Confirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 nov. 2020, n° 19/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03167 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— la ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS
Notifié aux parties par LRAR
Le 23.11.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03167 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEIQ
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2020 par la Présidente de la 1re Chambre civile de la COUR D’APPEL de COLMAR
APPELANTE et REQUERANTE :
SAS ERAMET COMILOG MANGANESE
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES et REQUIS :
Maître B-Denis MAUHIN mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société ASCOVAL, devenu liquidateur judiciaire
[…]
SCP NOEL-NODEE-Y prise en la personne de Maître X Y, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société ASCOVAL, devenue liquidateur judiciaire
[…]
en liquidation judiciaire
SELARL AJRS, prise en la personne de Maître Philippe JEANNEROT, mandataire de la SAS ASCOVAL
7 rue B Mermoz 78000 VERSAILLES
Représentés par Me Dominique D’AMBRA de l’ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MONTEILHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance rendue le 19 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par les mandataires judiciaires de la société par actions simplifiée (SAS) Ascoval alors en redressement judiciaire, en contestation de la créance déclarée par la SAS Eramet Comilog Manganèse, ci-après également dénommée 'société Eramet', au passif chirographaire de la société Ascoval, a rejeté la créance de la société Eramet dans sa totalité.
La SAS Eramet Comilog Manganèse a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 juillet 2019.
La SAS Ascoval en redressement judiciaire, Me B-C D et la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe Jeannerot, tous deux ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement de ladite société, se sont constitués intimés le 27 août 2019.
Me B-Denis Mauhin et la SCP Noël ' Nodée ' Y, prise en la personne de Me
Z Y, tous deux ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement de la société Ascoval, devenus liquidateurs judiciaires par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg à compétence commerciale en date du 27 septembre 2019 se sont constitués intimés le 15 novembre 2019.
Saisi par une requête de Me Mauhin, ès qualités et de la SCP Noël ' Nodée ' Y, prise en la personne de Me Z Y, ès qualités, en date du 9 janvier 2020, tendant à l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel formé par la société Eramet, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance rendue le 15 juillet 2020, fait droit à la requête, déclarant irrecevable l’appel de la société Eramet, tout en condamnant cette dernière aux dépens, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants.
Il a retenu qu’il résultait de la lecture de l’accusé de réception de la lettre de notification de 1'ordonnance entreprise, que bien que cette lettre ait été adressée Tour Montparnasse, […], elle portait la mention 'SERVICE INTERIEUR ERAMET’ et la date quasi illisible mais déchiffrable du '24 Juin 2019'.
Le 24 juillet 2020, la SAS Eramet Comilog Manganèse a dépose une requête en déféré, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance qui lui est déférée, et statuant à nouveau, de dire et juger recevable l’appel interjeté par la concluante, et d’ordonner la poursuite au fond de la procédure et renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état.
Elle expose, notamment, n’avoir eu connaissance de la décision dont appel que le
1er juillet 2019, celle-ci ayant été notifiée à l’adresse de son ancien siège social, alors que le transfert dudit siège résultait d’un avis paru au BODACC le 20 juin 2018, ce que le greffe des juges commissaires ne pouvait donc ignorer, d’autant plus que la concluante avait adressé un courrier le 14 juin 2019 aux mandataires, ainsi qu’au greffe, suite à la convocation à l’audience du 19 juin 2019, sur son papier à en-tête actualisé, sur lequel figurait l’adresse de son nouveau siège social, ce courrier ne pouvant, à son sens, passer pour tardif car précédant de cinq jours l’audience. Il en résulte, selon la concluante, que le greffe disposait de toutes les informations utiles pour notifier l’ordonnance rendue à l’issue de l’audience à son siège social. Pour elle, cette erreur d’adresse explique qu’elle n’ait finalement été destinataire de la notification de l’ordonnance que le 1er juillet 2019, suite à une retransmission du courrier par la Poste. Elle estime que la preuve de la date de la notification n’est pas formellement rapportée, relevant, contrairement à ce qu’indique le magistrat chargé de la mise en état, qu’il est impossible de lire ou de déchiffrer sur l’accusé de réception de la lettre de notification la date du 24 juin 2019.
