Infirmation partielle 2 avril 2015
Confirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 avr. 2015, n° 13/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 janvier 2013 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 245/2015
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Guillaume HARTER
— Me Valérie SPIESER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Avril 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/01195
Décision déférée à la Cour : 29 Janvier 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur Y Z, demeurant XXX à XXX
2) Madame D E épouse Z, demeurant XXX à XXX
représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me ROLLET, Avocat à MULHOUSE,
APPELANT et intervenant volontaire :
Monsieur B Z représenté par ses parents, M. et Mme Z, demeurant XXX à XXX
représenté par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me ROLLET, Avocat à MULHOUSE,
INTIMEE et défenderesse :
Le Docteur P Q-R, demeurant XXX à 68100 MULHOUSE
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me JUNG, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et intervenante volontaire :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN 'CAF', dont le siège social est XXX à XXX, représentée par son représentant légal,
représentée par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
INTIMEE et intervenante volontaire :
La Mutuelle MGEN, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par son représentant légal,
assignée à personne morale le 2 MAI 2013,
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie NEFF
ARRET Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
* * * * *
*
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le Docteur P Q-R, gynécologue obstétricienne, exerçant à titre libéral, a assuré le suivi de la seconde grossesse de Mme D Z à partir de juillet 2006.
Lors d’une échographie morphologique réalisée le 2 novembre 2006 au centre hospitalier de Mulhouse, a été diagnostiqué un retard de croissance in utero inférieur au 3e centile. Une nouvelle échographie pratiquée le lendemain par le Docteur X, praticien hospitalier, chef d’unité d’échographie et de médecine foetale au centre hospitalier de Mulhouse, a confirmé le diagnostic d’une hypotrophie sévère.
Une amniocentèse et un caryotype ont été réalisés lesquels n’ont pas révélés d’anomalie génétique.
Le 8 décembre 2006, lors d’une nouvelle échographie pratiquée par le Docteur C au centre médical, chirurgical et obstétrical de Schiltigheim, l’hypotrophie sévère a été confirmée et l’hypothèse d’un syndrome de Silver-Russel avancée.
Le XXX, Mme Z a accouché à terme d’un enfant prénommé Ilian pesant 1,400 kg et présentant une polypathologie. Le diagnostic de syndrome de Silver Russel a été posé le 25 avril 2007 après examens génétiques.
Par décision en date du 14 août 2009, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, saisie par les époux Y et D Z qui se plaignaient de ne pas avoir eu communication des résultats des différentes échographies pratiquées, de n’avoir pas été informés des diagnostics envisagés, des risques afférents et de la possibilité de demander une interruption médicale de grossesse, a reconnu un défaut d’information du Docteur P Q-R et a prononcé un blâme.
Cette même instance saisie par l’agence régionale d’hospitalisation a prononcé le 19 août 2009 une interdiction d’exercer d’une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis contre le Docteur X, cette décision a été confirmée par la chambre nationale disciplinaire de l’ordre des médecins le 21 mai 2010.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2007, le juge des référés administratifs a ordonné une expertise confiée au professeur Milliez qui a déposé un rapport en date du 15 mai 2008.
Selon acte introductif d’instance déposé au greffe le 30 septembre 2010, les époux Z ainsi que trois tantes et la grand mère maternelle de l’enfant Ilian ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’indemnisation de leur préjudice dirigée contre Mme P Q-R, la Caisse d’allocations familiales et la MGEN étant appelées en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 29 janvier 2013, le tribunal a :
déclaré irrecevables les demandes formées par les personnes autres que les parents de l’enfant Ilian comme étant dépourvues d’intérêt à agir,
dit que Mme P Q-R, avait manqué à son devoir d’information envers les époux Z et que par sa faute ils avaient perdu une chance d’avoir recours à une interruption médicale de grossesse,
dit que cette faute revêt le caractère d’une faute caractérisée,
déclaré Mme P Q-R, responsable du préjudice subi par les époux Z,
limité l’indemnisation de ce préjudice au seul préjudice moral des parents,
condamné Mme P Q-R, à payer à chacun d’eux d’une somme de 22 000 €, à titre de dommages et intérêts et une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun à la CAF et à la MGEN,
rejeté les autres demandes.
