Infirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 avr. 2017, n° 15/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD c/ SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD, SAS SAMSIC II |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne Marie BOUCON
— Me Thierry CAHN
— Me Anne CROVISIER
Le 26.04.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/04513
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD
prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
INTIMEES :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD
prise en la personne de son représentant légal XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DIAZ, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme X, Conseillère
M. REGIS, Vice-président placé, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES (ci-après MONA LISA) exploitait dans toute la France des hôtels et résidences de tourisme, dont un hôtel Le Hohwald, situé XXX. Cette société MONA LISA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2010.
Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal de commerce a prononcé la cession partielle des activités de la société MONA LISA au profit de la SARL DOFRE ESTATE, avec faculté de substitution.
La société DOFRE ESTATE a créé la société SEML GROUPE MONA LISA (SEML) pour exploiter les activités de la société MONA LISA. Les sociétés DOFRE ESTATE et SEML ont ensuite créé la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD afin d’exploiter l’hôtel Le Hohwald.
La cession du fonds de commerce de la société MONA LISA portant sur l’hôtel Le Hohwald a été régularisée le 30 septembre 2010, au profit de la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD. Cette cession excluait toutefois les baux commerciaux, lesquels avaient été résiliés au mois de février 2010 par le liquidateur. Le jugement du 6 mai 2010 précisait à ce sujet qu’il appartenait au cessionnaire de négocier avec les propriétaires des locaux la conclusion de nouveaux baux.
Les locaux de l’hôtel Le Hohwald sont divisés en lots qui appartiennent à plusieurs copropriétaires, dont une partie s’est regroupée au sein d’une SAS AERIOM.
La société DOFRE ESTATE et la société AERIOM ne sont pas parvenues à un accord sur la conclusion de nouveaux baux commerciaux. La société DOFRE ESTATE, puis la SEML et sa filiale, la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD, sont toutefois restées dans les lieux qu’elles occupaient depuis le 7 mai 2010.
Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge des référés de Colmar a ordonné l’expulsion de la société DOFRE ESTATE.
La société AERIOM a conclu un bail commercial avec une partie des copropriétaires des lieux (baux portant sur 70 des 90 lots composant l’hôtel) et a recherché un nouvel exploitant. Cette société s’est entendue avec la société B C pour exploiter cinq sites et créer quatre sociétés à cette fin.
Par acte du 29 septembre 2010, la société AERIOM a cédé l’ensemble des baux dont elle était titulaire au sein de l’Hôtel Le Hohwald à la société SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD, composée de deux associés : les sociétés AERIOM et B C.
Enfin, la SAS SAMSIC II est une société de prestation de nettoyage qui a pris en location-gérance le fonds de commerce portant sur des activités d’entretien et nettoyage de la SAS Groupe Service Industrie VITRONET (GSI VITRONET), laquelle était liée contractuellement à la société MONA LISA. La société SAMSIC II prétend avoir poursuivi l’activité de nettoyage en lieu et place de la société GSI VITRONET, à compter du 1er octobre 2010. Elle indique qu’à compter du mois de novembre 2010, la société 'LE GRAND HOTEL LE HOHWALD’ a cessé de régler les factures qu’elle lui adressait. Elle ajoute qu’elle a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD; que par courrier du 8 mars 2011, cette société l’a informée de la résiliation du contrat qui liait initialement la société MONA LISA et la société GSI VITRONET, et ce à compter du 21 juin 2011.
La société SAMSIC II a fait une demande d’injonction de payer devant le tribunal d’instance de Sélestat aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD à lui verser la somme de 28 489,40 euros. Le tribunal a rejeté la demande d’injonction considérant que l’affaire nécessitait un débat au fond, compte-tenu notamment de la confusion régnant sur l’identité du débiteur de l’obligation contractuelle.
Par acte du 12 novembre 2014, la société SAMSIC II a fait assigner les sociétés SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD et SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar. Aucune de ces deux sociétés n’a constitué avocat.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal a condamné la seule SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD à payer à la société SAMSIC II la somme de 28 293,45 euros. Le tribunal a considéré que les deux sociétés aux dénominations proches exploitaient le même fonds, mais que seule la SAS était, en sa qualité de repreneuse de l’activité de la société MONA LISA, débitrice de la SAMSIC II.
