Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 févr. 2021, n° 19/05733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05733 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 26 juillet 2019, N° 12-19-53 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SPORT LYON IX GIGAGYM, SAS FITNESSEA GROUP |
Texte intégral
N° RG 19/05733 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHU Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Référé
du 26 juillet 2019
RG : 12-19-53
Y
C/
SARL SPORT LYON IX GIGAGYM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 Février 2021
APPELANT :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Yasmina HALASSI, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMEES :
SARL SPORT LYON IX (GIGAGYM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS FITNESSEA GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 09 Février 2021
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 18 février 2011, monsieur X Y a souscrit, pour une durée indéterminée, un contrat d’adhésion auprès d’un club de sport, la société Sport Lyon IX, ayant pour nom commercial Gigagym Lyon Valvert.
Monsieur Y A principalement la Salle Gigagym de Lyon Valvert et se rendait occasionnellement dans d’autres salles de sport du réseau Gigagym, comme le contrat l’y autorisait, notamment les salles Gigagym de Vénissieux et Villeurbanne.
Au cours de l’année 2018, la société Sport Lyon IX a intégré le réseau de salles de sport L’Appart Fitness.
Au motif que depuis l’intégration de la société Sport Lyon IX (Gigagym Valvert) au réseau l’Appart Fitness, il se voyait refuser l’accès à toute autre salle de sport, en dehors de celle de Lyon Valvert,
X Y a, par acte du 26 février 2019, assigné en référé devant le Président du tribunal d’instance de Lyon, la Société Sport Lyon IX ayant pour nom commercial Gigagym Valvert et la société Fitnessea Group, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, aux fins de les voir, au principal, condamner solidairement à lui autoriser l’accès aux salles de sport du réseau l’Appart Fitness sous astreinte et à l’indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir de la SAS Fitnessea Group ;
— débouté monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes;
— condamné monsieur X Y à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le juge des référés a retenu en substance :
— que la société Fitnessea Group ne contestant pas être liée à la société Sport Lyon IX par l’enseigne l’Appart Fitness, X Y dispose d’un intérêt à agir à son encontre ;
— qu’en vertu du contrat signé avec la société Sport Lyon IX (Gigagym Valvert), X Y ne peut revendiquer qu’un droit d’accès occasionnel aux salles de sport de l’ancien réseau Gigagym à l’exception de toutes autres.
Par acte du 5 août 2019, X Y a interjeté appel de l’intégralité de cette décision.
L’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de Lyon à l’audience du 26 février 2020 et par arrêt du 26 mai 2020, la Cour d’appel de Lyon a ordonné une mesure de médiation, renvoyant l’affaire à l’audience du 1er décembre 2020.
La médiation n’a pas abouti et l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 1er décembre 2020.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 février 2020, X Y demande à la Cour, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile :
— d’infirmer totalement la décision rendue par le Président du tribunal d’instance de Lyon en date du 26 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’il est parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, qu’en l’espèce l’urgence est parfaitement caractérisée, que le litige ne souffre d’aucune contestation sérieuse, et que la preuve du trouble manifestement illicite est rapportée ;
En tout état de cause :
— de condamner solidairement la société Sport Lyon IX et la société Fitnessea Group à lui autoriser l’accès aux salles de sport du réseau l’Appart Fitness, en application du contrat d’adhésion souscrit le 18 février 2011, et ce sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner solidairement la société Sport Lyon IX et la société Fitnessea Group à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation manifeste du contrat,
outre son préjudice moral;
— de juger irrecevables en leurs demandes, les sociétés Fitnessea Group et Sport Lyon IX, dès lors qu’elles n’ont pas formé appel incident et qu’en tout état de cause, la fin de non-recevoir ne peut être soulevée en cause d’appel pour la première fois ;
— de débouter les sociétés Fitnessea Group et Sport Lyon IX de toutes leurs demandes ;
— d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— de condamner solidairement la société Sport Lyon IX et la société Fitnessea Group à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, X Y expose :
— que depuis son adhésion en 2011 au club de sport Gigagym Lyon Valvert, il A principalement la salle Gigagym Lyon Valvert mais également occasionnellement les Salles Gigagym situées à Vénissieux et Villeurbanne ;
— que depuis la fusion du réseau Gigagym avec le groupe l’Appart Fitness, et à compter du 5 juin 2018, il s’est vu refuser l’accès à toute autre salle de sport, en dehors de celle de Lyon Valvert.
