Infirmation 25 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 juil. 2016, n° 15/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05966 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 4 novembre 2015 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0613
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Julie HOHMATTER
Le 25/07/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Juillet 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/05966
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2015 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance d’ILLKIRCH-A
APPELANT :
Maître B-C D ès qualités de mandataire liquidateur de la SA READY BUSINESS SYSTEM RBS).
XXX
XXX
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Kyra RUBINSTEIN- Cabinet GRIMAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société civile RBS MANAGEMENT
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Avocat plaidant: Me Michael PLANCON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Y, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 4 juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, Conseiller le plus ancien en l’absence de Mme Y et de Mme WOLF, légalement empêchées, et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 12 septembre 2012, un mandataire ad hoc a été désigné à la société Ready Business System, en difficultés financières, avec mission de négocier avec l’ensemble des créanciers un accord permettant la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans le cadre d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 24 décembre 2012, un protocole d’accord a été signé le 18 mars 2013, prévoyant notamment que la société civile RBS Management devait apporter en numéraire la somme de 200 000 euros avant le 31 mars 2013, pouvant être prorogé au 30 juin 2013.
Par ordonnance du 6 mai 2013, la présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté l’accord intervenu et a donné force exécutoire au protocole de conciliation du 18 mars 2013.
Le 9 octobre 2013, la société RBS a fait signifier à la société RBS Management, par ministère de Maître Z, huissier de justice, l’ordonnance du 6 mai 2013 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 200 000 euros.
Selon procès-verbal du 18 octobre 2013, la SA Ready Business System a fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Andlau pour le compte de la société civile RBS Management, pour recouvrement de la somme de 200 000 euros en principal.
La saisie attribution a été dénoncée à la débitrice le 18 octobre 2013.
Le 4 novembre 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Ready Business System.
La société RBS Management a assigné le 8 novembre 2013 la société Ready Business System et ses administrateurs et mandataire judiciaires pour voir constater que l’accord de conciliation a pris fin de plein droit avec l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ready Business System, voir dire que la saisie attribution est sans objet et qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de diligenter toute mesure d’exécution sur la base de cet accord.
La SA Ready Business System ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 mars 2014, la demanderesse a appelé en la cause le liquidateur.
Par jugement du 4 novembre 2015, le juge de l’exécution d’Illkirch-A a constaté que la saisie attribution diligentée le 18 octobre 2013 se trouve dépourvue de fondement depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ready Business System, a ordonné la mainlevée de cette saisie attribution, a constaté qu’aucune voie d’exécution forcée ne saurait être diligentée à l’encontre de la société RBS Management par la société Ready Business System sur la base de l’accord de conciliation auquel il a été mis fin de plein droit par l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Ready Business System, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que lors de la saisie, la société Ready Business System détenait un titre exécutoire à l’encontre de la société RBS Management ; que cependant, les effets de la saisie ont été l’indisponibilité des sommes et leur attribution à la créancière, mais non leur paiement, en raison de la contestation élevée dans les délais prévus par la débitrice saisie ; que sur la base de l’article L 611-12 du code de commerce, la procédure de sauvegarde a mis fin de plein droit à l’accord de conciliation, ce qui entraîne la disparition du titre exécutoire et de la créance envers la société RBS Management.
Maître B C D, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ready Business System, a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2015.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 18 avril 2016, il demande à la cour de :
— Déclarer la société concluante recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal d’instance d’Illkirch A du 4 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’ordonnance du 6 mai 2013 ayant constaté l’accord de conciliation constitue un titre exécutoire valable ;
— Dire et juger que l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 4 novembre 2013 a emporté la caducité du titre exécutoire ;
— Dire et juger que la caducité du titre exécutoire n’a pas d’effet sur les engagements de la société RBS Management antérieurs comme postérieurs ;
— Confirmer la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2013 entre les mains de la CCM Cours de l’Andlau sur les comptes de la société RBS Management,
— Dire et juger que cette saisie-attribution conserve ses effets attributifs immédiats,
— Condamner la société RBS Management à payer à la liquidation judiciaire de la société RBS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société RBS Management aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Spieser conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Débouter la société RBS Management de l’intégralité de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
Sur la demande subsidiaire de la société RBS Management :
— Débouter la société RBS Management de sa demande aux fins de suspension de toutes mesures d’exécution fondées sur l’accord de conciliation du 18 mars 2013 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ait été rendue au fond sur la caducité dudit accord;
— Débouter la société RBS Management de sa demande tendant à interdire à la société RBS de diligenter toutes mesures d’exécution à l’encontre de la société RBS Management fondées sur l’accord de conciliation du 18 mars 2013 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ait été rendue au fond sur la caducité dudit accord ;
— Confirmer la saisie-attribution délivrée à la société RBS Management ;
— Condamner la société RBS Management aux frais et dépens de la présence procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande infiniment subsidiaire de la société RBS Management :
— Débouter la société RBS Management de sa demande aux fins de faire constater que la société RBS n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 de l’accord de conciliation du 18 mars 2013 ;
