Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 décembre 2020, n° 20/00871
CPH Colmar 23 janvier 2020
>
CA Colmar
Infirmation partielle 15 décembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de repas

    La cour a confirmé que les relevés d'heures et les bulletins de salaire montrent que Monsieur Y Z a perçu des indemnités de repas conformes aux relevés, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de petits déplacements

    La cour a jugé que les indemnités de petits déplacements ne sont pas dues car elles ne sont pas justifiées par les éléments fournis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de grands déplacements

    La cour a constaté que la demande d'indemnité de grand déplacement était prescrite car elle se rapportait à un déplacement antérieur à la période de prescription.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur Y Z a fourni des éléments suffisants pour établir l'existence de créances salariales au titre des heures supplémentaires, ce qui justifie l'acceptation de sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de trajet

    La cour a jugé que Monsieur Y Z, en tant qu'ouvrier non sédentaire, a droit à l'indemnité de trajet, ce qui justifie l'acceptation de sa demande.

  • Accepté
    Droit au remboursement de frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais exposés dans le cadre de la présente instance, ce qui justifie l'acceptation de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a rendu un arrêt le 15 décembre 2020 dans une affaire opposant Monsieur Y Z à la SARL A B. Monsieur Y Z avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de repas, d'indemnités de déplacement et de salaires afférents aux heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. La cour a jugé que la prescription triennale ne s'appliquait pas aux indemnités de repas et de déplacement, et que les heures supplémentaires étaient dues. Elle a également condamné la SARL A B à payer à Monsieur Y Z les sommes réclamées, ainsi que des intérêts au taux légal. La cour a également condamné la SARL A B aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles à Monsieur Y Z.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 15 déc. 2020, n° 20/00871
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00871
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 23 janvier 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 décembre 2020, n° 20/00871