Infirmation partielle 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 févr. 2016, n° 14/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. STRADIM ESPACE FINANCES, La SARL ESPACE PARTICIPATIONS c/ La S.A. GROUPE VINET, La S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 122/2016
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
XXX
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Le 18 février 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 18 février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/03528
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTES et défenderesses :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentées par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître Adeline HAHN, avocat à STRASBOURG
INTIMÉES :
— demanderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
— défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
XXX, constituée entre la SA Stradim Espace finances et la SARL Espace participations, a été le maître de l’ouvrage d’une opération de construction dénommée Villa de l’Impératrice, à la Roche-sur-Yon, dont la maîtrise d’oeuvre de conception était assurée par la société Habitat service promotion (HSP) et la maîtrise d’oeuvre d’exécution par la société CEROC coordination, devenue SAS AIA management de projets. La SA Groupe Vinet était en charge des lots carrelage, revêtement de sols et chapes.
Le 15 janvier 2007, la société Groupe Vinet a présenté ses décomptes finaux et la société CEROC a émis un certificat de paiement le 31 mars 2008 pour un montant de 13 776,31 euros TTC.
Le 7 février 2009 la SCI la Roche a notifié son décompte général définitif à la société Groupe Vinet, qui a contesté le 26 février 2009 les retenues appliquées.
Le 23 octobre 2009, la société Groupe Vinet a obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour ce montant contre la SCI La Roche, qui a formé opposition le 16 décembre 2009.
La SCI la Roche ayant fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 30 octobre 2009, la procédure pendante devant le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a été radiée et la société Groupe Vinet a assigné les associés de la SCI, les sociétés Stradim Espace finances et Espace participations, le 28 juillet 2010, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de la somme de 13 776,31 euros augmentée des intérêts majorés en application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Les sociétés Stradim Espace finances et Espace participations ont appelé en garantie la société AIA management de projets et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal a :
— enjoint à la société Groupe Vinet de remettre le quitus de levée des réserves,
— condamné les sociétés Stradim Espace finances et Espace participations, chacune pour moitié, à payer à la société Groupe Vinet la somme de 11 741,39 euros augmentée des intérêts majorés en application de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 30 juin 2009 et la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Stradim Espace finances et Espace participations à payer une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société AIA Management de projets,
— rejeté les autres demandes.
Le tribunal a rappelé que la liquidation de la SCI ne libérait pas les associés qui pouvaient être poursuivis en paiement des dettes sociales.
Il a considéré que la norme AFNOR NFP 03-001 n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le cahier des clauses générales, qui lui confère un caractère supplétif, prévoit une procédure de règlement, quand bien même les délais fixés ne sont-ils assortis d’aucune sanction.
Le tribunal a ensuite constaté que la procédure prévue par l’article 33 du cahier des clauses générales n’avait pas été respectée et en a déduit que le décompte du 31 mars 2008 n’était pas définitif et pouvait être contesté.
Le tribunal a rejeté la demande au titre des travaux supplémentaires, en l’absence d’établissement d’avenants ou d’ordre de service, a écarté les retenues pratiquées par la SCI la Roche au titre du compte prorata, d’une facture de nettoyage du chantier et d’autres frais imputés à la société Groupe Vinet, en l’absence de production des factures ou de justification de leur imputabilité à l’entreprise, et a fait application du taux d’intérêt prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce, après avoir considéré que la stipulation contractuelle d’intérêts au taux légal était contraire à cette disposition d’ordre public.
Le tribunal a rejeté l’appel en garantie dirigé contre la société AIA management de projets, en l’absence de préjudice démontré des sociétés Stradim Espace finances et Espace participations.
*
Les sociétés Stradim Espace finances et Espace participations ont interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2014.
Par conclusions du 8 juin 2015, elles concluent à l’infirmation du jugement et au débouté de la société Groupe Vinet, ainsi qu’au rejet de son appel incident, et forment une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 2 540,95 euros. Elles réitèrent leur appel en garantie contre la société AIA
Management de projets dont elle demandent la condamnation au paiement de cette somme, au cas où elles ne pourraient l’obtenir de la société Groupe Vinet. Elles sollicitent enfin la condamnation de la société Groupe Vinet d’une part et de la société AIA Management de projets d’autre part, au paiement, à chacune d’elles, d’une indemnité de procédure de 3 000 euros pour chacune des deux instances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si elles approuvent le jugement en ce qu’il a rejeté les plus-values, en l’absence d’avenants signés par le maître de l’ouvrage, elles le critiquent en ce qu’il a rejeté les moins-values, et considèrent que non seulement elles ne doivent plus rien à la société Groupe Vinet, mais qu’au contraire elles sont créancières au titre de différentes factures pour des reprises, dont certaines figurent dans le décompte établi par la société AIA management de projets, sur lequel la société Groupe Vinet fonde sa réclamation, de sorte qu’elle ne peut plus les contester.
