Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juil. 2019, n° 16/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07198 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 17 novembre 2016, N° 11-15-1138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 16/07198 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSA3
SARL ANCA
c/
Monsieur X-A Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2016 (R.G. 11-15-1138) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2016
APPELANTE :
SARL ANCA
[…]
Représentée par Me Claire MAILLET substituant Me Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
X-A Y
né le […] à TALENCE
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Coralie BOURON substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2012, la société Anca, exerçant alors sous enseigne Hydrosud Libourne, a fourni à M. Y deux devis pour la fourniture et la pose d’un liner pour sa piscine ainsi que le nettoyage du filtre et le traitement anti-fongicide du béton.
Le 22 janvier 2012, M. Y a donné son accord sur les deux devis.
En mai 2012, les ouvriers de la société Anca sont intervenus pour changer le liner, mais ont suspendu le chantier le même jour en raison du fait que les marches de l’escalier de la piscine tracées dans le liner étaient situées à l’opposé de la situation réelle de l’escalier dans la piscine.
En juin 2012, un second liner a été posé par la société. Après remplissage, M. Y a constaté la présence de plis au niveau des marches.
Début octobre 2012, la société Anca a procédé à la dépose du liner pour examiner les défauts relevés sur le fond. Au regard de l’état de la surface du fond, M. Y a demandé à la société Anca de faire une reprise des trous relevés sur le fond, sans qu’il ne soit établi ni devis ni bon de commande. A l’issue de ces travaux, M. Z, gérant de la société Anca, mais également de l’EURL DB Constructions, a présenté à M. Y une facture faisant état de 18 heures de travail, consistant à piquer et reprendre l’angle entre le fond et les murs sur la totalité du bassin pour éliminer le surplus de béton et réaliser un enduit de surface sur la totalité du fond pour éliminer les défauts.
Le 19 octobre 2012, devant l’impossibilité de reprendre les plis constatés sur le liner, il a été proposé à M. Y de changer le liner avec prise de charge de 2 remplissages du bassin, sous réserve du règlement de ce dernier de la facture relative aux travaux de reprise de fond.
Contestant le travail réalisé sur le fond et en l’absence d’une solution amiable M. Y a sollicité son assurance protection juridique afin d’organiser une expertise contradictoire.
Au vu du rapport amiable et en l’absence de proposition de la part de la société Anca, M. Y l’a, par acte d’huissier en date du 19 mars 2015, faite assigner devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
Par décision en date du 27 décembre 2013, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 septembre 2014.
Par jugement du 17 novembre 2016 le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— condamné la société Anca à verser à M. Y la somme de 5344,50 euros au titre du préjudice matériel et financier pour la remise en état du liner de la piscine
— condamné la Société Anca à verser à M. Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la Société Anca à verser à M. Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
— condamné la Société Anca à verser à M. Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Y du surplus de ses autres demandes
— condamné la Société Anca aux dépens, frais d’expertise compris.
La Société Anca a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2016.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2017 la Société Anca demande à la cour, de :
— infirmer le jugement attaqué
Statuant à nouveau,
— constater que l’expert judiciaire n’a pu déterminer la cause et l’origine des désordres affectant le liner et le fond de la piscine, faute d’examen de celle-ci bassin vide,
— dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée à raison des désordres affectant le liner et le fond de la piscine,
En conséquence,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. Y aux dépens
Par conclusions notifiées le 27 mars 2017 M. Y demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1147 du code civil, de :
— voir confirmer dans son intégralité le jugement attaqué
— voir débouter la Société Anca de l’ensemble de ses demandes
— dire que la société Anca a engagé sa responsabilité du fait des désordres affectant les travaux de réparation du fond d’un bassin et de pose défectueuse d’un liner sur la piscine de M. Y, située […]
— condamner en conséquence la société Anca à payer à M. Y la somme totale de 6.957 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à :
— 5.344,50 euros au titre du préjudice matériel et financier pour la remise en état du liner de la piscine
— 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— voir condamner la société Anca à payer à M. Y la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2019.
SUR CE
La société Anca relève que l’expert judiciaire a isolé trois types de désordres à savoir des marques au niveau des angles des nez de marches qui sont de nature esthétique, un pli en pied de l’angle opposé à l’escalier dont l’origine n’a pas été déterminée faute d’investigation par l’expert et des marques parallèles en pied de mur sur la longueur opposée de l’habitation dont l’origine n’a pas pu être déterminée faute d’investigation par l’expert qui n’a pas fait vider le bassin. En conséquence, la société Anca soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée pour ces trois désordres.