Le tribunal a considéré que la faute du Docteur P Q-R, qui a été retenue par les instances ordinales, est suffisamment établie par les conclusions du rapport d’expertise et que cette faute consistant d’une part, en un défaut d’information des époux Z quant aux risques précis, pourtant prévisibles, inhérents à la découverte d’un retard de croissance in utero sévère et d’autre part, en l’absence de saisine pour avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) quant à une éventuelle interruption médicale de grossesse, alors qu’il lui appartenait de le faire, le nanisme au 3e centile, étant une affection grave justifiant une telle saisine, afin de pouvoir proposer cette possibilité aux parents si le CPDPN retenait cette indication, constituait une faute caractérisée au sens de l’article L.114-5 du code de l’action sociale.
Le tribunal a ensuite considéré que la faute n’ayant pas provoqué directement le handicap et ne l’ayant pas aggravé, les parents ne pouvaient demander réparation que de leur préjudice moral, soulignant par ailleurs qu’ils ne précisaient pas agir en représentation de leur fils B.
Les époux Z ont interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2013, agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fils mineur B. Mme P Q-R a interjeté appel incident.
Les appelants ont conclu le 12 juin 2013 à la confirmation du jugement en ce que la responsabilité du Docteur P Q-R est engagée au visa de la loi du 4 mars 2002, mais à l’infirmation en ce qui concerne les montants, sollicitant la condamnation du Docteur P Q-R, au paiement de la somme de 250 000 € à chacun des parents et de la somme de 100 000 € à B, frère aîné d’Ilian. Les époux Z sollicitent le versement d’une indemnité de procédure de 5000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concluent au rejet de l’appel incident.
Les époux Y et D Z approuvent les motifs du jugement en ce qu’il a retenu une faute caractérisée de Mme P Q-R, le défaut d’information ayant été retenu tant par la juridiction ordinale qui lui a infligé une sanction, que par le professeur Milliez dont les conclusions sont particulièrement claires à cet égard.
Ils considèrent que l’intimée leur a nié la possibilité de faire un choix et font valoir que, s’ils ont bien été informés d’un retard de croissance in utero du foetus, ils n’ont par contre jamais été informés de sa gravité, le Docteur P Q-R ne leur ayant pas transmis les courriers des autres praticiens qu’elle avait reçu, ainsi qu’elle l’a reconnu et ayant au contraire tenté de les rassurer.
Ils soutiennent que le fait qu’il s’agisse d’une pathologie très rare n’est pas de nature à exonérer le praticien, d’autant que le diagnostic avait été envisagé dès le 8 décembre 2006 et considèrent que le Docteur P Q-R, ne s’est pas investie dans le suivi de la grossesse de Mme Z et qu’elle s’est entièrement reposée sur ses confrères alors qu’elle était principalement en charge du suivi de cette grossesse.
En ce qui concerne leur préjudice, les époux Z font valoir que Ilian est lourdement handicapé qu’il a besoin d’une tierce personne 24 h sur 24 et qu’il est atteint d 'une invalidité de 80 %, qu’ils subissent une diminution de revenus, Mme Z ayant dû renoncer à son activité de professeur des écoles et M. Y Z ayant dû réduire son activité pour seconder son épouse dans la prise en charge d’Ilian. Ils insistent sur l’importance de leur préjudice moral, sur l’angoisse générée par les nombreux rendez vous médicaux, les perturbations de la vie familiale consécutives aux soins dont doit bénéficier Ilian, leur inquiétude pour son avenir et invoquent la perte de toutes perspectives d’évolution de carrière. Ils ajoutent que leur fils B souffre psychologiquement de l’état de son petit frère.
Par conclusions du 27 mars 2014, Mme P Q-R conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de l’appel formé par B Z, et au rejet de l’appel principal des époux Z et sur appel incident, à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute, subsidiairement, aucune faute caractérisée et conclut au débouté des appelants, subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à partager les dépens.
