Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2021, n° 18/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 15 décembre 2017, N° F17/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 FÉVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00620 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIIA
Monsieur Y X
c/
SARL SOUCHON RÉCEPTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2017 (RG n° F 17/00054) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de LIBOURNE, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 1er février 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, profession employé polyvalent, demeurant 36, rue de la République – 33230 SAINT-MÉDARD DE GUIZIÈRES,
représenté et assisté de Maître Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocats au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉE :
SARL Souchon Réception, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’social, […],
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Hélène JANOUEIX, avocate au barreau de LIBOURNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : A-B C-D,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la SARL Souchon réception (la société) à compter du 1er septembre 2014 suivant contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel en qualité d’employé polyvalent.
Par avenant du 28 octobre 2014, la relation contractuelle a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2015 au motif 'surcroît d’activité'.
Par lettre du 29 avril 2015, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 mai 2015.
Le 27 mai 2015, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur X a saisi le 10 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement, solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ainsi que diverses sommes.
Par jugement en date du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit :
— qu’il n’y a pas lieu à requalifier le CDD en CDI,
— que Monsieur X a travaillé 24 heures par semaine au cours de la relation contractuelle,
— que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et devient donc abusif,
— condamné la SARL Souchon à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 3 457,35 euros à titre de rappel de salaire,
* 345,73 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
* 475,98 euros au titre de la retenue sur la période de mise à pied conservatoire,
* 1 016,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 101,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil a également débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 1er février 2018, Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite que soit ordonné la requalification de son CDD saisonnier à temps partiel en CDI à temps plein et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 1 496,83 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 7 702,80 euros au titre de rappel de salaire lié à la requalification,
— 770,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
— 8 980,98 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Monsieur X demande également à ce que la mise à pied qui lui a été notifiée soit dite abusive et que la société soit condamnée à lui payer :
— 1 496,83 euros au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire,
— 1 496,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 149,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Souchon réception sollicite que Monsieur X soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle demande à ce que le salarié soit condamné aux sommes suivantes :
— 850,36 euros au titre du remboursement d’un prêt,
— 7 334,37 euros au titre de la restitution des sommes perçues dans le cadre de l’exécution
forcée de la décision du conseil des prud’hommes,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 12 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des
parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel
• Sur la prescription
La demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou de temps partiel en contrat à temps complet constitue une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 fixe à deux ans le délai de prescription pour ces actions, le point de départ de ce délai étant fixé au jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la rupture du dernier contrat de travail et non au jour de la conclusion des différents contrats, s’agissant d’une demande fondée sur la question de savoir si la succession des contrats à durée déterminée avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le deuxième contrat s’étant achevé le 27 mai 2015, Monsieur X avait jusqu’au 27 mai 2017 pour saisir le conseil de prud’hommes, de sorte que son action n’est pas prescrite.
• Sur le motif du recours au contrat à durée déterminée
Selon l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les articles L 1242-2 et L 1242-3 du même code, en vigueur au moment du litige, précisent qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu notamment :
— pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois,
— en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le premier contrat du 1er septembre 2014, signé pour deux mois, porte la mention 'saisonnier' et l’avenant du 28 octobre 2014, signé pour un an, est motivé par un 'surcroît d’activité'.
Pour justifier ces recours, la société Souchon réception fait valoir d’une part qu’elle réalise une bonne partie de son chiffre d’affaire durant la période estivale, et d’autre part que le surcroît temporaire d’activité est justifié par le déménagement du siège social de l’entreprise de Libourne à Yzon.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces fournies par la société le justificatif de l’activité saisonnière de la société et de l’évolution de son chiffre d’affaire sur une année.
En second lieu, la lecture du site internet de la société faisant état d’un nouveau siège social à Yzon ne suffit pas à démontrer qu’un tel déplacement représentait un surcroît d’activité tel que le recrutement de Monsieur X sur une année était nécessaire pour y faire face.
Dans ces conditions, les motifs de recours aux deux contrats à durée déterminée ne sont pas établis, la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
• Sur le temps de travail
L’article L3123-14 du code du travail applicable au moment du litige prévoit :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'
L’article 6 du contrat de travail du 1er septembre 2014, non modifié sur ce point par l’avenant du 28 octobre 2014, prévoit que : 'La durée de travail du salarié est fixée à 15 heures par semaine et répartie de manière hebdomadaire comme suit sur les jours de la semaine : jeudi
- 2 heures, vendredi – 3 heures, samedi – 10 heures. La détermination des horaires est laissée à la libre appréciation des employeurs. Le salarié s’engage à effectuer toute heure complémentaire à la demande de la société pour les nécessités de l’activité.'.
Le contrat de travail mentionne donc expressément la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
La cour constate que ces dispositions ne fixent en revanche pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées au salarié, ni les limites dans lesquelles pourront être accomplies les heures complémentaires.
