Confirmation 16 février 2022
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 févr. 2022, n° 20/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/02/2022
ARRÊT N°147/2022
N° RG 20/03462 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3GB
OS/IA
Décision déférée du 02 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 18/02441
Mme X
A B
C/
Association ASSOCIATION LES 4 CHEMINS
S.A. GROUPAMA D OC
Fédération FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame A B
Avenue du Haut-Pont
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me A PIVOT de l’AARPI CL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
ASSOCIATION LES 4 CHEMINS
Frayssinous
[…]
Représentée par Me A-line SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.002280 du 29/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.A. GROUPAMA D OC
[…]
[…]
Représentée par Me E DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me X BARTHET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT
[…]
[…]
Assignée le 09 février 2021 selon les modalités du règlement CE n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Mme A B a adhéré le 25 septembre 2014 à l’Association WWOOF France.
Cette association a pour objet essentiellement :
-la promotion des buts et valeurs sociales du mouvement WWOOF à travers la France,
-la découverte et l’apprentissage de techniques relatives à la culture- agriculture biologique,
-l’acquisition d’informations et la compréhension du mouvement écologique et la participation à son développement,
-la possibilité d’offrir aux citadins une expérience de la vie rurale et l’appréhension de son fonctionnement.
Mme B a effectué un séjour en décembre 2014 à la ferme de Frayssinous située à […], gérée par l’Association Les 4 Chemins.
Cette association, régie par la loi 1901, a pour objet, au terme de ses statuts, la mise en valeur et la sauvegarde de la nature, notamment par : l’acquisition et la mise à disposition non lucrative de biens immobiliers et fonciers, à des associations non commerciales à vocation écologique ou culturelles choisies.
Mme B a déclaré, par courriel du 29 décembre 2014 auprès de l’Association Les 4 Chemins, s’être blessée dans la nuit du 8 au 9 décembre 2014, lors d’une chute depuis une mezzanine.
Blessée au bras, elle a été opérée en urgence le même jour et a été rapatriée à sa sortie d’hospitalisation en Belgique où elle est domiciliée.
Par courrier du 23 décembre 2015, la SA Groupama d’OC, assureur multirisques de l’Association Les 4 Chemins, a dénié devoir sa garantie.
PROCEDURE
Par acte en date des 11 juin, 20 juin et 11 juillet 2018, Mme B a assigné l’Association Les 4 Chemins, la SA Groupama d’Oc ainsi que la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir constater son droit à indemnisation intégral, ordonner une expertise judiciaire et obtenir l’allocation d’une provision à valoir au titre de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a':
-dit que les diligences prescrites par l’article 56 du code de procédure civile ont bien été respectées par Mme B,
-déclaré l’Association Les 4 Chemins entièrement responsable du dommage subi par Mme A B le 9 décembre 2014,
- mis hors de cause la compagnie d’assurance Groupama d’OC,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme A B,
ordonné une expertise médicale de Mme A B et désigné pour y procéder le Dr C Y ([…], Paris), médecin expert auprès de la cour d’appel de Paris,
- condamné l’Association Les 4 Chemins à payer à Mme A B une indemnité provisionnelle de 30.000 euros
-ordonné l’exécution provisoire du jugement
-débouté la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc ' Groupama d’Oc de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-sursis à statuer sur les autres demandes formées.
**
Mme A B a interjeté appel limité du jugement par déclaration en date du 8 décembre 2020, en ce qu’il a mis hors de cause la Cie d’assurance Groupama d’Oc.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme B, par dernières conclusions du 8 octobre 2021 demande à la cour, au visa des articles L113-1 et L113-2 du code des assurances, 1135 ancien (1194 nouveau), 1382 et 1384 (1240 et 1242 nouveau) du code civil, de':
-confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que l’Association Les 4 chemins était responsable du dommage subi par Mme A B le 9 décembre 2014 et qu’il a ordonné une expertise judiciaire et missionné le Docteur Y pour y procéder
-infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau :
-condamner solidairement l’Association les 4 Chemins et la compagnie Groupama d’Oc à indemniser Mme B des préjudices subis par celle-ci en raison de ce dommage,
-surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Mme B,
-ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme B et désigner pour y procéder un médecin Expert, spécialisé en orthopédie inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’Appel de Paris, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur neurologue,
-condamner solidairement l’Association les 4 Chemins et Groupama d’Oc à payer à Mme B une indemnité provisionnelle d’un montant de 70.000 €,
-condamner solidairement l’Association les 4 Chemins et Groupama d’Oc à payer à Mme B la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Vidal dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
-déclarer la décision opposable à la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant (FMSB).
