Infirmation partielle 20 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 août 2014, n° 13/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2012 |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N° 487/2014
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 20 août 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Août 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/00440
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS X ST A D’ANGELY, prise en la personne de son représentant légal
Rue André Lafaurie 17416 ST A D’ANGELY CEDEX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me BENELLI, avocat à PARIS
INTIMEE :
SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Gérard CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Plaidant : Me CAHN, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. A-Luc VALLENS, Président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Stein Energie (Stein) a fourni à la société X Saint-A-d’Angély (X) un corps de chauffe destinés à remplacer un équipement défectueux équipant sa chaudière. La commande a fait l’objet d’une offre du 3 mars 2008 signée le 17 mars 2008, pour un montant de 275'000 € hors taxes. X a réglé le 31 mars un acompte de 82 500 € correspondant à 30 % du prix puis 40 % supplémentaires. La livraison, prévue le 31 juillet 2008, a été effectuée le 8 septembre 2008. Des défauts sont apparus sur le matériel livré, reportant la mise en route au 30 septembre 2008.
X a fait citer Stein devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse le 20 août 2008 aux fins de paiement de dommages et intérêts chiffrés à 240 452 € en principal, augmentés de 5 000 € pour frais de procédure. Stein a réclamé au conventionnellement le paiement du solde de sa facture, soit 82 500 €, augmentés de 5 000 € pour frais de procédure.
Par un jugement du 17 décembre 2012, le tribunal a condamné Stein à payer à X la somme de 37 578,78 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné X à payer à Stein la somme de 82 500 € à titre de solde sur facture, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 juin 2009, a ordonné la compensation de créances et a rejeté les autres demandes des parties.
X a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :
— constater la faute lourde de Stein,
— condamner Stein à lui payer la somme de 244 152,06 € à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, si la clause limitative de responsabilité est jugée applicable,
— condamner Stein à lui payer la somme de 55'000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Stein à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 €.
Elle expose : le corps de chauffe a été livré tardivement le 8 septembre 2008 au lieu du 15 juillet 2008; il aurait du l’être pendant la période de fermeture; le délai était essentiel; la mise en route a été tardive, la chaudière n’ayant été utilisable que le 30 septembre 2008 ; des anomalies ont été constatées sur les soudures des tés et l’absence de picots sur l’avant foyer, qui étaient nécessaires à la fixation du béton réfractaire ; ces défauts étaient contraires aux exigences de sécurité de l’ensemble comme l’a constaté le bureau Véritas et l’APAVE ; un autre fournisseur, Y C, était disposé à faire les travaux nécessaires, mais Stein a refusé son devis ; Stein est intervenue elle-même avec retard à la fin du mois de septembre 2008 ; le retard a été ainsi de 35 jours ; Stein invoque une clause limitative de responsabilité qui n’est pas applicable en raison de la faute lourde commise du fait des non-conformités et des retards ; un décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression exige la conformité des matériels fournis; Stein devait livrer un équipement exempt de vices; les picots existaient sur l’ancien corps de chauffe; les soudures des tés ne sont pas conformes, ce qui est également contraire aux exigences de sécurité; la clause limitative de responsabilité doit donc être écartée ; la livraison tardive engage aussi la responsabilité de Stein, qui était informée de l’importance du délai ; X a dû en urgence louer un corps de chauffe pour réouvrir l’usine et respecter ses propres engagements; elle a dû faire face à des frais de location et aux coûts de travaux de mise en place ; d’autres frais se sont ajoutés: l’approvisionnement en fioul et l’évacuation des déchets; elle a également subi une baisse de production entraînant une perte financière; le retard a enfin entraîné l’interruption d’un chantier et occasionné des frais dus à l’intervention de tiers; le préjudice total est chiffré à 354 152,06 € ou, si la clause limitative de responsabilité devait s’appliquer, à 137 500 €.
Sur la demande reconventionnelle de Stein, X demande la confirmation du jugement quant à la compensation des créances, mais estime avoir payé les montants dus et réclame en conséquence le montant de 244 152,06 € correspondant au montant du préjudice moins le solde de la commande ou, si la clause limitative de responsabilité est jugée applicable, la somme de 55'000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant du préjudice réparable moins les acomptes qu’elle a payés.
