Infirmation partielle 13 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 13 avr. 2018, n° 16/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 10 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/BE
MINUTE N° 18/684
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Avril 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/05731
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame F H G
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme F H G a été embauchée par la société Arval Service Lease, société spécialisée dans la location automobile, filiale du groupe BNP Paribas, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 2005, en qualité d’attachée commerciale ; elle était affectée au sein de l’agence de Wolfisheim.
La rémunération mensuelle brute de la salariée s’est élevée à 2.366 € en moyenne de janvier à septembre 2015.
Courant 2009, M. E Y, un ancien collègue de travail, a été nommé directeur de l’agence de Wolfisheim.
Mme F H G a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2013, reconnu comme tel le 20 janvier 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, ainsi que d’un syndrome dépressif daté du 11 août 2015, qui sera reconnu comme maladie professionnelle par décision de la caisse du 8 mars 2017.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 19 au 29 juillet 2013, qui sera renouvelé en raison de rechutes du 20 août au 4 novembre 2013, du 13 janvier au 8 septembre 2014, du 31 août au 17 septembre 2015 et enfin du 21 septembre au 5 octobre 2015.
Le 26 octobre 2015, lors de la 2e visite de reprise après accident du travail, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte au poste de travail.
Le 21 décembre 2015, la société Arval Service Lease a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 janvier 2016, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2016, la société Arval Service Lease a notifié à Mme F H G son licenciement pour « inaptitude physique et impossibilité de reclassement suite à [son]refus des postes déjà proposés ».
Le 8 février 2016, Mme F H G a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester son licenciement et obtenir d’être indemnisée.
Par le jugement entrepris du 10 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, statuant en formation de départage, a :
— dit que la société Arval Service Lease a manqué à son obligation en matière de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de Mme F H G,
— constaté l’absence de recherches effectives de possibilités de reclassement,
— dit que la société Arval Servie Lease a harcelé moralement Mme F H G,
— en conséquence, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Arval Service Lease à payer à Mme F H G les montants suivants :
. 28.268,64 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.219,48 € au titre du rappel de salaires,
. 321,94 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires,
. 28.268,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
. 8.544,52 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 4.711,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
. 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme F H G de ses prétentions relatives à l’attestation Pôle Emploi,
— condamné la société Arval Service Lease aux dépens et déclaré la décision exécutoire par provision.
Le 9 décembre 2016, la société Arval Service Lease a relevé appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par les parties et soutenues à l’audience :
* les conclusions de l’appelante, la société Arval Service Lease, transmises le 9 juin 2017, demandant à la cour de dire qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement, de dire qu’elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement, en conséquence de dire le licenciement fondé et de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, de débouter l’intimée de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre de la discrimination, et du surplus et la condamner en sus des dépens, à lui payer la somme de 1.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident de l’intimée, Mme F H G, transmises le 29 septembre 2017, demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu et de condamner la société appelante à lui verser : 42.402,96 € pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.219,48 € à titre de rappel de salaire, 321,94 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, 42.402,96 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, 28.268,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, 8.544,52 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 4.711,44 € au titre de l’indemnité de préavis, de condamner la société appelante à lui transmettre sous astreinte une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la relation de travail et de condamner la société appelante à lui verser une somme de 2.355,72 € de dommages-intérêts pour défaut de transmission de l’attestation destinée à Pôle Emploi, en tout état de cause de condamner la société appelante aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2017,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur le licenciement :
Attendu qu’il résulte des avis émis le 7 octobre 2015 à l’issue de la première visite de reprise, puis le 26 octobre 2015, à l’issue de la seconde visite de reprise, que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Mme F H G après visite de reprise suite à « accident du travail » ;
Attendu qu’en cas d’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail comme c’est la cas en l’espèce, l’article L1226-10 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de proposer au salarié « un autre emploi approprié à ses capacités » ;
Que l’alinéa 2 de cet article précise que « Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise » ;
Attendu que pour contester son licenciement, la salariée intimée fait valoir que la consultation des délégués du personnel n’a pas été régulière ;
Attendu qu’il est constant que la société appelante a adressé à la salariée par courrier du 4 novembre 2015 cinq propositions de reclassement « suite inaptitude » sans avoir préalablement recueilli l’avis des délégués du personnel qu’elle a consultés postérieurement, le 27 novembre 2015 ;
Attendu que la société appelante observe qu’ayant consulté les délégués du personnel, elle a offert à nouveau à la salariée par courrier du 4 décembre 2015, les cinq postes déjà proposés, ce avant de la convoquer le 21 décembre 2015, à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;
Mais attendu qu’il appartient à l’employeur, dès lors qu’il a connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, de respecter l’obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement ; qu’en l’espèce les délégués du personnel ont été consultés postérieurement aux offres de reclassement formulées dès le 4 novembre 2015, et que la salariée a refusées par courrier du 12 novembre 2015, de sorte que la société employeur n’a pas respecté l’obligation légale de consultation lui incombant ;
