Confirmation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 juil. 2021, n° 21/07437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07437 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07437 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/09021
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. YMSD
[…]
[…]
Représentée par la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Assistée de Me Judith BENGUIGUI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2254
à
DÉFENDEURS
Madame B C veuve X
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame E X épouse Y
[…]
[…]
Monsieur F X
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés de Me Marie IANNAZZO collaboratrice de Me Laure SAGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R197
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juin 2021 :
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition, à la date du 18 juin 2017, de la clause résolutoire insérée au bail du 30 avril 2016 portant sur les locaux situés à Paris 6e arrondissement, […], consenti à la société Aigles Participations,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société YMSD,
— déclaré la cession de fonds de commerce intervenue le 8 juillet 2019 entre la société Aigles Participations et la société YMSD inopposable à Mme B C veuve de H X, M. D X, Mme E X épouse Y et M. F X, ensemble désignés ci-après les consorts X,
— dit la société YMSD occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2019,
— ordonné l’expulsion des deux sociétés, à défaut de restitution volontaire des lieux, avec toutes conséquences de droit,
— condamné la société Aigles Participations à payer aux consorts X une indemnité d’occupation des locaux à compter du 18 juin 2017 jusqu’au 7 juillet 2019, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné in solidum la société YMSD et la société Aigles Participations à payer aux consorts X une indemnité d’occupation des locaux à compter du 8 juillet 2019 jusqu’à la libération effective des locaux, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum la société Aigles Participations et la société YMSD au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 9 avril 2021, la société YMSD et la société Aigles Participations ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date des 30 avril et 11 mai 2021, la société YMSD a fait assigner les
consorts X sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, la condamnation des consorts X à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 9 juin 2021, la société YMSD, reprenant oralement ses conclusions en réplique déposées à l’audience et concluant aux mêmes fins, soutient que l’expulsion entraînerait l’arrêt de son activité et la perte corrélative d’emploi de ses salariés trop nombreux pour être réaffectés sur son autre établissement, que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, elle n’a pas la possibilité de retrouver facilement de nouveaux locaux sans perdre sa clientèle, que l’exécution provisoire n’est pas urgente puisque les loyers sont payés et qu’elle conteste comme en première instance le motif selon lequel l’exploitation d’un salon de massage naturiste contreviendrait à la destination du bail. Elle ajoute qu’elle a connu une baisse drastique de son chiffre d’affaires et trois périodes de fermeture successives, qu’elle ne peut pas trouver de nouveaux locaux à un loyer équivalent.
Les consorts X, développant oralement leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, demandent, à titre principal, le débouté de la société YMSD de toutes ses demandes, subsidiairement, que la demande de suspension de l’exécution du jugement soit suspendue au paiement à bonne date de l’indemnité d’occupation et juger qu’à défaut de paiement d’une seule indemnité, la procédure d’expulsion pourra reprendre, ainsi que la condamnation de la société YMSD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que la mesure d’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, qu’aucun élément ne démontre que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives résultant de la perte du fonds de commerce ou que l’entreprise soit mise en péril, que la société YMSD possède un autre établissement où elle exploite la même activité et que l’expulsion n’aura pas pour effet de faire cesser son activité commerciale de manière irréversible, que l’assignation initiale date du 14 juin 2017 et que la société YMSD ne justifie pas de difficultés de réinstallation ou de tentatives de réinstallation, qu’il n’est pas justifié de la répartition des salariés selon ses établissements. Ils ajoutent que l’indemnité d’occupation n’est pas payée et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 6 mars 2021.
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La faculté de mettre en oeuvre de l’expulsion ordonnée par le jugement ne constitue pas en
elle-même un risque de conséquences manifestement excessives.
La société YMSD ne justifie pas sérieusement des difficultés économiques alléguées par le seul état comparatif des chiffres d’affaires 2019 et 2020 qu’elle produit en pièce 9, lequel consiste en une édition informatique en date du 7 juin 2021 ne présentant aucune garantie d’authenticité en l’absence de production des comptes sociaux et de documents certifiés au moins par un expert-comptable.
Par ailleurs, la société YMSD, si elle produit la liste de 12 salariées présentes le 31 mars 2021 dans ses effectifs, ne justifie pas de leur affectation par moitié entre les deux sites qu’elle exploite, respectivement […], comme elle le prétend, et de l’impossibilité en cas d’expulsion des locaux de la rue Jacob, d’exploiter la même activité dans d’autres locaux dans le même secteur de clientèle, en conservant ces mêmes salariées, étant observé que les contrats de travail qu’elle produit contiennent une clause de mobilité dans l’ensemble des établissements de la région parisienne. La demanderesse ne justifie pas plus qu’elle ne pourrait trouver des locaux équivalents lui permettant de poursuivre son activité, sans perdre sa clientèle, et n’établit pas même avoir tenté la moindre démarche en ce sens.
Il faut enfin relever qu’aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce du 8 juillet 2019, la société YMSD a déclaré être parfaitement informée et faire son affaire personnelle du litige en cours opposant la société Aigles Participations et le bailleur et des risques afférents à l’éventuelle mise en cause du bail, et ce postérieurement au courrier du bailleur en date du 29 avril 2019 s’opposant à la cession du bail, en raison notamment de la contrariété de son activité à la destination dudit bail, de sorte qu’elle a elle-même pris le risque, en connaissance de cause, des conséquences éventuelles d’une expulsion ordonnée et de ce qu’elle serait obligée de chercher d’autres locaux à louer.
La société YMSD échoue donc à justifier de conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle de l’exécution provisoire du jugement.
La société YMSD doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La société YMSD partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et en équité, doit être condamnée à payer aux consorts X une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Condamnons la société YMSD à payer à Mme B C veuve de H X, M. D X, Mme E X épouse Y et M. F X, pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société YMSD aux dépens.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e A n n e B E A U V O I S , P r é s i d e n t e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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