X Y soutient que ce refus caractérise un trouble manifestement illicite constitué par la violation manifeste des engagements conclus dans le contrat d’adhésion, en ce que :
— le contrat tient lieu de loi entre les parties, de sorte qu’aucune modification ultérieure n’est rendue possible sans le consentement exprès des deux parties à l’acte ;
— depuis plusieurs mois, il n’a plus accès aux salles Gigagym, le blocage de ses accès étant simultané à l’extension du réseau de franchises ;
— ce blocage entraîne une modification substantielle des conditions initiales du contrat litigieux, dès lors que sa cotisation mensuelle actuelle ne lui offre qu’un accès unique à une salle du réseau l’Appart Fitness, celle de Gigagym Lyon Valvert, alors même qu’auparavant et durant 8 années, il a fréquenté également la salle Gigagym de Villeurbanne mais aussi celle de Vénissieux ;
— l’intégration du réseau Gigagym au réseau l’Appart Fitness a entraîné un transfert des contrats d’adhésion, permettant ainsi aux abonnés, d’étendre leur accès à toutes les salles de France, les sociétés défenderesses tentant en réalité de forcer leurs adhérents à résilier leur abonnement actuel, pour en souscrire un autre, beaucoup plus onéreux.
Il soutient également :
— que les sociétés défenderesses n’ayant pas relevé appel incident de l’ordonnance de référé, leurs demandes tendant à l’infirmation de cette ordonnance doivent être déclarées irrecevables, alors qu’en tout état de cause une fin de non-recevoir ne peut être soulevée en cause d’appel pour la première fois ;
— qu’il a pu en tout état de cause, valablement mettre en cause la société Fitnessea Group, société mère des salles du réseau, dont il est avéré qu’elle était parfaitement informée des difficultés au sein du groupe et qu’elle a délibérément refusé d’y donner suite.
Il ajoute qu’il est fondé en sa demande de dommages et intérêts, ayant fait l’objet de mépris et d’ignorance, alors même qu’il est adhérent du club depuis sa création et a participé naturellement à
son expansion, outre qu’il y a violation du contrat.
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 février 2020, les sociétés Sport Lyon IX (Gigagym Valvert) et Fitnessea Group demandent à la Cour de:
Réformer l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Lyon du 26 juillet 2019 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de la SAS Fitnessea Group et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de monsieur X Y à l’encontre de la SAS Fitnessea Group ;
Sur le fond,
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Lyon du 26 juillet 2019 en ce qu’elle a débouté monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner monsieur X Y à payer une indemnité complémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 de 1 000 euros à chacune des sociétés défenderesses et aux dépens d’appel.
Elles soutiennent en premier lieu, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1165 ancien et 1199 du code civil, que les demandes de monsieur X Y sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Fitnessea Group qui n’a aucun lien contractuel avec lui et qui est tiers au contrat initial.
Elles observent par ailleurs que la fin de non-recevoir a été soulevée dès la première instance et que contrairement à ce qu’indique l’appelant, la société Fitnessea Group a formé appel incident au titre de ses conclusions n°1, notifiées le 6 novembre 2019, en demandant à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de monsieur X Y à l’encontre de la SAS Fitnessea.
Elles demandent la confirmation de l’ordonnance de référé querellée en ce qu’elle a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, alors que :
— le contrat conclu entre monsieur X Y et la société Sport Lyon IX lui permettait par principe, d’avoir accès à la salle de sport Lyon 9 (Gigagym Valvert) du réseau de franchise Gigagym et par exception « un accès occasionnel » aux autres clubs de France de la franchise Gigagym que celui où il était inscrit ;
— la société Sport Lyon IX respecte ses obligations contractuelles, à savoir autoriser l’accès à sa salle de sport à monsieur X Y ;
— en revanche, les abonnés de la franchise Gigagym ne peuvent pas bénéficier du réseau de franchise de l’Appart, le contrat de monsieur X Y se limitant à autoriser un accès occasionnel à tous les autres clubs Gigagym de France autres que celui où il est inscrit ;
— si les conditions générales de vente de la société Sport Lyon IX prévoient désormais que tout adhérent dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des salles du réseau l’Appart Fitness, il s’agit des conditions générales proposées à l’occasion de la signature d’un contrat d’abonnement à compter du 17 décembre 2018 aux nouveaux adhérents de la société Sport Lyon IX ;
— enfin, si aux termes du contrat qu’il a signé, monsieur X Y bénéficie d’un accès occasionnel aux autres salles du réseau Gigagym, ce contrat ne garantit aucunement le nombre de salles auxquelles il pourrait accéder de manière occasionnelle, la fermeture de la salle Gigagym de Vénissieux étant dès lors sans incidence.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fitnessea Group
Monsieur X Y soutient que l’intimée n’a pas relevé appel incident de l’ordonnance de référé et qu’en conséquence, sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé qui a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle soulevait est irrecevable.
