Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 juin 2017, n° 16/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 mars 2016, N° F15/00333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 16/02656
SARL LA GRANDE PHARMACIE DE SAINT CHAMOND
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 15 Mars 2016
RG : F 15/00333
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
APPELANTE :
SARL LA GRANDE PHARMACIE DE SAINT CHAMOND
XXX
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
B Y
née le XXX à XXX
XXX
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par C D, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société 'La Grande Pharmacie de Saint Chamond', pharmacie d’officine, disposant d’un effectif de 15 salariés, embauchait Madame B Y en qualité de préparatrice en pharmacie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2008.
Le 3 avril 2015, Madame Y remettait à la société 'La Grande Pharmacie de Saint Chamond’ un courrier en mains propres intitulé ' lettre de démission’ et mentionnant qu’elle respecterait le préavis de démission d’un mois expirant le 3 mai 2015.
Le 18 mai 2015, Madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne aux fins de paiement de rappel de salaire suite à la perte de coefficients pour cause de harcèlement, de dommages et intérêts pour harcèlement, et d’indemnité légale de licenciement.
A l’audience, Madame Y demandait au Conseil de Prud’hommes de dire que sa démission forcée doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Grande Pharmacie de Saint Chamond à lui payer les sommes de:
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
— 2 330 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 100 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 510 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 4 469,88 € à titre de rappel de salaire outre 447 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 10 080 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre la prime de participation aux bénéfices,
— 2 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement, en date du 29 mars 2016, le Conseil de Prud’hommes requalifiait la démission de Madame Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société Grande Pharmacie de Saint Chamond à payer à cette dernière les sommes de:
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 330 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 100 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 510 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 400 € à titre de rappel de salaire sur coefficient,
— 240 € à titre de congés payés sur rappels de salaire,
— 1 781,50 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 1 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par courrier reçu le 7 avril 2016 au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le conseil de la société Grande Pharmacie de Saint Chamond interjetait appel du jugement déféré.
L’affaire était plaidée à l’audience du 11 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La société 'Grande pharmacie de Saint Chamond’ demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter Madame Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Madame Y demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait appel incident et demande la condamnation de la société Grande Pharmacie de Saint Chamond à lui payer les sommes de:
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 330 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 100 € à titre d’indemnité de préavis et 510 € à titre de congés payés sur préavis.
En outre, elle demande ma condamnation de la Grande Pharmacie de Saint Chamond à lui payer les sommes de :
— 4 469,88 € à titre de rappel de salaire outre 447 € de congés payés afférents,
— 10 080 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS:
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
a/ Sur les demandes relatives au salaire et aux heures supplémentaires,
- Sur la demande de rappel de salaire,
Selon les dispositions de la convention collective applicable, le préparateur qui justifie de ' 4 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent’ doit être classée au coefficient 280, étant précisé que l’échelon précédent est l’échelon 260.
Le contrat de travail de Madame Y stipule qu’elle est embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 9 janvier 2008 au coefficient 260. Dès lors, en application des dispositions précitées de la convention collective, elle devait bénéficier de l’avancement d’échelon et du coefficient 280 à compter du 9 janvier 2012. Il importe peu que le premier échelon d’un préparateur en pharmacie corresponde au coefficient 230, nécessitant ainsi 9 années d’expérience professionnelle pour atteindre le coefficient 280, dès lors que l’employeur avait fait le choix d’une embauche au coefficient 260, et non au coefficient 230, et qu’il doit donc en assumer les conséquences salariales.
Madame Y est donc fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à l’application du coefficient 280 à compter du 9 janvier 2012, d’un montant de 100 € par mois pendant 24 mois, soit 2 400 € outre 240 € par mois à titre d’indemnité de congés payés.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame Y et condamné l’appelante à payer la somme précitée.