Mme B fait valoir essentiellement que :
-elle était bien liée avec l’Association par une convention d’assistance bénévole ; suite à son adhésion en septembre 2014 à l’Association WWOOF, et désirant réaliser du bénévolat dans une ferme, elle a été mise en contact avec l’association Les 4 chemins ; après échanges de plusieurs mails, elle a commencé au début du mois de décembre 2014 à réaliser des travaux au sein de la ferme, sans réumnération ; elle était hébergée dans un des bâtiments de la ferme,
-la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par l’assistant, sauf à établir une faute de celui-ci ayant concourru à la réalisation de son dommage
-sa chute est uniquement due au fait que les lieux n’étaient pas sécurisés ; les témoignages produits en cause d’appel par l’association ont été établis pour les besoins de la cause,
-si la responsabilité contractuelle n’était pas retenue en l’absence de contrat d’assistance bénévole, la responsabilité délictuelle de l’association devra être constatée, au vu de l’escalier non sécurisé pour descendre de la mezzanine,
- une provision de 70 000 € peut être allouée sans risque de répétition eu égard au pré-rapport du 26 février 2021 du Dr Y, chirurgien orthopédique désigné par le tribunal,
-au terme de la police d’assurance, la garantie des bénévoles travaillant pour l’association est prévue dès le premier article de la police ; ce type d’activité est donc garanti ; l’activité de woofing est un accessoire naturel de l’activité de l’association laquelle doit être englobée dans celle-ci et ne saurait être considérée comme une activité nouvelle non déclarée ; on ne peut reprocher à l’assuré de ne pas répondre à une question qui n’existe pas ; l’activité de woofing est une activité bénévole et ne saurait être considérée comme un travail ; l’activité de woofing n’est pas exclue ; la police d’assurance prévoit bien que si un dommage corporel survient, celui-ci est garanti dès lors que l’assuré est déclaré civilement responsable ; ce n’est pas la garantie immeuble qui est en cause mais celle de la responsabilité civile ; en tout état de cause , la responsabilité civile de l’association du fait des choses dont elle avait la garde est indéniablement engagée; la demande de l’assureur formée à titre subsidiaire devant la cour en vertu des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances doit être rejetée, les dommages corporels ne relevant pas des garanties attachées aux terres et bâtiments telles que prévues par la police.
*
L’Association les 4 Chemins, dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles 9, 56, 700 et 771 ancien (789 nouveau) du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1240 et suivants et 1353 du Code civil, de':
- réformer le jugement en ce qu’il a :
dit que les diligences prescrites par l’article 56 du code de procédure civile ont bien été respectées par Mme A B,
déclaré l’Association les 4 Chemins entièrement responsable du dommage subi par Mme B le 9 décembre 2014,
mis hors de cause la compagnie d’assurance Groupama d’Oc,
Avant dire droit
ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur Y, [']
condamné l’Association les 4 Chemins au paiement d’une provision de 30 000 euros à Mme B à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
et juger à nouveau,
tirer toutes les conséquences utiles du manquement au respect de diligences amiables par Mme B,
à titre principal,
- dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’Association les 4 Chemins ne sont pas respectées,
- constater l’absence de responsabilité de l’Association les 4 Chemins ,
- débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’Association les 4 Chemins,
à titre subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de l’Association les 4 Chemins 'en d’expertise,'(sic)
- ajouter la mission complémentaire à l’expert judiciaire selon laquelle il convient de vérifier s’il existe un lien entre les préjudices invoqués par Mme B et les précédentes chutes et plus largement l’état antérieur de celle-ci,
- rejeter la demande de Mme B visant à la condamnation de l’Association les 4 Chemins au paiement de la somme de 70 000 euros au titre d’une indemnisation provisionnelle,
- débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’Association les 4 Chemins,
en tout état de cause,
-rejeter la demande de Mme B visant à la condamnation de l’Association les 4 Chemins au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-condamner la compagnie d’assurance Groupama d’Oc à relever et garantir l’Association les 4 Chemins de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Mme B ou tout succombant à verser à l’Association les 4 Chemins la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme B ou tout succombant à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me A-Line Salvador, avocat, sur son affirmation de droit.
