Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 oct. 2020, n° 19/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 334/2020
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 22 octobre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00173 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7EW
Décision déférée à la cour : jugement du 22 novembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTE et demanderesse :
L’Association LES AMIS DU HARTMANNSWILLERKOPF
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur B C
demeurant […]
[…]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 08 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association les Amis du Hartmannswillerkopf est une association de droit local créée dans le but :
1) de créer et d’entretenir des sentiers de randonnée,
2) de sauvegarder et préserver les vestiges du site dénommé Hartmannswillerkopf,
3) de participer à la recherche et à la diffusion de tout document, témoignage ou objet pouvant aider à la compréhension et à la transmission de l’histoire du site et de la mémoire de ceux qui y ont combattus.
Par acte introductif d’instance du 18 avril 2017, l’association les Amis du Hartmannswillerkopf a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une action à l’encontre de M. B C, président de l’association jusqu’en 2011, afin que celui-ci soit condamné à lui remettre divers objets.
Suivant jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré recevables les demandes de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf, mais a débouté celle-ci, a débouté M. B C de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné l’association les Amis du Hartmannswillerkopf aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que les pièces de la demanderesse ne permettaient pas de déterminer avec précision la consistance, l’origine et les conditions de détention des objets réclamés et qu’aucun élément probant ne permettait d’affirmer que M. B C était en possession des objets litigieux.
Le 24 décembre 2018, l’association les Amis du Hartmannswillerkopf a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2020, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 24 septembre 2019, l’association les Amis du Hartmannswillerkopf demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. B C à lui restituer divers objets, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte
de 500 euros par jour de retard, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B C de ses demandes, et de condamner celui-ci à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association les Amis du Hartmannswillerkopf expose que, depuis sa création en 1969, elle a bénéficié de dons importants, que, lors du départ de M. B C, elle a demandé à celui-ci de lui restituer les objets conservés à son domicile, mais qu’il s’est exécuté seulement partiellement. L’association les Amis du Hartmannswillerkopf affirme être propriétaire des objets dont elle demande la restitution ; la recevabilité de son action ne serait pas sérieusement contestable.
Quant au fond, l’association les Amis du Hartmannswillerkopf affirme faire la preuve des objets dont elle est propriétaire en se référant à une liste établie par M. B C lui-même au cours de l’année 2010 ; il ne s’agirait pas d’objets découverts à l’occasion de fouilles. Or seule une partie de ces objets aurait été restituée le 23 mars 2013. Jamais M. B C n’aurait apporté la preuve d’avoir confié ces objets à l’Office national des anciens combattants au titre d’un « dépôt-silo ».
*
Par conclusions du 24 juin 2019, M. B C demande à la cour de rejeter l’appel principal et de débouter l’association les Amis du Hartmannswillerkopf de ses demandes, de recevoir son appel incident, de condamner l’association les Amis du Hartmannswillerkopf à lui payer une somme de 1 000 euros qu’il remettra à la section locale du Comité du monument national du Hartmannswillerkopf, et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B C déclare qu’il a présidé l’association les Amis du Hartmannswillerkopf jusqu’en 2011 et qu’il est aujourd’hui président de la section locale du Comité du monument national du Hartmannswillerkopf. Il ajoute que les biens personnels trouvés sur le site du Hartmannswillerkopf doivent être restitués aux familles des disparus et que les autres objets sont la propriété de l’État ; ces objets seraient conservés par le Comité du monument national du Hartmannswillerkopf, lequel n’en serait cependant pas propriétaire. M. B C conteste avoir en sa possession les objets réclamés par l’association les Amis du Hartmannswillerkopf ; il aurait remis tous les objets qu’il avait en sa possession. L’association serait irrecevable à agir, car seul l’État pourrait avoir la qualité de propriétaire des objets réclamés et les statuts de l’association ne prévoiraient en aucun cas qu’elle soit propriétaire ou détentrice de matériels ou documents.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, M. B C invoque un acharnement de l’association durant plusieurs années.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en restitution
Au soutien de sa contestation de la recevabilité de l’action de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf, M. B C n’invoque aucun moyen de droit mais, d’une part, évoque l’absence de mention dans les statuts de l’association de la possibilité pour celle-ci d’être propriétaire ou simple détentrice d’objets et, d’autre part, soutient que les objets réclamés seraient la propriété de tiers.
