Confirmation 23 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 juin 2014, n° 13/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02790 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 2 mai 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0514
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Le 23/06/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/02790
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2013 par le tribunal d’instance de B
APPELANTE :
Madame L A
Hofmattstrasse 16 à XXX
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
avocat plaidant : Me C BLEYKASTEN, avocat à Strasbourg
INTIMES :
Monsieur N E représenté par son tuteur, Monsieur T E,
Madame G F, épouse E représentée par son tuteur, Monsieur T E
demeurant ensemble à la maison de retraite EHPAD Emmaüs, en unité Alzheimer, sise 33
XXX à XXX
Représentés par Me Dominique GEYER de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport.
Monsieur H E, qui est né en 1927 et son épouse, née G Madeleine F, qui est née en 1932, ont signé le 5 mai 2009 avec Madame L A devant Notaire un compromis de vente portant sur deux terrains d’une superficie totale d’environ 40 ares dont ils sont propriétaires à BEINHEIM moyennant le prix de 5.000 euros, conclu sous la condition suspensive d’une absence de préemption de la SAFER.
La fille des époux E ayant eu connaissance de cet acte a remis au Notaire, Maître SIEGENDALER, un certificat médical attestant que ses parents n’étaient pas en mesure de gérer leurs biens, puis elle a demandé leur placement sous tutelle.
Le 24 septembre 2009 le Notaire établissait un PV de carence concernant la réitération de l’acte de vente et Madame A saisissait alors le Tribunal d’instance de B pour voir juger que la vente était définitive depuis le 13 juillet 2009, date d’expiration de la faculté de préemption de la SAFER.
Monsieur et Madame E ont fait valoir qu’ils ne se souvenaient plus dans quelles circonstances ils avaient été amenés à signer le compromis alors qu’ils s’étaient rendus chez le Notaire pour régler la succession du frère de Monsieur E et ils ont fait plaider l’altération de leurs facultés mentales et l’annulation de l’acte de vente.
Par jugement avant dire droit en date du 23 juin 2010, le tribunal a ordonné deux expertises psychiatriques confiées au Docteur D, qui a conclu à une altération grave des facultés cognitives des deux époux due à une démence de type ALZHEIMER existant déjà lors de la signature du compromis et qui ne pouvait avoir échappé à l’acheteur et au Notaire.
Par jugement en date du 5 mai 2011, le tribunal a cependant constaté la nullité des deux rapports d’expertise pour non respect du principe du contradictoire et le tribunal a ordonné deux nouvelles expertises confiées au Docteur P Z qui a conclu dans le même sens.
Par le jugement entrepris en date du 2 mai 2013, le tribunal a rejeté la nouvelle demande d’annulation des expertises formée par Madame A et a déclaré nul le compromis de vente en raison du trouble mental présenté par les époux E lors de sa signature, déboutant Madame A de sa demande et la condamnant à payer aux défendeurs une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame A a interjeté appel le 7 juin 2013 et elle demande de nouveau l’annulation des rapports d’expertise du Docteur Z pour violation du principe du contradictoire et reprend sa demande au fond, y ajoutant une demande de condamnation des époux E à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux E, représentés par leur tuteur, Monsieur T E, demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Madame A à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats,
' sur la demande d’annulation des expertises du Docteur Z
Madame A prétend à l’appui de cette demande que le Docteur P Z viserait dans ses rapports trois documents, un compte-rendu du 11 septembre 2009 concernant Monsieur et Madame E, un rapport médical du 21 mai 2010 et un rapport d’évaluation des fonctions supérieures du 23 mai 2011 concernant Madame E seule qu’elle aurait consultés sans les soumettre aux parties lors des opérations d’expertise, en l’occurrence lors des seules réunions d’expertise qui se sont tenues le 24 août 2011 pour Monsieur E et le 25 août 2011 pour Madame E.
Cependant il ne résulte nullement des termes des deux rapports d’expertise du Docteur Z, qui rappellent le contenu de divers compte-rendus et bilans consultés par elle au titre des antécédents médicaux des personnes examinées et pas seulement les trois incriminés par l’appelante, que ces documents n’auraient pas été en sa possession au moment des opérations d’expertise et n’auraient donc pas pu être discutés par les parties lors des deux réunions en question, le seul emploi du terme «consultation» n’étant pas dirimant à cet égard.
Par ailleurs, la preuve d’un non respect du contradictoire par le Docteur Z ne peut être tirée du seul courrier adressé à cet expert par le conseil de Madame A pour lui faire «observer» que ces documents n’avaient pas été produits par la partie adverse au terme de son bordereau, qu’il «suppose» qu’elle en avait eu connaissance sur demande au service concerné et qu’il aurait été nécessaire que les parties en aient aussi connaissance et lui demander par conséquent de lui transmettre la copie de ces éléments.
Il doit tout au plus être observé au sujet de ce courrier, qui n’a apparemment donné lieu à aucune réponse du Docteur Z, du moins il n’en est pas produit par l’appelante, que s’agissant d’éléments du dossier médical d’un patient, couverts par le secret du même nom, il n’est pas étonnant qu’ils n’aient pas pu être produits par les intimés mais aient du être consultés par l’expert auprès de leur auteur, médecin au centre hospitalier, ce qui ne prouve pas pour autant que cet expert n’en a pas débattu avec les parties.
