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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 juin 2019, n° 18/05442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05442 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|
Texte intégral
IF/KG
MINUTE N° 19/409
Notification par LRAR
aux parties :
— Mme C D E veuve X (MP)
— Madame Z A
Copie au Ministère Public
Le 17 juin 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/05442 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6AP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Juge des tutelles d’ILLKIRCH
APPELANTE :
Madame C D E veuve X (MP)
née le […] à Erstein
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Madame Z A
[…]
[…]
Comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme CALLERAME
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Alexandra CALLERAME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel formé par Mme C-D E veuve Y le 11 septembre 2018 contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le juge des tutelles d’Illkirch, la plaçant sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désignant en qualité de mandataire spécial Mme Z A ;
Vu l’absence de Mme C-D E veuve Y à l’audience devant la cour du 13 mai 2019 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1245 du code de procédure civile, la procédure devant la cour d’appel est orale.
La lettre de convocation reçue par Mme C-D E veuve Y le […] rappelle en termes clairs et très apparents le caractère nécessaire de sa comparution et de la possibilité pour elle de se faire représenter.
En l’absence de Mme C-D E veuve Y, appelante, régulièrement convoquée, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que l’appel formé par Mme C-D E veuve Y n’est pas soutenu,
CONDAMNE Mme C-D E veuve Y aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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