Cependant, une association dotée de la personnalité juridique peut être titulaire de droits sans que ceux-ci soit expressément prévus dans ses statuts et elle a la capacité d’agir en justice pour la défense de ses intérêts matériels, tant pour les biens dont elle est propriétaire que pour s’opposer à la dépossession d’objets qui lui ont été remis à un titre quelconque.
À cette fin, elle peut notamment agir contre l’un de ses membres afin d’obtenir la restitution d’objets remis à celui-ci en cette qualité et reçu pour le compte de l’association.
M. B C est dès lors mal fondé à contester la recevabilité de l’action de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf.
Sur le fond
Il résulte des pièces produites par les deux parties que M. B C, en sa qualité de président de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf, était en possession de matériel, de documents et de nombreux objets historiques appartenant à l’association. Il est notamment démontré par les pièces produites par M. B C que celui-ci a remis en avril 2011 au nouveau président de l’association divers classeurs contenant les documents administratifs de celle-ci, plusieurs dossiers, des médailles et des insignes qu’il avait reçus de « Madame X », un ordinateur portable et ses accessoires, un rétroprojecteur, une caisse contenant des espèces, des cartes d’adhésion et des vignettes autocollantes, ainsi que des stocks de bulletins de l’association ; en février 2012 il a également remis au nouveau président de l’association une boîte contenant divers livres et documents « dons de Mme Y », une boîte contenant plusieurs dossiers, des livres, des diapositives, des collections de photographies ainsi que divers objets commémoratifs et des cartes ; en mars 2013, il a remis à un membre de l’association, M. E F, d’autres objets, notamment une machine à relier, des cartes, des revues et livres, des documents, des disques compacts ; enfin, le 1er mars 2014, M. B C a restitué à M. G H, vice-président de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf, du matériel d’exposition comprenant un mannequin avec veste, casque, sabre, ceinture et médailles, un cadre en bois avec la couronne du Kronprinz en relief, une paire de bottes allemandes et un uniforme de capitaine.
L’association les Amis du Hartmannswillerkopf démontre également, par la production d’une attestation établie par M. K-R AF et du procès-verbal de la réunion du comité directeur de l’association du 28 juin 2010, que, lors de cette réunion, M. B C avait remis au comité une liste du matériel appartenant à l’association. Cette liste d’objets, qui précise la provenance de chacun d’eux, est versée aux débats et n’est pas contestée par M. B C ; au demeurant, plusieurs des objets restitués par ses soins, et notamment le matériel d’exposition, sont mentionnés sur cette liste, ce qui vient corroborer les explications de l’association selon lesquelles son ancien président était en possession des objets dont il avait ainsi fait l’inventaire.
Or M. B C ne produit aux débats aucun élément concernant le sort des objets énumérés sur cette liste dont l’association les Amis du Hartmannswillerkopf sollicite la restitution ; il résulte, au contraire, des attestations concordantes établies par M. E F, M. I J, M. K L, M. M N et M. O P,
produites par l’association les Amis du Hartmannswillerkopf, que M. B C est resté en possession de divers objets mentionnés dans cet inventaire, à savoir :
— une collection de dix-sept éclats d’obus,
— deux caisses à provisions galvanisées,
— une collection de fioles,
— une collection de 51 pancartes directionnelles allemandes,
— une plaque de protection française (quatre côtés),
— une plaque de protection française (pieds courbés),
— une plaque de protection française (pieds plats),
— une plaque de protection allemande (un pied),
— une plaque de protection française (ouverture à droite),
— une gamelle allemande 133ème RI,
— un lance-grenade,
— deux bidons français en métal pour le dos d’une contenance de 20 litres,
— une casquette d’officier allemand,
— deux paniers pour le transport d’obus,
— une canne allemande en bois de 1916,
— sept plaques en métal provenant du cimetière F,
— une croix en métal ' support bougie fait par un Allemand en 1917,
— une caisse de munitions allemande en bois,
— un petit réchaud à méthanol,
— deux caisses à munitions allemandes en métal,
— une collection de dix-sept bouteilles,
— une collection de dix bouteilles trouvées sur site,
— un brancard allemand,
— un lance-bombes Lieventz,
— une bombe éclatée Lieventz,
— une paire de brodequins française,
— deux pompes de tranchée allemandes,
— une sacoche en toile,
— une collection de fusils trouvés sur site,
— un obus Minnen 175 A inerte,
— un obus 155 A inerte,
— un obus 155 court A inerte,
— une collection de fusées d’obus,
— quatre plaques de cercueil,
— une roue de guidage du câble aérien A,
— une bassine française trouvée sur site,
— un pare-grenades allemand en acier 195 × 100 trouvé sur site,
— un vitrail « Diables rouges »,
— une plaquette souvenir de l’Artilleriebataillon 295,
— une plaquette souvenir HV,
— une plaquette souvenir RK Siegen,
— une photographie des engagés volontaires 1919,
— un cadre photo 3e prix 2003.