Mais l’absence de ces mentions n’entraine ni la requalification automatique du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ni même une présomption de contrat à temps plein. Il appartient au salarié, pour obtenir une telle requalification, de démontrer qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il était tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
A ce titre, les échanges de SMS avec le gérant de la société produits par Monsieur X ne suffisent pas à démontrer qu’il était sollicité à n’importe quelle heure et n’importe quel jour de la semaine, en l’absence de dates et compte tenu du contenu des dits messages qui ne démontrent pas que le salarié devait effectuer des heures au-delà de ce qui était prévu dans son contrat de travail. Les échanges du 13 janvier 2015 à 00h13 notamment révèlent seulement que Monsieur X s’est porté volontaire pour se déplacer pour régler un problème d’alarme alors que son employeur ne lui demandait que le code par messagerie.
De même, la production par le salarié de plusieurs documents produits au bénéfice de la société et d’attestations d’anciens partenaires de travail décrivant son activité, sans que ces derniers illustrent une charge de travail allant au-delà du volume d’heures de travail fixées, ni celle de bons de reprise SAV dont il ne ressort pas qu’ils ont été traités par Monsieur X en dehors des heures prévues par le contrat de travail, ne démontrent pas qu’il était obligé de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Il n’y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, comme il n’y a pas lieu à fixer à 24 heures par semaine le temps de travail de Monsieur X comme l’a fait le conseil de prud’hommes alors que la demande du salarié ne consiste qu’en une requalification vers un contrat à temps plein.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé sur ce point, et Monsieur X débouté de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée
Il résulte de l’article L 1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Monsieur X sollicite à ce titre la somme de 1 496,83 euros soit un mois de salaire à temps plein. Or la cour ne procédant pas à la requalification du contrat de travail à temps partiel, c’est au versement d’une somme de 642 euros que la société sera condamnée à ce titre.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, Monsieur X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est
d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
La lettre de licenciement du 27 mai 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'En effet, nous avons été destinataire d’un courrier du restaurant La Cuisine des Ventres Faims daté du 13 avril 2015 nous sollicitant pour leur vendre des assiettes aux mêmes conditions que celles précédemment vendues par vos soins.
Or nous ne vous avons jamais mandaté pour ce faire et nous n’avons jamais été destinataire du fruit de la vente.
Après enquête, il apparaît que vous avez bien cédé des assiettes nous appartenant moyennant la somme TTC de 240 € encaissée par vos soins après établissement d’une facture à votre entête.
Vous nous avez soustrait frauduleusement du matériel et vous avez trahi notre confiance.
Ces faits qui pourraient être constitutifs d’une infraction pénale sont inacceptables et justifient à eux seuls votre licenciement.
Nous comprenons désormais les raisons de vos visites intempestives et fréquentes au dépôt en dehors de vos heures de travail.
En outre nous vous reprochons de dénigrer de manière virulente notre entreprise.
Vos propos excessifs et malveillants vis-à-vis de votre employeur devant les autres salariés sont inacceptables tout comme il est inacceptable que vous effectuiez des pleins de votre véhicule personnel sur le compte de l’entreprise.'
Il est donc reproché à Monsieur X trois griefs :
— la vente d’assiettes appartenant à la société sans autorisation,
— un dénigrement de l’entreprise,
— l’alimentation de son véhicule personnel en essence payée par l’entreprise.
Sur le premier grief, la société verse aux débats un courrier émanant de La cuisine des ventres-faims du 13 avril 2015 à elle adressé mentionnant : 'En vue de la saison qui va bientôt commencer, je souhaiterai racheter des assiettes identiques à celles vendues au mois de décembre 2014 par l’intermédiaire de Monsieur Y X et aux mêmes conditions tarifaires soit 5 euros pièce.'
Monsieur X ne conteste pas avoir vendu des assiettes appartenant à la société. Il se limite à soutenir que la soustraction frauduleuse de ces assiettes n’est pas démontrée.
Or le seul fait de procéder à la vente d’assiettes sans autorisation de leur légitime propriétaire, alors que ce dernier n’a pas donné son accord et alors même qu’une telle pratique ne résulte pas de ses missions contractuelles, constitue une faute grave et donc un motif réel et sérieux de licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Souchon réception
En l’absence d’éléments justifiant l’existence d’une dette issue d’un prêt que la société aurait accordé au salarié, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société de sa demande à ce titre.
En outre, la présente décision constituant le titre exécutoire permettant à la société d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à la restitution des sommes perçues dans le cadre de l’exécution forcée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Souchon réception qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 15 décembre 2017, sauf en ce qu’il a débouté la société SOUCHON RÉCEPTION de sa demande au titre du remboursement d’un prêt,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT,
REJETTE la demande formée par la société SOUCHON RÉCEPTION aux fins de voir la demande de requalification déclarée irrecevable,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée de Monsieur Y X avec la société SOUCHON RÉCEPTION en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la société SOUCHON RÉCEPTION à verser à Monsieur Y X la somme de 642 euros à titre d’indemnité de requalification,
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé subséquents,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution du jugement de première instance par Monsieur Y X à la société SOUCHON RÉCEPTION,
CONDAMNE la société SOUCHON RÉCEPTION à verser à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOUCHON RÉCEPTION aux dépens.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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