Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 25 avr. 2017, n° 16/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/NN MINUTE N° 2017/613 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 25 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/00452
Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SNC EIFFAGE RAIL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 337 963 284
3-7 Place de l’Europe
XXX
Non comparante, représentée par Maître Anne VINCENT IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z A B
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Azeddine AMGHAR, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre, et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises le 27 février 2017 par la SNC Eiffage Rail, le 23 janvier 2017 par Monsieur Y Z et oralement à la l’audience ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées ;
MOTIFS :
Attendu que Monsieur Y Z, né le XXX a été embauché le 2 janvier 2012 en qualité de poseur de voies par la SNC Eiffage Rail qui occupe plus de onze salariés moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 1 684,93 € ;
Que le 7 janvier 2015 la SNC Eiffage a notifié à Monsieur Y Z son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés :
' Sur le chantier du tramway de Bordeaux sur lequel vous avez été affecté depuis le 16 septembre 2013 vous étiez en charge des soudures à l’arc.
Il a été constaté à plusieurs reprises des défauts de soudures que vous avez effectuées et malgré plusieurs remarques de vos supérieurs hiérarchiques vous avez persisté dans la réalisation de soudures de mauvaise qualité. Vous vous justifiez lors de l’entretien préalable par le fait que le matériel mis à votre disposition n’était pas adapté au travail demandé. Vous ne vous êtes pourtant jamais plaint de ce problème. S’ajoute à cela, une certaine lenteur identifiée dans l’exécution de vos tâches. En effet, pour une même zone à souder, vous réalisez deux fois moins de soudures qu’un collaborateur exerçant cette mission.
Enfin, vos supérieurs hiérarchiques constatent un manque certain d’implication dans la réalisation de vos missions et dans la vie du chantier. Vous avez notamment systématiquement refusé de prolonger la durée de votre poste pour les besoins du chantier.
Vous comprendrez qu’un tel comportement est préjudiciable à la bonne marche du chantier et dépasse le cadre d’une collaboration constructive.
Du fait de l’ensemble de ce qui précède, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.'
Que Monsieur Y Z a été accueilli en sa demande de réparation des conséquences de la rupture contractuelle, ce que critique la SNC Eiffage Rail :
Mais attendu qu’aux termes d’une pertinente motivation, exempte de dénaturation comme de contradiction, les premiers juges, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se sont déterminés en énonçant les principes régissant la matière et en les appliquant aux pièces décrites et analysées par eux ;
Que la cour en l’absence de moyens nouveaux adopte ces motifs ;
Attendu qu’il y a seulement lieu d’ajouter que les premiers juges ont mis en exergue l’imprécision des témoignages produits aux débats dont il s’évince un doute sur la certitude de l’imputabilité à Monsieur Y Z des défauts de soudures et de la lenteur d’exécution , ainsi que sur les dates successives de ces griefs et de celles auxquelles l’employeur en avait eu connaissance – et ainsi que le fait valoir l’intimé le contrôle du respect de l’article L 1332-4 du code du travail se trouve impossible – , ce qui doit profiter au salarié et suffit à emporter le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sans qu’il y ait lieu de répondre au surplus de l’argumentation des parties sur la nature des fonctions contractuelles confiées à l’intimé et sur la qualité du matériel de soudure ;
Attendu que de plus, alors que la lettre de licenciement précitée fixe les limites du litige, c’est vainement que la SNC Eiffage Rail fait grand cas des absences pour maladie de l’intéressé et de la mise en demeure du 25 juin 2014 d’en justifier ;
Qu’en effet aucun grief ayant pour objet une absence injustifiée n’est visé dans la lettre de licenciement ;
Attendu enfin que Monsieur Y Z souligne exactement qu’antérieurement au licenciement aucune sanction ne lui avait été infligée, ce qui rend de plus fort douteuse la persistante médiocre qualité du travail de l’intéressé prétendue par la SNC Eiffage Rail ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu qu’en revanche la SNC Eiffage Rail est fondée à soutenir qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire et des justificatifs de sa situation professionnelle les premiers juges ont surestimé l’étendue du préjudice subi par Monsieur Y Z à la suite de son licenciement ;
Qu’il établit certes avoir des charges de famille mais en dehors d’une attestation Pôle Emploi d’Octobre 2015, il reste taisant sur les empois occupés par lui, et en réformant le jugement il échet de condamner la SNC Eiffage Rail à payer à Monsieur Y Z la somme de 18 000 € à titre de dommages intérêts, ce qui le remplira de son droit à réparation ;
Attendu que pour le surplus le jugement sera totalement confirmé ;
Attendu que la SNC Eiffage Rail qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens de cette instance ainsi qu’à payer à Monsieur Y Z la somme de 1000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 25 274,10 euros (vingt cinq mille deux cent soixante quatorze euros et dix cents) le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement de ce seul chef ;
STATUANT à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SNC Eiffage Rail à payer à Monsieur Y Z la somme de 18 000 € (dix huit mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 € (mille euros) pour frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SNC Eiffage Rail aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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