Il convient donc de constater que ces objets n’ont pas été restitués par M. B C.
L’association les Amis du Hartmannswillerkopf démontre que, lors du quatorzième Salon du livre de Colmar organisé les 29 et 30 novembre 2003, le Palmarès des sociétés d’histoire avait décerné un troisième prix à l’association, au titre de ses activités au cours de l’année 2002 ; cependant, cet objet ne semble pas différent de celui mentionné sur la liste établie par M. B C comme un « cadre photo 3e prix 2003 », ou, en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il existe deux troisièmes prix remis à l’association au cours de l’année 2003. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution d’un autre prix que celui remis par le Palmarès des sociétés d’histoire.
Outre l’inventaire établi par M. B C, l’association les Amis du Hartmannswillerkopf rapporte également la preuve d’autres objets détenus par celui-ci et qui lui avaient été remis en sa qualité de président de l’association.
Ainsi, selon le compte-rendu de la réunion de comité du 15 décembre 2005, M. M Q avait fait parvenir à M. B C un livre intitulé Fantassins sous la mitraille ainsi que trois plaquettes Les Diables rouges à l’Hartmann ; selon le compte-rendu de la réunion de comité du 23 février 2006, M. R S avait fait don à l’association d’une plaquette-fascicule du 14e bataillon alpin des chasseurs à pied ; en août 2007, l’ancien sous-préfet de Guebwiller a remis à M. B C, en sa qualité de président de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf, vingt-six plans représentant les dernières positions des lignes au Vieil-Armand en 1918 ; le 28 novembre 2007, M. B C, en sa qualité de président de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf, s’était vu remettre à l’Assemblée nationale un « Trophée Civisme et Défense Armée Nation » ; lors de l’assemblée générale du 29 mars 2008, M. T U avait remis à l’association un dossier constitué par son ancien doyen, M. V W ; le compte-rendu de la réunion de comité du 28 juin 2010 mentionne que M. B C avait alors déclaré avoir récupéré chez un particulier une grosse boule en grès des Vosges provenant du cimetière du 124ème LIR afin que l’association la replace sur son lieu d’origine ; lors de la réunion de comité du 8 décembre 2010, il a été mentionné qu’un nouveau membre, M. Z, avait remis des documents concernant le passage au Hartmann de son grand-père en 1915.
En outre, selon une attestation établie par M. E F, lors de la restitution d’un album de photographies, M. B C a omis de remettre une photographie présentant des ouvrages militaires en contrebas des rochers Wickle et Helié ; il est également en possession de 134 photographies publiées sur le site internet de l’association ainsi que de trois autres photographies représentant respectivement la stèle du 28e BCA, une guérite d’observation modèle OD 92-95 et une fraternisation entre soldats allemands et français au Hartmannswillerkopf le 11 novembre 1918.
M. B C ne fournit aucune explication concernant chacun de ces objets, et ne produit aucune preuve de leur destination ; ce dont il convient de déduire qu’ils n’ont pas été restitués à l’association.
Par ailleurs, l’association les Amis du Hartmannswillerkopf a publié au cours de l’année 2008 un ouvrage en trois volumes intitulé Chronique de l’Hartmann. Elle a également réalisé un ouvrage intitulé Le Hartmannswillerkopf, en version française et en version allemande, lequel a été édité à six reprises jusqu’en 2009. Au début de cette même année, elle a également réédité sous le titre Le Hartmann 1914-1918 et son arrière-pays, un livre paru pour la première fois quarante ans auparavant. Elle est fondée à réclamer à M. B C la remise des fichiers électroniques de ces ouvrages afin de permettre leur éventuelle réédition.
