Confirmation 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 3 mars 2020, n° 20/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 20/00975 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ2O
N° de minute : 73/2020
ORDONNANCE
Nous, Ziad EL IDRISSI, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Patrick RAUL, greffier, en présence de Tiphaine DIETENBECK, greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. B Y
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 novembre 2019 par M. LE PRÉFET DU BAS-A faisant obligation à M. B Y de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2020 par MME LA PRÉFÈTE DU BAS-A à l’encontre de M. B Y, notifiée à l’intéressé le même jour à 15 heures 25 ;
VU le recours de M. B Y daté du 29 janvier 2020, reçu et enregistré le même jour à 14 heures 39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-A datée du 1er mars 2020, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. B Y né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 mars 2020 à 11 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. B Y, déclarant la requête de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-A recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. B Y au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er mars 2020 à 15 heures 25 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. B Y par télécopie reçue au greffe de la Cour le 02 mars 2020 à 15 heures 55 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 mars 2020 à l’intéressé, à Maître E F, avocat de permanence, à M. C Z, interprète assermenté en langue albanaise, à MME LA PRÉFÈTE DU BAS-A, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. B Y en ses déclarations par l’intermédiaire de M. C Z, interprète assermenté en langue albanaise, ensuite Maître E F, avocate au barreau de Colmar, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître G H, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SCP Yves CLAISSE et associés, conseils de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-A, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’au soutien de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. B Y fait valoir :
— que les nouveaux moyens qu’il soulève en appel sont recevables,
— qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d''origine ont été entreprises dès son placement en rétention,
— que l’arrêté de placement en rétention doit être annulé, en raison :
* d’une insuffisance de motivation en fait au regard de son état de vulnérabilité qu’il n’a pu exposer lors de sa courte audition, alors qu’il souffre d’un diabète insulino-requérant mal équilibré qui menace gravement sa santé et nécessite des soins médicaux quotidiens, à savoir des injections d’insuline pluriquotidiennes, ainsi qu’une alimentation adaptée et régulière ;
* d’une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation constituées par son passeport en cours de validité, qui se trouve à la dispositoin des services de police ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours ;
QUE les moyens nouveaux sont recevables en appel en tant qu’ils concernent la procédure devant le juge des libertés et de la détention et non pas la procédure préalable à l’audience ;
ATTENDU que M. B Y ayant remis un passeport en cours de validité, pour être délivré le 23 mai 2011 par les autorités albanaises et valable jusqu’au 22 mai 2021, l’administration n’avait pas à accomplir de diligences spécifiques auprès des autorités consulaires albanaises ;
Sur l’insuffisance de motivation en fait
ATTENDU que selon l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
ATTENDU que force est d’abord de relever que dans son audition devant les services de police en date du 27 février 2020, M. B Y a bien fait état de son diabète de type 1 ;
ATTENDU que dans sa décision du 28 février 2020, l’autorité administrative a indiqué qu’un certificat médical de compatibilité avec la rétention administrative a été demandé le même jour, puis elle a rappelé que l’intéressé avait la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative ;
QUE ces éléments sont corroborés :
— par le certificat médical de non hopitalisation, établi le 28 février 2020 par le docteur X
BITOUN, qui atteste que l’état de santé de M. B Y ne nécessite pas son hospitalisation et est compatible avec une rétention administrative, et que celui-ci est autonome dans la gestion de sa maladie,
— par le procès-verbal de notification du 28 février 2020, signé par M. B Y en présence d’un interprète, et mentionnant que l’intéressé a bien été informé de son droit de voir un médecin au centre de rétention quand il le souhaitait ;
QU’il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention, retenant une absence de vulnérabilité de nature à s’opposer au placement en rétention, est bien motivé en fait ;
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
ATTENDU que si M. B Y dispose d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas pour autant d’une adresse stable en France ;
ATTENDU que le préfet motive le placement en rétention administrative par le fait que bien qu’il ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 novembre 2011, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans justifier d’un hébergement effectif et permanent, déclarant seulement une adresse associative ;
QUE de plus, lors de son audition devant les services de police, M. B Y a indiqué ne pas vouloir retourner en Albanie, son pays d’origine, ce qui démontre que toute mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante ;
QU’il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention n’est pas affecté d’une erreur d’appréciation manifeste au regard des garanties de représentation de M. B Y ;
ATTENDU que la confirmation de l’ordonnance s’impose en conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. B Y recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 mars 2020 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. B Y des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
03 mars 2020 à 15 heures 05, en présence de Maître
E F, de Maître G H et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le
03 mars 2020 à 15 heures 05
l’avocat de l’intéressé
Me F
l’intéressé
M. Y
l’interprète
M. Z
l’avocat de la préfecture
Me H
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de Geispolsheim, à Mme la Préfète du Bas-A, à Maître E F, à Maître G H pour la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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