Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 15 déc. 2020, n° 20/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 23 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
— HP/KG
MINUTE N° 20/1387
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00871
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJUT
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. A B
prise en la personne de son représentant légal -
[…]
68180 HORBOURG-WIHR
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y Z a été engagé par la Sarl A B suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 19 février 2014, en qualité de menuisier poseur, ouvrier professionnel de niveau II, au coefficient hiérarchique 185, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle fixée à 1800 euros pour 151.67 heures outre l’indemnité de repas.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et étendue par arrêté du 12 février 1991 publié au JORF du 15 février 1991.
Par courrier du 13 mai 2018, M. Y Z a notifié à son employeur sa démission.
Estimant que son employeur lui était redevable d’indemnité de repas, d’indemnités de déplacement et de salaires afférents aux heures supplémentaires, M. Y Z a donc saisi le conseil de prud’hommes le 2 octobre 2018.
Par déclaration en date du 21 février 2020, M. Y Z a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 23 janvier 2020 qui dans l’instance l’opposant à la Sarl A B l’a débouté de ses prétentions, l’a condamné aux dépens et débouté la Sarl A B de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2020, M. Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la Sarl A B à lui payer la somme de 6986.95 euros se décomposant comme suit :
. 4138.20 euros au titre des indemnités de repas,
. 2016.82 euros au titre des indemnités de petits trajets,
. 421 euros au titre des indemnités de grands trajets,
. 410.93 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamner la Sarl A B aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2020, la Sarl A B demande à la cour de :
— constater la prescription de toute demande antérieure au 13 mai 2015,
— confirmer le jugement déféré
— condamner M. Y Z aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS,
Sur la prescription :
A titre liminaire, si la société fait observer que les premiers juges n’ont pas explicitement répondu à la fin de non recevoir tirée de la prescription, la cour relève qu’en statuant au fond, le conseil de prud’hommes a nécessairement et implicitement jugé recevable l’intégralité des prétentions de M. Y Z, l’entier litige étant donc déféré à la cour.
La Sarl A B soulève ainsi la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail, soutenant qu’aucune prétention relative aux salaires et indemnités ne peut être élevée pour la période antérieure au 13 mai 2015.
Les dispositions précitées prévoient en effet que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat qui en l’espèce est intervenue le 13 mai 2018.
Cependant, la prescription triennale ne s’applique qu’aux éléments ayant le caractère de salaire, ce que sont les heures supplémentaires.
En revanche, dans la mesure où ils ne répondent pas à la qualification juridique de salaire, la
prescription triennale ne s’applique donc pas aux actions en paiement portant sur les frais professionnels que sont les indemnités relevant du régime des petits et grands déplacements.
S’agissant des demandes relatives aux heures supplémentaires :
M. Y Z soutient qu’il n’a pu valablement exercer ses droits qu’à compter de la production des relevés d’heures ordonnée par décision du conseil de prud’hommes du 15 novembre 2018, de sorte qu’à la date de la saisine le 2 octobre 2018, aucune prescription ne pouvait lui être opposée.
S’il est constant que la prescription ne court pas lorsque la créance même périodique, dépend d’élements qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, tel n’est pas le cas d’une créance de salaire et de ses accessoires, dès lors que la créance est exigible pour les salariés payés au mois, à la date de paiement habituel du salaire.
En l’espèce l’analyse des bulletins de paie versés au débat fait apparaître un paiement en fin de mois, le dernier jour du mois.
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que M. Y Z n’ait pas eu connaissance parfaite de l’étendue de ses droits et que le point de départ de la prescription doit être reporté à la date de production des relevés d’heures par l’employeur en cours d’instance en exécution de la décision du 13 novembre 2018.
M. Y Z pouvait en effet, se convaincre par un simple calcul en fin de semaine d’une part, du nombre d’heures de travail qu’il avait accompli et d’autre part, à réception de son salaire et à la lecture de son bulletin de paye, du salaire qui lui était versé en corrélation avec les heures ainsi travaillées.
Il en résulte qu’aucune prétention ne peut donc porter sur des salaires ou accessoires dûs antérieurement au 13 mai 2015 (semaine 20 de l’année 2015). L’action en paiement des heures supplémentaires relatives à la période courant de la semaine 34 de l’année 2015 à la semaine 12 de l’année 2018 est donc recevable.