Il résulte également d’une attestation établie par M. E F que M. B C est en possession de fichiers électroniques au format MS Word de différents documents publiés sur le site internet de l’association ; cependant, aucun élément ne permet d’affirmer que l’association serait privée de l’utilisation de ces documents électroniques qu’elle publie elle-même sur son site. La demande qu’ils soient restitués apparaît ainsi mal fondée.
Sauf les photographies identifiées ci-dessus, les autres demandes au titre de « collections de photographies » sont trop imprécises pour connaître l’objet exact auquel elles se rapportent et permettre d’apporter la preuve de leur possession comme de leur restitution éventuelle. De même, la revendication d’un objet désigné comme « images d’uniformes » est également trop imprécise, alors que, si l’existence de telles images appartenant à l’association les Amis du Hartmannswillerkopf est vraisemblable, aucun élément ne permet de les identifier, ni de préciser leur nombre et dans quelles circonstances elles seraient entrées en possession de M. B C.
La demande de restitution de « 1 Livre en allemand » est totalement indéterminée et aucun élément ne permet d’identifier le livre dont il s’agit. Il en est de même des « documents du SHD » ou de livres remis par M. A (ou Kaemmerlin) ou de livres de « Th.Ehret », laquelle n’est au surplus étayée par aucun élément de preuve.
Sauf une attestation, au demeurant imprécise, de M. E F, aucun élément ne permet d’identifier l’objet désigné comme « 1 CD de documents du SHD » ni son origine, ni son contenu.
Selon une attestation établie par M. E F, le contenu de la boîte de diapositives n°4, dénommée « historique des combats », ne correspond pas à ce titre, ni à la liste de son contenu. Cependant, aucun élément ne permet de connaître la nature de ces photographies, ni d’établir que, nonobstant les discordances relevées par le témoin, M. B C n’a pas restitué la boîte et son contenu tels qu’il les avait reçus.
Il n’existe aucun élément permettant d’identifier le matériel prêté à la section des anciens combattants de Raedersheim pour une exposition organisée le 11 novembre 2004, et l’association les Amis du Hartmannswillerkopf ne démontre pas que le matériel ainsi prêté aurait ensuite été restitué à M. B C ; la réunion de comité du 8 mars 2005 mentionne que la constitution des archives de l’association est en cours et que ce travail a été confié à M. AA AB, désigné en qualité d’archiviste ; en revanche, aucun élément ne permet d’affirmer que M. B C a été mis en possession de ces archives, dont le contenu n’est d’ailleurs pas précisé.
Enfin, les autres demandes ne sont étayées par aucun élément de preuve.
L’association les Amis du Hartmannswillerkopf est donc mal fondée à solliciter la restitution d’autres objets ou documents électroniques que ceux mentionnés plus haut.
Pour s’opposer aux restitutions demandées, M. B C soutient que tous les vestiges des champs de bataille sont la propriété de l’État, que le seul le Comité du monument national du Hartmannswillerkopf est fondé à conserver ces vestiges et que lui-même a effectué un « dépôt-silo » auprès dudit Comité « en vue de l’exposition au futur Musée ».
Cependant, d’une part un tel argument est sans emport en ce qui concerne les documents électroniques réclamés par l’association, les prix qui lui ont été décernés, les photographies et autres documents historiques qui ne proviennent pas du site, et, de manière générale, les dons dont elle a bénéficié ; d’autre part, M. B C, qui détenait les objets litigieux uniquement pour le compte de l’association et en sa qualité de président de celle-ci, ne peut opposer à la revendication un éventuel droit de propriété d’un tiers, d’autant qu’il n’invoque aucune circonstance permettant de caractériser une quelconque illicéité dans la remise des objets litigieux à l’association les Amis du Hartmannswillerkopf ; enfin, il ne rapporte aucune preuve de la prétendue remise en « dépôt silo » qu’il aurait faite, et il résulte au contraire des attestations établies par M. AC AD et M. I AE, qu’aucun des objets réclamés par l’association les Amis du Hartmannswillerkopf ne se trouve dans le chalet du Hartmannswillerkopf administré par l’Office national des anciens combattants.
Il convient, en conséquence, de condamner M. B C à restituer les objets réclamés par l’association les Amis du Hartmannswillerkopf.
