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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé jeudi, 14 juin 2018, n° 2018017441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018017441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA WILD BUNCH c/ SAS de droit italien LUX VIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E TELEMATICHE S.P.A |
Texte intégral
non nn UN
Copie exécutoire : Maflre Aud
[…]
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES PRONONCEE LE JEUDI] 14/06/2018 PAR M. CHRISTIAN TESSIOT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition /T RG2018017441 12/04/2018
ENTRE :
SA WILD BUNCH, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Audrey MOLINA et Me Nicolas THEYS – Dentons Europe AARPI Avocats (P372) en présence de M. Y Z Président directeur général de la SA WILD BUNCH.
ET:
1) SAS de droit italien LUX VIDE FINANZIARIA PER […], dont le siége social est […], immatriculée au registre du commerce à la CCIAA de Rome (numéro REA) RM 707432 délivrée selon le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Eurapéen et du Canseil du 13 novembre 2007
Partie défenderesse : assistée de Me LECAT Dimitri Avocat (J007) et comparant par Me Alice ROUSSEAU Avocat (J007).
En présence de: SELARL 2 M & Associés, prise en la personne de Me A X, administrateur
judiciaire, dant le siège social est […], prise en sa qualité de conciliateur de la saciété WILD BUNCH. Partie comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 mars 2018, signifiée selon le réglement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA WILD BUNCH nous demande de :
Vu les articles L.611-4, L.611-7 et R. 611-35 du Code de commerce,
Vu le règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 Vu les articles 492-1 et 485 du Code de procédure civile, '
Vu les articles 1343-5 du code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en la.
» forme des référés de bien vouloir: . Dire et juger recevable et bien fandée Wild Bunch SA en sa demande de délais de grâce à l’égard de la saciété Lux Vide au titre de l’Ordonnance ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018017441 ORDONNANCE OÙ JEUDI 14/06/2018
Dire et juger que Wild Bunch SA payera à Lux Vide la somme de 370.037 euros due au titre de l’ordonnance dans 24 mois à compter de la décision à intervenir sous réserve de la confirmation de l’Ordonnance par les juridictions italiennes ;
En conséquence
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RAPPELER en tant que de besoin que Lux Vide est tenue à l’obligation de confidentialité de l’article L.611-15 du Code de commerce ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société Lux Vide à régler à la société Wild Bunch SA la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12/04/2018, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 03/05/2018 pour préparation de la défense.
A l’audience du 3/05/2018 :
Le conseil de la SA WILD BUNCH dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles L.611-4, L.611-7 et R.611-35 du Code de commerce,
Vu le réglement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, Vu les articles 492-1 et 485 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1343-5 du code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés de bien vouloir :
Dire et juger que le juge de la conciliation est compétent pour statuer sur le présent litige ; Dire et juger que WILD BUNCH SA payera à LUX VIDE la somme de 370.037 euros due au titre de l’ordonnance dans 24 mois à compter de la décision à intervenir sous réserve de la confirmation de l’ordonnance par les juridictions italiennes ;
Débouter LUX VIDE de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de subordonner les délais de paiement à l’homologation du protocole de conciliation ;
En conséquence,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Rappeler en tant que de besoin que LUX VIDE est tenue à l’obligation de confidentialité de l’article L.611-15 du code de commerce ;
En toute hypothèse,
Condamner la société LUX VIDE à régler à la société WILD BUNCH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la Société LUX VIDE FINANZIARIA PER […], dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles L.611-7 et R.611-35 du code de commerce ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu le règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ; Vu les articles 492-1 et 485 du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés, de :
A titre principal tt nn | FU Dire et juger que. la. société LUX VIDE: n’ayant sollicité. aucune: mesure exécutoire de l’ordonnance rendue par le Tribunal ordinaire de Rome le 13 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaitre de la présente affaire et l’invité à mieux se pourvoir devant les juridictions italiennes.
