Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 nov. 2017, n° 16/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 08.11.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/03529
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS SCHNEIDER
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me REYNAUD, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de Présidente, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A-B
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Christiane A-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS SCHNEIDER est titulaire d’un compte courant professionnel auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
M. X, comptable a procuration sur ce compte qui a été victime d’une escroquerie le 22 juin 2015. Un individu se faisant passer par le gérant lui a donné un ordre de virement d’un montant de 104 474,15 euros à destination d’une société non créancière tenue par une banque bulgare.
La société X a réalisé le caractère frauduleux et a alerté la Banque Populaire qui a mis en place une procédure de rapatriement des fonds. Cela n’a pas été effectué au motif que les fonds étaient bloqués en Bulgarie.
Par assignation du 16 décembre 2015, la société SCHNEIDER a formé une demande devant le Juge des Référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de paiement à titre provisionnel de la somme de 104 474,15 euros.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des référés a estimé que la demande quant à l’obligation de remboursement de l’établissement bancaire excédait sa compétence et a ordonné le renvoi de l’affaire directement devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg vu l’urgence.
La société SCHNEIDER a demandé au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg la condamnation de la banque à :
— la somme de 104 474,15 euros
— la somme de 5 000 euros
outre une astreinte jusqu’à paiement effectif des sommes concernées.
Par jugement du 20 mai 2016, le Tribunal a débouté la société SCHNEIDER qui a interjeté appel.
Par conclusions du 26 juillet 2016, la SAS Société SCHNEIDER sollicite l’infirmation et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 104 474,15 euros outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle rappelle être une société spécialisée dans la distribution de produits alimentaires.
Malgré les engagements réitérés de l’établissement bancaire requis et 6 mois après le prélèvement indu, la société SCHNEIDER demeure dans l’attente du crédit de la somme importante débitée à tort de ses comptes. Cette situation occasionne à la société un préjudice substantiel, l’imprévisibilité s’ajoutant au manque de trésorerie occasionnée et faisant obstacle à toute décision de gestion éclairée.
La banque a commis un manquement engageant sa responsabilité en permettant un débit par un donneur d’ordre non autorisé du compte de la déposante. M. X n’avait pas au moment du virement litigieux de pouvoir régulier pour effectuer ce dernier, comme n’ayant pas de procuration du nouveau Président M. Y. La procuration consentie par l’ancien président est devenue caduque ou obsolète. L’ordre de virement n’a pas été donné par le représentant légal de la société. La banque a manqué à son devoir de vigilance et notamment manqué à ses obligations posées par l’article L.561-6 du code monétaire et financier.
La banque a d’ailleurs tenté a posteriori de régulariser la situation en soumettant à M. Y une convention de compte et des procurations actualisées.
Concernant la validité de la procuration jusqu’à révocation expresse notifiée à la banque, la Banque Populaire ne pouvait également couvrir une gestion de fait ou de s’affranchir de ses obligations légales et de sa carence dolosive par une simple mention stéréotypée dans un formulaire.
La responsabilité est engagée en sa qualité de professionnel de la banque et dépositaire des fonds. En autorisant le débit de cette somme importante au préjudice de la société SCHNEIDER, l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière. En vertu de l’article 1937 du code civil, la restitution des fonds constitue l’obligation fondamentale du dépositaire, l’exécution d’un ordre de virement irrégulier n’étant pas libératoire pour ce dernier. Elle emporte pour le dépositaire une obligation de résultat. Cette obligation est également prévue par les articles L.133-15 et L.133-18 du code monétaire financier. L’obligation à paiement de la banque n’est pas donc contestable.
La banque a manqué à son devoir élémentaire de contrôle et de vigilance, s’agissant notamment du nom du bénéficiaire de l’identification des comptes destinataires et de la cause de la transaction mais également des circonstances incontestablement atypiques de cette dernière. La loi impose à la banque de recueillir auprès de son client les informations relatives à l’objet de la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent et il est rappelé l’article L.562-2 du code monétaire financier.
La responsabilité de la banque est d’autant plus flagrante que l’opération constituait par son montant et par sa destination, une opération atypique de nature à susciter le renforcement de son devoir de surveillance et de vigilance.
L’obsolescence du pouvoir consenti à M. X et l’absence de double contrôle constituent une manifestation du complet relâchement du devoir de prudence et de vigilance élémentaire de la Banque. Après cet événement, la banque n’a pas manqué de proposer la mise en place de procédures de double validation des virements par deux membres de la direction et un renforcement des contrôles des virements par le chargé de clientèle.
La mise en 'uvre directe de la procédure de recall par la banque elle-même et ses engagements de paiement illustrent en outre clairement une reconnaissance de cette dernière de responsabilité et constituent à tout le moins un engagement de paiement contraignant au plan juridique.
Les manquements de l’établissement bancaire sont avérés et engagent incontestablement sa responsabilité.
La Banque Populaire conclut à la confirmation du jugement et à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon elle, la seule obligation est de surveiller la cohérence des opérations effectuées avec la connaissance actualisée des clients sachant que le virement est instantané et insusceptible de contrôle immédiat.
Aucune procuration n’est frappée de caducité lorsque le mandant cesse ses fonctions et c’est M. X qui est resté l’interlocuteur de la banque sans considération ni observations des nouveaux dirigeants. Aucune date ou événement de fin de mandat n’a été précisé dans la procuration. De nombreux virements sont intervenus avant et après sans contestation du principe même de la procuration.
