Confirmation 21 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, audiences solennelles, 21 sept. 2018, n° 18/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
ARRÊT N°6/18
N° RG 18/01508
Mme Z A épouse X
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 21 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport
Conseiller : Monsieur Maurice LACHAL, Président de chambre
Conseiller : Monsieur J-K L
Conseiller : Madame Christine GROS
Conseiller : Madame P Q-R
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur B C, […]
DÉBATS :
à l’audience publique et solennelle du 06 Juillet 2018
ARRÊT :
Contradictoire à l’audience publique et solennelle du 21 Septembre 2018 par mise à disposition, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de NANTES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Z A épouse X a présenté, le 12 juin 2017, un dossier d’accession à la profession d’avocat fondé les dispositions de l’article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, («'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : …3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises'») et sollicité son inscription au barreau de Nantes, faisant valoir qu’elle avait été :
— juriste junior du 10 juillet 2000 au 19 janvier 2001 au sein de la société Sony Music Entertainment,
— juriste junior du 1er mars 2001 au 3 mai 2002 au sein de la société ERA Informatique,
— assistante juridique du 1er mars 2006 au 4 août 2009 au sein de la société Aegide Management,
— responsable des ressources humaines du 2 décembre 2010 au 1er juillet 2013 au sein de la société Sirona Dental Systems,
— responsable des ressources humaines du 12 août 2013 au 31 août 2016 au sein de la société Sopartex.
Après son audition le 23 janvier 2018, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes a, par décision du 12 février 2018, rejeté la demande d’admission de Madame X, constatant que, alors même qu’elle satisfaisait bien aux conditions de l’article 11 de la loi susmentionnée et
justifiait de plus de huit années d’exercice professionnel, elle ne remplissait pas celles de l’article 98 3° du décret précité en ce que les différentes fonctions occupées n’avaient pas été exclusivement exercées dans des services spécialisés d’entreprises ayant pour seul but le traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de celles-ci. En effet, il a été relevé qu’elle avait été :
— impliquée, dans le cadre ses fonctions au sein de la société Sirona Dental Systems, dans la représentation de l’employeur dans la gestion du personnel et dans ses rapports avec les instances représentatives,
— chargée, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Sopartex, de la représentation de l’employeur lors des négociations collectives et lors de la mise en place des procédures disciplinaires.
Par déclaration du 1er mars 1998, Madame X a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, elle fait valoir qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions fixées par la loi et notamment celles lui permettant d’être dispensée de l’obtention du CAPA dans la mesure où elle a effectivement exercé son activité professionnelle exclusivement dans des services chargés des problèmes juridiques posés par l’activité des entreprises concernées, que ces fonctions juridiques couvrent une période de 123 mois environ (6,3 mois en qualité de juriste junior au sein de la société Sony Music, 14 mois en qualité de juriste au sein de la société Era Informatique, 41 mois en qualité d’assistante juridique au sein de la société Aegide Management, 24,7 mois comme responsable RH au sein de la société Sirona Dental Systems et 36,6 mois au sein de la société Sopratex comme responsable RH).
Elle soutient que si, pour le conseil de l’ordre, ces deux derniers emplois posent difficulté dans la mesure où elle était responsable des ressources humaines, c’est en méconnaissance des fonctions qu’elle a effectivement exercées, étant en charge des questions spécifiques de droit social et de droit du travail et non du management ou de la gestion du personnel. Elle ajoute que les missions accessoires liées au fonctionnement de l’entreprise qui ont pu lui être confiées n’étaient pas étrangères au droit, tant la place de celui-ci devient prépondérante au sein des ressources humaines.
Elle estime donc qu’elle satisfait à la condition exigée par le texte qui ne dispose pas que les fonctions doivent être exclusivement juridiques.
Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes fait valoir que le mode dérogatoire d’accès à la profession d’avocat prévu par l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 est d’interprétation stricte et qu’il appartient au postulant de rapporter la preuve de ce qu’il satisfait aux conditions fixées.
Il rappelle que l’activité professionnelle doit avoir été exercée au sein d’un service juridique spécialisé et exclusivement destinée au règlement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise.
Il relève que si Madame X justifie de 122,83 mois d’activité professionnelle, elle admet que les fonctions exercées au sein des sociétés SIRONA DENTAL SYSTEMS et SOPRATEX n’étaient pas exclusivement juridiques, puisqu’elle était chargée dans la première de l’animation des instances représentatives du personnel et des négociations collectives et au sein de la seconde de la gestion du processus de recrutement, de la gestion des évaluations, du plan de formation et de diverses actions relevant de la direction générale de l’entreprise.
