raisons techniques de paramétrage des outils de paie », il est entré en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2006.
Le salarié intimé doit donc être débouté de sa prétention à une prime de vacances pour 2006, comme l’ont dit les premiers juges.
En quatrième lieu, à l’appui de sa revendication du bénéfice de la sixième semaine de congés payés accordée aux cadres dans l’entreprise absorbée, le salarié intimé invoque à bon escient le principe d’égalité de traitement.
Si la société appelante fait valoir des spécificités propres à la catégorie des cadres, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence .
Or, au premier chef, la société appelante se limite à des considérations doctrinales générales sur les contraintes imposées aux cadres, sans justifier concrètement l’attribution d’une sixième semaine de congés payés.
Au deuxième chef, la société appelante invoque le haut degré d’autonomie des cadres de l’entreprise. Mais elle se réfère à un avenant à l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006 qui n’a reconnu une large autonomie qu’aux cadres visés à l’article 1.1.2. au regard de la nature et de leurs fonctions, à l’exclusion des cadres dits intégrés, visés à l’article 1.1.3. et soumis aux dispositions régissant le temps de travail dans leurs services respectifs. Le degré d’autonomie ne peut donc justifier l’attribution d’une sixième semaine de congés payés à tous les cadres de l’entreprise.
Au troisième chef, la société appelante invoque l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 avril 1999, en ce qu’il prévoyait des modalités différentes en matière d’aménagement du temps de travail. Mais elle vise des modalités réservées aux « cadres à forte contrainte horaire ». Dès lors que ces modalités n’étaient pas applicables à l’ensemble des cadres, elles ne peuvent justifier l’attribution d’une sixième semaine de congés payés à toute cette catégorie.
Au quatrième et dernier chef, la société appelante invoque le décompte de la durée du travail opérée, non en heures, mais en journées travaillées par les cadres. Mais cette seule modalité de calcul ne constitue à elle seule ni un motif objectif ni, au surplus, un motif pertinent pour justifier l’attribution aux cadres d’une sixième semaine de congés payés.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le salarié intimé est fondé à obtenir une indemnité compensatrice d’une sixième semaine de congés payés dont il n’a pu bénéficier en 2005, soit 3277,41 : 6 = 546,23 € bruts.
Pour les années ultérieures, faute pour le salarié intimé de fonder sa demande alors que l’accord collectif de l’entreprise absorbée avait cessé ses effets et qu’est entré en application l’accord de substitution, il doit être débouté de sa prétention.
En cinquième lieu, le salarié intimé réclame des dommages et intérêts en invoquant à la fois une exclusion du bénéfice d’un accord de fin de conflit du 16 décembre 2010 et une inexécution déloyale du contrat de travail. Mais il ne caractérise ni l’exclusion qu’il allègue, ni la déloyauté qu’il reproche à son employeur dans l’exécution du contrat de travail, ni même l’existence d’un préjudice au delà de celui qui sera indemnisé par l’allocation d’intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008, date de réception par l’employeur de la première convocation devant le conseil de prud’hommes, laquelle emporte les effets d’une mise en demeure.
Il s’ensuit que le salarié intimé doit être débouté de sa prétention.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est cependant équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la partie salariée à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
Il convient par conséquent de confirmer le montant alloué en première instance et de condamner la société appelante au montant identique à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société DHL International Express à verser à M. X-Y Z, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008 :
— la somme de 244,49 € bruts (deux cent quarante quatre euros et quarante neuf centimes) au titre de la prime de vacances de 2005 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société DHL International Express à payer à M. X-Y Z la somme de 546,23 € bruts (cinq cent quarante six euros et vingt trois centimes) à titre d’indemnité compensatrice d’un reliquat de droits à congés payés pour 2005 ;
Confirme les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société DHL International Express à verser à M. X-Y Z la somme de 1000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société DHL International Express à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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