Attendu que la salariée intimée relève par ailleurs à juste titre que le document produit par la société appelante en annexe n° 19 pour justifier la consultation intervenue le 27 novembre 2015 ne permet pas de s’assurer que les délégués du personnel ont alors disposé des informations nécessaires pour donner un avis en connaissance de cause ; qu’il n’en ressort pas qu’ils aient été informés de la situation personnelle et familiale de la salariée (le mari de Mme F H G étant salarié du groupe BNP Paribas dans une agence de Strasbourg), ni l’avis qu’ils ont pu émettre ;
Attendu que le licenciement est donc intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les deux autres motifs également invoqués par la salariée pour contester son licenciement, tirés d’une part d’un non-respect de l’obligation de reclassement, d’autre part du harcèlement moral subi, à l’origine de l’inaptitude professionnelle ;
Attendu que la salariée appelante est en conséquence fondée à obtenir en application de l’article L1226-15 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L1226-14 ;
Attendu qu’eu égard à l’âge de la salariée à la date de la notification du licenciement (39 ans), à son ancienneté (comprise entre 10 et 11 ans) dans une entreprise d’au moins onze salariés, à sa rémunération mensuelle moyenne (2.366 € de janvier à septembre 2015) et aux éléments fournis quant à l’évolution de sa situation, il convient de fixer à
30.000 € le montant de l’indemnité qui réparera intégralement le préjudice résultant de la rupture ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Attendu que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 du code du travail ;
Qu’il ressort des pièces produites qu’à la suite de son licenciement, Mme F H G a perçu une indemnité de licenciement de 8.544,52 € (cf bulletin de paie de janvier 2016), de plus du double de l’indemnité légale de licenciement susceptible de lui revenir d’un montant de 4.094,69 € ;
Qu’il s’impose dès lors après infirmation du jugement sur ce point, de débouter la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme réclamée de 4.711,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2/ sur la reprise du paiement du salaire :
Attendu qu’à compter du 26 novembre 2015, à l’issue du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude définitive de la salariée prononcé le 26 octobre 2015, l’employeur, au mépris des dispositions de l’article L1226-11 du code du travail, n’a pas repris le paiement du salaire au bénéfice de Mme F H G qu’il n’a ni reclassée, ni licenciée ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Arval Service Lease à
verser à Mme F H G la somme de 3.219,48 €, majorée de 321,94 € de congés payés, à titre de rappel de salaire concernant la période du 26 novembre 2015 à la date du licenciement, le 8 janvier 2016 ;
3/ sur le harcèlement moral :
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3, il incombe au salarié d’établir, sinon de présenter, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce les premiers juges ont, après une analyse complète des pièces soumises à leur appréciation, retenu à juste titre que la salariée établit la réalité d’éléments caractéristiques de harcèlement moral par l’intermédiaire du directeur de l’agence de la société employeur M. Y depuis 2009 et plus encore depuis le printemps 2013, notamment de propos insultants, méprisants et agressifs (cf les attestations de Mme Z, M. A, Mme B), d’une attitude d’exclusion (cf les attestations de M. C, Mme D), de la notification d’un blâme le 16 octobre 2015 qui sera annulé le 27 novembre 2015, de refus et/ou difficultés pour la prise de ses congés, en particulier lors des congés d’été 2013 ;
Attendu que pas plus devant la cour que devant les premiers juges, la société appelante n’établit que les faits sont étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que cette situation de harcèlement a entraîné à compter de juillet 2013, eu égard aux circonstances de départ et de retour le 16 juillet des congés d’été 2013, une altération de l’état de santé de Mme F H G dont attestent les pièces médicales (cf le certificat du Dr Machacek médecin du travail du 6 juin 2016) et que l’employeur ne pouvait ignorer ; qu’ainsi le 5 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise du travail à son poste au sein de l’agence « à titre temporaire dans l’attente de la mutation demandée par la salariée au sein du groupe BNPP » le médecin indiquant souhaiter que cette mutation « puisse aboutir avant la fin de l’année 2013 » ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a reconnu le 8 mars 2017 le syndrome dépressif affectant la salariée daté du 11 août 2015 comme maladie professionnelle ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’indemniser Mme F H G du préjudice qu’elle a subi du fait de la situation de harcèlement moral, distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, un montant de 8.000 € de dommages-intérêts réparera intégralement le préjudice de Mme F H G ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
4/ sur la discrimination :
Attendu que la discrimination suppose qu’une mesure ou une absence de mesure ait été prise sur la base de critères discriminatoires et ne soit pas objectivement justifiable ;
Attendu qu’en l’espèce la salariée qui soutient avoir été victime de discrimination en raison de ses origines étrangères ne présente pas d’éléments objectifs laissant supposer l’existence d’une telle discrimination ;
Que le jugement en ce qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef sera confirmé ;
5/ sur l’attestation Pôle Emploi et les dispositions accessoires :
Attendu que les premiers juges ont à bon droit débouté Mme F G de sa demande de délivrance d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’indemnisation, faute de justification de la non-conformité de l’attestation délivrée comme du préjudice en résultant ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que la société Arval Service Lease qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme F H G une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 10 novembre 2016 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ainsi que sur l’octroi de l’indemnité spéciale de licenciement ;
statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
DEBOUTE Mme F H G de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la société Arval Service Lease à verser à Mme F H G les sommes de :
. 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1226-15 du code du travail,
. 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral,
. 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la société Arval Service Lease de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Arval Service Lease aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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