Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 4 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE PREVOYANCE c/ S.E.L.A.R.L. SELARL ACTIS |
Texte intégral
ARRET N°229
N° RG 19/01537 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXPX
C/
Y
S.E.L.A.R.L. SELARL ACTIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01537 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXPX
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
LA SA BPCE PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame X, Z Y
née le […] à […]
Jussay
[…]
LA SELARL ACTIS ès qualité de liquidateur de Mme X Y par jugement du TGI de NIORT du 19 décembre 2017
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A Y est décédé le […].
Il avait souscrit dix ans auparavant par l’intermédiaire de la Banque Populaire agissant comme courtier, deux contrats de prévoyance auprès de la société ABP Prévoyance, l’un 'Fructi-Facilities Agri Plus’ référencé EQ/000021 le 31 mai 2005 et l’autre 'Fructi Agri Prévoyance’ référencé 124DN/00153 le 21 juillet 2005.
Sa veuve X Y ayant sollicité paiement du capital-décès prévu aux deux contrats, l’assureur, entre-temps devenu BPCE Prévoyance, lui a versé celui prévu par la police 'Fructi-Facilities Agri Plus’ mais lui a opposé la nullité du contrat 'Fructi-Agri-Prévoyance', pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur.
Elle a alors fait assigner la société BPCE Prévoyance, par acte du 29 mai 2017, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser en exécution de ce contrat 38.408,66 euros avec intérêts capitalisés, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure. Sa liquidation judiciaire personnelle ayant été prononcée le 19 décembre 2017,son liquidateur judiciaire la Selarl Actis est volontairement intervenu à l’instance ès qualités par conclusions du 11 juillet 2018.
La société BPCE a invoqué la nullité du contrat 'Fructi-Agri-Prévoyance’ 124DN/00153 pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur et conclu au rejet de la demande, en faisant valoir que M. Y avait répondu dans le questionnaire de santé être indemne de toute affection médicale et n’avoir pas été en arrêt de travail pour une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières
années, alors qu’il avait déclaré quelques semaines plus tôt lors de la souscription du contrat EQ/000021 le 31 mai 2005 avoir souffert d’hypertension artérielle et avoir été en arrêt en août et septembre 2004.
Mme Y et son liquidateur judiciaire ont répondu que l’assureur était irrecevable pour cause de prescription à invoquer, même par voie d’exception, une fausse déclaration.
Par jugement du 4 mars 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Niort a
* déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société BPCE Prévoyance
* condamné BPCE Prévoyance à payer 38.408,66 euros à la Selarl Actis en qualité de liquidateur judiciaire de X Y
* rejeté la demande de Mme Y et la Selarl Actis au titre de la résistance abusive
* condamné la BPCE Prévoyance aux dépens et à 2.000 euros d’indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’exception de nullité est certes perpétuelle, mais que la compagnie ne pouvait l’invoquer car elle avait exécuté le contrat litigieux alors qu’elle connaissait le motif de nullité, puisqu’elle avait prélevé des primes après le 21 juillet 2005, date à laquelle elle devait être regardée comme ayant eu connaissance de la fausse déclaration qu’elle invoque, étant en possession des deux formulaires de santé renseignés par A Y et pouvant constater, en les comparant, que le souscripteur n’avait pas déclaré dans le second les antécédents dont il avait fait état dans le premier.
La société BPCE Prévoyance a relevé appel le 29 avril 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 7 janvier 2020 par la société BPCE Prévoyance
* le 11 octobre 2019 par X Y et son liquidateur judiciaire Actis.
La SA BPCE Prévoyance demande à titre principal à la cour de dire recevable son exception de nullité et de déclarer en vertu de l’article L.113-8 du code des assurances nul pour fausse déclaration intentionnelle le contrat 'Fructi Agri Prévoyance'124DN/00153 souscrit par M. Y le 21 juillet 2005.
Elle fait valoir que ce qui est soumis à la prescription par voie d’action ne l’est pas par voie d’exception, puisque l’exception est perpétuelle. Elle considère que le tribunal a nécessairement estimé qu’elle aurait renoncé au bénéfice de la prescription en prélevant des cotisations après avoir reçu le second questionnaire de santé parce qu’une comparaison avec le précédent lui aurait permis de déceler la fausse déclaration, et elle objecte qu’une renonciation doit être non équivoque et qu’elle n’a renoncé à rien ; qu’aucune obligation de recoupement ne pèse sur elle ; et qu’une telle obligation d’une part, impliquerait une inversion du principe de bonne foi contractuelle en défaveur des assurés, et d’autre part serait impossible puisque le questionnaire de santé n’est destiné qu’au service médical, lequel n’a pas connaissance d’une adhésion ultérieure.