En réplique, par conclusions déposées le 22 septembre 2020, la société Ascoval, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Jeannerot, ès qualités de mandataire aux fins d’exercer les prérogatives propres de la société Ascoval, distinctes de celles conférées par la loi aux liquidateurs, par ordonnance de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 11 octobre 2019, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, ainsi que la condamnation de la société Eramet aux dépens 'de première instance et d’appel', ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant que la société Eramet avait transféré son siège en cours d’instance, avec publication au BODACC de l’avis correspondant, mais sans en informer le greffe des juges commissaires du tribunal de grande instance de Strasbourg, chargé de notifier les actes, alors qu’il lui revenait de le faire de manière non équivoque et en temps utile, elle conteste que les éléments soumis par la partie adverse, à savoir un courrier adressé aux mandataires devenus liquidateurs et l’avis du BODACC constituent des dénonciations de changement d’adresse,
alors que le premier, adressé au greffe le 14 juin, aurait été tardif laissant un délai insuffisant au greffe pour en prendre connaissance, l’objet du courrier n’étant, en outre, pas de dénoncer le changement d’adresse, celle-ci étant mentionnée en petits caractères et en bas de page, mais de rappeler au tribunal qu’Eramet entendait obtenir le règlement du solde de sa créance, et que le second, porté à la connaissance ni du greffe, ni de la société Ascoval, ne peut pas raisonnablement constituer une dénonciation au greffe du changement d’adresse conforme à ce qu’exige la jurisprudence, ajoutant que le greffe avait adressé d’autres correspondances, notamment la lettre de convocation à l’audience, à l’adresse de l’ancien siège social, après l’avis publié au Bodacc et sans que cela ne soit contesté par la société Eramet. Enfin, au regard des mentions figurant sur l’avis de réception du courrier de notification et relevées dans l’ordonnance entreprise, la société Eramet aurait été, selon la concluante, destinataire de la notification dès le 24 juin 2019, ce dont il résulterait que cette date serait le point de départ du délai d’appel de dix jours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2020, puis mise en délibéré à la date du 16 novembre 2020, par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 novembre 2020.
MOTIFS :
S’il n’apparaît pas contestable que la société Eramet a changé, en cours de procédure, de siège social, et si ce changement a bien fait l’objet d’une publication au BODACC, il n’est pas, pour autant, établi que le greffe des juges commissaires en aurait eu valablement connaissance, alors même, au-delà de la seule publication au BODACC, que, si un courrier lui a bien été adressé faisant mention de la nouvelle adresse de la société Eramet, d’une part ce courrier n’avait pas pour objet de régulariser ou de notifier ce changement d’adresse, et d’autre part la mention de l’adresse en bas de page et en petits caractères n’était manifestement pas de nature à appeler l’attention du destinataire sur cette modification.
De surcroît, et en tout état de cause, la cour relève que l’avis de réception de la lettre de notification de 1'ordonnance entreprise, tel qu’il figure au dossier, porte la mention 'SERVICE INTERIEUR ERAMET', ce dont il résulte que ce courrier, bien que ne comportant aucune signature, est bien parvenu à la société, à laquelle il appartenait d’assurer, le cas échéant, le cheminement interne de son courrier vers le service compétent, en temps utile pour y donner suite, sans que cela n’ait d’incidence sur la date de notification elle-même. Quant à la date en question, si la société Eramet affirme n’avoir reçu notification de la décision que le 1er juillet 2019, il ressort suffisamment du timbre humide apposé sur l’accusé de réception aux fins d’horodatage, bien que ce dernier soit difficilement lisible, que le bas du mot 'juin’ en majuscules est identifiable sans équivoque, de même que le '4' le précédant et, sans équivoque également, le bas du chiffre '2' initial, ainsi que la mention de l’année '2019'. Il s’en induit que la cour dispose d’éléments suffisants pour se convaincre que la notification a été faite à la société Eramet en date du 24 juin 2019, ce qui emporte confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable, comme ayant été interjeté tardivement en date du 9 juillet 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Eramet succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens du déféré, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de
procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, et en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020, par la présidente de chambre,
Condamne la SAS Eramet Comilog Manganèse aux dépens de la procédure de déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
La Greffière : Le Conseiller :
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