- Sur la demande de paiement des heures supplémentaires correspondant au temps d’habillage et de déshabillage et au temps de la fermeture,
Selon les dispositions de l’article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière, lorsque le port d’une tenue est imposée par le contrat de travail et que les opérations précitées doivent avoir lieu sur le lieu de travail.
En l’espèce, la fiche de poste de Madame Y stipule qu’elle doit porter une blouse propre, laquelle devait être enfilée et retirée sur son lieu de travail.
De plus, le courriel de l’employeur versé au débat contient un rappel aux préparatrices en pharmacie qu’elles doivent être en poste ( en blouse derrière le comptoir ) à l’heure indiquée sur le planning.
Or, les fiches de paye de Madame Y ne mentionnent pas le paiement d’une indemnité au titre du temps d’habillage et de déshabillage, ni l’octroi d’un repos compensateur de sorte que ce temps de travail n’a pas été indemnisé.
Par ailleurs, le courriel de la direction en date du 12 janvier 2011 demandant au préparateur en pharmacie assurant la fermeture d’emmener au garage les cartons restants établit que cette prestation ne peut être effectuée qu’après la fermeture de sorte qu’elle constitue un travail supplémentaire devant donner lieu à rémunération.
Par contre, si la fiche de poste de Madame Y mentionne qu’en cas de fermeture, elle doit ranger les comptoirs et plans de travail ainsi que les subros, aucun élément de preuve constituée par une demande écrite de l’employeur ne mentionne que ces prestations doivent être exécutées postérieurement à la fermeture alors que le préparateur n’est pas en permanence au contact d’un client dit de dernière minute et que Madame Y ne produit aucun élément de preuve établissant que les rangements précités ne peuvent être effectués qu’après l’expiration de la durée légale de travail.
Ainsi, les temps d’habillage et de déshabillage et le temps d’évacuation des cartons au garage doivent être estimés à 30 minutes par semaine, soit 1h x 14,66 € ( taux horaire majoré de 25 % ) = 2 069,88 € : 2 = 1 034,94 € outre 103,49 € à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la société Grande Pharmacie de St Chamond sera condamnée à payer la somme précitée au titre du paiement des heures supplémentaires.
- Sur la demande de paiement de l’indemnité pour travail dissimulé,
Selon les dispositions des articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail, est notamment interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans le conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche et de ses soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
Selon celles de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Madame Y doit rapporter la preuve de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations sociales et notamment à son obligation de mentionner sur ses bulletins de paye, le nombre des heures supplémentaires de travail. Or, les bulletins de paye mentionnent le paiement des heures supplémentaires effectuées par Madame Y, laquelle ne saurait établir l’intention de son employeur de se soustraire à ses obligations sociales en raison du non-paiement des temps, d’habillage et de déshabillage, et d’évacuation des cartons ou de participation à des réunions. De plus, elle ne justifie d’aucune demande écrite de paiement à ce titre.
Par conséquent, en l’absence d’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée et le jugement déféré l’ayant rejetée sera confirmé sur ce point.
b/ Sur les demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Selon les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la notion de bonne foi incluant celle de loyauté à l’égard du salarié.
- Sur l’utilisation du DIF par l’employeur,
Selon les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2013 et de la loi du 4 mai 2004, applicables en l’espèce, le salarié peut cumuler des heures de formation afin de suivre, à son initiative, une action de formation ou un bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience.
Si l’employeur peut proposer au salarié d’utiliser son droit individuel de formation ( DIF) pour lui faire bénéficier d’une formation, le courriel de l’employeur en date du 26 novembre 2013 établit que la seule solution de prendre en charge une formation était d’utiliser le DIF de Madame Y avec les mentions ' ce que je vais faire’ et dans le 'cas contraire, merci de me le dire'. Ainsi, au lieu de proposer une formation à Madame Y et d’attendre sa réponse, l’employeur a tenté de lui imposer l’utilisation de son DIF.