L’association Les 4 chemins fait valoir essentiellement :
-l’absence de responsabilité contractuelle ; aucun document ne permet de justifier l’existence d’un contrat ou même d’un engagement entre l’Association et Mme B,
-l’absence de convention d’assistance bénévole ; Mme B n’a procédé à aucune assistance auprès de l’Association ;la prétendue mise en relation entre Mme B et l’Association les 4 chemins par l’Association WWOOF France n’est pas démontrée et n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur la qualification du séjour de l’appelante ,
-Mme B effectuait un séjour dans le cadre d’un projet d’auto formation aux techniques de maraîchage et à l’agriculture,
-il s’agissait de partager des connaissances ou encore un art de vivre;
Mme B n’ a signé aucun écrit précisant que son séjour se déroulerait dans le cadre du Woofing ; elle ne justifie pas avoir procédé à une quelconque assistance,
-elle est venue se ressourcer,
-elle connaissait les lieux pour y être depuis plusieurs jours,
-plusieurs témoins, le soir de la chute décrite, attestent qu’elle avait consommé de l’alcool et avait fait le choix de dormir dans un lieu surélevé,
-elle ne produit aucun élément permettant de démontrer les circonstances de sa chute,
-subsidiairement : la demande d’expertise sera rejetée, le juge de la mise en état étant seul compétent ; si la cour devait confirmer la mesure d’expertise, il conviendrait d’en modifier la mission, eu égard aux nombreuses chutes antérieures de Mme B,
-aucune justification n’est apportée pour la demande de provision tant dans son principe que dans son montant,
-en tout état de cause, la garantie de l’assureur est due au titre de l’assurance responsabilité civile ; la chute n’est pas invoquée dans le cadre de la réalisation d’une activité agricole ; l’assureur ne justifie d’aucune exclusion de garantie, ne rapporte pas la preuve qu’un questionnaire de risques portant sur l’activité réalisée par l’association lui ait été adressée ; la charge des déclarations de risques pèse sur l’assureur ; si la cour retenait l’existence d’une convention d’assistance bénévole, la garantie bénévole est prévue à l’article 1er du contrat.
*
Groupama d’Oc, dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, demande à la cour de':
- débouter Mme B et l’Association de l’ensemble de leurs demandes contre Groupama
- confirmer le jugement déféré qui a déclaré Groupama d’Oc hors de cause,
- confirmer le jugement qui a retenu que l’Association n’a pas déclaré ses activités et qu’elle n’est pas assurée pour les risques et dommages consécutifs,
-confirmer le jugement qui a jugé en conséquence que Groupama d’Oc ne garantit pas le sinistre.
Subsidiairement,
- réformer le jugement disant que Mme B disposait d’une convention d’assistance bénévole,
- réformer le jugement et juger que les relations entre Mme B et l’Association relèvent du droit du travail.
- débouter Mme B et l’Association dès lors que l’Association n’est pas garantie pour le risque salarial.
- réformer le jugement et débouter Mme B dès lors que les circonstances du sinistre et la responsabilité de l’association ne sont pas établies.
- débouter Mme B dès lors que les fautes commises par elle excluent sinon limitent la responsabilité de l’association.
