Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 9 juin 2020, n° 19/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/CK
MINUTE N° 539/20 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 09 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/02174 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCRB
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE :
AGS CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
96 rue St-Georges CS 50510
[…]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de Colmar
SELARL HARTMANN ET Y MANDATAIRES JUDICIAIRES
ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société GIE GROUPE RAPP
prise en la personne de son représentant légal
N° siret : 499 796 845
[…]
[…]
Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.
Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 10 juillet 2019 par l’AGS,
— le 09 octobre 2019 par M. X
— le 08 octobre 2019 par la Selarl Hartmann et Y, mandataire judiciaire (ci-après le liquidateur)
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont justement décrit la chronologie des faits ayant conduit à la naissance du litige ainsi que celle de la procédure ;
Attendu qu’il échet liminairement de fixer les limites de la saisine de la Cour ;
Que par son appel principal, l’AGS conclut à la nullité du jugement en ce que contre les textes applicables, les premiers juges l’ont condamnée à payer au salarié intimé les sommes garanties, puis par voie d’évocation elle sollicite le rejet des demandes ;
Attendu que le salarié ne sollicite que la confirmation du jugement querellé ;
Attendu que le liquidateur conclut à la confirmation du jugement étant observé qu’il n’ya a pas lieu de répondre à ses moyens pour voir écarter
l’engagement de sa responsabilité alors que le salarié ne forme pas d’appel incident sur ce point.
Attendu que c’est à bon droit que l’AGS, sur le litige afférent à l’assiette à retenir pour déterminer la limite du plafond de sa garantie, fait grief aux premiers juges d’avoir inexactement appliqué l’article L 3253-17 du Code du Travail dans sa version alors en vigueur ;
Qu’en effet, c’est à tort que le jugement retient que le plafond ne doit inclure que les créances salariales sans prise en compte des cotisations dues aux organismes sociaux, alors que au visa du texte précité, le plafond de garantie des salaires s’entend de la totalité des créances salariales en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L 242-3 du Code de la Sécurité Sociale au profit des organismes sociaux, en sorte que l’assiette du plafond s’entend des sommes libellées en brut ;
Que partant, le calcul du plafond effectué par l’AGS s’avère exact, ce qui impose, non pas faute de texte en ce sens, en annulant mais en infirmant le jugement déféré de débouter le salarié de toutes ses prétentions dirigées contre celle-là ;
Attendu que sur la prime d’ancienneté, le liquidateur acquiesce au jugement qui a reconnu une créance au profit du salarié à ce titre et si l’AGS conclut au rejet 'de toutes les demandes’ de celui-ci, elle n’émet aucun moyen pour critiquer sur ce point la décision des premiers juges qui sera donc confirmé, sauf à rappeler – par voie de dépendance nécessaire de ce qui précède – que c’est la somme en brute qui est l’assiette du calcul du plafond de garantie ;
Attendu que sur le débouté des demandes au titre des primes annuelle et d’objectifs, le salarié n’excipe d’aucun moyen nouveau pour remettre utilement en cause la pertinente analyse des premiers juges, en sorte que c’est à cet égard encore la confirmation du jugement qui s’impose ;
Attendu que l’issue du litige commande d’infirmer le jugement sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que le salarié sera condamné aux dépens des deux instance et toutes les demandes de frais irrépétibles de première instance comme d’appel seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ECARTE la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé une créance à l’égard de l’AGS-CGEA au profit du salarié et ordonné à cet organisme de lui payer cette somme, ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DEBOUTE M. X de toutes ses demandes de fixation de créances et de paiement dirigées contre l’AGS-CGEA ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance ainsi que d’appel et REJETTE pour les deux instances toutes les demandes de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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