Mme P Q-R, soulève l’irrecevabilité de l’appel formé au nom de B qui n’était pas partie en première instance. En tout état de cause, elle souligne que conformément à l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles, seuls les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peuvent demander indemnisation de leur préjudice.
Elle conteste toute faute de sa part et se réfère au rapport du professeur Milliez qui indique que la grossesse a été bien suivie, que les investigations nécessaires ont été réalisées mais que le syndrome de Silver Russel n’était pas décelable avant la naissance, sauf à pratiquer des examens génétiques très complexes qui ne sont pas accessibles au diagnostic anténatal.
Elle soutient que les époux Z ont été informés de la gravité du problème et des difficultés à étayer un diagnostic et fait valoir que la patiente avait été adressée à cette fin au centre hospitalier de Mulhouse puis de Strasbourg et qu’elle a bénéficié de seize consultations au cours desquelles elle a rencontré des personnels qualifiés et compétents et qu’elle a toujours été persuadée que le Docteur X lui avait donné les informations nécessaires.
Elle soutient qu’elle ne pouvait donner aux époux Z d’autres informations que celles dont elle-même disposait, qu’elle ne participait pas aux visioconférences avec le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) de Strasbourg et que la décision d’envisager une interruption médicale de grossesse appartenait à l’équipe de diagnostic prénatal du centre hospitalier de Mulhouse.
Elle ne conteste pas la faute déontologique qui a été retenue par la juridiction ordinale mais soutient que cette faute ne constitue pas une faute caractérisée au sens de l’article L.114-5 précité.
S’agissant du préjudice, Mme P Q-R soutient qu’en majorant considérablement, à hauteur de cour, leur demande au titre de leur préjudice moral, les appelants tentent de contourner l’impossibilité de demander indemnisation des préjudices patrimoniaux et rappelle que le seul préjudice indemnisable s’analyse en une perte de chance d’avoir pu recourir à une interruption médicale de grossesse.
Par conclusions du 30 juillet 2013, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin s’en rapporte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2014.
MOTIFS
Régulièrement assignée à personne habilitée par exploit du 2 mai 2013, la MGEN n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Ainsi que cela a été relevé lors des débats, Mme P Q-R qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, qui a compétence exclusive pour en connaître, de l’irrecevabilité de l’appel formé au nom de B, qui n’était pas partie en première instance, n’est plus recevable à soulever ce moyen devant la cour.
La demande des époux Y et D Z étant expressément fondée sur les dispositions de l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles lesquelles n’ouvrent droit à indemnisation qu’au profit des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les époux Y et D Z devront être déclarés irrecevables en leur demande, en tant que formée au nom de leur fils mineur B.
En l’espèce, il est constant que l’enfant Ilian, né le XXX, présente un nanisme de Silver-Russel avec un retard psychomoteur sévère et que cette pathologie n’a pas été diagnostiquée pendant la grossesse et ne pouvait l’être, selon le Professeur Milliez, en présence d’un caryotype du foetus normal, sauf à pratiquer des examens génétiques d’une grande complexité qui ne sont pas accessibles au diagnostic anténatal.
Il résulte du rapport du Professeur Milliez qu’aucune faute médicale ne peut être reprochée à Mme P Q-R dans le suivi de la grossesse de Mme D Z, les investigations nécessaires en présence d’un retard de croissance in utero ayant été réalisées.
L’expert observe néanmoins que les informations issues des examens pratiqués n’ont été que très incomplètement restituées aux parents et qu’il n’existe aucune preuve que l’information relative aux risques précis, pourtant prévisibles, inhérents au diagnostic de retard de croissance très sévère du foetus et à la sévérité du handicap pouvant en résulter, leur ait été délivrée.