Elle fait valoir que M. Y a certifié en adhérant à cette police être indemne de toute affection médicale et n’avoir pas été en arrêt de travail pour une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières années, alors qu’il avait déclaré quelques jours plus tôt lors de la souscription du contrat
'Fructi-Facilities Agri Plus’ être suivi pour hypertension artérielle et avoir été en arrêt de travail d’août à septembre 2004. Elle indique que le caractère intentionnel de la fausse déclaration n’est pas douteux, au vu de l’importance des antécédents tus et de ce qu’ils avaient été considérés comme à mentionner dans le précédent questionnaire, et elle ajoute que l’attention du souscripteur avait été attirée sur les conséquences d’une fausse déclaration. Elle ajoute que l’intervention du même courtier pour chacune des demandes d’adhésion est sans incidence, d’autant qu’il est le mandataire de l’assuré. Elle rappelle qu’il est légalement indifférent que le risque omis soit sans incidence sur le sinistre.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire adverse en restitution des primes versées, au motif que les dispositions du dernier alinéa de l’article L.113-8 du code des assurances qui le prévoient pour les assurances sur la vie ne sont pas applicables en l’espèce, où le contrat d’assurance prévoyance de groupe souscrit, défini à l’article L.141-1, n’est pas un contrat d’assurance sur la vie car ses effets ne dépendent pas de la durée de vie de l’assuré, et que les primes versées n’ont pas pour vocation d’intégrer systématiquement la patrimoine de l’assuré ou du bénéficiaire désigné.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 38.408,66 euros, et soutient que la garantie stipulée au contrat est de 37.911,91 euros
En tout état de cause, elle estime que c’est Mme Y et son liquidateur judiciaire qui doivent être condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
X Y et son liquidateur judiciaire Actis rappellent avoir dû saisir le juge des référés pour obtenir de l’assureur les pièces qu’il détenait.
Elles soutiennent que contrairement à ce que prétend l’appelante, il est de jurisprudence certaine que la nullité fondée sur les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances peut être soulevée par voie d’exception pendant le délai de prescription biennal.
Elles font valoir que ce délai biennal de prescription gouvernant le régime de présentation d’une exception de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle court du jour où l’assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration, et que cette connaissance ne peut être laissée à sa libre détermination pour des motifs d’organisation interne. Elles maintiennent que le délai courait donc du 12 août 2005, date à laquelle l’assureur a réceptionné les documents relatifs au second contrat.
Elles approuvent le premier juge d’avoir aussi dit que le fait d’avoir continué à réclamer des primes après avoir découvert la fraude impliquait une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat.
Elles ajoutent qu’au demeurant, il n’y a eu aucune dissimulation, M. Y ayant communiqué au courtier tous les éléments sur sa santé, les deux contrats ayant été souscrits par l’intermédiaire du même conseiller de l’agence de la Banque Populaire de Melle, la BPCE ayant ainsi tous les éléments. Elles contestent la mauvaise foi, et l’intention frauduleuse du souscripteur.
Elles font valoir que l’opinion de l’assureur n’a absolument pas été modifiée par la déclaration omise, puisqu’il n’avait pas opposé de refus d’assurance lorsqu’il avait reçu peu avant l’information sur les antécédents lors de la souscription du’Fructi-Facilities Agri Plus’ .
Elle sollicitent la confirmation du jugement déféré.
À titre subsidiaire, elles sollicitent en cas d’annulation du contrat la restitution des 4.215 euros de primes versées en vertu de l’article L.113.8 en faisant valoir que le contrat porte sur la vie.
Elles réclament 3.500 euros d’indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2021.
À l’audience, la cour a demandé aux conseils des parties de faire par voie de note contradictoire en délibéré au besoin assortie des justificatifs nécessaires toutes observations sur l’éventuelle application, en la cause, de l’article L.113-9 du code des assurances, pour le cas où l’exception invoquée par l’assureur viendrait à être jugée recevable et que soient retenus l’existence d’une fausse déclaration mais pas son caractère intentionnel.
La société BPCE Prévoyance a adressé à la cour en date du 18 février 2021 une note contradictoire assortie d’une attestation d’un médecin, d’un extrait de sa tarification et d’un calcul détaillé (pièces n° 7, 8 et 9
) aux termes de laquelle elle indique pour répondre à la demande et sans renoncer à son
argumentation que dans l’hypothèse où serait retenue l’existence d’une fausse déclaration non intentionnelle du souscripteur, l’application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du code des assurances aboutirait à réduire l’indemnité de 27,27% soit à la ramener à 27.573,33 euros, en indiquant que compte-tenu de l’antécédent d’hypertension artérielle omis, M. Y aurait dû verser une prime du montant de la catégorie supérieure et donc 6.911,18 euros au lieu des 5.026,66 euros qu’il a payés, soit un écart de 27,27%.