Il estime, en conséquence, que les emplois exercés au sein de ces deux entreprises ne peuvent être pris en compte et observe que les autres emplois dont il est fait état ne permettent pas d’atteindre le seuil des huit années exigées par l’article 98 3°.
Il demande donc à la cour de confirmer sa décision du 12 février 2018.
Le Procureur Général a conclu verbalement à la confirmation de la décision critiquée, estimant que Madame X ne lui semblait pas justifier d’une durée d’exercice suffisante au regard des dispositions de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.
SUR CE :
Il n’est pas contesté que Madame X satisfait aux conditions générales d’accès à la profession d’avocat fixées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. La discussion porte exclusivement sur les conditions liées à la dispense prévue par l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 en faveur des juristes d’entreprise.
Ce texte dispense en effet de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à cette profession, «'les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises'».
La dispense prévue par ce texte est d’interprétation stricte et implique que l’activité y ait été exercée, au sein d’un service spécialisé, à titre exclusif pour régler les problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise concernée.
En revanche, il importe peu que l’activité juridique ait été limitée à une seule branche du droit. Par ailleurs, Madame X fait valoir à bon droit qu’il convient de rechercher quelle a été l’activité effective du postulant sans s’arrêter à la dénomination de l’emploi exercé.
Pour justifier des huit années d’exercice nécessaires, l’appelante fait valoir qu’elle a exercé successivement cinq emplois différents qu’il convient d’examiner.
Madame X a d’abord été employée en qualité de juriste junior au sein du département juridique de la société Sony Music dans le cadre du rachat de l’intégralité du catalogue du label Globe. Elle avait pour mission, ainsi qu’il ressort de l’attestation produite, d’une part, de répertorier et d’analyser les contrats (licence, enregistrement,…) et les droits et obligations en découlant et, d’autre part, de négocier et de rédiger les avenants et/ou les nouveaux contrats avec les artistes concernés. Cet emploi qui peut manifestement être pris en compte, au regard de sa nature et de son caractère exclusif, a duré 6,3 mois.
La requérante a ensuite exercé les fonctions de juriste (juriste junior) au sein de la société Era Infomatique. Il ressort de l’attestation produite par l’employeur que Madame X était la seule juriste de l’entreprise et que son recrutement a eu lieu dans le cadre de la création d’une filiale au Canada (rédaction des contrats de travail et des protocoles d’accord et de partenariat en collaboration avec un avocat canadien), qu’elle a ensuite été chargée de traiter, en autonomie, l’ensemble des questions juridiques rencontrées par la direction de l’entreprise. La durée de cet emploi qui satisfait également aux conditions de l’article précité, a été de 14 mois.
Elle a par la suite été recrutée par la société AEGIDE MANAGEMENT en qualité d’assistante juridique pour cette société et deux autres sociétés du groupe avec mission d’assistance en droit du travail, droit des sociétés et droit des assurances et affectée à la direction juridique et sociale. Le certificat de travail fait état d’un emploi en qualité exclusive de juriste. Cet emploi a duré pendant 41,16 mois. Conforme aux prescriptions du texte susvisé, cette durée doit être prise en compte.
Madame X fait ensuite état d’un emploi d’une durée de 24,7 mois au sein de la société SIRONA DENTAL SYSTEMS. Son contrat de travail (22 novembre 2010) précise qu’elle est recrutée en qualité de «'responsable des ressources humaines'» et que ses attributions sont les suivantes :
— «'social : suivi de la convention collective et organisation des élections du délégué du personnel,
- gestion du personnel : réalisation des déclarations DUE, réalisation des contrats de travail et des avenants, gestion administrative, suivi des effectifs, des congés payés, de la formation professionnelle, de la médecine du travail, des procédures de licenciement et tout litige suivi par avocat, absentéisme,
- paie : transmission des éléments au cabinet de gestion des paies, vérification des bulletins, suivi de commissions et de primes, déclarations ASSEDIC, gestion des notes de frais,
- gestion des frais généraux : contrats parc voiture, flotte téléphones et autres liés au personnel,
- gestion des ressources humaines : participation au recrutement'».
Le certificat de travail remis par l’employeur précise que Madame Z X a été employée dans l’entreprise en qualité de «'responsable des ressources humaines Cadre'».