-débouter de plus fort Mme B et l’Association de l’ensemble de leurs demandes contre Groupama d’Oc
Très subsidiairement, si par impossible la garantie de Groupama d’Oc était retenue :
-juger que les indemnités seront réduites par application de la règle proportionnelle selon la formule suivante (Montant total des indemnités x 197) / 1067,
-condamner tout succombant en 3.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’assureur fait valoir essentiellement :
-que l’association a souscrit le 1 juillet 2002 un contrat multirisque des associations garantissant uniquement :
*la responsabilité civile vie associative,
*la protection juridique ,
-la cotisation a été fixée en conséquence à 197 €/an ,
-lors de la modification des statuts en 2007, elle n’a formée aucune déclaration concernant la modification du risque ; elle a adhéré au wwofing,
-elle n’a pas souscrit la garantie : responsabilité civile propriétaire ou occupant d’immeuble : garantie II, ni l’assurance accidents corporels.
-l’association a créé de nouveaux risques non déclarés,
-la garantie responsabilité associative souscrite n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des accidents qu’elle qu’en soit la cause ; Mme B a été victime d’un accident et des circonstances imprévisibles lors de la souscription du contrat, ne pouvant entrer dans le cadre de l’activité déclarée puisqu’ayant eu lieu dans le cadre de l’activité de wwoofing,
-l’assureur n’a commis aucune faute à l’encontre de l’association,
-le wwoofing ne relève pas de l’entraide agricole, ni d’une convention d’assistance ; il s’agit d’une activité sans qualification juridique propre qui ne relève d’aucun statut légal en France ; il ne fait pas l’objet d’une couverture d’assurance RC au titre des produits du secteur Associations mais relève davantage, par sa typologie, des risques rencontrés au sein d’une activité d’exploitation agricole ; cette situation est hors garantie dès lors que l’activité wwoofing comme l’activité agricole n’ont pas été souscrites ; ces deux activités ont modifié le risque encouru, sans rapport avec les déclarations d’origine et garanties souscrites ; si le risque est nouveau ou s’aggrave, l’assuré est tenu d’en informer l’assureur ; la possibilité de modifier son contrat est prévue par les dispositions générales du contrat ; la présence de Mme B n’a été rendue possible que par l’activité de wwoofing qui a été pratiquée par l’association depuis 2007, activité non déclarée,
-les règles de la responsabilité contractuelle de l’association s’appliquent puisque la présence de Mme B résulte d’une convention passée avec l’association d’un caractère indéterminé mais qui ne relève ni de l’entraide ni de l’assistance bénévole,
-subsidiairement, l’accident a été causé par les caractéristiques des installations de l’immeuble ; la garantie responsabilité civile du contrat qui couvre les membres de l’association pour les dommages qu’ils pourraient potentiellement causer à autrui ne peut être appliquée ; Mme B est considérée par le contrat comme étant l’assuré (en tant qu’adhérent et bénévole), elle ne peut se prévaloir de la garantie ; quant à la garantie assurance accidents corporels, elle n’a pas été souscrite ;
-l’assureur n’a commis aucune faute ni négligence, contrairement à l’association laquelle n’a pas déclaré la situation susceptible d’aggraver les risques couverts (article L 113-2 du code des assurances )
-les circonstance de l’accident ne sont pas établies ; en tout état de cause la faute de maladresse ou d’inattention de Mme B exonère l’association de toute responsabilité.
-plus subsidiairement encore, il sera fait application de la règle proportionnelle eu égard à l’aggravation du risque par rapport aux déclarations de l’assurée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021.
Mme B a fait signifier à la Fédération des Mutualistes Socialistes du Brabant (FMSB) demeurant à Bruxelles en Belgique sa déclaration d’appel par acte du 5 février 2021 par Maître Z, huissier de justice lequel a requis Maître Indekeu, huissier en Belqique ; ce dernier a procédé à ses diligences par acte du 9 février 2021 (copie de l’acte à l’adresse du destinataire et lettre simple informant de la possibilité de retirer l’exploit à étude).