La Selarl Actis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X Y a transmis une note en délibéré du 2 mars 2021 par laquelle elle indique qu’il revient à l’assureur de justifier de l’application de la réduction proportionnelle et soutient que BPCE Prévoyance ne satisfait pas à cette obligation par sa note et ses pièces y annexées, en estimant qu’il n’est pas apporté d’élément à l’appui de l’affirmation sur l’incidence de l’antécédent d’hypertension artérielle ni de la prétendue surprime induite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l’exception de nullité du contrat d’assurance
L’action en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle est certes soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, et le point de départ de l’action est le moment où l’assureur a connaissance de la fausse déclaration.
Toutefois, dès lors que l’exception est perpétuelle, la société BPCE Prévoyance est recevable à tout moment à opposer la nullité du contrat à qui lui en demande par voie d’action le bénéfice.
Le premier juge, tout en rappelant ce caractère perpétuel de l’exception, a cependant déclaré irrecevable celle invoquée par l’assureur en retenant que le contrat argué par celui-ci de nullité avait reçu de sa part un commencement d’exécution, au moins partiel, depuis le 21 juillet 2005, en ce que BPCE Prévoyance, en possession des deux formulaires de réponses aux questionnaires de santé depuis cette date ou une date très proche compte-tenu du délai de transmission par le courtier, avait régulièrement prélevé par la suite les primes du contrat litigieux alors que les éléments en sa possession lui permettaient d’établir la fausse déclaration qu’elle invoque.
Mais l’intimée est fondée à objecter qu’il n’existait pas pour elle d’obligation de procéder au rapprochement des deux déclarations reçues, alors que c’est sur le souscripteur que pèse légalement une obligation d’exactitude et de franchise impliquant de sa part le devoir de répondre sincèrement et exactement aux questions, et que le régime légal gouvernant les obligations respectives des parties au contrat d’assurance serait en effet renversé s’il était mis à la charge de l’assureur une obligation de rechercher l’éventuelle existence de divergences ou contradictions entre plusieurs déclarations d’un même assuré sur sa santé.
Outre qu’il n’avait pas une telle obligation de vérifier la cohérence des deux questionnaires reçus, l’assureur objecte sans réfutation qu’il n’avait pas même la possibilité d’y procéder car il n’avait pas
accès à ces réponses, adressées à son service médical, ce qui ne relève pas d’une organisation interne mais des modalités requises pour assurer le respect du secret médical, et son service médical n’avait ni pour obligation, ni pour fonction, de procéder lui-même à un tel rapprochement, étant ajouté que ces documents furent reçus à plus de deux mois d’intervalle.
Enfin, la compagnie BPCE Prévoyance n’a renoncé à rien en encaissant simplement les primes, et pour ce qui est de l’exécution volontaire du contrat, c’est le paiement des primes qui caractérise, de la part de l’assuré, l’exécution du contrat d’assurance, et leur encaissement ne caractérise quant à lui aucune exécution volontaire de la part de l’assureur, qui l’exécute en prenant en charge un sinistre.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle invoquée par BPCE Prévoyance.
* sur la fausse déclaration du souscripteur invoquée par l’assureur
En souscrivant le contrat d’assurance prévoyance 'Fructi Agri Prévoyance’ référencé 124DN/00153 le 21 juillet 2005, A Y a validé par l’apposition de sa signature à trois reprises dans les cartouches prévus à cet effet sur la rubrique considérée une déclaration de santé aux termes de laquelle il déclarait
1°) être indemne de toute affection médicale justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d’accident ou de toute infirmité
2°) ne pas avoir été hospitalisé au cours des cinq dernières années ni devoir l’être pour une cause autre que maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents, et n’avoir subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie
3°) n’avoir pas été en arrêt de travail d’une durée supérieure à 1 mois au cours des 5 dernières années
et il a apposé aussi une quatrième fois sa signature pour déclarer que les réponses ci-dessus étaient exactes et savoir que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l’assurance conformément à l’article L.113-8 du code des assurances (cf pièce n°2 de l’intimée).
Les déclarations ainsi faites par le souscripteur relevaient de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Or lorsqu’il avait souscrit deux mois auparavant un contrat d’assurance prévoyance auprès de la même compagnie d’assurance, A Y avait répondu 'SI’ sur le même formulaire dans le cartouche correspondant à la troisième question consistant à lui demander s’il n’avait pas été en arrêt de travail d’une durée supérieure à 1 mois au cours des 5 dernières années (cf pièce n°1 de l’appelante), ce qui, conformément aux indications de ce formulaire, avait impliqué la nécessité, pour lui, de renseigner une 'fiche de santé’ sur laquelle il avait indiqué avoir durant la dernière année consulté un médecin pour de l''HTA’ soit de l’hypertension artérielle, avoir un traitement soit du 'Coversyl', avoir été deux mois en arrêt de travail total ou partie pour une raison médicale, et avoir eu au cours des 10 dernières années une affection médicale ou un accident corporel ayant justifié un arrêt d’activité de plus d’un mois, précisant dans un cartouche avoir eu une fracture des côtes en août – septembre 2004 (pièce n°2 de l’appelante).
