Confirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 oct. 2017, n° 16/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 9 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/ASC
MINUTE N° 17/0803
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 16/10/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/00335
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2015 par le Tribunal d’Instance de COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour, substituée par Me Joachim SASPORTAS, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/002598 du 10/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
[…]
ayant son siège social […]
[…]
Représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 26 mai 2009, l’Office public HLM Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a donné à bail à M. Z Y un appartement situé […] à Colmar, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 460,56 euros charges comprises.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, le bailleur a assigné M. Z Y devant le tribunal d’instance de Colmar pour voir prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
M. Z Y a soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect de la saisine de la Ccapex et a demandé subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal d’instance de Colmar a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné à M. Z Y et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. Z Y d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Pôle Habitat Colmar Centre Alsace pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. Z Y à verser à Pôle Habitat Colmar Centre Alsace la somme de 8130,85 euros, outre les loyers et charges du 3 novembre 2015, date du dernier décompte, jusqu’au 9 décembre 2015, date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de l’assignation, sur la somme de 6267,57 euros et au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue pour le surplus,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges,
— condamné M. Z Y à verser à Pôle Habitat Colmar Centre Alsace une indemnité mensuelle d’occupation de 538,20 euros hors APL, à compter de la résiliation, soit du 9 décembre 2015 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— rejeté la demande de paiement formé par M. Z Y,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. Z Y aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le bailleur justifiait avoir informé la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés du locataire depuis 2011, les droits aux APL ayant été suspendus par courriers d’information adressés par la CAF à Pôle Habitat Colmar Centre Alsace et réceptionné le 5 mars 2014, ce qui vaut saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
M. Z Y a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2016.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2016, il conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande la cour de :
— constater le non-respect des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 10 juillet 1989,
En conséquence,
— déclarer la demande de Pôle Habitat Colmar Centre Alsace irrecevable,
— débouter Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
En conséquence,
— débouter Pôle Habitat Colmar Centre Alsace que l’ensemble de ses demandes,
En tout cas,
— condamner Pôle Habitat Colmar Centre Alsace aux entiers frais et dépens.
Il maintient que les formalités d’information de la Ccapex n’ont pas été respectées, le courrier sur lequel le premier juge s’est appuyé étant un simple courrier d’information faisant état de la suspension des aides, uniquement adressée au bailleur ; que la demande est irrecevable.
Au fond, il fait valoir que sa situation financière a évolué, puisqu’il a retrouvé un travail ; que ses ressources sont de nature à lui permettre d’apurer la dette locative.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2017, l’office HLM Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il demande condamnation de M. Z Y aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la lettre d’information réceptionnée le 5 mars 2014 vaut saisine de la commission ; qu’il a ressaisi le 8 janvier 2015 la CAF pour signaler à nouveau les impayés.
Il fait valoir par ailleurs que M. Z Y a volontairement libéré son logement et que l’état des lieux de sortie a été dressé le 22 décembre 2016.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;
Il convient de relever que bien qu’il ait entre temps quitté les lieux, M. Z Y justifie d’un intérêt à voir statuer sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail.
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 10 juillet 1989 applicable à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte en l’espèce d’un courrier de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin du 31 mars 2011 que la bailleresse a signalé à cet organisme la situation d’impayés de M. Z Y ; que la caisse a invité la bailleresse à négocier un plan d’apurement, sous peine d’interrompre le versement de l’aide au logement.
Le 6 juillet 2011, un plan d’apurement été conclu entre la bailleresse et le locataire.
Les courriers ultérieurs entre la bailleresse et la caisse d’allocations familiales, dont le dernier émanant de celle-ci le 26 février 2014, montrent que les impayés ont perduré, malgré la signature de plusieurs plans d’apurement.
M. Y ne peut soutenir que les conditions légales n’ont pas été respectées, dans la mesure où la caisse d’allocations familiales était bien informée de la situation persistante d’impayés signalée en vue d’assurer le maintien de ses droits aux APL.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
Sur le fond, il convient de constater que M. Y ne conteste par la dette locative, dont le montant justifie la résiliation du bail, puisqu’il se borne à réclamer des délais de paiement.
Il ne verse cependant aucune pièce justifiant du salaire qu’il prétend percevoir et ne démontre ainsi pas être dans une situation lui permettant de s’acquitter de la dette locative dans les conditions posées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
C’est en conséquence par une exacte appréciation des faits de l’espèce et du droit des parties que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, l’appelant sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure.
Il sera fait droit à la demande formée par l’intimé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z Y à payer à l’Etablissement Pôle Habitat Colmar Centre Alsace la somme de 400 euros (quatre cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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