Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2020, n° 15/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02227 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 9 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COTTEL RESEAUX c/ Société CPAM DU HAUT RHIN |
Texte intégral
SO/CK
MINUTE N° 367/20 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 15/02227 – N° Portalis DBVW-V-B67-FYXO
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Tribunal du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Société COTTEL RESEAUX
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur C D
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de Colmar
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
[…]
[…]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme SOLER, Vice-Présidente placée
M. DEVILLAIRS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme PARATEYEN, Greffier placé
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. C D, né le […], a été embauché en qualité de technicien réseaux au sein de la société Cottel Réseaux en 2006. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe réseaux Télécom.
Le 9 avril 2010, M. C D a déclaré avoir été victime d’un accident du travail provoqué par la manipulation d’un câble en acier.
Le 13 avril 2010, la société Cottel Réseaux a procédé à la déclaration avec réserves de cet accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en indiquant avoir été informée par ses préposés le 9 avril 2010 à 16h00 de la lésion à l’épaule survenue sur la personne de M. C D sur l’un de ses chantiers à Bergholtzell, les horaires de travail du salarié étant fixés de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. L’employeur mentionnait sur la déclaration : « nous ne pouvons pas mettre d’heure pour cet accident et contestons les déclarations de notre salarié ».
Le 16 juillet 2010, la CPAM a d’abord notifié à la société Cottel Réseaux un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, puis, par une décision du 16 août 2010, elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 avril 2010 et a, le même jour, notifié par courrier sa décision à la société appelante.
La date de consolidation a été fixée au 20 septembre 2011 avec attribution d’une rente pour un taux d’IPP de 10 %.
Le 9 août 2012, M. C D a sollicité auprès de la CPAM du Haut-Rhin la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce que ce dernier a refusé le 12 décembre 2012, M. C D saisissant en conséquence, le 4 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin de sa demande en sollicitant la réparation de son préjudice.
Par un jugement du 9 mars 2015, le tribunal a jugé que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la « maladie » (erreur matérielle dès lors qu’il s’agissait d’un accident) déclarée le 9 avril 2010 par M. C D était inopposable à la société Cottel Réseaux, que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société, qui devait donc en supporter les conséquences financières, que la rente versée à M. C D serait majorée à son maximum, que la CPAM en avancerait le montant à charge de le récupérer auprès de l’employeur et, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices indemnisables.
Le 21 avril 2015, la société Cottel Réseaux a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2015.
Par ses dernières conclusions réceptionnées le 21 mai 2016, reprises oralement à l’audience, la société Cottel Réseaux sollicite, à titre principal, l’infirmation, sauf en ce qu’il a jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse, du jugement déféré faute de démonstration de la matérialité de l’accident allégué par le salarié ; ainsi que le rejet de l’intégralité des demandes de M. C D ; à titre subsidiaire, de dire que la demande de l’assuré est irrecevable pour être prescrite en vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; de dire qu’elle est mal fondée faute de réunion des conditions de la faute inexcusable ; en tout état de cause, de condamner M. C D au paiement d’un montant de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 août 2018, reprises oralement à l’audience, M. C D sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Cottel Réseaux au versement d’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, M. C D déclare reprendre sa note du23 novembre 2019 déposée au dossier par laquelle il indiquait que sa demande initiale pour que soient écartées les pièces n° 1 à 14 de la société Cottel Réseaux n’avait plus lieu d’être à la suite de la communication de ces pièces.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2018, reprises par la CPAM du Haut-Rhin dispensée de comparaître à l’audience, la caisse, admettant que sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur, déclare s’en remettre à la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cottel Réseaux et, en cas de confirmation du jugement, de dire que cette dernière devra en assumer les conséquences financières et qu’elle devra la rembourser des sommes versées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices personnels pouvant être allouée à la victime après expertise avant dire droit ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats ;
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Il est noté qu’à hauteur d’appel, le litige ne porte plus sur la question de l’inopposabilité à la société Cottel Réseaux de la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels par la CPAM postérieure à une précédente décision définitive de refus de prise en charge du 16 juillet 2010, non contestée dans le délai imparti. En effet, si la société Cottel Réseaux conclut à nouveau sur ce point, ni M. C D ni la CPAM du Haut-Rhin ne remettent en cause cette partie du dispositif du jugement déféré.
Les parties s’opposent sur la matérialité de l’accident du travail litigieux et le caractère inexcusable de la faute alléguée de l’employeur dans la survenance de cet accident du 9 avril 2010. La société Cottel Réseaux invoque également et subsidiairement la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, dont la recevabilité n’a pas été discutée par les parties et qui tend en tout état de cause devant la cour d’appel à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Il découle ainsi de l’article L. 4121-1 du code du travail que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que ces mesures comprennent notamment « 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » ; de plus « l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui s’en prévaut.
