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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17 NOVEMBRE 2020
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 18/02172 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCZN
Organisme L’URSSAF D’AUVERGNE
/
.S.A.S. CENTRE FRANCE PUBLICITE, M. X […]
Arrêt rendu ce DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Organisme L’URSSAF D’AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A.S. CENTRE FRANCE PUBLICITE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. X […]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 20/07/20- AR signé le 23/07/20
INTIMES
Mme VICARD, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 12 Octobre 2020, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce
jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations d’un montant de 49.279 euros en principal, outre majorations de retard, a été notifié à la société par mise en demeure datée du 29 novembre 2016.
Par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2016, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Auvergne, de contestations portant sur les points n° 3, 4, 6 et 9 de la lettre d’observations.
Par décision du 6 novembre 2017 notifiée le 12 décembre 2017, la CRA a rejeté ces contestations et maintenu le redressement opéré.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2018, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy- de- Dôme d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy- de Dôme a :
— annulé X de redressement n° 9 (CSG/CRDS – rupture du contrat de travail avec limites d’exonérations – indemnités de licenciement et assimilées) d’un montant de 3.699 euros ;
— débouté la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Les 2 et 8 novembre 2018, l’URSSAF et la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE ont respectivement interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié par lettre recommandée du 5 octobre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 août 2020, l’URSSAF d’Auvergne a conclu à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a annulé le point n° 9 du redressement, ainsi qu’à la condamnation de la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE à lui payer la somme de 3.000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures notifiées à la cour le 24 juillet 2020, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE a demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a annulé le point n° 9 du redressement.
Elle a conclu à l’annulation des points n° 3 et n° 4 du redressement, au débouté de l’URSSAF en toutes ses prétentions ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur les chefs de redressement n° 3 (Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012) et n° 4 (CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire) de la lettre d’observations :
La législation applicable diffère selon les contributions :
- Concernant la CSG et la CRDS :
L’article L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, dispose que 'sont incluses dans l’assiette de la CSG les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l’alinéa 6 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'.
Entrent ainsi dans l’assiette de la CSG toutes les cotisations patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
Par ailleurs, selon l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due 'sur les revenus d’activités et de remplacement mentionnées aux articles L.136-2 à L.136-4 du code de la sécurité sociale 'perçus’ par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code'.
En conséquence, les règles de détermination de l’assiette de la CRDS sont, en matière de contribution patronale à des avantages de prévoyance, les mêmes que celles applicables pour la CSG.
- Concernant le forfait social :
Il résulte de la combinaison des articles L. 137-15 et L.136-1 du code de la sécurité sociale que sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur les revenus d’activité et les revenus de remplacement mentionnés à l’article L.136-1.
A compter du 01/01/2012, en application de l’article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 en contrepartie de la suppression de la taxe de prévoyance de 8% due par les employeurs de plus de neuf salariés, les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social.
En l’espèce, l’URSSAF a considéré que l’employeur avait assuré un financement de prévoyance au- delà de son obligation réglementaire et que par suite, la contribution patronale de prévoyance était soumise à la CSG, CRDS et au forfait social.
La SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE conteste les redressements opérés en se prévalant d’un accord tacite intervenu avec l’URSSAF d’AUVERGNE sur un précédent redressement pour exclure du forfait social les parts patronales de prévoyance pour le risque 'incapacité'.
De son côté, l’URSSAF d’AUVERGNE considère que l’observation faite dans le précédent contrôle ne valait pas accord tacite dès lors qu’en vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, seule l’absence d’observations vaut accord tacite.
Il ressort des explications des parties qu’un précédent contrôle concernant le groupe CENTRE FRANCE (comprenant la SA LA MONTAGNE, le MAGAZINE CENTRE FRANCE, le JOURNAL DU CENTRE, le POPULAIRE du CENTRE, et le BERRY REPUBLICAIN) sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 avait donné lieu à une observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF d’AUVERGNE, qui a demandé aux sociétés concernées de distinguer le risque 'invalidité’ du risque 'incapacité’ afin d’exonérer uniquement le risque 'incapacité’ de la taxe prévoyance, alors que les entreprises avaient globalisé dans une même rubrique ces risques et avaient exonéré de forfait social les parts patronales de prévoyance incapacité et invalidité.