En définitive, il n’est nullement établi que l’expert aurait omis de soumettre aux parties les résultats d’investigations menées hors leur présence et les rapports du Docteur Z n’ont donc pas à être annulés, comme l’a décidé à bon droit le premier juge.
Il est encore observé que, si rien n’empêchait les intimés de produire aux débats les deux expertises du Docteur D annulées par le premier juge, ces expertises ne peuvent pour autant servir pour la solution du litige.
Il en va de même pour l’avis du Docteur Y produit en dernier lieu par Madame A, car ce psychiatre expert n’a procédé qu’à une analyse des documents médicaux qui lui ont été soumis par cette dernière sans avoir pu examiner les époux E et surtout sans que les intimés aient pu par le truchement de leur tuteur ou de leur conseil faire valoir leurs observations auprès de ce médecin de manière contradictoire.
Ce document qui ne respecte pas plus le principe du contradictoire auquel l’appelante est pourtant si attachée ne saurait donc avoir plus de valeur probante que les expertises annulées.
' sur le fond :
Les conclusions de l’expertise du Docteur Z concernant Madame G E sont particulièrement claires et catégoriques, à savoir que cette personne « présente un syndrome démentiel compatible avec une maladie d’Alzheimer évoluant au moins depuis 2005 », que « l’altération des fonctions supérieures était déjà présente le 5 mai 2009 » et « était de nature à empêcher la volonté de Madame G E » et qu’elle nécessitait alors une mesure de protection ou de représentation.
Ces conclusions sont confortées par le bilan cognitif établi pour cette intimée par le centre de gérontologie Saint C qui dès le 6 septembre 2005 objectivait des troubles mnésiques touchant l’encodage, le stockage et la récupération de l’information et des difficultés dans la manipulation de la monnaie et les tâches administratives et un certificat ultérieur de ce même service en date du 24 juillet 2009, donc postérieur de deux mois à l’acte litigieux, notant une très grosse dégradation dont la baisse de 7 points du minimental test en un an.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a annulé la vente litigieuse en application de l’article 414-1 du Code civil au motif que Madame E n’était pas saine d’esprit mais atteinte d’un trouble mental au moment de l’acte .
Cette appréciation ne peut être remise en cause ni par le fait que Madame E a signé le même jour un acte de vente d’une propriété héritée de feu un frère de son mari, ce qui est indifférent à l’espèce, seules les parties à cet acte pouvant le cas échéant en invoquer la nullité, ni encore moins par l’avis du Docteur Y, qui à le prendre en considération, a retenu que Madame E était atteinte d’une démence mixte à un stade modéré, associant un phénomène dégénératif de type ALZHEIMER à une démence vasculaire qui permettrait encore de grand moments de lucidité, variables suivant l’évolution.
En effet, cet avis ne repose que sur la supposition que l’intimée aurait pu encore du fait de cette seule démence vasculaire avoir été en capacité de comprendre ce qu’elle signait alors qu’une démence constitue nécessairement un trouble mental entrant dans les prévisions de la loi.
En ce qui concerne Monsieur N E, si l’expertise du Docteur Z est un peu moins catégorique, car elle conclut que cette personne « présente un syndrome démentiel qui avait déjà été mis en évidence en septembre 2009 et qui était certainement présent le 5 mai 2009 », laquelle « altération était de nature à empêcher l’expression de la volonté de Monsieur E » et nécessitait à l’époque la mise en place d’une mesure de protection, il n’en demeure pas moins que cet intimé a fait l’objet moins de quatre mois après les faits litigieux d’un diagnostic de syndrome démentiel, soit une maladie dégénérative et évolutive qui entraînait un affaiblissement de ses facultés intellectuelles et le rendait nécessairement incapable de donner un consentement éclairé lors de la signature de l’acte, fût-elle survenue devant Notaire.
L’avis du Docteur Y qui reconnaît que Monsieur E présentait une démence probable le 5 mai 2009, bien que qualifiée de modérée et ne l’empêchant pas d’être en capacité de comprendre ce qu’il signait, ne contredit pas cette expertise du Docteur Z, de sorte qu’il ne peut être contesté que Monsieur E était lui aussi atteint au moment de la vente d’un trouble mental qui, même à supposer qu’il pouvait lui laisser des moments de lucidité, doit néanmoins entraîner l’annulation d’un acte conclu alors qu’il n’était pas parfaitement sain d’esprit.
Il faut au surplus prendre en considération le fait que les époux E sont mariés sous le régime de la communauté universelle et que l’annulation de l’acte indiscutablement encourue en ce qui concerne Madame E entraîne nécessairement son anéantissement pour Monsieur E qui ne pouvait consentir seul à la vente litigieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Madame A, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur et Madame E, représentés par leur tuteur, une somme de 2.000 euros pour leurs frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame L A aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Madame L A à payer à Monsieur N E et Madame F G, épouse E, représentés par leur tuteur Monsieur T E, une somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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