Au soutien de son appel, la société Cottel Réseaux rappelle avoir émis des réserves lors de sa déclaration d’accident du travail et que les déclarations de la victime ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Elle se réfère au rapport de son expert, le Docteur X, qui a considéré qu’il existait « un doute sur la réalité de l’accident du 9 avril 2010 s’agissant d’une affection dégénérative à caractère inflammatoire et non pas traumatique » due à un événement accidentel. Elle considère que seule une traction mécanique permettait de tirer le câble en acier et que les attestations de MM. Y et Z produites par le salarié seraient de pure complaisance, M. Z ne pouvant se souvenir exactement de propos tenus plus de trois ans après les faits. A titre subsidiaire, l’employeur estime que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite, le délai de deux ans imposé par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respecté dès lors que l’arrêt de travail du salarié ne se serait pas prolongé jusqu’au 20 septembre 2011 mais jusqu’au 28 avril 2010, les indemnités journalières étant versées jusqu’au 18 avril 2010, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 9 août 2012 est irrecevable.
La cour estime que s’agissant de l’existence d’un accident du travail survenu le 9 avril 2010, les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant que, par application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’accident du travail s’appliquant à toute lésion s’étant manifestée soudainement, sur le lieu et au temps du travail, au préjudice d’un employé et cette présomption ne pouvant être combattue par l’employeur que par la preuve d’une cause étrangère au travail, il découlait suffisamment en l’espèce du témoignage direct du 9 décembre 2013 de M. Z, binôme de M. C D sur un chantier de tirage de câbles de la société Cottel Réseaux et mentionné sur la déclaration d’accident du travail comme témoin, la survenance d’une vive douleur causée par cette man’uvre à l’épaule droite de M. C D lors de l’exécution de leurs tâches « dans la matinée », soit pendant les heures de travail, dont il s’était plaint immédiatement et ce qui n’était remis en cause par aucun élément objectif du dossier ; que par ailleurs, le matériel demandé la veille de cette man’uvre de tirage d’un câble de forte section à mains nues, à savoir un treuil, leur avait été refusé par le responsable du centre M. A pour avoir été mis à la disposition d’une autre équipe ; que ce faisant l’employeur ne pouvait pas ignorer le danger pour la sécurité de ses salariés des conséquences de cette décision alors qu’il existait des treuils motorisés dans le matériel à la disposition des employés en cas de nécessité et que les deux salariés en avaient fait la demande.
À ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter qu’il est indifférent en l’espèce que les lésions à l’épaule constatées sur la personne de M. C D ne soient pas exclusives d’une dégénérescence non traumatique dès lors que ce dernier a apporté la preuve de l’existence de la lésion susmentionnée apparue sous la forme d’une vive douleur au temps et au lieu du travail et que c’est à la suite de cet événement qu’il a été en arrêt de travail pour ce motif.
Les premiers juges doivent également être approuvés en ce qu’ils ont rappelé qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale en ses dispositions applicables, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de cet accident du travail au titre des risques professionnels à l’égard de l’employeur la société Cottel Réseaux ne saurait constituer un obstacle à l’obligation pour cette dernière de supporter les conséquences financières de sa faute inexcusable.
Enfin, il convient d’ajouter aux motifs du jugement déféré que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. C D à la suite de la saisine de la CPAM du Haut-Rhin de sa demande le 9 août 2012 ne saurait être déclarée irrecevable comme prescrite dès lors que le salarié a perçu les indemnités journalières jusqu’au 19 septembre 2011, la date de sa consolidation étant fixée au 20 septembre 2011, moins de
deux ans séparant les deux événements visés par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. La date de reprise avec certificat mettant fin à l’arrêt de travail est d’ailleurs mentionnée comme étant le 20 septembre 2011 par l’expert consulté par la société Cottel Réseaux lui-même, le Docteur B, dans son rapport du 15 septembre 2015 en pages 2 et 3/6.
Sous réserve de ce dernier point non tranché en première instance, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et également en ce qu’il a tiré les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur sur la majoration de la rente accordée à l’assuré devant être prise en charge par la société Cottel Réseaux ainsi que sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices de M. C D non compris au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient donc de renvoyer le dossier au Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite des opérations d’expertise en vertu de la
mission précisément décrite dans le jugement déféré et auquel il faudra se reporter.
La société Cottel Réseaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la société Cottel Réseaux à payer à M. C D un montant de 1 800 euros, la demande de la société Cottel Réseaux étant rejetée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Cottel Réseaux de sa demande subsidiaire fondée sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. C D ;
CONDAMNE la société Cottel Réseaux au paiement des dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société Cottel Réseaux à payer à M. C D un montant de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Cottel Réseaux sur ce fondement ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite des opérations d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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