Infirmation partielle 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 juin 2017, n° 16/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saverne, 29 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0546
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Michel REINHARDT
Le 19/06/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/02134
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal d’instance de SAVERNE
APPELANTS :
1) Monsieur J N O X
2) Madame G H épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Elodie RICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
1) Monsieur I Y
2) Madame L M-Q épouse Y
XXX
XXX
Représentés par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 1er juin 2012, M. J X et Mme G H épouse X ont vendu à M. I Y et Mme L M Q épouse Y une maison située XXX à XXX, au prix de 172 000 euros.
Par lettre du 4 juin 2013, les époux Y ont adressé aux époux X une mise en demeure de leur payer le coût de travaux sur les conduites d’assainissement de la maison pour un montant total de 7 490 euros TTC, comprenant le coût des travaux de reprise du branchement d’assainissement, de la réparation de malfaçons, de la suppression de la fausse septique, ainsi que de la séparation des conduites d’assainissement de leur maison avec l’immeuble voisin.
Selon demande introductive d’instance du 19 août 2015, les époux Y ont saisi le tribunal d’instance de Saverne en paiement du coût de ces travaux et de dommages-intérêts au titre des troubles de jouissance sur le fondement du dol, ainsi qu’à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal a fait droit à ces demandes et a condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 7 490 euros et celle de 500 euros pour trouble de jouissance, ainsi qu’à leur verser la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu l’existence d’un dol. Il a relevé que les vendeurs avaient expressément indiqué dans l’acte notarié de vente que la maison était reliée au réseau d’assainissement communal et n’était pas équipée d’une fausse septique ; que l’installation reliant la maison au réseau d’assainissement communal n’avait fait l’objet d’aucun contrôle de conformité et était en bon état de fonctionnement. Mais que contrairement à ce qui avait ainsi été indiqué dans l’acte, il existait une fausse septique ; qu’il y avait des problèmes au niveau du réseau d’assainissement reliant la maison au réseau communal et que ces problèmes avaient été signalés aux vendeurs par le syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-C, lequel était intervenu pour déboucher le réseau à deux reprises en janvier et août 2011.
Par déclaration du 27 avril 2016, les époux X ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions du 15 février 2017, ils demandent l’infirmation du jugement, le débouté des époux Y et le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils considèrent que les conditions du dol ne sont pas remplies; qu’ils ignoraient le vice invoqué et ne l’ont donc pas dissimulé volontairement; qu’il n’est pas non plus rapporté le caractère déterminant du vice sur le consentement des acheteurs. Ils soutiennent en ce sens ne pas avoir eu connaissance des non-conformités du système d’assainissement au moment de la vente ; que ce système d’assainissement préexistait à leur acquisition du bien ; qu’en quatorze ans ils n’ont eu recours qu’à deux reprises au syndicat des eaux pour de simples débouchages; que ces interventions avaient été causées par l’introduction de lingettes dans les toilettes de la maison voisine par un enfant qui sont remontées dans le siphon ; qu’à aucun moment le syndicat des eaux ne leur a indiqué que des travaux de mise en conformité étaient nécessaires; que ces problèmes n’ont été découverts qu’après la vente ; qu’ils ont bien indiqué dans l’acte de vente que la maison n’était pas équipée d’une fosse septique en ce sens que le bien était raccordé au réseau communal et que l’ancienne fosse septique ne servait plus et était démantelée ; qu’ils ont informé les acheteurs de l’existence de cette fosse septique désactivée ; que la présence de cette ancienne fosse septique est sans emport sur le problème de bouchage du branchement d’assainissement.
Il ajoute que l’affirmation des époux Y selon laquelle la douche installée au sous-sol ne serait pas raccordée au réseau d’évacuation, ce qui provoquerait la remontée des eaux usées, n’est pas étayée ; qu’ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre. Les époux X prétendent ensuite que les travaux effectués dans la cour, dont le coût leur est également imputé sont également sans emport sur le branchement d’assainissement ; que les époux Y ont accepté le bien en l’état et ont renoncé à la garantie des vices cachés et ne peuvent prétendre à réparation à ce titre ; qu’ils étaient en outre forclos en leur action puisque la procédure a été introduite deux ans après la découverte du problème.
Les époux X prétendent enfin qu’aucune preuve d’un trouble de jouissance n’est rapportée.