Stein demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de X au paiement du solde de sa facture de 82 500 € et, sur appel incident, de rejeter les demandes de X et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 €.
Elle fait valoir : X a démonté son ancien corps de chauffe sans en avoir avisé Stein ; X comme ensemblier était responsable de la conformité de la chaudière quant aux prescriptions du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ; X n’a commandé à Stein qu’un corps de chauffe et non un générateur complet ou un ensemble; le contrat contient une clause limitative de responsabilité qui exclut l’indemnisation des dommages immatériels et des dommages indirects et qui limite les conséquences financières à la moitié de la commande ; la faute lourde invoquée par X est contestée; Stein avait prévenu X d’un retard de livraison dès le 11 juillet 2008 du fait du transporteur ; X a décidé d’enlever le corps de chauffe existant le 30 juillet 2008 malgré le retard annoncé et avant la livraison du nouveau corps de chauffe ; X n’a mis en place les éléments manquants qu’avec retard (réfractaire et ancrages) ; il appartenait à X de coordonner l’ensemble de l’installation au regard du décret du 13 décembre 1999 ; X devait aussi solliciter en temps utile l’organisme de contrôle et la DRIRE et ne justifie pas l’avoir fait; les retards et erreurs de coordination lui sont imputables ; un expert pourrait le cas échéant déterminer les causes du retard; X a bloqué le chantier pour masquer ses propres carences ; en ce qui concerne les soudures, Stein a procédé au contrôle radiographique par sondages sur 10 % des soudures selon la norme applicable; le contrôle à 100 % effectué a pu révéler des faiblesses sans engager sa responsabilité; les soudures qualifiées de tés par X pouvaient être remplacées sans bloquer la suite du montage ; Y C, sollicitée par X, n’offrait pas les garanties de compétence requises; quand à l’absence des picots d’ancrage, ils n’étaient pas prévus dans le descriptif de la commande de X ; X aurait dû le spécifier; elle n’a demandé une proposition de prix pour ces ancrages que le 17 septembre 2008, ce qui démontre qu’ils n’étaient pas inclus dans la commande initiale ; le corps de chauffe a été mis en route le 29 septembre 2008, soit 4 jours après la fin des travaux qui incombaient à X comme ensemblier; le retard n’était donc pas imputable à Stein; le préjudice invoqué par X est contesté ; les différents montants mis en compte se rattachent à des préjudices immatériels qui ne sont pas réparables; le caractère impératif des délais de livraison n’avaient pas été indiqués à Stein; les frais concernant la location d’une chaudière de remplacement et la sous capacité de la chaudière livrée sont imputables à la décision unilatérale de X d’enlever le corps de chauffe installé; les autres frais sont des préjudices immatériels ; X aurait dû solliciter la désignation d’un expert; X reste devoir un solde de 82 500 € selon la facture Stein du 15 septembre 2008; l’installation fournie est opérationnelle depuis la fin du mois de septembre 2008; le solde aurait dû être réglé au plus tard 5 mois après la mise à disposition, soit avant le 1er mars 2009.
Sur ce, la Cour,
Sur la demande de X.
La commande litigieuse a été conclue le 17 mars 2008 sur la base d’une offre de Stein du 3 mars contenant au verso des conditions générales de vente et notamment des délais de livraison, stipulés à titre indicatif sauf conditions particulières, ainsi qu’une clause limitative de responsabilité. Stein a accepté la commande par une lettre du 31 mars 2008 reçue par X le 3 avril. Cette commande fait la loi des parties.
Il est spécifié au contrat un délai de livraison le 15 juillet 2008 avec la possibilité de le modifier « pour un cas de force majeure », auquel cas « un nouveau planning serait fixé par un avenant à la commande initiale ». Sous « pénalités pour livraison tardive », il est précisé qu’elles sont « exclues du présent contrat ». Sous « responsabilité », il est prévu que « la responsabilité de Stein est conforme aux dispositions prévues dans nos conditions générales de vente » et que « l’indemnisation par Stein des dommages immatériels et des dommages indirects de toute nature et pour tout préjudice subi par le client est exclue. En tout état de cause, la totalité des conséquences financières résultant des responsabilités de Stein au titre de ses diverses obligations ne pourra excéder la moitié du montant hors taxes de la commande ».