— Débouter la société RBS Management de sa demande aux fins de dire et juger que l’acte de signification de l’ordonnance du 6 mai 2013 et saisie- attribution délivrée par Maître Z le 18 octobre 2013 sans objet ;
— Confirmer la saisie-attribution délivrée à la société RBS Management ;
— Condamner la société RBS Management aux frais et dépens de la présence procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2016, la société civile RBS Management a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel et demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal d’instance d’Illkirch-A
— Constater que la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 18 octobre 2013 par la SA Ready Business System auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Andlau sur les sommes détenues par la banque pour le compte de la société civile RBS Management aux fins de recouvrer la somme en principal de 200 000 euros se trouve dépourvue de tout fondement depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la SA Ready Business System,
— Ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
— Constater qu’aucune voie d’exécution forcée ne saurait être diligentée à l’encontre de la Société civile RBS Management par la SA Ready Business System sur la base de l’accord de conciliation auquel il a été mis fin de plein droit par l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la SA Ready Business System,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande principale de la société RBS Management :
— Constater qu’une procédure au fond a été introduite afin, notamment, de dire et juger que l’accord de conciliation du 18 mars 2013, unique fondement des mesures d’exécution diligentées à l’encontre de la société RBS Management, est caduc,
Par conséquent :
— Ordonner la suspension de toutes mesures d’exécution fondées sur l’accord de conciliation du 18 mars 2013 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ait été rendue au fond sur la caducité dudit accord ;
— Interdire à la société RBS de diligenter toutes nouvelles mesures d’exécution à l’encontre de la société RBS Management fondées sur l’accord de conciliation du 18 mars 2013 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ait été rendue au fond sur la caducité dudit accord ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande subsidiaire de la société RBS Management :
— Constater que la société RBS n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 de l’accord de conciliation du 18 mars 2013 ;
Par conséquent :
— Dire et juger que l’acte de signification de l’ordonnance du 6 mai 2013 et de commandement aux fins de saisie-vente délivré par Maître Z le 9 octobre 2013 est sans objet ;
— Dire et juger que l’acte de saisie-attribution diligentée entre les mains de la banque CCM Cour de l’Andlau le 18 octobre 2013 est sans objet,
En tout état de cause :
— Fixer l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros et Dire que ce montant sera réglé conformément aux dispositions de l’article L 621-32 du code de commerce,
— Dire que les éventuels frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret, seront réglés conformément aux dispositions de l’article L 621-32 du code de commerce.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2016.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties le 18 avril 2016 et le 21 mars 2016, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des motifs ;
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’ordonnance rendue le 6 mai 2013 par la présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, régulièrement signifiée à la société RBS Management, constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article précité, ayant permis de fonder la saisie-attribution contestée.
En vertu des dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution emporte l’attribution immédiate des sommes saisies au bénéfice du créancier. Cet effet attributif, entraînant le transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, se produit dès la signification de l’acte de saisie, seul le paiement effectif étant reporté, en cas de contestation du débiteur.
Le fait qu’en vertu des dispositions de l’article L 611-12 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société RBS a mis fin de plein droit à l’accord homologué par l’ordonnance du 6 mai 2013 n’est pas de nature à avoir entraîné la disparition de la créance.
En effet, il ressort tant de la rédaction de cet article, qui prévoit qu’il soit mis un terme, sans qu’il soit mention d’un anéantissement de l’accord, que du rapport de la session ordinaire du Sénat de 2004-2005 n° 335, produit par l’appelant, portant notamment sur la rédaction de l’article L 611-12, que le législateur a entendu faire apparaître que la fin de l’accord amiable s’apparenterait, dans son principe, à une résiliation, n’ayant donc d’effet que pour le futur, les seuls effets rétroactifs étant au bénéfice des créanciers, auxquels l’article L 611-11 permet de recouvrer l’intégralité de leurs créances et sûretés.
N’étant en revanche mis fin que pour l’avenir aux engagements synallagmatiques des parties, il en résulte que la créance de la société RBS envers la société RBS Management a été valablement appréhendée dans le patrimoine de la débitrice par l’effet de la saisie-attribution avant la fin de plein droit de l’accord de conciliation.
La créancière disposant d’un titre exécutoire valable, il sera constaté que la mesure d’exécution est régulière et que les contestations opposées par la débitrice ne sont pas fondées.
Sur les demandes subsidiaires de la société RBS Management :
Il convient de relever que la demande subsidiaire de l’intimée, tendant à voir ordonner la suspension des mesures d’exécution jusqu’à intervention de la décision de la juridiction du fond saisie de la caducité de l’accord de conciliation du 18 mars 2013, se heurte aux dispositions de l’article R 121- 1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
Il en est de même de la demande tendant à voir dire que la société RBS n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 de l’accord de conciliation du 18 mars 2013, cet accord ayant été homologué par un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de confirmer la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2013 entre les mains de la CCM Cour de l’Andlau sur les comptes de la société RBS Management.
Sur les frais et dépens :
L’appelant prospérant en ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui sera de même condamnée au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera pour les mêmes motifs déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2013 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Cour de l’Andlau sur les comptes de la société RBS Management,
DEBOUTE la société civile RBS Management de ses demandes subsidiaires,
CONDAMNE la société civile RBS Management à payer à Maître B-C D, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Ready Business System la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile RBS Management de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile RBS Management aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Conseiller
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