Dans leurs dernières conclusions du 6 janvier 2017, les époux Y demandent la confirmation du jugement, ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y soutiennent que le dol est caractérisé par le simple fait que les époux X leur ont indiqué qu’il n’y avait pas de fosse septique ; que les vendeurs ne les ont jamais informé de ce que le raccordement au tout à l’égout passait par une ancienne fosse septique ; qu’ils n’étaient pas non plus informés de ce que leur branchement d’assainissement était également relié à la maison voisine, propriété de M. D ; que ce dernier atteste par contre que les époux X avaient bien connaissance de ce que le réseau d’assainissement avait fait l’objet d’un contrôle de conformité à l’occasion de plusieurs sinistres qui avait révélé que ce réseau n’était pas conforme et n’était pas en bon état de fonctionnement ; que le dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice et que leur action n’est donc pas prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un dol :
Il résulte de l’article 1116, devenu 1137, du code civil qu’un dol peut être constitué par le silence gardé par une partie à un contrat sur un fait qui, s’il avait été connu par l’autre partie, l’aurait conduit à ne pas contracter.
En l’espèce, aux termes de la clause « Raccordement au réseau d’assainissement », le contrat de vente notarié stipulait ceci:
« Le vendeur déclare, sous son entière responsabilité, que le bien objet des présentes:
est desservi par un réseau d’assainissement communal et qu’il est relié à ce réseau;
n’est équipé d’aucune fosse septique.
Le vendeur déclare que le réseau d’assainissement utilisé n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, mais qu’il déclare que l’installation est en bon état de fonctionnement ».
Les époux Y produisent un courrier du syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-C en date du 23 avril 2013, faisant suite à une intervention pour déboucher le branchement d’assainissement de l’immeuble acheté aux époux X le 5 janvier 2013, ainsi qu’à une inspection télévisée de ce branchement d’assainissement réalisée le 12 février 2013.
Il résulte de ce courrier que l’inspection a révélé un certain nombre de malfaçons et de non-conformités à la réglementation en vigueur, dont la présence d’une fosse septique mal démantelée par laquelle transite le branchement d’assainissement de l’immeuble au réseau communal, ainsi que le raccordement de ce système d’assainissement à l’immeuble voisin.
Il est également indiqué que l’origine du bouchage de la conduite se situe au niveau de la réduction de diamètre situé à 4,50 m en aval de la fosse septique, qui est qualifiée de malfaçon par le syndicat des eaux.
Le syndicat des eaux conclut son courrier par la liste des travaux nécessaires à la mise en conformité du branchement d’assainissement de l’immeuble des époux Y, comprenant :
— l’installation d’un regard de branchement eaux usées en limite de propriété, tel que le prévoit le règlement du Service de l’assainissement en vigueur,
— la réparation de la malfaçon à l’origine du bouchage et de la fosse septique,
— la séparation de la conduite d’assainissement de l’immeuble des époux Y avec celle de la propriété voisine.
Il résulte en outre de ce courrier que si la fosse septique n’est plus activée et n’est pas en tant que telle à l’origine du bouchage des canalisations de la propriété des époux Y, elle n’en demeure pas moins une malfaçon, faisant partie intégrante du système d’assainissement qui doit être mis en conformité, notamment pour éviter la survenance de nouvelles obstructions à l’évacuation des eaux usées.
Les époux X prétendent avoir averti les acheteurs de l’existence de cette fosse septique. Ils produisent une attestation de M. E, agent immobilier ayant servi d’intermédiaire entre les parties, qui indique que M. X avait bien informé M. Y de ce que le branchement du tout à l’égout passait par l’ancienne fosse septique, laquelle était désactivée.
Cette attestation est toutefois directement contredite par l’acte de vente dont les termes ont été précédemment rappelés et demeure donc insuffisante à établir l’existence d’une information des acheteurs à ce sujet.
En tout état de cause, ce qui est reproché aux époux X est, au delà de l’existence d’une fosse sceptique désactivée, la non-conformité global du branchement d’assainissement du bien qu’ils ont vendu.