Le corps de chauffe a été commandé sur la base d’un prix de 275 000 € hors taxes, dont X a réglé 30 % à la commande puis un montant supplémentaire de 40 %.
Il est constant que la chaudière en place qui équipait l’usine de X devait être retirée et remplacée pendant la période de fermeture de l’usine au mois d’août 2008: cela avait été rappelé à Stein par une lettre recommandée de X du 13 août 2008, dont Stein n’a pas contesté la teneur. Il est également constant que la livraison était prévue le 15 juillet 2008, mais a été décalée un première fois par Stein, qui en a informé X par un mail du 16 juillet 2008, annonçant la livraison le 1er août suivant, puis à nouveau le 22 juillet 2008, Stein annonçant à X un nouveau retard qualifié de « éventuel report de livraison », au motif qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des autorisations de transport de la part des DDE ce quelle imputait « vraisemblablement à la période estivale » et promettait de « communiquer une date de livraison fixe et définitive au plus tôt ». X a protesté aussitôt par un mail du même jour, rappelant que la chaudière « devait arriver avant la fermeture de l’usine ». X a été contrainte d’assigner Stein en référé d’heure à heure, par une assignation transmise par fax le 27 août 2008. Stein a finalement annoncé la livraison pour le 10 septembre selon un mail du 1er septembre, livraison effectuée en définitive le 8 septembre. Le corps de chauffe n’a pu être mis en route que le 30 septembre, par suite de plusieurs défauts apparus sur le corps de chauffe livré. Ces anomalies, qui portaient sur les soudures des tés du corps de chauffe et l’absence de picots sur l’avant foyer, ont été signalées à Stein par 2 mails du 12 septembre 2008. Stein n’y a répondu que 4 jours plus tard le 16 septembre, en donnant des indications sur la protection par du béton réfractaire et les ancrages qui étaient nécessaires, conduisant X à chercher une solution transitoire pour pouvoir utiliser sa chaudière. Elle a fait part à Stein des travaux de soudure qu’elle allait effectuer mais lui a indiqué en même temps le coût de location et d’utilisation d’une chaudière au fioul soit 10'000 € par jour et a annoncé un coût lié à un décalage de plusieurs jours. Un contrôle ultérieur des soudures a été demandé par X à l’APAVE, contrôle qui a conclu à des non-conformités communiquées à Stein par fax le 22 septembre 2008. Une tierce entreprise, Y Z a accepté d’intervenir, mais Stein a refusé son devis et est intervenue elle-même pour réparer les défauts, à partir du 29 septembre 2008 seulement. En définitive, le corps de chauffe a pu être mis en route le 29 septembre et devenu opérationnel le 30 septembre, soit un retard de plus d’un mois par rapport à la réouverture de l’usine au début du même mois, la livraison étant prévue initialement juste avant cette période de fermeture.
Il est ainsi établi que Stein a différé la livraison prévue de manière spécifique en se contentant d’invoquer des retards de livraison dus à des autorisations administratives et à des difficultés de transport, et qu’elle a fourni à X un équipement qui n’était pas conforme aux prescriptions techniques, du fait des défauts affectant les soudures et de l’absence des picots, dont la nécessité n’est pas contestée.
Les moyens invoqués par Stein sont inopérants :
Elle ne justifie pas d’un cas de force majeure pour expliquer les retards de livraison contractuellement prévus et dont elle connaissait le caractère essentiel. L’absence de pénalités de retard, acceptée par X, ne la dispensait pas d’honorer les délais.
La désinvolture manifestée par Stein était inacceptable pour sa cliente, qui avait spécifié la nécessité de livraison pendant la fermeture de l’usine.
Quant aux défauts affectant le corps de chauffe, le fait que la commande ne spécifiait pas les picots ne dispensait pas Stein, en sa qualité de professionnel, de tenir compte des qualités nécessaires au un corps de chauffe commandé, alors surtout que l’ancien matériel en comportait. A défaut elle devait attirer l’attention de sa cliente sur ce point lors de la commande qui par ailleurs n’était pas détaillée.