Le virement a été régulier et il n’y a pas obligation de restitution des fonds au sens de l’article 1937 du code civil.
Dans la relation d’affaires, les banques ne sont tenues que dans la limite de leurs droits et obligations d’exercer une vigilance constante en surveillant la cohérence des opérations effectuées avec la connaissance actualisée de leurs clients. La société SCHNEIDER est une cliente ancienne et très honorable avec une activité transfrontalière importante. La Bulgarie fait partie de l’Union Européenne. Il n’y avait aucun motif d’effectuer les vérifications approfondies pour un virement de 100 000 euros à destination d’un pays membre de l’Union Européenne avec pour objectif le financement de l’acquisition de parts sociales d’une future filiale. Aucune vigilance particulière n’était justifiée alors que l’ordre a été donné par le comptable habilité. Il résulte des extraits de compte que de nombreux euro-virements SEPA ont été reçus et il y a de nombreux virements sur le territoire européen.
La Banque a fait le nécessaire sous couvert de l’opération RECALL mais l’engagement de restitution des fonds n’a pu aboutir, ceux ci étant bloqués en Bulgarie. Le préjudice n’est ni né ni actuel car l’argent a été consigné en attendant la décision des autorités locales.
MOTIFS :
Concernant le défaut de pouvoir, M. Z X avait procuration sur le compte professionnel de la société SCHNEIDER représentée par M. C-D E depuis le 9 mars 2006. M. Z X avait également la mise à disposition de la carte PassCyberplus depuis le 25 octobre 2012 et par avenant du 29 janvier 2013. Il est invoqué l’absence de pouvoir régulier de M. X faute d’avoir été donné par le nouveau président M. Y. La désignation de ce dernier est intervenue le 8 décembre 2011 et M. X a bénéficié de la procuration depuis cette date. Si cette procuration devait être révoquée ou modifiée cela devait être à l’initiative de la société SCHNEIDER et ce selon les termes de la procuration. En l’espèce, la procuration de M. X a été confirmée par l’avenant de la carte PassCyberplus signé postérieurement au changement de président et par les opérations effectuées postérieurement au virement litigieux, sans que le changement de dirigeant ne soit évoqué par la société SCHNEIDER.
Dès lors, l’ordre dudit virement a été donné par une personne régulièrement habilitée.
Concernant le manquement à l’obligation de restitution du dépositaire, l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Par application de cet article, la banque, dépositaire, est tenue de restituer les fonds au titulaire du compte, sauf à démontrer la responsabilité de celui-ci.
Ainsi la banque est libérée de cette obligation qu’en présence d’une faute du déposant ou de son préposé, sauf si elle a, elle aussi, commis une faute.
En l’espèce, l’ordre de virement a été effectué par une personne dûment habilitée, ayant procuration. S’il s’est avéré que le virement a été effectué sur la base « d’une fraude au président », il s’agit d’une faute du déposant. Concernant la faute de la banque, il est également invoqué un manquement au devoir de vigilance, imposé par les articles L 561-6 et R.561-12 du code monétaire et financier. Il résulte de ces dispositions que le banquier est tenu d’un devoir de vigilance qui lui impose de s’opposer à toute opération qui présenterait une anomalie et d’en alerter son client. Toutefois, ce devoir se doit d’être combiné avec le principe de non-ingérence auquel est tenu le banquier, de sorte que ce dernier n’est tenu de relever que les anomalies apparentes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que des virements SEPA de plus de 100 000 euros interviennent de façon régulière (les 7 et 27 avril, le 22 mai, le 12 juin 2015 notamment). Il s’agit de la somme des mouvements émis pour des sociétés situées en France et à l’étranger pour des montants pouvant atteindre des montants de 65 000 euros. Dès lors, un virement de 104 474,15 euros ne présente pas d’anomalie apparente quant à son montant ou quant à son mode opératoire par rapport aux autres virements SEPA effectués par la société cliente chaque mois. Un tel virement n’était pas inhabituel au regard des mouvements de la société et ne mettait pas à découvert le compte de la société. En l’absence d’anomalie apparente, il n’appartenait pas à la banque de vérifier le bien-fondé du virement réalisé par la société cliente au bénéfice d’une société fut-elle située en Bulgarie, la banque devant s’abstenir de s’immiscer dans la gestion du compte de la société ou dans la gestion de la société elle-même. Il résulte de ces éléments, qu’aucun défaut de vigilance ou de surveillance ne peut être retenu à l’encontre de la banque. Aucune des fautes invoquées par la société cliente n’étant établie, cette dernière sera déboutée de sa demande en restitution fondée sur l’article 1937 du code civil que de sa demande indemnitaire.
Par ailleurs, la banque en mettant en 'uvre la procédure dite de recall a pu indiquer que les fonds allaient être restitués, ce qui ne vaut cependant pas engagement de restitution ni reconnaissance de responsabilité de sa part mais une indication quant à l’issue de la procédure de recall. Si cette restitution n’a toujours pas abouti, c’est du fait de la longueur de la procédure soumise aux autorités bulgares selon la banque qui ne justifie toutefois pas de démarches particulières depuis la mise en 'uvre de la dite procédure.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SAS SCHNEIDER de ses demandes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La SAS SCHNEIDER qui est déboutée supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Banque Populaire,
Condamne la SAS SCHNEIDER aux dépens d’appel.
Le Greffier : La Conseillère :
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