A ce sujet, les époux X prétendent qu’ils ne connaissaient pas cette non-conformité. Ils produisent en ce sens un courrier du syndicat des eaux du 17 novembre 2016 indiquant qu’il est intervenu à trois reprises sur la partie publique du branchement d’assainissement de l’immeuble en cause, les 30 janvier 2011, le 28 août 2011 et le 5 janvier 2013. Le syndicat des eaux explique, qu’eu égard au nombre de ces interventions et à l’intervalle de temps réduit dans lequel elles ont été réalisées, une inspection télévisée de la conduite du branchement d’assainissement a été décidée qui a révélé les malfaçons précédemment rappelées.
Les appelants produisent également une attestation de leur ancienne voisine, Mme F qui indique que l’obstruction des canalisations ayant donné lieu à l’intervention du syndicat des eaux les 30 janvier et 28 août 2011 avait été causée par l’introduction de lingettes dans les toilettes par son fils de 5 ans.
Il résulte toutefois du courrier du syndicat des eaux précité du 17 novembre 2016, que la cause des bouchages n’était pas clairement identifiée comme provenant de l’utilisation anormale des installations d’évacuation des eaux usées, telle que l’introduction d’objets par les propriétaires, et qu’elle traduisait au contraire l’existence d’une difficulté récurrente ayant nécessité de procéder à une inspection télévisée du branchement d’assainissement.
En outre, les époux Y produisent une attestation de M. D, propriétaire du fonds voisin de l’immeuble vendu auquel était relié le branchement d’assainissement, qui indique que les époux X avaient été informés par le syndicat des eaux, lors de sa précédente intervention, de la nécessité de faire réaliser des travaux de mise en conformité de ce branchement. M. D ajoute être celui qui a informé pour la première fois les époux Y du raccordement des systèmes d’assainissement des deux maisons et de l’existence de la fosse septique, lors de la dernière intervention du syndicat des eaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des termes précédemment rappelés de l’acte de vente, il apparaît que les époux X ont sciemment caché des informations à leurs acheteurs quant à la non-conformité du branchement d’assainissement de l’immeuble proposé à la vente, lequel était relié au fonds voisins, comprenait une fosse sceptique mal démantelée et avait connu plusieurs obstructions ayant justifié l’intervention à plusieurs reprises du syndicat des eaux, et ce dans un intervalle de temps réduit.
Il ressort de la nature et de l’importance de ces malfaçons et non-conformités du branchement d’assainissement de la maison vendue que les époux Y n’auraient pas contracté aux conditions du contrat en cause s’ils en avaient été informés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un dol commis par les époux X au détriment des intimés.
Sur l’existence d’un préjudice et le montant de l’indemnisation :
La victime d’un dol qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte de chance d’avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, les époux Y produisent au titre de leur préjudice un devis de l’entreprise Metzger pour un montant total de 7 490 euros.
Les époux X soutiennent qu’une partie des travaux mentionnés ne sont pas en lien avec les malfaçons qui leur ont été imputées et relèvent de la garantie des vices cachés à laquelle les intimés ont renoncé.
Il ressort toutefois du devis précité et des photographies produites par les intimés que les travaux concernant l’évacuation de la douche située à la cave et la pose de regards dans la cour sont bien en lien direct avec la réfection du système d’assainissement de la maison jugé non conforme.
Toutefois, l’indemnisation à laquelle les époux Y peuvent prétendre ne porte pas sur le coût intégral des travaux qu’ils ont été contraints de faire réaliser, mais sur la perte de chance de conclure la vente à des conditions plus avantageuses.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant de cette indemnisation à la somme de 7 490 euros.
Cette perte de chance sera parfaitement indemnisée par l’allocation d’une somme de 4 500 euros. Les époux X seront condamnés au paiement de cette somme.
Compte-tenu de la nature et de l’importance des désordres dont se sont légitiment plaints les époux Y, l’existence d’un trouble de jouissance est caractérisée. Ce poste de préjudice a parfaitement été évalué par le premier juge à la somme de 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé pour le surplus.
Les époux X, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer aux époux Y une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite à ce titre par les époux X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation des époux Y au titre du dol à la somme de 7 490 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros),
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE M. J X et Mme G H épouse X à payer à M. I Y et Mme L M Q épouse Y la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. J X et Mme G H épouse X aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. J X et Mme G H épouse X à payer à M. I Y et Mme L M Q épouse Y la somme de 1 000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par M. J X et Mme G H épouse X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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