Par déclaration du 11 août 2015, la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2016, la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris ; débouter la SAS SAMSIC II de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, de condamner la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD soutient tout d’abord ne pas avoir été destinataire ni de l’assignation ni de la signification du jugement de première instance, en raison de son expulsion des locaux dans lesquels elle avait son siège social et qui était également le siège social de la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD. Elle ajoute que c’est un employé de cette dernière société qui a réceptionné les actes d’huissier ; qu’elle n’a appris l’existence de cette procédure et de ce jugement qu’à l’occasion de la mise en 'uvre d’une saisie-attribution sur ses comptes bancaires.
La SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD prétend n’être cessionnaire que des éléments d’actif du fonds et ne pas être titulaire de la propriété commerciale en l’absence de cession des baux commerciaux.
Elle soutient que la société SAMSIC II ne démontre pas avoir réalisé les prestations en cause ni les avoir exécuté à son profit. Elle expose en ce sens avoir été expulsée des lieux le 9 novembre 2010 et ne pas avoir pu exploiter le fonds durant la période concernée par les factures de la société SAMSIC II. Elle ajoute, qu’au jour de son expulsion, toutes les serrures de l’hôtel ont été changées et que tout le personnel de l’hôtel a été expulsé par les copropriétaires des lieux.
La SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD soutient ensuite que les prestations de la société SAMSIC II n’ont pu, en tout état de cause, être réalisées que postérieurement à son expulsion au profit de la SARL; que cette société a commencé l’exploitation de l’hôtel après son expulsion ; qu’il ne s’agit pas de l’exécution d’un contrat auquel elle était partie, puisqu’elle n’en était pas le bénéficiaire.
S’agissant de la résiliation du contrat de nettoyage à son initiative le 8 mars 2011, elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas procéder plus tôt à cette résiliation du contrat-cadre conclu initialement avec la société MONA LISA, compte tenu de l’existence d’une durée minimale du contrat et d’un préavis.
Dans ses dernières écritures du 27 octobre 2016, la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la société SAMSIC II de son appel incident, condamner les sociétés SAMSIC II et la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD fait valoir que les demandes des sociétés SAMSIC II et SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD dirigées à son encontre ont un fondement contractuel; qu’elle n’a toutefois conclu aucune convention avec l’une ou l’autre de ces sociétés; que les factures de la société SAMSIC II ont été émises sur le fondement d’un contrat initialement conclu par la société MONA LISA et transmis en dernier lieu à la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD; que l’existence de cette relation contractuelle est démontrée par la cession d’entreprise du 30 septembre 2010, par les courriers de relance de la société SAMSIC II adressés à la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD et par le courrier de résiliation du contrat en cause du 8 mars 2011, adressé à la société SAMSIC II par la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD.
La SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD soutient ensuite que la SAMSIC II ne justifie pas avoir réalisé des prestations à son profit depuis son entrée dans les lieux au mois de décembre 2010; que le contrôle visuel versé aux débats par cette société date du 5 novembre 2010, soit avant la reprise des lieux par les copropriétaires intervenue le 9 novembre 2010; qu’il a été signé par un employé de la société MONA LISA, Monsieur Y, dont le contrat de travail a été transmis à la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD.
La SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD indique enfin avoir embauché trois personnes pour faire le ménage, dont une ancienne salariée de la société SAMSIC II, Mme Z, laquelle avait préalablement démissionné de son emploi; qu’elle n’est donc pas passée par l’intermédiaire de la société SAMSIC II pour faire nettoyer les locaux dont elle a repris l’exploitation. Elle ajoute ne pas avoir conclu de baux commerciaux pour l’intégralité des lots composant l’hôtel et n’avoir pu dès lors exploiter qu’une partie des locaux.
Dans ses dernières écritures du 21 mars 2016, la société SAMSIC II demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD et de condamner cette dernière société 'conjointement et solidairement’ avec la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD à lui payer la somme de 28 293,45 euros.
La société SAMSIC II indique avoir repris les prestations de nettoyage en lieu et place de la société GSI VITRONET à compter du 1er octobre 2010. Elle considère que les deux autres parties jouent de la confusion entre leur dénomination sociale proche et leur siège social identique pour se soustraire chacune à leurs obligations contractuelles. Elle soutient ensuite avoir rémunéré entre 9 et 12 salarié pour effectuer le nettoyage de l’hôtel en décembre 2010 et janvier 2011; qu’elle a dressé à la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD plusieurs mises en demeure et que cette dernière société ne s’est jamais étonnée de l’existence des factures de nettoyage; que le contrôle visuel a été fait en présence d’un représentant de l’hôtel, M. Y, qui a donné son accord pour un maintien du contrat.