Par conséquent,
[…]
J
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2018017441 ORDONNANCE OU JEUDI 14/06/2018
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société WILD BUNCH et l’inviter à mieux se pourvoir devant les juridictions italiennes.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que rien ne justifie en l’espèce que soit accordés des délais de paiement à la société WILD BUNCH et que sa demande doit être appréciée, le cas échéant, à l’aune de la situation financière du repreneur.
Par conséquent,
Débouter la société WILD BUNCH de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que le paiement de la dette de la société WILD BUNCH sera echelonné en trois fois, un premier paiement d’un montant de 123.000 euros le 30 mai 2018, un second paiement d’un montant de 123.000 euros le 30 juin 2018 et un troisiéme paiement d’un montant de 124.037 euros le 30 juillet 2018 ;
Dire et juger que les délais de paiement ainsi accordés à la société WILD BUNCH seront subordonnés à la conclusion de l’accord de conciliation ou, le cas échéant, à son homologation, à défaut duquel l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
En tout état de cause :
Condamner la société WILD BUNCH à verser à la société LUX VIDE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article du 700 du cpc ;
Condamner la société WILD BUNCH au paiement des entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous
avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2018 à 16 heures;
Nous constatons, que: Ja société WILD BUNCH SA ; est détenue à 100% par la société de droit allemand WILD BUNCH AG,
° a pour activité tant en propre que par ses filiales, la distribution en salles de films, l’édition vidéo et VOD ainsi que la vente internationale de films, la production et coproduction de films longs métrages, et la coproduction et la vente internationale de séries de télévision françaises et étrangères,
+ gère ainsi un catalogue de films composé de plus de 1000 titres,
— que le groupe WILD BUNCH emploie 150 salariés dont 91 salariés en France, – que WILD BUNCH SA a conclu un contrat de distribution et un contrat de licence relatifs à la série télévisée intitulée « Médicis : Masters of Florence » avec la société LUX VIDE, société italienne ayant pour activité la production audiovisuelle, – que WILD BUNCH SA prétend qu’elle a été contrainte en août 2017 d’assigner LUX VIDE devant le tribunal de Rome compte tenu de ses manquements dans l’exécution des contrats de distribution et de licence ; -que compte tenu de cette instance pendante WILD BUNCH SA a conservé une partie des recettes liées à la distribution de la première saison de la série, – que la société LUX VIDE a par requête non contradictoire en date du 20 décembre 2017 sollicité du Tribunal de Rome une injonction de payer la somme de 370 037 € à l’encontre de de WILD BUNCH SA, – que le Tribunal ordinaire de Rome a fait droit à la demande de LUX VIDE et a rendu le 13 janvier.2018 une « ordonnance d’injonction télématique, temporairement exécutoire » à l’encontre de WILD BUNCH SA, ordonnance signifiée le 15 mars 2018 et susceptible d’ un recours dans les 40 jours suivant sa signification soit j jusqu’au 24 avril 2018, date à laquelle WILD BUNCH SA a formé opposition auprès du Tribunal de Rome,
C2 . PAGE 3
TT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018017441 ORDONNANCE OÙ JEUDI 14/06/2018
— de plus WILD BUNCH SA a rencontré des difficultés de trésorerie liées à des décalages dans l’encaissement des recettes de films, – aussi la société a : + __ négocié avec ses partenaires financiers un réaménagement de l’ensemble de ses crédits, + _ mandaté une banque d’affaires aux fins de rechercher un investisseur permettant de pérenniser l’activité du groupe,
— que par ordonnance du 27 novembre 2017 le président du tribunal de céans a désigné la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître A X en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois avec pour mission « d’assister le dirigeant de Ja société dans toutes négociations avec les créanciers, y compris sociaux et fiscaux ainsi que dans l’organisation d’une cession partielle ou totale des activités des entreprises, dans le cadre de procédures ultérieures de sauvegarde, de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L 611-7 alinéa 1 du code de commerce, et plus généralement faire toutes propositions visant à sauvegarder au mieux la pérennité de l’activité des emplois »,
— que par une seconde ordonnance en date du 6 avril 2018 la mission du conciliateur a été prorogée pour un ultime délai d’un mois sait jusqu’au 27 avril 2018,