Stein ne peut non plus reporter sur X la responsabilité de ces défauts en raison de sa qualité d’ensemblier, alors que les défauts affectaient le corps de chauffe et non l’installation de chauffage elle-même et que le matériel livré devait lui-même répondre aux exigences de sécurité applicables aux équipements sous pression telles qu’elles étaient requises par le décret 99-1046 du 13 décembre 1999.
Stein ne peut non plus reprocher à X d’avoir démonté trop tôt le corps de chauffe en place dans la mesure où cette initiative était justifiée par la livraison attendue du matériel commandé et que l’obligation de trouver une solution transitoire a découlé du retard imputable à Stein. X pouvait sans doute attendre pour procéder à la dépose d’avoir reçu le matériel commandé à Stein, mais celle-ci ne peut reprocher à X sa propre carence à cet égard.
Stein ne peut pas plus reprocher à X d’avoir fait procéder à un contrôle total des soudures en se réclamant de la norme prévoyant un contrôle par sondages de 10 %, dès lors que, d’une part, elle ne justifie pas avoir effectué elle-même ce sondage et que, d’autre part, elle ne justifie pas de ce que cette norme était applicable à l’espèce.
Enfin, elle s’est opposée à la solution proposée par X de faire procéder aux travaux de réparation par un tiers sans justifier d’un obstacle Z dirimant et en tardant à remédier elle-même aux défauts constatés, ce qui a bloqué sa cliente pendant un mois de production.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Stein a négligé de manière flagrante et répétée ses obligations en ne livrant pas le matériel dans les délais convenus et en fournissant un matériel présentant des défauts et des non-conformités constitutives de risques pour la sécurité.
Ce comportement dénote une violation flagrante de ses obligations qui s’est poursuivie pendant plusieurs mois et doit être considérée comme une faute lourde, exclusive de l’application d’une clause limitant sa responsabilité.
Celle-ci ne peut donc être utilement opposée à X et Stein doit réparer le préjudice occasionné à X par sa carence.
Sur les montants.
Le préjudice allégué comporte plusieurs postes de dommages.
Location d’une chaudière de remplacement : il résulte des pièces versées aux débats que X a dû commander une chaudière à un fournisseur la société Babcock Wanson, selon un contrat de location du 19 août 2008 pour un coût total de 26 065,48 €, pour quatre semaines selon 2 factures des 29 et 30 septembre 2008. Ce coût est imputable à Stein.
Travaux de mise en place et de chargement : X réclame à ce titre une somme de 3 645,14 € TTC, correspondant à une facture Bezombes du 25 août 2008 et à des frais de contrôle de l’APAVE 2 septembre 2008. Ces montants ne sont pas du, au vu des conditions du contrat qui excluait formellement la décharge et la mise en place du matériel livré et Stein n’a pas facturé de prestation de mise en place, laquelle incombait en définitive à X. Celle-ci ne justifie pas non plus d’un surcoût ultérieur lié à l’installation et à la mise en place finale du corps de chauffe.
Fourniture de fioul : X justifie avoir acquis du fioul pendant le mois de production pour 137 079,06 € TTC, selon 24 factures de la société CPO, afin d’assurer le fonctionnement du corps de chauffe, alors que celui commandé à Stein devait fonctionner aux déchets de bois pour un coût restreint. Les premiers juges ont écarté ce poste de préjudice, au motif que X ne justifiait pas du surcoût. X a maintenu sa réclamation sans fournir plus d’indication quant au coût effectif que pouvait engendrer l’utilisation prévue du corps de chauffe en déchets de bois et n’a ainsi pas tenu compte du jugement. Cependant il s’agit d’un matériau de faible valeur et le surcoût est certain, tout en étant diminué des frais d’évacuation des déchets qui n’étaient pas présents avec du fioul. Au vu de ces éléments, le préjudice sera réparé à hauteur de 100'000 € tenant compte de l’économie réalisée, faut de justificatifs plus détaillés.
