Infirmation 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 nov. 2020, n° 19/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03088 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/521
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 30 novembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03088 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEEC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Association HORIZON AMITIE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Z A B
[…]
[…]
Non représenté, assigné le 5 août 2019 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 19 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a donné à bail à l’association Horizon Amitié un appartement situé […], moyennant règlement d’un loyer mensuel de 380 € et d’une provision sur charges de 45 €.
Par convention d’occupation temporaire du 25 octobre 2016, l’association Horizon Amitié a mis à disposition de Monsieur Z A B un appartement situé […] à Wolfisheim, moyennant paiement d’une participation financière et ce pour une durée initiale de six mois, renouvelée pour période d’un mois par avenant du 27 avril 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 31 janvier 2018, l’association Horizon Amitié a informé Monsieur Z A B du non renouvellement de la convention, à échéance au 1er mars 2018.
Par acte d’huissier du 7 mai 2018, l’association Horizon Amitié a assigné Monsieur Z A B devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de voir constater l’occupation sans titre du défendeur du logement situé […], de voir ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 € par mois, d’une somme de 1397,56 € au titre d’arriérés, ainsi que de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juillet 2018, Madame Y X est intervenue volontairement à la procédure, en sollicitant l’expulsion de Monsieur Z A B.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal d’instance de Strasbourg a débouté l’association Horizon Amitié de toutes ses demandes et l’a condamnée
aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’en dépit d’un jugement avant-dire droit du 31 octobre 2018, la demanderesse n’a pas produit la convention d’occupation initiale signée entre elle et Monsieur Z A B concernant le logement situé […], comportant les conditions de participation financière.
L’association Horizon Amitié a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2019.
Par écritures notifiées le 1er août 2019, elle a conclu à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater que Monsieur Z A B est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion dans les meilleurs délais,
Le cas échéant,
— autoriser le concours de la force publique,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 € par mois,
— le condamner au paiement d’un arriéré de 1397,56 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2018,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à défaut de renouvellement de la convention d’occupation temporaire conclue le 25 octobre 2016, Monsieur Z A B est occupant sans droit ni titre depuis le 19 février 2018 ; qu’il n’a cependant pas libéré les lieux ; qu’elle a parallèlement été destinataire d’un certain nombre de plaintes du voisinage ; qu’elle a produit les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions en réponse au jugement avant-dire droit du 31 octobre 2018.
Monsieur Z A B, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 5 août 2019 déposé en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2020.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante verse au soutien de ses prétentions le contrat de location conclu avec Madame X à effet au 1er juillet 2015, portant sur un appartement situé […], ainsi qu’une convention d’occupation temporaire signée avec Monsieur Z A B le 25 octobre 2016, portant sur un appartement situé […] à Wolfisheim, stipulant une participation financière dont le montant est fixé par le service accueillant en fonction des ressources et charges de l’occupant, renouvelé pour le
même logement par avenant du 25 avril 2017.
Un nouvel avenant a été conclu le 22 juin 2017, prolongeant la convention d’occupation temporaire signée le 25 octobre 2017, mais portant sur un appartement situé […]. Cette occupation a été prolongée par avenant du 19 juillet 2017, du 7 août 2017, du 11 septembre 2017, du 21 novembre 2017, du 19 décembre 2017 puis du 9 janvier 2017, qui concernent tous l’appartement donné à bail par Madame X à l’association Horizon Amitié et qui ont été signés par Monsieur Z A B.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2018, l’appelante a mis en demeure Monsieur Z A B de reprendre le paiement régulier du loyer, d’honorer tous ses rendez-vous aussi bien au bureau qu’à son domicile et de respecter ses voisins.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2018, l’association Horizon Amitié a informé Monsieur Z A B de ce qu’en raison du retard de paiement des loyers, de l’arriéré qui s’élève à 1397,56 € à fin janvier 2018, de problèmes de voisinage et de son manque d’adhésion à l’accompagnement, malgré injonctions, elle entendait mettre un terme à sa prise en charge à compter du 1er mars 2018.
Monsieur Z A B a signé l’avis de réception de cette lettre, adressée au […] le 31 janvier 2018.
Par lettre du 27 mars 2018, le conseil de Madame X a informé l’association Horizon Amitié de ce que Monsieur Z A B, qui occupe son logement, cause des nuisances continuelles et a joint une lettre signée par six copropriétaires occupants de l’immeuble situé […] le 15 mars 2018, par laquelle ils se plaignent d’agissements néfastes de son locataire, soit de bruits, musique, cris, insultes, va-et-vient incessants et dégradation des lieux communs et la mettent en demeure de mettre un terme à ces nuisances.
Il doit être tiré de ces éléments que, nonobstant la signature de la convention d’occupation temporaire portant initialement sur un appartement situé à Wolfisheim, Monsieur Z A B s’est installé dans le logement situé […], au moins à compter du 22 juin 2017 ; que la convention d’occupation temporaire n’a pas été prolongée au-delà du 1er mars 2018, à défaut pour l’intimé de remplir ses obligations.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes et la cour statuant à nouveau, l’expulsion de Monsieur Z A B sera ordonnée.
L’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2018 sera fixée à la somme de 450 €, au regard de la redevance de 430 € mis à la charge mensuelle de l’intimé.
Ce dernier sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 1397,56 €, au titre de l’arriéré locatif entre octobre 2016 et janvier 2018, sur laquelle les intérêts courront au taux légal à compter du 29 janvier 2018, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
L’appelante prospérant en ses prétentions et ayant produit en première instance les éléments nécessaires au succès de ses demandes, les dépens de première instance et d’appels seront
mis à la charge de l’intimé, qui sera de même condamné au paiement d’une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Monsieur Z A B est occupant sans droit ni titre du logement situé […],
CONDAMNE Monsieur Z A B à évacuer, de corps et de biens et de tous occupants de son chef, le logement loué,
DIT qu’il sera requis le cas échéant le concours de la force publique,
CONDAMNE Monsieur Z A B à payer à l’association Horizon Amitié une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450 euros (quatre cent cinquante euros), à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur Z A B à payer à l’association Horizon Amitié la somme de 1397,56 € (mille trois cent quatre vingt dix sept euros et cinquante six centimes) portant intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
CONDAMNE Monsieur Z A B à payer à l’association Horizon Amitié la somme de 500 € (cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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