Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 mars 2017, n° 15/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02486 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 15 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BRETZEL BURGARD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
MC/DG MINUTE N° 17/387 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/02486
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Madame B C épouse X, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître Christine MENGUS substituée par Maître SCARINOFF, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
SA D E, prise en la personne de son PDG, non comparant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE substitué par Maître Blandine LACOURT, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant 16 XXX
XXX
Représentée par Madame Catherine WEBER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er décembre 2006, dans l’exercice de ses fonctions salariées d’agent de production au service de la société D E, Mme B C épouse X a été victime d’un accident de travail reconnu et indemnisé comme tel par la CPAM du Bas-Rhin.
L’accident a été déclaré à la CPAM du Bas-Rhin en ces termes : 'A reçu une porte de quai sur la tête, porte que Mme X a ouverte elle-même. Au moment où Mme X est sortie, cette porte à ouverture verticale est retombée'.
Le 23 janvier 2012, Mme B C a directement introduit une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident de travail.
Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a ordonné un transport sur les lieux qui a fait l’objet d’un procès-verbal dressé le 28 février 2014.
Par le jugement entrepris, en date du 15 avril 2015, le même tribunal a statué sur le fond et a débouté la demanderesse en considérant que n’était pas démontrée la faute grave reprochée. Mme B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, Mme B C fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 9 juin 2016 pour demander à la Cour :
— d’ordonner avant dire droit :
. à la société D E de produire les rapports du CHSCT postérieurs à l’accident de travail, l’ensemble des documents visés à l’article R.231-1-12 du code du travail, et la facture d’acquisition de la porte coulissante,
. à la CPAM de produire les résultats complets de l’enquête et tous les renseignements dont elle dispose en vertu des articles L.455-2 et R.441-13 du code de la sécurité sociale,
— d’infirmer le jugement et statuer sur le fond pour :
. dire que la société D E a commis une faute inexcusable et la condamner à indemniser les entiers préjudices ;
. ordonner la majoration de la rente à son taux maximum :
. ordonner une expertise médicale ;
. mettre les frais et dépens à la charge de la société D E ;
. condamner la société D E à payer 6000€ à titre de provision, deux fois 4000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société D E fait oralement soutenir ses conclusions de réplique visées le 17 février 2008 en demandant la confirmation du jugement entrepris.
La CPAM du Bas-Rhin fait oralement reprendre ses conclusions reçues le 25 février 2016 en s’en remettant à l’appréciation de la Cour quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est régulier et recevable.
1. Sur les demandes de communication avant dire droit :
En application des articles 138, 142 et 146 du code de procédure civile, si une partie peut demander à la juridiction d’ordonner la production d’une pièce détenue par une autre partie, sa prétention ne doit pas viser à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’appelante B C, victime de l’accident de travail, à la charge de la preuve de la faute inexcusable qu’elle impute à son employeur.
L’appelante sollicite la production par l’employeur des procès-verbaux des réunions du CHSCT postérieurement à l’accident de travail du 1er décembre 2006.
Si l’appelante suppose trouver dans ces procès-verbaux les motifs pour lesquels, après son accident de travail, la porte coulissante qui l’avait blessée a été condamnée, elle ne justifie par se trouver dans l’impossibilité d’obtenir les documents, fût-ce auprès des représentants du personnel au CHSCT.
L’appelante réclame la production par l’employeur de l’ensemble des rapports de contrôle et d’intervention, prévus à l’article R.232-1-12 devenu l’article A-17 du code du travail, relatif à la porte coulissante qui l’a heurtée.
La prétention s’avère sans objet en ce que la société intimée produit aux débats une facture de réparation du 28 février 2006 et le rapport de l’intervention opérée le 2 mars 2006 par la société Crowford dans le cadre d’un contrat d’entretien qui avait été souscrit le 15 octobre 2003 et qui est également versé aux débats.
L’appelante réclame la communication par l’employeur de la facture d’achat de la porte en cause.
Mais l’appelante ne fait aucunement apparaître l’intérêt de cette facture alors que son employeur produit aux débats la déclaration de conformité de la porte incriminée, établie lors de la fourniture et de l’installation.
L’appelante réclame la production par la CPAM des résultats complets de
l’enquête ainsi que dans les renseignements recueillis en application des articles L.455-2 et R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Mais, en l’absence de réserves de l’employeur, aucune enquête n’a été diligentée avant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la CPAM ne dispose pas d’autre renseignement que ceux qu’elle produit aux débats, résultant de la déclaration d’accident de travail et de l’attribution d’une rente d’invalidité à l’assurée victime.
En conséquence, l’appelante est mal fondée en ses prétentions avant dire droit et est statué sur le fond du litige.
2. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
La faute inexcusable, qui ouvre droit à indemnisation complémentaire au bénéfice de la victime d’un accident de travail, est constituée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l’origine de l’accident de travail, lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime salariée qui s’en prévaut.
Mme B C qui n’a pas perdu connaissance et a pu se rendre à l’infirmerie de l’entreprise, a été blessée dans les circonstances que la société D E a elle-même déclarées à la CPAM du Bas-Rhin qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident par une décision dont l’opposabilité à cet employeur n’est pas contestée.
Les blessures ont été causées à Mme B C par un matériel de l’entreprise, au temps et au lieu d’exercice des fonctions salariées. Sur les mesures de préservation, Mme B C invoque les dispositions des articles L.4121-1, L.4141-2 et Z-13 du code du travail faisant obligation à l’employeur d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au travail, y compris par des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Mais Mme B C ne démontre ni que l’obligation de son employeur aurait dû comporter une formation à l’utilisation d’une porte de quai, fût-elle verticalement coulissante, dont la manipulation ne requérait que des gestes simples, ni que cette formation l’aurait préservée du danger causé par un dysfonctionnement de la porte.
Mme B C fait grief à son employeur d’avoir manqué aux dispositions de l’article R.233-20 devenu les articles R.4324-16 et 17 du code du travail, selon lesquelles un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d’alertes indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
Mais Mme B C ne précise pas quel dispositif d’avertissement, de signalisations ou d’alerte eût dû équiper la porte coulissante en cause, ni ne démontre qu’il l’aurait préservée du risque lié au dysfonctionnement de cette porte.
Mme B C reproche à la société intimée d’avoir manqué aux dispositions de l’article R.232-1-2 devenu l’article A-11 du code du travail en ce qu’elles imposent de munir les portes et portails coulissants d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber, et qu’ils s’ouvrent vers le haut, les empêchant de retomber.
Mais la salariée appelante se limite à supposer que l’accident ne se serait pas produit si la porte avait été munie d’un système de sécurité, tandis que la société D E produit la déclaration de conformité de la porte en cause ainsi que la notice technique dans laquelle le fabricant a précisé qu’elle était équipée de systèmes de sécurité satisfaisant à la norme NF.P.25-362.
Mme B C invoque les dispositions du même article R.232-1, devenue l’article A-11 du code du travail ainsi que celles de l’article R.232-12 devenue l’article A-17 du code du travail, en ce qu’elle prescrivent un entretien et un contrôle réguliers des portes et portails, suivant une périodicité appropriée comme pour tout dispositif technique.
Mme B C n’apporte cependant aucun élément au soutien de son grief tandis que la société D E verse aux débats le contrat qu’elle a souscrit le 15 octobre 2003 avec la société Crowford-Maba pour assurer l’entretien annuel de ses portes ainsi que le rapport d’intervention du 1er février 2006 dans le cadre de cet entretien périodique.
Mme B C reproche à la société D E de n’avoir pas tenu le registre dans lequel, selon les dispositions des mêmes articles R.232-1 et R.232-12 devenus les articles R. 4224-11 et A-17du code du travail, doivent être consignées la périodicité des contrôles et les interventions sur les portes et portails lorsque leur chute peut présenter un danger par les salariés.
Mais elle ne démontre pas en quoi la tenue d’un tel registre l’aurait préservé d’un danger.
Mme B C invoque l’article R.232-1-12 devenu l’article L.A-17 du code du travail en ce qu’il dispose que toute défectuosité susceptible d’affecter la sécurité sur la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible. Elle n’apporte cependant aucun élément au soutien de son grief.
En revanche, la société D E justifie avoir satisfait à son obligation en produisant la facture d’une réparation opérée le 28 février 2006 dès après le signalement lors de la réunion du CHSCT du 17 février 2006, une autre du 1-2 mars 2016 et le CHSCT du 26.5.2016 / compte rendu du 13 juin 2006 prend en compte l’intervention de la société Crawford pour réparer la porte.
La société D E justifie encore d’une facture de la société Crawford du 27 novembre 2016 quant à son intervention pour une intervention le 20 novembre 2006, soit seulement onze jours avant l’accident en cause, au titre d’un dépannage sur la porte en cause.
Enfin, les éventuelles importantes conséquences de l’accident au vu des pièces médicales produites par Mme B C ne suffisent pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, les attestations qu’elle produit à ce titre sont inopérantes.
En conséquence, la salariée appelante n’apportant pas la preuve complète de la faute inexcusable qu’elle impute à son employeur, elle est déboutée de ses prétentions subséquentes, et le jugement déféré est confirmé.
PARCESMOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Confirme le jugement entrepris ;
Le Greffier, Le Président,
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