Maître Z a également adressé directement à la Fédération des Mutualistes du Brabant par lettre AR reçue le 9 février 2021 copie de l’acte adressé à Maître Indekeu.
Mme B a fait signifier ses conclusions d’appelante et pièces le 22 avril 2021 par Maître Z,huissier de justice lequel a requis Maître Indekeu, huissier en Belqique ; ce dernier a procédé à ses diligences par acte du 30 avril 2021 (copie de l’acte à l’adresse du destinataire et lettre simple informant de la possibilité de retirer l’exploit à étude).
L’Association Les 4 chemins a fait signifier ses conclusions et pièces à FMSB le 29 juin 2021 par Maître Pelissou, huissier de justice , ayant requis Maître D E, huissier de justice en Belgique ; celui-ci a procédé à ses diligences par acte du 9 juillet 2021 (copie de l’acte à l’adresse du destinataire et lettre simple informant de la possibilité de retirer l’exploit à étude).
*
La Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant n’a pas constitué avocat.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur le respect des diligences prescrites par l’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige
Il est relevé que si l’association les 4 chemins a formé appel incident de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les diligences prescrites par l’article 56 du code de procédure civile (dans sa version applicable au litige) ont bien été respectées par Mme B, elle ne forme pas pour autant une demande juridique puisqu’elle sollicite seulement 'qu’il soit tiré toutes conséquences utiles du manquement au respect des diligences amiables par Mme F '. Au demeurant , il résulte des échanges de courriels entre les parties qu’elles se sont entretenues sur les démarches à entreprendre auprès de l’assureur de l’association.
Dès lors, la cour confirmera la décision entreprise de ce chef.
Sur la nature des relations de Mme B avec l’association Les 4 chemins et la responsabilité de cette dernière
Mme B invoque en premier lieu l’existence d’une convention d’assistance bénévole, subsidiairement la responsabilité délictuelle de l’association.
L’association conteste l’existence de tout contrat ou convention liant les parties mais également toute faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle.
L’assureur conteste devoir sa garantie quel que soit le fondement de l’action invoqué.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une convention d’assistance bénévole d’en rapporter la preuve.
La qualification contractuelle de l’acte d’assistance suppose l’accord de volontés sur la prestation bénévole qui est souverainement appréciée par les juges du fond.
Le consentement contractuel peut être tacite.
L’assistance doit être opportune, c’est à dire revêtir un intérêt pour l’assisté.
La convention d’assistance impose au bénéficiaire de l’aide l’obligation d’indemniser l’auteur de l’acte bénévole pour le préjudice que son action lui a occasionné.
La faute de l’assistant est de nature à diminuer la réparation due par l’assisté.
En l’espèce, les relations entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’un wwoofing.
Mme B justifie de son adhésion à l’association Wwoof France le 20 septembre 2014. Cette association met en relation les adhérents, professionnels ou particuliers. Les échanges entre Mme B et l’association les 4 chemins intervenus en novembre 2014 juste avant son arrivée à la ferme Frayssinous s’inscrivent incontestablement dans ce cadre de wwoofing.
Le premier message de Mme B en date du 6 novembre 2014 adressé à l’association mentionne son numéro d’adhérent à l’association Wwoof ; elle indique qu’elle recherche une expérience en agriculture et habitat communautaire et qu’elle est intéressée par le projet Frayssinous. En réponse du même jour, l’association lui indiquait qu’elle n’avait pas de 'besoins' mais qu’elle pouvait venir si elle voulait.
Le 18 novembre 2018, sur interrogation de Mme B concernant les activités de la ferme, l’association lui précisait qu’il y avait toujours des activités nombreuses et variées ' certains continuent de préparer leur cabane en prévision de l’hiver, du coup si tu aimes bricoler tu trouveras qui aider, d’autres s’occupent de leur potager, d’autre de leur répertoire de musique, les troupeaux sont à gérer tous les jours, plus tous les trucs qu’on fait sans les prévoir '
L’association proposait ainsi à Mme B une activité de nature à lui rendre service.