La société SAMSIC II fait enfin valoir que les prestations portaient sur le nettoyage de 71 chambres avec deux chambres nettoyées par heure, soit 35 heures de ménage rien que pour les chambres et qu’une seule personne, en l’occurrence Mme Z, qui a quitté ses effectifs pour être embauchée directement par la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD, ne saurait remplacer 10 de ses salariés.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que la société SAMSIC II a pris en location-gérance un fonds de commerce d’entretien et nettoyage appartenant à la société GSI VITRONET. Cette société avait conclu le 26 juin 2006, avec la société MONA LISA, un contrat-cadre portant sur le nettoyage de l’hôtel Le Hohwald. Il résulte de ce contrat que les paiements devaient intervenir mensuellement sur la base de la facture émise par l’entreprise de nettoyage au titre des prestations réalisées pour le mois écoulé.
La SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD a repris cette relation contractuelle à la suite de la cession à son profit du fonds de commerce de la société MONA LISA et de l’exploitation de l’hôtel Le Hohwald. Elle a résilié le contrat-cadre par courrier du 8 mars 2011.
La société SAMSIC II prétend avoir poursuivis l’activité de nettoyage à compter du 1er octobre 2010, pour le compte de la société exploitant l’hôtel Le Hohwald, et avoir effectué les mêmes prestations pour les mois de novembre et décembre 2010, ainsi que pour le mois de janvier 2011.
Elle produit en ce sens trois factures émises pour cette période d’un montant de 7 885,58 euros chacune. Elle produit également les mises en demeure adressées à 'GRAND HOTEL LE HOHWALD', les bulletins de paye de plusieurs de ses employés, ainsi qu’une fiche 'SAV’ et une fiche de contrôle visuel en date du 5 novembre 2010, signées par M. A, un représentant de la société SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD.
Toutefois, les fiches de payes des employés de la Société SAMSIC II n’indiquent pas sur quel site ces employés ont été affectés et ne permettent donc pas d’établir qu’ils ont bien effectué leur travail à l’hôtel Le Hohwald.
En outre, le fait que ni la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD ni la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD n’aient émis de réserves ou de contestations à la suite de l’envoi des factures dressées par la société SAMSIC II ne saurait constituer une quelconque reconnaissance du bien fondé de ces factures, compte-tenu notamment du fait que la première de ces sociétés n’a pas pu avoir connaissance de ces factures à la suite de son expulsion de l’hôtel, où se trouvait son siège social, et que la seconde n’en était pas destinataire.
Enfin, les fiches 'SAV’ et de contrôle visuel ont été établies au début du mois de novembre 2010, avant l’expulsion des lieux de la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD, et ne permettent donc pas d’établir l’exécution par la société SAMSIC II de ses prestations de nettoyage pour la période postérieure.
Il résulte en effet des deux constats d’huissier produits par la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD et la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD que, le 9 novembre 2010, les copropriétaires des lots donnés à bail à la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD ont repris possession de l’hôtel; qu’ils ont expulsé le personnel travaillant pour la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD, dont les employés de la société SAMSIC II, et fait changer les serrures des principaux accès à l’hôtel.
Il ressort également des éléments de la procédure que la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD n’a repris l’exploitation de l’hôtel qu’à compter du mois de décembre 2010 et que pour une partie des locaux, et ce en l’absence de baux sur l’intégralité des lots constituant l’hôtel.
Cette dernière société justifie en outre avoir employé une ancienne salariée de la société SAMSIC II pour effectuer le nettoyage des locaux exploités pour les mois de novembre et décembre 2010. Elle justifie également avoir embauché deux autres personnes pour assurer le nettoyage de ces mêmes locaux, la première, dès le mois de décembre 2010, et la seconde, à compter du mois de janvier 2011.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société SAMSIC II ne démontre pas avoir exécuté ses prestations et ne justifie donc pas de l’existence de créances à ce titre pour les mois de novembre et décembre 2010, ainsi que pour le mois de janvier 2011.
Partant, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société SAMSIC II sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD, qui ne justifie pas du fondement de sa demande de dommages-intérêts ni de l’existence d’une faute et d’un préjudice, en sera déboutée.
La société SAMSIC II sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel. L’équité commande d’allouer à la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD et à la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire application de ces dispositions au profit de la société SAMSIC II.
PARCESMOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS SAMSIC II de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS SAMSIC II et de la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD,
CONDAMNE la SAS SAMSIC II aux dépens des procédures de premières instances et d’appel,
CONDAMNE la SAS SAMSIC II à payer à la SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD et à la SAS GRAND HOTEL LE HOHWALD la somme de 1 500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SAMSIC II.
Le Greffier : la Présidente :
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