L’appelante fournit une attestation de Monsieur D E, qui était stagiaire auprès d’elle entre le 3 septembre et le 28 décembre 2012, dont il ressort que si Madame X occupait des fonctions exclusivement juridiques, c’étaient parce qu’elle lui confiait «'toutes les tâches de nature administratives'». Eu égard à sa qualité de stagiaire, ces tâches étaient nécessairement accomplies sous la responsabilité de la postulante.
Cette attestation (qui porte sur une période limitée de quatre mois) n’est pas de nature à contredire le contrat de travail dont il ressort que l’activité de Madame X n’était à l’évidence pas exclusivement juridique puisqu’elle était également chargée de tâches purement administratives, telle la gestion administrative du personnel, la formation professionnelle, le suivi de la paie,…
L’activité considérée n’étant pas exclusivement juridique ni exercée dans un service juridique spécialisé ne peut être pris en compte dans le calcul des huit années nécessaires.
Madame X fait enfin valoir un emploi d’une durée de 36,6 mois au sein de la société SOPARTEX. Son contrat de travail précise qu’elle a été recrutée en qualité «'responsable des ressources humaines'». Ses fonctions sont décrites ainsi :
— « assurer la gestion des processus de recrutement, une attention toute particulière devant être portée au recrutement des commerciaux terrains…
- assurer la gestion administrative du personnel de la société et des différentes filiales du groupe, incluant notamment la gestion de la paie en liaison avec le service comptabilité, la rédaction des contrats de travail, l’accueil des nouveaux arrivants, la gestion des évaluations annuelles et du plan de formation, la gestion des relations avec les représentants du personnel et les partenaires sociaux, la gestion des procédures de rupture des contrats de travail et la gestion des contentieux,
- élaborer et mettre en 'uvre un plan d’actions résultant des recommandations telles que mentionnées dans le rapport d’audit social réalisé en juillet 2012 par le cabinet Y et assurer la mise à jour périodique des réalisation y afférentes auprès de la Direction,
- assurer le suivi des contrats conclus avec les prestataires de service externes amenés à intervenir pour la société et les filiales du groupe'».
Le certificat de travail délivré le 31 août 2016 précise que Madame X a été employée en qualité de «'responsable RH'».
Pour établir que les fonctions qu’elle exerçait étaient juridiques, cette dernière verse aux débats, outre divers mandats, courriers, courriels et travaux réalisés :
— une attestation de Madame F G, assistante ressources humaines à compter du «'1er octobre 2014 au sein du service des ressources humaines dirigé par Madame X'» dont il ressort que celle-ci se consacrait aux tâches juridiques (droit social individuel et collectif) alors qu’elle même était «'en charge de tous les dossiers administratifs relatifs à la gestion du personnel et à la formation professionnelle'»,
— une attestation du président de la société SOPARTEX précisant : «'elle occupe des fonctions exclusivement juridiques en qualité de responsable des ressources humaines'» auquel ont été joints un organigramme détaillé et les fiches descriptives des attributions des différents services,
— la fiche descriptive des missions du service «'ressources humaines juridique'» dont la responsable était Madame X et qui comptait deux assistantes, une chargé des tâches administratives, Madame H I, et la seconde des ressources humaines Madame F G.
S’il ressort de ce document que Madame X était plus particulièrement chargée du volet juridique, il n’en demeure pas moins qu’elle était cheffe du service ressources humaines, service non exclusivement juridique comportant trois personnes dont deux se consacrant aux activités non juridiques des ressources humaines (recrutements, rémunérations, sécurité des travailleurs, médecine du travail, formation professionnelle, paie). Or, en sa qualité de responsable du service, elle supervisait nécessairement le travail de ses adjointes.
Dès lors, ce travail non exclusivement juridique effectué dans un service lui même non spécialisé dans le traitement des problèmes juridiques dont elle assumait la responsabilité, ne peut être pris en compte.
Madame X ne justifiant que d’une durée de 61,16 mois de pratique professionnelle au sens de l’article 98 3° du texte précité au lieu des 96 mois requis, ne peut prétendre à la dispense prévue par cet article.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, dont la décision sera confirmée, a rejeté sa demande.
Partie succombante, Madame X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision rendue contradictoirement :
Déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame Z X contre la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en date du 12 février 2018.
Confirme en toutes ses dispositions cette décision.
Laissons les dépens à la charge de Madame X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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