Cependant, Madame Y ne justifie pas d’un préjudice en l’état, de ce que l’employeur l’avait aussi informée de son droit de refuser d’utiliser son DIF qu’elle n’a pas exercé et de ce qu’elle ne justifie pas avoir sollicité une seule formation en six ans et d’en avoir été privée à la suite de cet échange de novembre 2013.
Ainsi, en l’absence de préjudice caractérisé par Madame Y, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les vestiaires collectifs,
Si les dispositions de l’article R 4228-6 du code du travail imposent à l’employeur un nombre suffisant d’armoires individuelles ininflammables, il résulte des courriels produits que l’employeur a constaté un manque de place et a demandé aux salariés de se mettre par deux en leur laissant la possibilité de choisir leur binôme.
Madame Y ne produit aucun élément de preuve des faits allégués selon lesquels elle aurait retrouvé des chaussures sur ses effets personnels; elle ne rapporte donc pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant du partage de son vestiaire de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l’utilisation abusive des boites mails et le prétendu non-respect de la vie privée,
La création de boites de messagerie électronique à des fins exclusivement professionnels a pour objet de faciliter la transmission de messages à caractère professionnel aux salariés et entre eux.
D’une part, Madame Y n’établit pas l’envoi de courriels par l’employeur sur sa boîte mails personnelle.
D’autre part, l’employeur peut adresser des courriels à caractère professionnel sur la boîte mails professionnelle d’un salarié pendant son arrêt de travail afin de lui donner connaissance des informations sur l’activité de la pharmacie transmises à ses collègues et dont il pourra prendre connaissance à son retour. Ainsi, l’envoi d’un courriel sur la boîte professionnelle de Madame Y, en arrêt-maladie, comme à l’ensemble de l’équipe, sur une réunion à caractère obligatoire ne peut être reproché à l’employeur, comme une demande d’information sur sa date de retour d’arrêt-maladie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Y à ce titre.
- Sur l’utilisation de la vidéo-surveillance,
Madame Y ne produit au débat aucun élément de preuve établissant que la vidéo-surveillance aurait été utilisée pour réaliser une supervision de son activité dans la pharmacie.
Par contre, l’employeur justifie de la déclaration opérée auprès des services de la Préfecture et le témoignage de Madame Z, déléguée du personnel, confirme le caractère indispensable de la vidéo-surveillance pour la prévention des nombreux vols dans l’officine.
Aucune déloyauté de l’employeur n’est donc établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Y à ce titre.
- Sur la prétendue allégeance à la direction,
Madame Y n’établit pas que l’employeur lui ait reprochée de ne pas faire d’heures supplémentaires alors qu’il résulte de l’échange de courriels que l’employeur a seulement évoqué la possibilité de faire des heures supplémentaires pour remédier à ses problèmes financiers du moment, ce dont Madame A l’a remercié par courriel.
Si l’attitude de l’employeur, faisant reproche au salarié à deux reprises de ne pas l’avoir remercié notamment suite à son accord pour lui consentir une avance sur salaire, est insistante et inadaptée notamment à l’égard d’une salarié malade, elle n’est pas pour autant constitutive d’une déloyauté et ne peut donner lieu à dommages et intérêts.
- Sur la tenue de travail,
Selon les dispositions de l’article 9 de la convention collective de la Pharmacie d’Officine, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d’un forfait conventionnel après douze mois de présence dans l’entreprise, l’employeur ayant toujours la faculté de fournir à ses salariés des équipements, laquelle ne constitue pas un cas d’exonération du versement de l’indemnité forfaitaire annuelle.
Or, il résulte du courriel des délégués du personnel en date du 20 novembre 2014 qu’ils ont accepté une option entre le versement de la prime de 68 € brut pour achat d’une blouse par le salarié ou l’achat de deux blouses et d’un badge par l’employeur sans versement de la prime.