Mme B est arrivée à la ferme Frayssinous au début du mois de décembre 2014. Il est constant qu’elle a été hébergée par l’association dans ce contexte de wwoofing, et ce même si aucun document n’a été signé entre les parties.
L’association, aux fins de contester l’existence d’une assistance bénévole, verse au débat une déclaration qu’elle fait signer au wwooffer selon laquelle :
L’association dénommée comme étant l’hôte déclare que les personnes accueillies font partie de ses diverses relations familiales, amicales, associatives ou d’entraide ; il s’agit d’une relation libre et égalitaire entre individus responsables et autonomes ; il peut être demandé une contribution à l’hébergement mais elle doit être minime, voir nulle ; le wwoofer est bénévole, c’est à dire qu’il rend un service sans contrepartie qui pourrait être qualifiée d’avantage en nature ; il est invité à participer à ses activités, à leur rythme, selon leurs envies et capacités comme des amis qui se donnent un coup de main ; l’association n’attend pas de ses accueillis d’être performants, ni même productifs ; de même, l’association ne leur promet pas un programme d’apprentissage mais elle s’efforce d’être disponible et de montrer le bon geste.
Le wwoofer déclare participer aux activités de ses hôtes de façon libre et bénévole ; il désire découvrir de façon gratuite , par la pratique l’agriculture biologique, la permaculture, l’éco construction ou autre technique écologiquement saine ; il vient aussi se ressourcer loin de la pollution et prendre un bol d’air.
Ainsi, cette aide bénévole apportée par le wwoofer n’est pas exclusive d’un intérêt pour ce dernier qui cherche à découvrir les techniques d’agriculture et /ou à bénéficier d’un cadre reposant, objectif recherché par Mme B.
Il n’en demeure pas moins que les relations entre wwoofer, qualité devant être reconnue à Mme B, et l’association les 4 chemins, au vu des échanges de courriel ci avant exposés, s’inscrivent dans le cadre d’une convention tacite d’assistance bénévole.
Si Mme B ne démontre pas avoir réalisé des activités, il doit être relevé que l’accident est survenu le 9 décembre 2014, peu de temps après son arrivée ; cette situation ne permet pas de modifier la nature des relations entre les parties, au vu de leurs engagements respectifs : un accueil comprenant un échange d’informations et hébergement contre une participation à diverses activités.
De même, le fait d’avoir déclaré à son assureur qu’elle avait fait une chute dans une ferme en France lors de vacances est inopérant eu égard aux éléments ci avant détaillés.
S’agissant de l’accident, il convient de retenir que Mme B, au vu des témoignages et éléments médicaux produits au débat, a été victime d’une chute ayant eu lieu dans la nuit du 9 décembre 2014, alors qu’elle qu’elle descendait d’une mezzanine, souhaitant aller aux toilettes.
L’existence de la chute, au sein des locaux de l’association, ne peut être sérieusement constestée alors même que plusieurs wwoofers ont été sollicités pour l’amener aux urgences.
Il ressort des attestations produites au débat que Mme B dormait dans une mezzanine, décrite comme comportant plusieurs couchages ; l’accès à cette mezzanine se faisait par une échelle non dépliée d’au moins 2m50 posée contre le mur,(sans être scellée à son support), ni ne comportant de rembarde pour se tenir. Un témoin mentionne que les conditions d’éclairage étaient faibles et peu accessibles.
Un wwoofer précise que le lendemain de la chute, quelques habitants de la ferme ont commencé à construire un escalier pour sécuriser le passage à la mezzanine.
La description de l’accès à celle-ci telle que décrite n’est pas contestée.
Il est donc établi que cet accès, consistant en une simple échelle mobile, était dangereux.
L’association, laquelle doit offrir un hébergement respectant les conditions de sécurité minimales attendues en la matière, ne peut dénier sa responsabilité au prétexte que Mme B a choisi ce couchage qu’elle connaissait et en avait donc accepté les risques.