Toutefois, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son dernier alinéa: 'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Il est admis par les parties, même si aucune d’entre elles ne verse aux débats les justificatifs du précédent contrôle, que l’URSSAF d’AUVERGNE avait émis une observation pour l’avenir, en demandant à ces sociétés de distinguer les deux risques « incapacité » et « invalidité » afin d’exonérer uniquement le risque « incapacité » de la taxe de prévoyance, tout en leur demandant de conserver les états mentionnant les risques par taux en vue des prochains contrôles.
Dès lors qu’en vertu du dernier alinéa de l’article R. 243-59, seule l’absence d’observations vaut accord tacite, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE ne peut se prévaloir de l’observation faite pour considérer qu’un accord est intervenu de la part de l’URSSAF concernant l’exonération du risque « incapacité », même si l’ambiguïté de cette position de l’organisme de recouvrement a manifestement été source d’insécurité juridique.
Il convient donc d’examiner si, comme le soutient l’URSSAF d’AUVERGNE, les contributions versées par l’employeur au titre des compléments de salaire de ses employés devaient ou non être intégrées dans l’assiette de CSG/CRDS et forfait social.
Sur ce point, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE soutient qu’étant soumise à des accords collectifs d’entreprise qui prévoient des taux et durées d’indemnisation différents de ceux prévus par les conventions collectives, les contributions qu’elle acquitte en vertu de ces accords ne doivent pas être intégrées à l’assiette de CSG, CRDS et forfait social.
L’URSSAF d’AUVERGNE considère au contraire que la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE assure un financement de prévoyance de ses salariés au-delà de son obligation réglementaire, et en déduit que cette contribution patronale de prévoyance doit être soumise au forfait social et à la CSG/CRDS.
Elle explique que les obligations conventionnelles de la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE prévoient des régimes d’indemnisation différents en fonction des salariés (journalistes, ouvriers et employés, encadrement) alors que la société applique un taux de cotisation en fonction de deux catégories de salariés « cadres » ou « non-cadres » sans tenir compte de la fonction exercée, contrairement aux conventions collectives ou accords collectifs qu’elle vise, ce qui prouve qu’elle assure un financement de son obligation de prévoyance de ses salariés au-delà de son obligation réglementaire.
Elle ajoute que pour remettre en cause la convention collective PQR ouvriers, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE se prévaut d’un protocole d’accord concernant l’indemnisation maladie et le régime de prévoyance, qui n’est cependant ni daté ni signé et n’a donc aucune valeur probante.
S’agissant du forfait social, l’URSSAF d’AUVERGNE soutient qu’en vertu de l’article 12 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, les contributions des employeurs et organismes de
représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social; que, par suite, les contributions patronales versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayant-droit qui sont soumises à la CSG/CRDS mais qui sont exonérées de cotisations sociales sont elles-mêmes soumises au forfait social, à l’exception des contributions versées en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
L’URSSAF rappelle toutefois que pour bénéficier de cette exonération, l’employeur doit rapporter la preuve de la nature de la prestation et de l’obligation quant aux montants de contribution correspondant à cette prestation, ce qu’un document des organismes de prévoyance mentionnant le type de risques couverts, les couvertures et les taux correspondant à ces risques permet de faire ressortir.
S’agissant de la CSG/CRDS, l’URSSAF se fonde sur les dispositions de l’article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale pour considérer que les contributions patronales finançant les prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de la sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité invalidité, décès, accident du travail, et maladie professionnelle sont incluses dans l’assiette de la CSG, et en ont donc été exclues à tort par la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE.
Il résulte des dispositions précitées que sont soumises à contribution au titre du forfait social, en vertu de l’article L.137-15 précité, les contributions patronales de prévoyance versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, anciens salariés, et ayants-droit acquittées par l’employeur pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Comme le rappellent les parties dans leurs écritures, seules sont exonérées de cette obligation, en vertu de l’article 12 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, les contributions versées par l’employeur en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, lesdites contributions n’étant dans ce cas ni assujetties au forfait social ni à la CSG ou à la CRDS.
A cet égard, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE se prévaut d’accords collectifs négociés dans l’entreprise qui prévoient des taux et durées d’indemnisation différents de ceux prévus par les conventions collectives.