En ce qui concerne les travaux concernant le fond de la piscine, la société Anca constate également que faute d’avoir fait procéder à la vidange de la piscine, l’origine des désordres n’a pas pu être déterminée avec certitude. Elle demande donc sa mise hors de cause.
M. Y soutient que les travaux de reprise du fond de la piscine ainsi que la pose du liner constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Il constate que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont retenu que la pose du liner n’avait pas été réalisée selon les règles de l’art notamment pour les plis ou fronces du liner. Il relève également que pour les deux autres désordres, l’expert n’a pas déterminé la nature exacte des désordres mais constatant que le désordre affectant les travaux sur le fond du bassin était si important qu’il n’apparaissait pas utile d’alourdir les frais d’expertise en procédant à la vidange du bassin et au décrochage du liner. Il demande en conséquence la confirmation du jugement sur le montant des sommes allouées. Tant pour les travaux de reprise que pour l’indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance.
M. Y fonde son action à titre principal sur la garantie décennale. Cependant, au vu de la chronologie des faits, il apparaît clairement qu’aucune réception n’est intervenue et à supposer qu’une réception tacite puisse être retenue, celle’ci ne pourrait être assortie que de réserves au titre des travaux sur le fond du bassin ainsi que sur la pose du liner puisque le litige entre les parties portant sur ces deux points est apparu dés la fin du chantier et le refus de M. Y de régler une facture relative aux travaux de reprise du fond.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. Y sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, M. Y recherche la responsabilité contractuelle de la société Anca.
L’expertise judiciaire a constaté la présence de :
— trois désordres affectant la pose du liner à savoir des défauts d’aspect du liner à la liaison des nez des marches et du mur côté largeur, un pli au pied de l’angle opposé à l’escalier et des marques parallèles au mur en pied de mur de la longueur du bassin
— un désordre concernant les travaux sur le fond du bassin.
L’expert indique concernant les travaux sur le fond que s’il n’a pas fait procéder à la vidange du bassin afin de limiter le coût de l’expertise, la société Anca lui a néanmoins indiqué les matériaux utilisés pour procéder à la reprise du fond du bassin. Il indique que ces matériaux étaient inadaptés compte tenu de l’usage et que cette inadaptation conduirait de manière prévisible et inéluctable à des défauts d’adhérence du mortier rapporté avec décollements locaux engendrant des aspérités agressives pour le liner et une désolidarisation de cette couche rapportée lors de l’enlèvement du feutre du fond à l’occasion d’une nouvelle rénovation.
L’expert conclut à la reprise du fond entraînant la dépose du liner lequel ne pourra pas être reposé sans l’apparition de plis ce qui rend nécessaire son remplacement.
Il convient de rappeler que la société Anca était tenue à une obligation de résultat. Or l’expert indique que la norme NF T 54-802 d’avril 2010 précise dans son art 8.1que la pose ou le remplacement d’un liner nécessite le contrôle par le poseur de l’état de surface du support. L’article 8.4.1 précise que la nature et la qualité du support sont de la responsabilité du poseur qui l’a réceptionné, support qui doit être propre, dépoussiéré et dégraissé, non étanche et exempt de toute aspérité.
Il apparaît que la société Anca a manqué à son obligation de contrôle et a accepté le support sans réserve. D’autre part, la société Anca lorsqu’elle a repris le fond du bassin après la dépose du premier liner, a réalisé des travaux sur ce support, travaux à l’aide d’un mortier inadapté ne pouvant qu’entraîner ultérieurement des désordres inéducables.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Anca a commis une faute contractuelle engageant ainsi sa responsabilité tant au niveau de la pose du liner que de la reprise du support.
M. Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Anca au coût des travaux de reprise à la somme de 5.344,50 euros outre la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 500 euros au titre de son préjudice moral.
L société Anca ne forme aucune critique sur les montants retenus par le premier juge.
C’est par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu le coût des travaux de reprise évalués par l’expert à la somme de 3.592,50 euros pour le remplacement du liner et à la somme de 1.752 euros pour les travaux de reprise du fond. De même l’évaluation des préjudices de M. Y par le premier juge doit être retenue.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Anca à verser à M. Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Anca aux dépens d’appel.
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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