S’agissant de l’état d’ébriété de Mme B, contesté, invoqué pour la première fois devant la cour, l’association verse au débat trois attestations émises en décembre 2020 et janvier 2021, soit six ans après les faits. S’il peut être retenu au vu de deux des attestations que Mme B avait consommé des boissons alcoolisées avec d’autres wwoofer, elles ne permettent pas d’établir de manière probante qu’elle était dans un état d’ivresse ayant concouru ou ayant été la cause de sa chute ; la troisième attestation émanant de Mme E. H indiquant qu’elle avait été réveillée pour aider Mme B à aller aux toilettes vers 4H du matin, après sa chute, ne peut démontrer un état d’ivresse étant relevé que le témoin déclare par ailleurs que A (B ) restait la plupart du temps auprès du feu le soir, à boire quelques verres. Par ailleurs, cette aide est survenue après la chute.
Il convient en outre d’observer que l’Association, lors des échanges qui ont suivi l’accident, n’a jamais invoqué l’existence d’une faute de Mme B.
En conséquence, l’association les 4 chemins doit être reconnue entièrement responsable du dommage subi dans le cadre de sa responsabilité contractuelle envers Mme B.
La décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur l’expertise judiciaire et la provision
La responsabilité de l’association étant retenue, la décision ayant ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi ne peut qu’être confirmée, cette mesure étant nécessaire à la solution du litige et relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. La mission complémentaire sollicitée par l’association sur la recherche d’état antérieur est déjà comprise dans la mission ordonnée par la décision entreprise. Il en est de même s’agissant du sapiteur, l’expert pouvant s’adjoindre si nécessaire un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
S’agissant de la provision allouée par le tribunal à valoir sur les préjudices définitifs de Mme B, il convient d’observer que l’expert judiciaire a déposé un pré -rapport le 26 février 2021.
Mme B a présenté une fracture de l’extrémité intérieure de l’humérus extra-articulaire pluri fragmentaire et a subi diverses complications.
Le pré-rapport indique une consolidation au 21 Août 2019.
Mme B a subi plusieurs périodes d’incapacité totales et partielles, avec une assistance tierce personne pour les tâches ménagères, avant consolidation. L’expert prévoit un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % ; le projet professionnel de travailler dans un domaine agricole n’est plus envisageable. Un travail administratif a été choisi avec une persistence d’une incidence professionnelle (faiblesse du membre supérieur). Les souffrances endurées sont évaluées à 4,5 ; le préjudice esthétique temporaire à 3,5, celui définitif à 2 ; Il est noté un préjudice d’agrément.
Au vu des éléments médicaux produits au débat, et en l’absence de production des débours des organismes sociaux, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué une provision de 30 000 € à Mme B.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme B dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la garantie de Groupama D’Oc
L’association les 4 chemins a souscrit auprès de Groupama D’Oc le 1 er juillet 2002 un contrat d’assurance Multirisque des Associations. Les conditions particulières précisent les garanties souscrites : la responsabilité civile vie associative et la protection juridique.
Les garanties : accident corporels, multirisques des transmetteurs, la responsabilité professionnelle des mandataires sociaux et celle couvrant les attentats habitations ne sont pas souscrites.
Les conditions particulières précisent que l’assureur couvre l’organisation des activités statutaires de l’association non soumises à autorisation administrative et notamment l’organisation d’une fête.
Les statuts de l’association produits à l’assureur en mai 2002 lors de la souscription du contrat avaient pour objet la mise en valeur et la sauvegarde de la nature.
La proposition d’assurance signée le 19 mai 2002 a éte faite dans le cadre de cette activité déclarée soit une branche non agricole.
L’association a répondu lors du questionnaire relatif à ses activités avoir 12 membres, et organiser une kermesse, ou fête de moins de 4 jours par an.