Pompage et évacuation des déchets ordinairement brûlés : pour permettre l’utilisation temporaire du corps de chauffe alimenté au fioul, X justifie avoir fait procéder au pompage et à l’enlèvement des déchets qui auraient été normalement brûlés. Le coût correspondant à ces prestations est de 19 380,35 € TTC pour le pompage (facture SNATI), de 2 906,28 € pour la vidange (facture AMI) et de 478,40 € pour l’évacuation (facture Fontan), soit 23 515,03 €.
Baisse de production : X invoque une baisse de production ayant entraîné selon elle une perte financière de 146 880 €. Elle fournit à cet égard des chiffres qui ne sont pas certifiés par son commissaire aux comptes ni confirmés par un expert-comptable. Ils ne sont pas non plus étayés par un tableau analytique ni des comptes de résultats. De plus, la baisse de production peut provenir de différents facteurs liés à des commandes variant d’une année sur l’autre, et la seule comparaison de la production en septembre 2007 et en septembre 2008 ne peut suffire à caractériser une perte imputable à Stein. La demande ne peut donc être retenue.
Perte subie sur un chantier : X invoque un préjudice de 1 400 € hors taxes soit
1 736,20 € TTC, qu’elle justifie par une lettre d’un client, la société Inerisol du 24 septembre 2008. Ce client mentionne que son chantier ne s’est pas déroulé conformément au planning suite au retard de livraison de la chaudière et chiffre le coût supplémentaire du préjudice à 1 450 € hors taxes. Cette lettre, demandée pour les besoins de la cause, n’est pas suffisante pour justifier d’une perte effectivement subie par X, qui aurait pris la forme d’un paiement, d’une déduction ou d’un avoir sur sa propre facturation, en l’absence de toute preuve d’un règlement effectif. La demande ne peut donc être accueillie.
Intervention de tiers : X met en compte différents montants: 15 233,58 € correspondant à 3 factures de l’APAVE (pour 2 955,32 €TTC), une facture du bureau Veritas (pour 497,54 € TTC) et une facture de Y C (pour 11'780,72 € TTC). Ces montants ont été à juste titre retenus par les premiers juges comme un élément du préjudice, l’intervention de ces sociétés étant directement imputable à la carence de Stein.
Dans ces conditions le préjudice subi par X et imputable à Stein s’élève à :
— location : 26 065, 48 €
— surcoût (fioul) : 100'000,00 €
— évacuation des déchets : 23 515, 03 €
— intervention de tiers : 15 233, 58 €
— soit : 138 774, 67 €.
Les intérêts sur les montants alloués à titre de dommages et intérêts sont dus à compter du jugement sur la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de Stein.
Il est constant que X n’a réglé qu’un acompte de 30 % à la commande le 31 mars 2008, puis 40 % en cours de chantier le 27 novembre 2008 et reste devoir un solde de 82 500 € selon la facture Stein du 15 sepembre 2008. Ce montant n’est pas discuté par X, qui réclame la compensation de ce solde avec les dommages et intérêts mis en compte. Les premiers juges ont alloué le montant du à Stein, qu’ils ont assorti des intérêts légaux à compter du 5 juin 2009, date de réception des conclusions incluant cette demande, selon les motifs du jugement.
Tout en réclamant ce montant assorti des intérêts à compter du 1er mars 2009 qui correspond au délai de paiement contractuellement prévu, Stein sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné X à lui payer la somme de 82 500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009. La Cour est saisie des seules prétentions figurant au dispositif des conclusions de Stein. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Le litige est né de la défaillance fautive de Stein dans l’exécution de ses obligations. Les dépens seront donc à sa charge ainsi qu’une indemnité pour les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré du chef de la demande principale de la société X Saint-A-d’Angély et des frais et dépens,
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
DIT et JUGE que l’inexécution de la commande par la société Stein Energie est constitutive de faute lourde,
En conséquence,
CONDAMNE la société Stein Energie à payer la société X Saint-A-d’Angély la somme de 138 774, 67 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal sur 37 578, 76 € à compter du 17 décembre 2012 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Stein Energie à payer la société X Saint-A-d’Angély une somme de 3 000 € en application de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999
- Code de procédure civile
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