Infirmation 13 mars 2018
Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 13 mars 2018, n° 16/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/LD
MINUTE N° 18/238
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Mars 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/04410
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 6 octobre 2016 par la socièté Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-après le Crédit Agricole) ;
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 septembre 2016 confirmée par arrêt de la Cour de Céans du 5 juillet 2017 ayant déclaré les conclusions de l’intimé Monsieur Y irrecevables ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2017 ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Y a été embauché par le Crédit Agricole – qui relève de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole – le 18 juin 2013 en qualité de Directeur Agence Entreprise niveau H, classe III, classification 12, moyennant un salaire mensuel brut de 2 767,00 € et le contrat de travail stipulait une période d’essai de neuf mois ;
Attendu qu’ainsi que le fait valoir l’appelant, c’est à tort que les premiers juges saisis par Monsieur Y le 9 décembre 2014 d’une action aux fins de contestation de la rupture de la période d’essai qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2014, ont accueilli les prétentions indemnitaires de celui-ci en retenant son moyen tiré de la durée illicite de la période d’essai en application de l’article L 1221-22 du Code du Travail.
Qu’en effet ainsi que le fait valoir l’appelant ce dernier texte mais aussi ensemble la
convention de 158 de l’OIT autorisent la prévision d’une période d’essai plus longue s’agissant d’un cadre que la durée renouvellement comprise de 8 mois, dès lors que celle-ci procède d’une disposition d’un accord de branche conclu avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et qu’elle est raisonnable au regard de la finalité de la période d’essai ;
Attendu que ces conditions se trouvent présentement réunies ;
Que l’antériorité de la convention collective est patente étant observé que c’est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir ecarter l’application de celle-ci au motif qu’elle vise une période de 'stage’ au lieu d’une 'période d’essai', alors qu’il n’a jamais été contesté que ces terminologies recouvraient la même notion juridique ;
Qu’au vu de la nature des fonctions dévolues à Monsieur Y et des responsabilités y afférentes, notamment aux termes mêmes du contrat de travail l’information et le conseil en matière de transaction sur instruments financiers, justifiant que la période d’essai ait pour finalité de s’assurer des compétences et connaissances du salarié, au besoin en identifiant ses besoins de formation, la durée de celle-ci apparait raisonnable ;
Attendu que partant la période d’essai considérée s’avère licite en sorte que la rupture a pris effet alors que celle-là était encore en cours ;
Que le jugement qui a caractérisé une rupture devant produire les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif qu’elle avait été notifiée après l’échéance de la durée légale d’essai doit en conséquence être totalement infirmé ;
Attendu que Monsieur Y sera donc débouté de toutes ses prétentions puis condamné aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer au Crédit Agricole la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur Y de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de premières instance ainsi que d’appel et à payer la somme de 1 000 € (mille euros) à la société Crédit Agricole Alsaces Vosges pour frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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