Les conditions générales de cette assurance multirisque des associations définissent la notion d’assuré comme étant : l’association qui souscrit le contrat, les dirigeants de l’association, les membres, les préposés, les bénévoles de l’association et les pratiquants d’une activité physique ou sportive, agissant dans le cadre des activités de l’association.
L’assurance responsabilité vie associative est définie au contrat comme garantissant : un dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti : des indemnités sont réglées à la victime si l’assuré est considéré comme responsable en application des règles du droit civil ou du droit administratif dans le cadre des activités de l’association à l’exclusion
* des extensions de garantie optionnelles énumérées au paragraphe 6 et pour lesquelles la garantie peut être éventuellement acquise sur demande expresse de votre part (…)
*de la responsabilité découlant des dommages matériels et immatériels consécutifs :
-causé par l’immeuble dont l’association est propriétaire ou occupante à un titre quelconque résultant d’un incendie, d’une explosion, d’une implosion, d’un dégât des eaux et prenant naissance dans cet immeuble
-subis par l’immeuble dont l’association est propriétaire ou occupante à un titre quelconque, résultant d’un incendie, d’une explosion, d’une implosion, d’un dégât des eaux ou de tout autre évènemen et prenant naissance dans cet immeuble.
L’assurance responsabilité civile de l’association ne peut intervenir que dans le cadre des activités déclarées.
En vertu des dispositions de l’article L 113-2 al 2, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En vertu de l’al 3 de ce même article l’assuré est obligé de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses faîtes à l’assureur lors de la conclusion du contrat.
C’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que l’assuré connaissait la circonstance qu’il n’a pas correctement déclarée.
L’Association a modifié ses statuts en 2007 en complétant son objet social initial de mise en valeur et de la sauvegarde de la nature, par la mention suivante ' notamment par : l’acquisition et la mise à disposition non lucrative de biens immobiliers et fonciers, à des associations non commerciales à vocation écologique ou culturelles choisies'.
Il est constant que l’Association n’a pas déclaré cette nouvelle activité telle que précisée dans son objet social en 2007, consistant à permettre l’hébergement de personnes, notamment dans le cadre d’un wwoofing.
Or, cette activité prévoyant la mise à disposition de biens immobiliers et fonciers élargit incontestablement l’objet initial déclaré consistant simplement dans la mise en valeur et sauvegarde de la nature, association considérée comme étant à but culturel, n’ayant aucune activité agricole.
Elle rend inexactes les réponses émises lors de la proposition d’assurance, comme ci avant exposées.
L’association ne peut ignorer que cette activité, même si celle-ci n’a pas de statut légal bien défini, créé un nouveau risque, à tout le moins augmente nécessairement l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque assuré, notamment s’agissant de la survenue possible d’accidents lors de l’hébergement de bénévoles.
Eu égard à son objet social et activités nouvelles depuis la souscription initiale du contrat en 2002, elle devait déclarer à l’assureur les risques nouveaux résultant de ses activités de mise à disposition de biens tant immobiliers que fonciers. L’assureur qui ignorait ses activités, notamment de mise à disposition d’hébergement, n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil.
La demande subsidiaire de l’assureur fondée sur l’application de l’article L 113-9 n’a pas à être examinée.
Il convient, au vu des éléments sus visés ,de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause Groupama D’Oc.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sort donné au litige, il convient de condamner l’Association Les 4 Chemins au paiement des dépens exposés jusqu’à présent en première instance ainsi qu’en cause d’appel. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
L’équité commande le rejet des demandes formées par la SA Groupama d’Oc au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même de ce chef de la demande formée en appel par Mme B.
La décision sera toutefois confirmée en ce qu’elle a sursis à statuer sur ce chef de demande formée par Mme B devant le premier juge.
*
Il convient de déclarer opposable à la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant la décision comme sollicité par Mme B.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a réservé les dépens.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’Association Les 4 Chemins aux dépens de première instance jusqu’alors exposés,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant la décision.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples.
Condamne l’Association Les 4 chemins aux dépens d’appel.
Dit que les entiers dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vidal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. J K L M
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