Sur les dommages et intérêts
M. B C, qui est mal fondé à reprocher à l’association les Amis du Hartmannswillerkopf d’avoir agi abusivement à son encontre, a été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts.
L’association les Amis du Hartmannswillerkopf, qui réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, se contente d’invoquer le « comportement inadmissible » de M. B C, sans préciser les circonstances
permettant de caractériser un abus dans l’exercice du droit de se défendre en justice ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et autres frais de procédure
M. B C, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. B C à payer à l’association les Amis du Hartmannswillerkopf une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de l’association les Amis du Hartmannswillerkopf et en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande de dommages et intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. B C à restituer à l’association les Amis du Hartmannswillerkopf :
— une collection de dix-sept éclats d’obus,
— deux caisses à provisions galvanisées,
— une collection de fioles,
— une collection de 51 pancartes directionnelles allemandes,
— une plaque de protection française (quatre côtés),
— une plaque de protection française (pieds courbés),
— une plaque de protection française (pieds plats),
— une plaque de protection allemande (un pied),
— une plaque de protection française (ouverture à droite),
— une gamelle allemande 133ème RI,
— un lance-grenade,
— deux bidons français en métal pour le dos d’une contenance de 20 litres,
— une casquette d’officier allemand,
— deux paniers pour le transport d’obus,
— une canne allemande en bois de 1916,
— sept plaques en métal provenant du cimetière F,
— une croix en métal ' support bougie fait par un Allemand en 1917,
— une caisse de munitions allemande en bois,
— un petit réchaud à méthanol,
— deux caisses à munitions allemandes en métal,
— une collection de dix-sept bouteilles,
— une collection de dix bouteilles trouvées sur site,
— un brancard allemand,
— un lance-bombes Lieventz,
— une bombe éclatée Lieventz,
— une paire de brodequins française,
— deux pompes de tranchée allemandes,
— une sacoche en toile,
— une collection de fusils trouvés sur site,
— un obus Minnen 175 A inerte,
— un obus 155 A inerte,
— un obus 155 court A inerte,
— une collection de fusées d’obus,
— quatre plaques de cercueil,
— une roue de guidage du câble aérien A,
— une bassine française trouvée sur site,
— un pare-grenades allemand en acier 195 × 100 trouvé sur site,
— un vitrail « Diables rouges »,
— une plaquette souvenir de l’Artilleriebataillon 295,
— une plaquette souvenir HV,
— une plaquette souvenir RK Siegen,
— une photographie des engagés volontaires 1919,
— un cadre photo 3e prix 2003, décerné par le Palmarès des sociétés d’histoire
— un livre intitulé Fantassins sous la mitraille ainsi que trois plaquettes Les Diables rouges à l’Hartmann,
— une plaquette-fascicule du 14e bataillon alpin des chasseurs à pied,
— vingt-six plans représentant les dernières positions des lignes au Vieil-Armand en 1918,
— un « Trophée Civisme et Défense Armée Nation »,
— un dossier constitué par M. V W,
— une grosse boule en grès des Vosges provenant du cimetière du 124ème LIR,
— les documents concernant un passage au Hartmann en 1915,
— une photographie présentant des ouvrages militaires en contrebas des rochers Wickle et Helié,
— 134 photographies publiées sur le site internet de l’association,
— 3 photographies représentant respectivement la stèle du 28e BCA, une guérite d’observation modèle OD 92-95 et une fraternisation entre soldats allemands et français au Hartmannswillerkopf le 11 novembre 1918,
— les fichiers électroniques de ces ouvrages édités sous les titres Chronique de l’Hartmann (3 volumes), Le Hartmannswillerkopf, en version française et en version allemande, Le Hartmann 1914-1918 et son arrière-pays ;
DIT que la restitution des objets et documents électroniques mentionnés ci-dessus devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, M. B C sera tenu d’une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard jusqu’à la restitution complète, cela durant trois mois et sauf à ce qu’il soit statué à nouveau à l’issue ;
DÉBOUTE l’association les Amis du Hartmannswillerkopf du surplus de ses demandes de restitution ;
DÉBOUTE l’association les Amis du Hartmannswillerkopf de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. B C aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’association les Amis du Hartmannswillerkopf une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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