Sur la prescription des demandes relatives aux frais relevant du régime des petits déplacements et grands déplacements :
Par application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. Y Z était en mesure à réception de son salaire, et à la lecture du bulletin se rapportant à la période mensuelle écoulée de s’assurer du paiement des différentes indemnités susceptibles de lui être dues au titre de ses repas ou trajets, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription.
L’action ayant été introduite le 2 octobre 2018, aucune prétention ne peut donc porter sur les sommes dues antérieurement au 2 octobre 2016.
La demande d’indemnité de grand déplacement qui se rapporte à un déplacement du mois d’août 2015 est donc prescrite, tandis que les prétentions relatives aux indemnités de petites déplacements devront être limitées à la période postérieure au 2 octobre 2016.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. Y Z présente un décompte d’heures aux termes de ses écritures qui en définitive, n’est pas contesté, M. Y Z se basant plus précisément sur les relevés d’heures produit par la Sarl A B et qu’il produit à son compte en annexe 16.
M. Y Z présente donc des éléments suffisants mettant ainsi la Sarl A B en mesure de répondre.
En réalité, seul est contestée, la contrepartie due par l’employeur lequel se prévaut de l’accord de modulation, auquel renvoie l’article 4 du contrat de travail, accord dont l’application conduirait à retenir que jusqu’à 42 heures de travail, les heures ne sont pas qualifiées de supplémentaires et partant la majoration n’est pas due.
Concernant l’accord de branche 1998-09-09 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 publié au JORF du 31 octobre 1998, et auquel se réfère le contrat de travail, il a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et il est possible de s’y référer tant que n’est pas négocié un nouvel accord mettant en place le régime unique dans l’entreprise.
Toutefois, d’abord en cas de non-respect par l’employeur des formalités prévues par l’accord de branche, la modulation est inopposable aux salariés.
Ensuite et surtout, l’accord prévoit en son article 8 que certaines de ses dispositions ne sont étendues que sous réserve qu’un accord complémentaire de branche ou d’entreprise précise les contreparties dont bénéficieront les salariés, ce dont il n’est pas justifié par la Sarl A B.
Enfin, la société qui choisit de se placer dans le cadre de ce régime dit de 'la modulation’ doit l’appliquer en toutes ses composantes et ne saurait revendiquer une application discrétionnaire et parcellaire de ces dispositions.
Or, d’une part, l’employeur est silencieux sur certaines des conditions pratiques d’application dans la société de l’accord de modulation (période de modulation, programme indicatif de modulation).
D’autre part, il s’évince de la comparaison des bulletins de salaires produits (Annexe 8 de M. Y E) et des relevés d’heures afférents (Annexe 1 de la Sarl A B), tel que cela résulte d’ailleurs des différents témoignages produits, qu’en fin de mois, les heures supplémentaires étaient comptabilisées pour être payées sur la base d’une majoration de 25%, et ce dès la 36e heure sans pour autant que la société ne justifie qu’elles étaient compensées par des heures non travaillées dans les conditions fixées par l’article 8 de l’accord de branche.
Enfin, aucun des bulletins produits ne fait apparaître de paiements d’heures majorées à 50% alors que certains des relevés d’heures font apparaître un temps de travail hebdomadaire
supérieur à 42 h. Ainsi par exemple, les semaines 41 à 44 de l’année 2015, les semaines 2 , 3, 16, 39 et 40 de l’année 2016, les semaines 9, 14 à 16, 18, 22 à 27, 38, 39 et 42 de l’année 2017 ainsi que la semaine 12 de l’année 2018.
En conséquence, l’existence d’une créance salariale de 410.93 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% est établie, ce qui commande l’infirmation du jugement.
Sur les indemnités de petits déplacements :
L’article 8-11 de la convention collective nationale applicable, dans sa version antérieure au 1er juillet 2018, prévoit que :
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
L’Article 8-12 – Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements – précise que bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
— les indemnités de repas
L’article 8-15 – Indemnité de repas – précise que l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est toutefois pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
M. Y Z soutient à bon droit que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, lequel rétorque que l’examen des relevés d’heures versés au débat permet de relever qu’une case doit être cochée par le salarié en cas de 'repas sur chantier’ et qu’à défaut, il n’y a pas lieu à indemnité.