De plus, Madame Y a, par courriel en date du 21 novembre 2014, opté pour la seconde option, soit l’achat par l’employeur de deux blouses et d’un badge, en remerciant ce dernier et sans émettre une quelconque critique sur le mode opératoire arrêté avec les délégués du personnel. Ainsi, l’exécution par l’employeur d’un accord conclu avec les délégués du personnel ne peut constituer une exécution déloyale du contrat de travail et donner lieu à indemnisation de sorte que le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera confirmé.
En définitive, Madame Y ne rapporte pas la preuve de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande indemnitaire à ce titre.
c/ Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- Sur le respect du repos hebdomadaire,
Selon les dispositions des articles L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail, le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures outre un repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire de 35 heures.
Madame Y ne verse au débat aucune pièce de nature à établir le non-respect de la durée de repos hebdomadaire de sorte que le manquement allégué n’est pas établi.
De plus, il résulte des planning de gardes produits par l’employeur que Madame Y a fait une garde au cours de l’année 2013 et trois gardes sur une période de 5 ans uniquement le dimanche matin et les jours fériés, une garde pouvant être demandée sur un repos de trois jours ( samedi, dimanche, lundi) ou d’un jour, le salarié bénéficiant alternativement d’un repos d’un jour ( semaine 1 ) ou de trois jours ( semaine 3 ).
Or, Madame Y n’établit pas que cette réglementation n’aurait pas été respectée de sorte que le prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à ce titre n’est pas établi et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le droit au repos pendant la période de suspension du contrat de travail,
Si le salarié bénéficie d’un droit au repos pendant une période d’arrêt-maladie, l’employeur a la faculté de lui adresser des informations générales sur un événement important pour l’officine.
Madame Y invoque un courriel réceptionné pendant une période d’arrêt-maladie, l’informant d’une réunion de présentation des résultats d’une enquête d’un organisme extérieur sur la clientèle. Or, ce courriel a été envoyé à tous les salariés de l’officine avec la mention que leur présence était obligatoire de sorte que l’employeur n’a pas imposé spécialement à Madame Y d’y être présente. D’ailleurs, suite à la réponse de cette dernière précisant que les horaires ne correspondaient pas à ces heures de sortie, l’employeur lui a répondu que les heures de sortie sont mises en place pour limiter les abus mais qu’elle avait le droit de se déplacer le soir. Cette réponse , ne lui impose pas d’être présente mais lui laisse le choix d’être présente ou de rester à son domicile.
Par conséquent, Madame Y n’établit pas le prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à ce titre de sorte que sa demande n’est pas fondée.
- Sur le non-respect des règles du suivi médical,
En application des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon celles de l’article R 4624 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Cependant, le salarié doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le manquement de l’employeur aux obligations réglementaires précitées.
En l’espèce, Madame Y établit que suite à un accident du travail, son contrat de travail a été suspendu du 15 avril au 18 juillet 2011 et l’employeur ne justifie pas avoir organisé une visite médicale de reprise. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise alors qu’elle a repris le travail sans justifier de difficultés particulières liées à son état physique ou psychologique.
En outre, Madame Y établit avoir été victime d’un autre accident du travail, le 25 janvier 2014, et la suspension de son contrat de travail jusqu’au 18 mars 2014.
Or, l’employeur justifie avoir organisé une visite médicale de reprise par l’envoi d’un courriel, en date du 14 mars 2014, à la médecine du travail mentionnant l’arrêt de travail de Madame Y, sa date de reprise, et ' demande de rendez-vous de reprise'. Le fait que le médecin du travail ait coché par erreur la case de visite ' périodique’ au lieu de ' reprise’ ne peut être opposé à l’employeur qui justifie avoir respecté son obligation réglementaire.
De plus, le médecin du travail conclut à une aptitude avec la mention ' apte aménagement du poste, possibilité de s’asseoir pas de charges lourdes pas de position accroupies. Un temps partiel aurait été préférable au moins sur un mois..'.
Madame Y ne verse au débat aucune pièce de nature à établir que l’employeur n’a pas respecté les recommandations du médecin du travail.