Elle vise ainsi la convention collective des journalistes qui prévoit en son article 36 que les absences pour cause de maladie ou d’accident du travail couverts par la sécurité sociale sont indemnisées, durant une durée variable selon l’ancienneté, à plein tarif puis à demi-tarif.
De même, elle évoque la convention collective PQR ouvriers et employés qui prévoit un complément de salaire, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régime de prévoyance, de100% pendant 3 mois puis 75% pendant 3 mois pour les employés, et pour les ouvriers de 75% du 4e au 30e jour puis 100% du 31e au 180ème jour, et produit un « protocole d’accord concernant l’indemnisation maladie et le régime de prévoyance » qui assure le versement d’indemnités au-delà du 180ème jour, soit 6 mois à 100% et 6 mois à 75% pour les employés et les ouvriers.
Pour autant, l’accord qui n’est ni daté ni signé, ne saurait présenter une valeur probante suffisante, comme le relèvent pertinemment les premiers juges pour considérer que l’employeur a effectivement versé un complément d’indemnités prévu par un accord collectif d’entreprise susceptible d’être exonéré au titre desdites contributions.
La SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE verse encore aux débats deux accords d’entreprise relatifs aux employés de presse et aux cadres administratifs, dont elle n’explique pas l’applicabilité à sa situation.
S’agissant des cadres, là encore, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE se prévaut, sans en justifier, de ce que la prévoyance qu’elle a souscrite verse des indemnités au-delà des 180 jours et prend donc en charge une partie de l’obligation prévue à l’accord.
L’URSSAF d’AUVERGNE souligne, sans être contestée, que le document intitulé « Audiens Prevoyance », daté du 10 novembre 2010 et transmis par la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE, au terme des opérations de contrôle, différencie les catégories de salariés en fonction des « cadres » et « non cadres » et mentionne des taux différents de ceux appliqués en pratique par la société de presse.
Ce traitement différencié démontre ainsi, comme le fait observer l’URSSAF d’AUVERGNE, que la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE applique des taux selon les catégories de salariés et non selon leurs métiers, comme le prévoient les accords collectifs ou les conventions collectives repris par la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE elle-même dans ses écritures.
Ainsi, cette dernière ne démontre pas qu’elle peut prétendre à l’exonération dont elle se prévaut en apportant des éléments précis sur la nature de la prestation et l’obligation quant aux montants de contribution correspondant à cette prestation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE assurait un financement de la prévoyance au-delà de son obligation réglementaire et qu’elle devait donc être soumise à contributions patronales au titre du forfait social et de la CSG/CRDS.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu les chefs de redressement n°3 et 4.
2°- Sur X de redressement n° 9 : CSG/ CRDS ruptures du contrat de travail avec limites d’exonération – indemnités de licenciement et assimilées:
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,"pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. (…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions".
Aux termes de l’article L.136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, sont incluses dans l’assiette de la CGS, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L.242-1.
En l’espèce, il est constant qu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été régularisé le 29 janvier 2014, validé par la DIRECCTE, entre la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE et l’organisation syndicale
FO, prévoyant diverses indemnités, susceptibles de revêtir différentes formes. Dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l’emploi et conformément aux dispositions légales, un congé de reclassement a été mis en place permettant aux salariés de bénéficier d’actions de formation et de l’assistance d’une cellule d’accompagnement dont la société ALTHEDIA a été chargée, après consultation du comité d’entreprise.
Ce congé de reclassement est donc proposé aux salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, et débute d’ailleurs pendant le préavis dont le salarié est dispensé d’exécution.
A l’occasion du contrôle, l’URSSAF d’AUVERGNE a considéré que les sommes allouées aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi à la société ALTHEDIA, s’agissant des congés de reclassement et des obligations de formation, étaient constitutives d’indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, et ces sommes ont été réintégrées pour calculer la fraction des indemnités soumises à la CSG et à la CRDS.