Au vu des antécédents de lésions, pathologies et traitements qu’il avait déclarés le 5 juin 2005 à la compagnie, M. Y ne pouvait, compte-tenu de leur date, répondre comme il l’a fait par la négative le 21 juillet 2005 aux questions de la déclaration de santé assortissant la souscription du contrat 'Fructi Agri Prévoyance'.
Il y a donc eu de sa part fausse déclaration à cette occasion.
Le caractère intentionnel de cette déclaration inexacte n’est en revanche ni établi, ni même plausible, dès lors que M. Y avait déclaré six semaines auparavant ces lésions, pathologies et traitements à la même compagnie, au surplus par l’intermédiaire du même mandataire de l’assureur, le banquier de son agence de la Banque Populaire, ce qui n’est pas cohérent avec une volonté ni même une conscience de les dissimuler ensuite à sa cocontractante.
Il échet en conséquence d’écarter l’application de l’article L.113-8 du code des assurances au profit de celle de l’article L.113-9, que la cour a mis dans la cause dans le respect du principe de la contradiction, et qui dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
La prétention de BPCE à voir prononcer cette nullité sera donc rejetée.
En application de ce texte, et la constatation du caractère inexact de la déclaration de l’assuré n’ayant eu lieu qu’après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
À cet égard, la BPCE Prévoyance justifie de façon probante au moyen de l’attestation circonstanciée d’un médecin, de la production de sa tarification et d’un calcul détaillé, que la connaissance de ce facteur aggravant que constituait un antécédent d’hypertension artérielle l’aurait conduite à appliquer à la prime pure une surprime équivalente au passage d’une catégorie d’âge, sans incidence en revanche de l’arrêt de travail compte-tenu de l’objet du contrat limité aux risques décès-invalidité absolue définitive.
L’assureur indique de façon convaincante en réponse au moyen adverse qu’en raison de la différence de nature entre les deux contrats, il est inopérant, pour le liquidateur judiciaire de Mme Y, de faire valoir que la déclaration faite lors de la souscription du contrat 'Fructi-Facilities Agri Plus’ des éléments omis lors de la souscription du contrat 'Fructi Agri Prévoyance’ n’avait pas entraîné de surprime pour le premier, dès lors que celui-ci couvrait quant à lui un emprunt avec reversement au bénéficiaire désigné d’un éventuel reliquat, l’économie des deux polices n’étant pas la même.
En application de la surprime qui aurait été appelée pour le contrat 'Fructi Agri Prévoyance', M. Y aurait dû régler à l’assureur sur la période considérée la somme totale de 6.911,18 euros au lieu des 5.026,66 euros qu’il a acquittés, soit un taux de réduction de 27,27%.
Ce taux s’applique à la somme de 37.911,91 euros et non à celle de 38.408,66 euros comme le soutient l’intimée, puisqu’il ressort des productions que le contrat 'Fructi Agri Prévoyance’ souscrit le 21 juillet 2005 prévoyait le versement en cas de décès d’un capital de 30.000 euros réévalué chaque année en fonction de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale et que l’application de cet indice qui aurait abouti à faire passer le montant de la garantie de 37.911,91 à 38.408,66 euros se faisant au 1er janvier 2016 n’a pas à être retenue puisque A Y était décédé antérieurement, en l’occurrence le […].
La société BPCE Prévoyance sera ainsi condamnée, par réformation du jugement, à payer à la Selarl Actis ès qualités la somme de 37.911,91 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
L’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé en justice, il sera ordonné.
Au vu de la teneur de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens de
première instance et d’appel, sans indemnité de procédure aucune.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Y, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l’exception de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle invoquée par la société BPCE Prévoyance
DIT que A Y a fait une fausse déclaration non intentionnelle en souscrivant le contrat 'Fructi Agri Prévoyance’ auprès de la société BPCE Prévoyance
DIT qu’il en résulte en vertu de l’article L.113-9 du code des assurances l’application de la nécessité d’appliquer la règle de réduction proportionnelle
CONDAMNE la société BPCE Prévoyance à payer à X Y représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis, la somme de 37.911,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017
DIT que les intérêts se capitaliseront conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil
REJETTE toute demande autre ou contraire
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, sans indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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