Par contre, l’employeur produit un avenant signé par les parties le 28 mars 2014 stipulant une réduction du temps de travail à 17,5 heures par semaine jusqu’au 30 avril 2014 de sorte que la recommandation de temps partiel a été respectée.
De plus, l’employeur produit un courriel, en date du 24 mars 2014, adressé à l’ensemble des salariés en leur demandant, suite aux recommandations du médecin du travail, de remplacer Madame Y si elle devait être amenée à porter des charges lourdes et à s’accroupir, et en les informant qu’elle servira sur un tabouret car ne pouvant rester debout trop longtemps.
Par conséquent, Madame Y n’établit pas le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au titre du prétendu non-respect du suivi médical et des recommandations du médecin du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé et Madame Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
2/ Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre son contrat de travail.
Lorsque le salarié notifie à son employeur, sa demande en raison de faits qu’il lui reproche, il peut demander au juge la requalification de sa démission en prise d’acte.
Si les faits invoqués justifient la démission, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission de Madame Y en date du 3 avril 2015 mentionne:
' Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de préparatrice en pharmacie que j’ai depuis le 6 janvier 2008 dans votre entreprise.
Au vu de votre changement d’avis sur votre proposition de rupture à l’amiable que vous m’aviez proposé le 2 décembre au matin lors de mon entretien individuel de fin d’année, je me vois donc dans l’obligation de mettre fin à mon poste…'.
Si Madame Y fait grief à son employeur d’avoir proposé une rupture conventionnelle à intervenir trois mois après son dernier entretien d’évaluation, elle ne peut se contenter d’alléguer l’abandon de cette proposition pour tenter d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture imputable à l’employeur.
En effet, Madame Y ne produit aucune pièce de nature à établir qu’au cours de son entretien d’évaluation du 2 décembre 2013, l’employeur lui aurait indiqué qu’il lui laisserait trois mois pour se reprendre ou trouver un autre emploi, hypothèse dans laquelle il lui sera proposé une rupture conventionnelle. Aucune mention de son entretien d’évaluation ne fait état de cette prétendue proposition, ni un écrit postérieur émanant de l’employeur.
Le témoignage du conjoint de Madame Y sur le récit qu’elle lui a fait de son entretien d’évaluation et de la prétendue proposition de l’employeur de rupture conventionnelle à l’issue d’une période de trois mois, n’a aucune valeur probante compte tenu du lien marital et de ce que le témoin n’a pas assisté à l’entretien et aux échanges verbaux entre son épouse et son employeur.
Par ailleurs, aucune mention de l’évaluation de Madame Y ne permet d’établir un quelconque mépris de l’employeur, lequel n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction en évaluant le travail de sa salariée. De plus, Madame Y ne produit aucune pièce de nature à établir que l’évaluation de son activité, insuffisante ou très insuffisante sauf au titre de l’efficacité de son travail, était délibérément erronée afin de lui nuire.
Il s’en déduit que Madame Y ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à l’employeur dans sa lettre de démission.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et il sera jugé que la lettre de démission requalifiée en prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission, Madame Y étant par voie de conséquence déboutée de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la disparité entre les situations financières de chacune de parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune d’elles.
Madame B Y, partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a requalifié la démission de Madame B Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Grande Pharmacie de Saint Chamond à lui payer les sommes de:
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 330 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 100 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 510 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 781,50 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 1 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
et en ce qu’il a débouté Madame B Y de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la lettre de démission de Madame B Y doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un démission,
— Déboute Madame B Y de ses demandes de paiement d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- Condamne la société Grande Pharmacie de Saint Chamond à payer à Madame B Y la somme de 1 034,94 € outre 103,94 € à titre d’indemnité de congés payés, au titre du paiement des heures supplémentaires de travail,
- Confirme le jugement déféré pour le surplus,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
- Condamne Madame B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C D Elizabeth POLLE SENANEUCH
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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