En vertu des dispositions combinées des articles 551 et 68 du code de procédure civile, l’appel incident est formalisé par voie de conclusions.
Or, dans ses conclusions d’appel n°1 , la SAS Fitnessea Group a bien formé appel incident de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019 puisqu’elle a sollicité la réformation de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir et demandé à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de monsieur X Y à son encontre, demandes reprises dans ses dernières écritures.
En conséquence, il n’y a lieu à irrecevabilité de ce chef.
Monsieur X Y soutient également que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fitnessea Group est irrecevable en ce qu’une fin de non-recevoir ne peut être soulevée en cause d’appel pour la première fois et doit être soulevée in limine litis.
Or, d’une part, aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, d’autre part la SAS Fitnessea Group a déjà soulevé cette fin de non-recevoir en première instance et elle demande justement l’infirmation de la décision déférée qui l’en a déboutée.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas plus fondé.
La Cour en conséquence déclare la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fitnessea Group recevable.
II : Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fitnessea Group
la SAS Fitnessea Group soutient que les demandes présentées par l’appelant à son encontre son irrecevables en ce qu’elle n’a pas qualité pour être défendeur à l’instance, à défaut de lien contractuel avec la société Sport Lyon IX, monsieur X Y n’ayant contracté qu’avec cette seule société.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
Au sens des dispositions précitées, une demande formée contre un défendeur qui n’a pas la qualité requise pour être défendeur, est irrecevable.
En vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraindre de l’exécuter.
En l’espèce, monsieur X Y fonde sa demande sur le contrat qu’il a signé le 18 février 2011 avec la société Sport Lyon IX (Gigagym Valvert) dont il considère que les termes ne sont pas respectés.
Or, il ne peut qu’être constaté que la SAS Fitnessea Group n’est pas partie à ce contrat et dès lors, en vertu des dispositions précitées, à défaut de qualité, elle ne peut se voir condamner à en assurer l’exécution ou à se voir imposer une condamnation en vertu d’un contrat auquel elle n’est pas partie.
Il est en outre confirmé par ses statuts, versés aux débats, que la SAS Fitnessea Group est en réalité une holding, qui détient des participations dans les sociétés exploitant les clubs de sport sous l’enseigne L’Appart Fitness et que cette dernière et la société Sport Lyon IX sont deux sociétés indépendantes.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fitnessea Group est fondée.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de monsieur X Y à l’encontre de la SAS Fintessea Group et statuant à nouveau déclare monsieur X Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS Fintessea Group.
III : Sur le fond
Monsieur X Y demande à titre principal que les sociétés Sport Lyon IX et Fitnessea Group soient solidairement condamnées à lui autoriser l’accès aux salles de sport du réseau l’Appart Fitness, en application du contrat d’adhésion souscrit le 18 février 2011.
L’appelant fonde sa demande indistinctement sur les articles 848 et 849 du code de procédure civile.
L’article 848 du code de procédure civile devenu 834 du même code applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, premier fondement invoqué, dispose :
'Dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’urgence est un préalable à l’application de ces dispositions.
Or, s’il n’est pas contestable que depuis près de deux ans, un conflit oppose monsieur X Y à la société Sport Lyon IX , conflit relatif à autoriser à celui-ci l’accès aux différentes salles de sport du réseau l’Appart Fitness, force est de constater que l’urgence requise, qui ne peut résulter du seul différend entre les parties, n’est aucunement caractérisée par monsieur X Y, dans un contexte où il n’est pas contesté qu’il bénéficie toujours d’un accès à la salle de sport à laquelle il est abonné.
Il s’en suit que son action ne peut prospérer sur le fondement de l’article 848 du code de procédure civile pré-cité.