L’URSSAF considère ainsi que le congé de reclassement est proposé au salarié au moment de la mise en place de la procédure de licenciement et débute d’ailleurs pendant le préavis dont le salarié est dispensé; que l’articulation du congé de reclassement avec la rupture du contrat de travail est d’autant plus évidente que son objectif principal est de permettre au salarié licencié de retrouver le plus rapidement possible un nouvel emploi et il se termine, malgré la durée initialement prévue, lorsque le salarié bénéficie d’un nouveau contrat de travail avant le terme prévu; que par suite, l’ensemble des modalités mises en place au travers du congé de reclassement sont autant de financements versés à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
De son côté, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE souligne que les montants pris en compte par l’URSSAF correspondent aux formations des personnes concernées par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et aux factures de prise en charge individuelle de la Société ALTHEDIA, organisme chargé d’assurer le congé de reclassement; que le congé de reclassement répond à une obligation légale de l’employeur tant sur le principe que sur le financement en application des dispositions de l’article L. 1233-71 du code du travail aux termes desquelles, dans les entreprises concernées, comme la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi; que cet article fait suite à l’article L. 1233-62 visant les mesures devant être prévues au plan de sauvegarde qui ne peuvent être considérées comme une indemnité versée lors de la rupture. Elle en déduit que les sommes engagées par l’employeur au titre des formations n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale combinées à celle de l’article L.136-2 du même code, puisqu’elles n’interviennent pas au stade de la rupture du contrat de travail mais avant celle-ci.
Il est constant que, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer le financement d’actions de formation.
Ce dispositif consiste à proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des actions de formation et d’accompagnement dans la recherche d’emploi (bilan de compétences, entretien d’évaluation, etc.) financées par l’entreprise et visant à favoriser leur reclassement externe. Ces actions sont mises en 'uvre par une cellule d’accompagnement créée dans l’entreprise ou par un prestataire que cette dernière choisit.
Le congé de reclassement s’effectue pendant le préavis dont le salarié est dispensé d’exécution. Il prend fin de manière anticipée lorsque le salarié retrouve un emploi, ce dont il doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avant la date d’effet de son embauche. Le salarié est rémunéré normalement pendant la période correspondant au préavis et perçoit une allocation de remplacement à la charge de l’employeur. A l’issue de ce congé de reclassement, le salarié est licencié s’il n’a pas retrouvé un emploi de manière anticipée.
Il résulte de ces observations que les sommes versées par l’employeur au titre de ces congés de formation s’inscrivent dans le cadre plus général d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lui-même
arrêté à la suite d’une procédure de licenciement économique pour les entreprises dans lesquelles ce plan est mis en oeuvre. Les sommes ainsi versées pour le congé de formation se substituent aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d’un tel licenciement, et celui-ci bénéficie alors d’une action de formation aux lieu et place du préavis dont la mise en oeuvre a été, dans le cas d’espèce, déléguée à la société ALTHEDIA.
Dans la mesure où le contrat de travail sera nécessairement rompu à l’issue de ce congé de reclassement, soit par l’intégration du salarié dans une autre entreprise dans le cadre d’un reclassement externe, soit, à l’issue du congé de formation, par l’effectivité du licenciement économique, en raison de l’échec de ce dispositif, les sommes versées à ce titre à l’organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, et sont donc, à ce titre, soumises à cotisations en vertu des dispositions susvisées.
A cet égard, il est indifférent de considérer que l’indemnité est versée en vertu de dispositions légales, comme le soulignent les premiers juges pour considérer qu’elle ne saurait être assimilée à une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ni à une indemnité majorée de licenciement, alors que tel est aussi le cas d’autres indemnités versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail, lesquelles n’en sont pas moins soumises à cotisations.
En outre, le fait que ces sommes ne soient pas directement versées au salarié n’exclut pas davantage qu’elles puissent être considérées comme des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, dès lors qu’elles se substituent aux indemnités de préavis, et qu’elles profitent à des salariés déterminés et identifiés.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a annulé X de redressement n° 9 (CSG/CRDS – Rupture contrat de travail avec limites d’exonération – indemnités de licenciement et assimilées) et il convient par suite de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’AUVERGNE en date du 6 novembre 2017 de ce chef.
3°- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Etant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé X de redressement n°9 (CGS/CRDS – rupture contrat de travail avec limites d’exonération-indemnités de licenciement et assimilées) d’un montant de 3.699 euros, et statuant à nouveau de ce chef, confirme sur ce point la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne en date du 6 novembre 2017 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITE aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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