M. Y Z oppose à la société, deux attestations émanant de deux anciens salariés, MM X et Kienlen (pièces 9 et 10) lesquels précisent que l’entreprise les contraignait à ne pas cocher la case sur les relevés d’heures.
Or, d’une part, bien que non signés par le salarié, les relevés d’heure qui ne sont pas argués de faux, sont produits et repris par M. Y Z à son compte au soutien de ses prétentions et des discussions qu’il oppose à son employeur.
Ainsi, l’affirmation des deux témoins est contredite par le simple examen des relevés d’heures dont l’analyse confirme qu’à plusieurs reprises, M. Y Z a coché la case idoine.
D’autre part, la comparaison entre ces relevés d’heures et les bulletins des salaires versés à M. Y Z permet de relever comme l’ont précisé les premiers juges, que M. Y Z a perçu des indemnités de 'repas hors entreprise’ conformes aux dits relevés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de paiement des indemnités de repas.
— les indemnités de trajet :
Il y a lieu de faire application des dispositions conventionnelles en vigueur antérieurement au 1er juillet 2018.
L’indemnité ainsi sollicitée par M. Y Z est sans rapport avec l’indemnité de frais de transport, laquelle s’indemnise conformément aux dispositions de l’article 8-16, en fonction de la dépense faite.
En effet s’agissant de l’indemnité de trajet, sous l’empire des dispositions conventionnelles antérieures au 1er juillet 2018, l’article 8-17 prévoyaient expressément que cette indemnité avait pour objet 'd’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représentait pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’indemnité de trajet n’était cependant pas due lorsque l’ouvrier était logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.'
Par conséquent, le moyen soutenu par l’employeur selon lequel les frais de trajet seraient payés comme temps de travail effectif de sorte que l’indemnité ne serait pas due, est inopérant.
En l’espèce, si le contrat de travail prévoit expressément que M. Y Z 'exercera ses fonctions sur chantiers et au siège', il est explicitement ajouté dans la phrase suivante que ' les fonctions de M. Y Z nécessitent en effet une réelle mobilité et impliquent nécessairement de nombreux et fréquents déplacements professionnels'.
Le contrat ajoute même que 'en fonction des nécessités de service, l’entreprise se réserve le droit de demander à M. Y Z d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement de résidence'.
Il s’en déduit que conformément aux dispositions de l’article 8-12, M. Y Z est un ouvrier non sédentaire du bâtiment au sens de la convention collective.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré devoir écarter l’application des dispositions conventionnelles précitées.
En conséquence, l’indemnité de trajet est due, ce qui commande l’infirmation du jugement déféré.
M. Y Z se réfère au barème 'le plus favorable', en réalité le barème en vigueur pour chaque année concernée tel que résultant de l’accord paritaire régional applicable en Alsace.
Il convient donc de condamner la Sarl A B à payer à M. Y Z la somme de 737.59 euros au titre de l’indemnité de trajet.
Les sommes dues à M. Y Z en exécution du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de la date de convocation de la Sarl A B devant le bureau de conciliation en l’espèce, à compter du 4 octobre 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel :
La Sarl A B succombant sur la majorité des prétentions, elle supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
La Sarl A B sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME partiellement le jugement déféré sur la recevabilité de l’action ;
et statuant à nouveau,
DÉCLARE PRESCRITE l’action en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 13 mai 2015 ;
DÉCLARE PRESCRITE l’action en paiement des indemnités relevant du régime des petits et grands déplacements pour la période antérieure au 2 octobre 2016 ;
CONFIRME le jugement déféré sur la demande au titre de l’indemnité de repas mais l’INFIRME pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl A B à payer à M. Y Z les sommes de :
- 410.93 euros (quatre-cent-dix euros quatre-vingt-treize centimes) au titre des heures supplémentaires accomplies du 17 août 2015 au 25 mars 2018 ;
— 737.59 euros (sept-cent-trente-sept euros cinquante-neuf centimes) au titre des indemnités de trajet sur la période du 2 octobre 2016 au 30 avril 2018 ;
DIT QUE ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;
CONDAMNE la Sarl A B aux dépens de première instance ;
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl A B aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Sarl A B à payer à M. Y Z la somme de 2000 euros (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la Sarl A B de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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