L’article 849 du code de procédure civile devenu 835 du même code applicable aux instances en cours au 1 er janvier 2021, dispose :
'le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En vertu du 1er alinéa de ce texte, des mesures conservatoires ou de remise en état peuvent être ordonnées dès lors qu’est démontrée l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Au sens de ce texte, le dommage imminent s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la violation d’un contrat, dès lors qu’elle relève de l’évidence, peut constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’existe pas de dommage imminent puisque le dommage est avéré, l’appelant déplorant depuis près de deux ans n’avoir plus accès à des salles de sport auxquelles il considère qu’il devrait avoir accès.
Reste le trouble manifestement illicite que monsieur X Y considère établi par la violation des termes du contrat qui le lie à la SAS Sport Lyon IX.
L’article 2 des conditions générales de vente de ce contrat stipule :
« l’adhérent a accès aux clubs grâce à son badge. Le Badge permet à l’adhérent, un accès occasionnel à tous les clubs de France, autre que celui auquel il est inscrit, notamment lorsqu’il est en déplacement. Le responsable de chaque établissement franchisé ne pourra lui refuser l’accès qu’en cas de non-respect des règles énoncées au présent contrat ».
Il en ressort :
— que monsieur X Y dispose d’un accès illimité à la salle de sport exploitée par la SAS Sport Lyon IX (Gigagym Valvert) ;
— qu’il peut, à titre occasionnel, avoir accès 'à tous les autres clubs de France', lesquels s’entendaient à l’époque de la signature du contrat par les autres clubs de sport Gigagym situés sur le territoire français.
L’appelant ne conteste pas qu’il bénéficie toujours d’un accès illimité au club de sport Gigagym Valvert.
Toutefois, il ressort des éléments produits :
— que les clubs Gigagym, dont celui auquel l’appelant est abonné, ont été rachetés par le groupe l’Appart Fitness, et qu’à cette occasion certaines salles ont fermé, les autres étant exploitées désormais sous l’enseigne l’Appart Fitness ;
— que depuis lors, monsieur X Y n’a plus d’accès occasionnels aux autres salles de sport qui ont perdu l’appelation Gigagym et fonctionnent désormais sous l’appellation l’Appart Fitness.
Si ces éléments permettent de considérer que les termes du contrat initial ne sont plus respectés puisque l’accès occasionnel à d’autres clubs n’est plus possible, pour autant, il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite alors que :
— monsieur X Y revendique le bénéfice des conditions générales de vente de la société L’Appart Fitness qui autorisent l’accès d’un abonné à un club l’Appart Fitness à l’ensemble des salles de sport du réseau l’Appart ;
— qu’il n’a pas souscrit initialement d’abonnement à cette enseigne, les conditions générales sus-visées valant pour les contrats souscrits à compter du 17 décembre 2018.
S’agissant de l’appréciation de la demande de monsieur X Y au regard de l’alinéa 2 de l’article 849, devenu 835 du code de procédure civile, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Or pour une raison identique à celle précédemment exposée, monsieur X Y ne peut soutenir que le club de sport avec lequel il a souscrit initialement un contrat, Gigagym Valvert, a une obligation non sérieusement contestable de lui permettre l’accès aux autres clubs de sport du réseau l’Appart Fitness, dès lors que les conditions générales dont il revendique l’application ne valent que pour les contrats souscrits auprès des clubs exploités sous l’enseigne l’Appart Fitness à compter du 17 décembre 2018 et qu’il n’a pas souscrit de nouveau contrat.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a considéré que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée. En revanche, alors qu’il n’y avait lieu à référé, les demandes de monsieur X Y ne pouvaient être rejetées.
La Cour, en conséquence réforme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de monsieur X Y et statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes et les demandes en découlant, plus précisément la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur X Y.
IV : Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné monsieur X Y, partie perdante, aux dépens et à payer aux sociétés Sport Lyon IX et Fitnessea Group la somme de 300 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme justifiée en équité.
La Cour condamne X Y, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour rejette les demandes présentées par les sociétés Sport Lyon IX et Fitnessea Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au stade de l’appel, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif. La Cour rejette la demande présentée par X Y à ce titre et le déboute, succombant en ses demandes principales, de ses demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Fitnessea Group ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de X Y à l’encontre de la SAS Fintessea Group et,
Statuant à nouveau
Déclare X Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS Fintessea Group ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de X Y et,
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes d’X Y ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné X Y, partie perdante, aux dépens et à payer aux sociétés Sport Lyon IX et Fitnessea Group la somme de 300 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés Sport Lyon IX et Fitnessea Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes d’X Y au titre de l’exécution provisoire, des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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