L’expert relève en effet, ce qui n’est pas contesté, qu’aucun des comptes-rendus des nombreuses échographies réalisées dont Mme P Q-R avait été destinataire, en tant que gynécologue en charge de la grossesse n’a été communiqué par elle à Mme Z, contrairement aux pratiques attendues et que notamment, ni le courrier du docteur C en date du 8 décembre 2006 évoquant une suspicion de syndrome de Silver Russel, ni les comptes-rendus d’examens ultérieurs en date des 8 et 29 janvier et 16 février 2007, confirmant l’importance du nanisme, n’ont été remis à sa patiente.
L’intimée ne peut utilement soutenir qu’elle pensait que ces informations avaient été données par les autres praticiens consultés alors qu’elle ne démontre pas s’en être assurée. Elle ne peut pas davantage se prévaloir du fait que le syndrome de Silver Russel est une pathologie rare alors que, selon le professeur Milliez, un retard de croissance du foetus au 3e centile, même non étiqueté, constitue une maladie d’une particulière gravité, dont les risques doivent être expliqués aux parents.
L’expert ajoute qu’une telle pathologie, même sans cause établie, justifie que les médecins en charge de la grossesse, qui ont seuls qualité pour le faire, formulent une demande d’interruption médicale de grossesse auprès du CPDPN afin de pouvoir, le cas échéant, la proposer aux parents si le CPDPN retient cette indication, soulignant qu’en cas de syndrome de Silver Russel un tiers des enfants présentent un retard psychomoteur profond.
Or en l’espèce, s’il est constant qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée par les médecins du centre hospitalier de Mulhouse, il n’est pas démontré que Mme P Q-R ait évoqué cette éventualité avec les parents ni qu’elle ait interrogé le docteur X à ce sujet, ni enfin qu’elle ait sollicité la restitution des visio-conférences organisées entre les praticiens du centre hospitalier de Mulhouse et le CPDPN.
Mme P Q-R qui n’a pas délivré à sa patiente une information loyale, claire et appropriée sur les risques pour son foetus, ainsi que l’a retenu la juridiction ordinale et qui ne s’est pas assurée auprès de ses confrères de ce que l’éventualité d’une interruption médicale de grossesse avait été envisagée, a commis une faute évidente.
Ce défaut d’information réitéré qui a perduré pendant toute la grossesse, alors que Mme P Q-R, quand bien même n’était-elle pas le seul praticien susceptible de délivrer cette information, était néanmoins un interlocuteur privilégié des parents puisqu’étant en charge du suivi de la grossesse, revêt une intensité telle qu’il constitue une faute caractérisée au sens du texte susvisé, comme l’a exactement retenu le premier juge.
Les époux Y et D Z sont dès lors fondés à demander réparation du préjudice moral qu’ils subissent du fait de cette faute caractérisée constitué par la perte d’une chance d’avoir pu prendre une décision éclairée quant à une éventuelle interruption médicale de grossesse et par l’anxiété générée par l’état de leur enfant et la lourdeur de son handicap nécessitant une attention constante, mais ne peuvent sous couvert d’une interprétation extensive de la notion de préjudice moral demander indemnisation au titre des charges particulières découlant du handicap, lesquelles sont expressément exclues du champ de l’indemnisation, par l’article L.114-5 du code l’action sociale et des familles et relèvent de la solidarité nationale.
Il sera alloué à chacun des époux Y et D Z une somme de 30 000 € en réparation de ce préjudice.
En considération de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié. Mme P Q-R supportera également une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE Mme P Q-R irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par les époux Y et D Z au nom de leur fils mineur B ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par les époux Y et D Z au nom de leur fils mineur B sur le fondement de l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 29 janvier 2013, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation allouée aux époux Y et D Z et les dépens ;
INFIRME le jugement entrepris de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Mme P Q-R à payer à chacun des époux Y et D Z la somme de 30 000 € (trente mille euros) ;
DÉBOUTE Mme P Q-R de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme P Q-R, d’une part et les époux Y et D Z, d’autre part, à supporter les dépens de premières instance et d’appel à concurrence de moitié ;
CONDAMNE Mme P Q-R à payer aux époux Y et D Z, ensemble, la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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