— que suite à la signification de l’ordonnance d’injonction télématique de payer, la société WILD BUNCH SA a assigné en la forme des référés devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris la société LUX VIDE afin de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de délai de grâce et l’autoriser à payer à LUX VIDE la somme de 370 037 € due au titre de l’ordonnance dans 24 mois à compter de la décision à intervenir sous réserve de la confirmation de l’Ordonnance par les juridictions italiennes, en ordonner l’exécution provisoire, et condamner LUX VIDE à lui payer la somme de 5 000 € autitre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— que la société LUX VIDE relève que le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés est incompétent, WILD BUNCH n’apportant la preuve que LUX VIDE aurait sallicité l’exécution de la décision d’injonction télématique temporaire exécutoire, en ne fournissant pas le certificat prévu à l’article 53 du Réglement européen qui est nécessaire pour exécuter une décision dans un autre Etat européen,
— que la demande de WILD BUNCH SA doit être rejetée ou à tout le mains aménagée en trois versements égaux mensuels à partir du 30 mai 2018 compte tenu de l’ancienneté de la facture impayée, plus de sept mois, et de l’attitude du débiteur, et le condamner au versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
1°) Sur l’Incompétence alléguée du Tribunal
Nous relevons
Que l’article L61 1-7alinéa 5 du Code de commerce dispose :..
« Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut
demander au juge qui 8 ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du Code civil. Le juge statue aprés avoir recueilli les observations du conciliateur. II peut subordonner la
TK (l PAGE 4
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durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Que l’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter au échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Qu’en application du Règlement du Parlement européen en ses articles 36.1, 24.5, 41.1, il ressort que l’exécution des décisions rendues dans un autre état membre est régie par le droit dans lequel l’exécution est demandée et doit être exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet état membre,
Que de surcroit le même Règlement en ses articles 43.1 et 43.3 stipule que le certificat délivré conformément aux dispositions de l’article 53 ne s’applique pas à l’exécution d’une mesure conservatoire figurant dans une décision ni lorsque la personne qui demande l’exécution procède à des mesures conservatoires conformément à l’article 40,
Que dans ces conditions nous dirons que le Président du Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour statuer sur la demande de délai présentée par la société WILD BUNCH SA.
2°) Sur les délais de palement sollicités
Nous relevons :
Que le montant de la créance de la société LUX VIDE s’élève à la somme de 370 037 € montant non contesté par la demanderesse ;
Que cette somme résultant d’une ordonnance assortie de l’exécution provisoire fait l’objet d’une contestation sur le fond,
Que la société WILD BUNCH SA se trouve dans l’incapacité de faire face au paiement des sommes dues à la société LUX VIDE sans compromettre la poursuite de son activité et l’équilibre des accords passés avec les autres créanciers qui ont accepté de sursoir à l’exigibilité de leur créance,
Que le conciliateur Maître X se déclare, tant oralement à l’audience, que dans son rapport écrit, favorable à l’octroi du report à 24 mois du paiement de la créance de la société LUX VIDE,
Que de surcroit les besoins du créancier ne sont pas démontrés,
Qu’en conséquence il y aura lieu d’accorder le paiement sollicité à 24 mois des sommes dues à la saciété LUX VIDE à compter de la signification du présent jugement et sous réserve de la confirmation définitive de l’ordonnance par les juridictions italiennes ;
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, en conséquence. |
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Par ces motifs Statuant en la forme des référés par ordonnance contradictoire non susceptible de recours ;
Vu les articles L611-7, R611-35 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Disons que le Président du Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour statuer sur la demande de délai présentée par la société WILD BUNCH SA,
— Disons que la société WILD BUNCH SA est recevable et bien fondée en son action,
— Ordonnons à la société WILD BUNCH SA le paiement de la créance de la somme de 370037 € à la société LUX VIDE FINANZIARIA PER […], dans 24 mois à compter de la signification de la présente décision sous réserve de la confirmation définitive de l’ordonnance par les juridictions italiennes,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— Disons que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu engager, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA
— Disons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Christian Tessiot président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Le greffier,
We
[…]
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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