Elles contestent le taux d’intérêt appliqué, le contrat prévoyant le taux d’intérêt légal, et l’article L. 441-6 du code de commerce n’étant pas en vigueur à la date du marché. Elles considèrent que le point de départ des intérêts moratoires ne peut être fixé au jour de la mise en demeure ni à la date de l’assignation, compte tenu du caractère erroné du décompte. Elles sollicitent enfin que la condamnation à produire le quitus de levée des réserves soit assortie d’une astreinte et réitèrent leur appel en garantie contre la société AIA management de projets à qui elles reprochent de ne pas avoir proposé l’application de pénalités de retard, d’avoir comptabilisé à tort des avenants non régularisés, de ne pas avoir tenu compte de toutes les factures imputables à la société Groupe Vinet ni du compte prorata et d’avoir adressé directement les certificats de paiements à l’entreprise sans l’accord préalable de la SCI.
*
La société Groupe Vinet a conclu le 7 septembre 2015 au rejet de l’appel principal et, sur appel incident, elle sollicite le rejet de la demande de production d’un quitus de levée des réserves, demandant au contraire la délivrance par les appelantes d’un procès-verbal de levée des réserves et le paiement d’une somme de 13 376,31 euros ainsi que d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que 'les travaux supplémentaires’ correspondent en réalité à des quantités supplémentaires par rapport aux métrés initiaux et que le directeur technique de HSP, qui est intervenu également comme représentant de Stradim et de la SCI La Roche, toutes ces sociétés appartenant au même groupe, a validé deux avenants. Elle soutient que le calcul opéré par les appelantes est erroné car elles déduisent du montant des travaux supplémentaires qu’elles reconnaissent, le coût des travaux supplémentaires qu’elles contestent.
Elle discute les autres retenues opérées, les factures n’étant toujours pas produites, et soutient que le fait qu’elle ait accepté le décompte établi par la société AIA management de projets, qu’elle considérait comme globalement acceptable, ne signifie pas pour autant qu’elle ait renoncé à contester ces retenues.
La société Groupe Vinet approuve le jugement en ce qu’il a fait application des dispositions d’ordre public de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version de 2001 en vigueur à la date du contrat. Elle ajoute qu’il appartient au maître de l’ouvrage de lever les réserves au moyen d’un procès-verbal dont elle demande la délivrance, le fait que la liquidation amiable de la SCI ait été prononcée sans que lui ait été adressée la moindre mise en demeure impliquant nécessairement que les réserves ont été levées.
*
La société AIA Management de projets a conclu le 4 août 2015 à la confirmation du jugement et à la condamnation des sociétés Stradim Espace finances et Espace participations au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute de sa part. Elle fait valoir qu’elle a transmis sa proposition de paiement à la société HSP le 14 mars 2008 sans réaction de sa part ni de la part du maître de l’ouvrage. Elle soutient que le maître d’oeuvre de conception, la société HSP, conservait la gestion des contrats et avenants et avait la charge d’établir les décomptes finaux, son propre rôle, en tant que déléguée de HSP pour le suivi des travaux, se limitant à vérifier les situations par rapport aux travaux effectivement réalisés, et que l’intégralité des sommes devant être imputées à la société Groupe Vinet dont elle a eu connaissance ont été déduites.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2015.
MOTIFS
1) sur le quitus de levée des réserves
Selon l’article 24.42 du cahier des clauses générales, un procès-verbal constatant la levée ou non des réserves sera établi à l’expiration de la période contractuelle de garantie.
Le maître de l’ouvrage, qui a seul qualité pour lever les réserves, n’est donc pas fondé à réclamer à l’entreprise l’établissement d’un 'quitus de levée des réserves', dont l’établissement incombe au maître d’oeuvre d’exécution en vertu de l’article 3.2 de la convention conclue entre la SCI la Roche et la société CEROC (devenue AIA management de projets).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a enjoint à la société Groupe Vinet de délivrer ce quitus.
Il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été établi, de sorte que les appelantes ne peuvent être condamnées à produire un document inexistant, cette demande étant de surcroît sans objet, en l’absence de contestation sur la levée des réserves, laquelle a été constatée par la société CEROC dans un courrier daté du 14 mars 2008 adressé à la société HSP, non contesté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe Vinet de sa demande formée de ce chef.
