Cour d'appel de Rennes, Audiences solennelles, 21 septembre 2018, n° 18/01508
CA Rennes
Confirmation 21 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Satisfaction aux conditions d'accès à la profession d'avocat

    La cour a estimé que les fonctions exercées par Madame X au sein de certaines entreprises n'étaient pas exclusivement juridiques, ce qui ne lui permettait pas de justifier des huit années d'exercice nécessaires pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 98 3°.

  • Accepté
    Interprétation stricte des conditions de dispense

    La cour a confirmé que la dispense prévue par l'article 98 3° est d'interprétation stricte et que Madame X ne justifiait pas d'une durée d'exercice suffisante au regard des dispositions de cet article.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame Z A épouse X a demandé son inscription au barreau de Nantes en se prévalant d'une dispense de formation théorique et pratique en vertu de l'article 98 3° du décret n° 91-1197, arguant de ses huit années d'expérience en tant que juriste d'entreprise. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que ses fonctions n'avaient pas été exercées exclusivement dans des services juridiques spécialisés. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'interprétation de l'article 98 3° est stricte et que les activités de Madame X, notamment en tant que responsable des ressources humaines, incluaient des tâches non juridiques. En conséquence, la cour a jugé que Madame X ne justifiait que de 61,16 mois d'expérience pertinente, inférieure aux 96 mois requis, et a donc confirmé le rejet de sa demande.

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Commentaires2

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1Pas de « passerelle juriste-avocat » pour une ancienne responsable des ressources humainesAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 10 octobre 2018

2[Brèves] «Passerelle juriste-avocat» : ancienne RRH (non)Accès limité
Anne-laure Blouet Patin · Lexbase · 3 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, audiences solennelles, 21 sept. 2018, n° 18/01508
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/01508
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
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