Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 nov. 2021, n° 20/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 novembre 2019, N° 18/03228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT), Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) |
Texte intégral
N° RG 20/00282 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJ5A
N° Minute :
FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALÉXO AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03228) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 novembre 2019, suivant déclaration d’appel du 10 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme Y-B Y née X
née le […] à REIMS
de nationalité Française
[…]
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALÉXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Philippe LECAT
Avocats au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2021, Frédéric Dumas, vice président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu les avocats en leurs observations et Me Pantel en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y-B X épouse Y est atteinte d’une sclérose en plaque depuis 1994.
Elle a été titularisée en tant que rédacteur territorial au sein du département de l’Isère le 12 septembre 2003 et a adhéré à un contrat de prévoyance collectif proposé par son employeur.
La Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et la Mutuelle Générale Environnement et Territoires étaient co-assureurs des risques 'non-vie’ du contrat de prévoyance et, depuis la fusion opérée entre les deux dernières mutuelles le 1er janvier 2016, seules la Mutuelle Nationale Territoriale et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale sont co-assureurs, le contrat étant désormais géré par la Mutuelle Nationale Territoriale en qualité d’appariteur via le groupement Complemen’Ter.
Mme Y a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2018.
Par suite de la contestation du taux d’invalidité pris en compte par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, ci-après C.N.R.A.C.L., cette dernière a, selon courrier du 20 décembre 2017, indiqué à l’assurée que 'lorsqu’une infirmité s’est déclarée antérieurement à la date de nomination en qualité de titulaire, seule l’aggravation peut être reconnue' et précisé que compte tenu des taux fixés pour son infirmité par le docteur Z le 9 janvier 2017 et la commission de réforme le 11 mai 2017, à savoir 60 % à la titularisation et 70 % au dernier jour valable pour la retraite, le taux à retenir était le suivant :
aggravation/validité restante = 70 – 60/100 – 60 = 10/40 x 100, soit 25 %.
Mme Y a souhaité bénéficier de la garantie invalidité du contrat de prévoyance collectif qu’elle
avait souscrit mais Complemen’ter lui a notifié le 12 mars 2018 un refus de prise en charge au motif que le bénéfice de la rente garantie invalidité supposait un taux retenu par la C.N.R.A.C.L. d’au moins 66 % conformément à l’article 19 du contrat de prévoyance collectif.
Par exploits des 20 et 23 juillet 2018 Mme Y a fait assigner la Mutuelle Nationale Territoriale et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de mise en oeuvre de la garantie invalidité de son contrat et de versement des indemnités correspondantes.
Suivant jugement du 25 novembre 2019 le tribunal a débouté Mme Y de toutes ses demandes ainsi que les défenderesses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Le 10 janvier 2020 Mme Y a interjeté appel de la décision à l’encontre de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la Mutuelle Nationale Territoriale et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale doivent la garantie 'invalidité’ prévue aux articles 17 à 20 du contrat n° PCNI-14-CG 38 à Mme Y depuis le 1er janvier 2018,
— enjoindre à la Mutuelle Nationale Territoriale et à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale de lui verser les sommes correspondant à l’application de ladite garantie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouter la Mutuelle Nationale Territoriale et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions l’appelante fait valoir que :
— le contrat de prévoyance collectif, qui ne précise pas le taux à prendre en compte en cas de différence entre les taux d’invalidité réel au jour du départ à la retraite et celui servant de base à la liquidation de la pension, est ambigu et doit donc être interprété favorablement à l’égard de l’assurée, conformément à l’article L211-1 du code de la consommation, de sorte que doit être retenu le taux d’invalidité de 70 % arrêté par la C.N.R.A.C.L.,
— le tribunal a indiqué que le taux visé par le contrat ne pouvait qu’être le taux d’invalidité globale sans s’expliquer sur ce point,
— la position des intimées selon laquelle le taux visé par l’article 17 ne pouvait qu’être le taux servant d’assiette au calcul de la pension de retraite n’est aucunement justifiée,
— elle ne sollicite pas la liquidation de la rente mais simplement que les défenderesses soient condamnées sur le principe de son versement.
En réplique les intimées concluent à ce que la cour confirme le jugement déferré et subsidiairement, si elle considérait que Mme Y remplit les conditions nécessaires à l’octroi de la garantie, juge qu’elle ne communique pas les éléments nécessaires au calcul de la rente et la condamne à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens de première instance et d’appel.
La Mutuelle Nationale Territoriale et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale exposent que :
— le taux de 25 % retenu par la C.N.R.A.C.L. a été déterminé conformément aux règles applicables en matière de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., prévues à l’article 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003,
— lorsque l’infirmité s’est déclarée antérieurement à la position statutaire prise en compte pour la retraite du fonctionnaire, seule l’aggravation est reconnue,
— n’ayant contesté ni le taux d’invalidité de 60 % au 1er septembre 2003 ni le taux d’invalidité de 70 % au 5 janvier 2017 l’appelante ne peu soulever l’ambiguïté du contrat d’assurance.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 26 janvier 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
L’article L211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l’espèce l’article 17 de la notice d’information du contrat de prévoyance collectif relatif à la définition de la garantie invalidité énonce que celle-ci 'a pour objet de servir une rente aux membres participants n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite en vigueur à la date d’effet du présent contrat et qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle, ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
• qui sont mis à la retraite pour invalidité par la C.N.R.A.C.L. avec un taux retenu par la C.N.R.A.C.L. d’au moins 66 %'.
L’argumentation de Mme Y, selon laquelle le contrat serait ambigu car il ne préciserait pas le taux à prendre en compte entre celui du jour du départ à la retraite et celui servant de base à la liquidation de la pension, ne peut prospérer dans la mesure où l’article 17 mentionne expressément 'un taux retenu par la C.N.R.A.C.L.'. Il ne peut dès lors être fait grief aux stipulations contractuelles de manquer de précision ou de clarté quant au taux pris en compte qui renvoie à une décision de la caisse de retraite.
A cet égard Mme Y a été dûment informée selon courrier du 20 décembre 2017 de la C.N.R.A.C.L. du taux d’invalidité de 25 % que celle-ci avait retenu, des raisons pour lesquelles seule l’aggravation était ainsi reconnue pour la détermination de ce taux et du fondement textuel permettant de calculer le taux global d’invalidité, à savoir le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 régissant la C.N.R.A.C.L., ainsi que des modalités de contestation de cette décision devant le tribunal administratif.
Ce courrier particulièrement explicite a ensuite été confirmé par le directeur de la C.N.R.A.C.L. qui a délivré une attestation en date du 23 janvier 2018 certifiant que le taux global d’invalidité de Mme Y 'retenu pour le calcul de la retraite est évalué à 25 % et ne sera pas révisé en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’agent. Ce taux est définitif.'
Le contrat de prévoyance collectif est par conséquent totalement dépourvu de la moindre ambiguïté pouvant justifier une interprétation favorable à l’assurée, laquelle a été exactement informée par la caisse de retraite et ne saurait sous couvert de contestation d’une clause prétendument obscure remettre en cause le taux global d’invalidité qu’elle n’a pas critiqué devant le juge administratif.
Il conviendra dans ces conditions de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des intimées.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble,
Y ajoutant,
Déboute les parties intimées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y née X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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