2) sur le décompte
À hauteur de cour, les parties ne remettent pas en cause l’appréciation du tribunal en ce qu’il a considéré, d’une part, que la norme AFNOR NFP 03.001 n’avait pas vocation à s’appliquer et, d’autre part, que la procédure prévue à l’article 33 du cahier des clauses générales n’ayant pas été respectée, le décompte général vérifié le 31 mars 2008 pouvait être contesté.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’article 28.1 du cahier des clauses générales prévoit que les travaux supplémentaires ne peuvent être réglés que s’ils ont fait l’objet d’un ordre de service du maître d’oeuvre contresigné par le maître de l’ouvrage. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les travaux supplémentaires mis en compte par la société Groupe Vinet, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularisation des avenants. Seul sera retenu l’avenant 'carrelage perron’ d’un montant de 250,31 euros HT qui a été admis par la SCI la Roche, maître de l’ouvrage dans son propre décompte.
Le décompte établi par la société HSP pour le compte de la SCI la Roche fait apparaître des travaux 'en plus’ et des travaux 'en moins', correspondant en réalité à des différences de métrés. Ces montants étant contestés, seule sera retenue la moins-value de 548,76 euros HT sur le lot carrelage retenue par la société AIA management de projets et admise par la société Groupe Vinet qui accepte son décompte.
Les appelantes portent en déduction des montants dus à la société Groupe Vinet plusieurs factures correspondant à des travaux de reprise effectués par des entreprises tierces, déductions validées par la société AIA management de projets dans son décompte du 31 mars 2008. Le fait pour la société Groupe Vinet de fonder sa réclamation sur ce décompte vaut acceptation et emporte renonciation de sa part à contester les déductions opérées à hauteur de 6 348,29 euros HT.
C’est en revanche à bon droit que le tribunal a écarté les autres retenues pratiquées par les appelantes au titre du compte prorata (603,69 euros HT), en l’absence de justificatif, ainsi qu’au titre d’une facture de nettoyage (817,60 euros HT) et d’une facture LDR ravalement (1 024,45 euros HT) dont l’imputabilité à la société Groupe Vinet n’est pas suffisamment démontrée.
Le compte entre les parties s’établit donc ainsi qu’il suit :
Marchés de base : 68 436,36 euros HT
Avenant admis : 250,31 euros HT
Moins-values : – 548,76 euros HT
travaux de reprise : – 6 348,29 euros HT
Total HT : 61 789,62 euros
Total TTC : 73 900,38 euros
À déduire règlements : 70 108,50 euros TTC
Solde restant dû : 3 791,88 euros TTC
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le solde restant dû.
S’agissant des intérêts moratoires, l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du marché, dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux des pénalités de retard exigibles et que, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage.
C’est à tort que le tribunal a considéré que la stipulation d’intérêt figurant dans le marché prévoyant l’application du taux d’intérêt légal était nulle comme non conforme à cette disposition et que le taux majoré prévu par l’article L. 441-6 devait être appliqué, alors que le taux prévu par ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de toute disposition contraire. En l’espèce, il existe une disposition contraire puisque l’article 35 du cahier des clauses générales prévoit l’application du taux d’intérêt légal. Ce taux étant toutefois inférieur au minimum prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce, c’est donc le taux minimum de 1,5 fois le taux d’intérêt légal qui devra être appliqué, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2009, conformément aux stipulations contractuelles.
3) sur l’appel en garantie formé par la SA Stradim Espace finances et la SARL Espace participations contre la société AIA management de projets
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leur appel en garantie, en l’absence de justification de l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec les fautes reprochées à la société AIA management, dès lors que, d’une part, les avenants non signés n’ont été pris en compte que dans la limite de ce que la SCI la Roche a reconnu devoir, et, d’autre part, que les appelantes ne justifient pas du bien fondé des déductions qui n’ont pas été validées, de sorte qu’elles n’ont pas payé plus que ne devait leur ayant cause, la SCI la Roche. Il n’est enfin pas justifié d’un éventuel retard de la société Groupe Vinet sur ce chantier, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la société AIA management de projets d’avoir omis de proposer l’application de pénalités de retard.
4) sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelantes, succombant à titre principal, supporteront la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de chacune des intimées, leur propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 5 juin 2014, en ce qu’il a enjoint à la société Groupe Vinet de remettre le quitus de levée des réserves et en ce qu’il a condamné la SA Stradim Espace finances et la SARL Espace participations au paiement d’une somme de 11 741,39 € (onze mille sept cent quarante et un euros et trente neuf centimes) augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la SA Stradim Espace finances et la SARL Espace participations de leur demande de délivrance du quitus de levée des réserves ;
CONDAMNE la SA Stradim Espace finances et la SARL Espace participations, chacune pour moitié, à payer à la SA Groupe Vinet la somme de 3 791,88 € (trois mille sept cent quatre vingt onze euros, quatre vingt huit centimes), outre intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2009 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Stradim Espace finances et la SARL Espace participations aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA Groupe Vinet d’une part, et à la SAS AIA management de projets d’autre part, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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