Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 juin 2021, n° 19/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 février 2019, N° 17/00712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N° 2021/ 211
RG 19/04375
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6U3
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2021 à :
-Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00712.
APPELANT
Monsieur Z X, né le […] à […], […]
Représenté par Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS NORAUTO FRANCE, demeurant […]
Représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z X a été embauché par la société NORAUTO France, SAS, le 14juin 1991 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de monteur pneus. La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Le requérant exerçait ses fonctions au sein de l’établissement NORAUTO d’Aubagne.
La convention collective applicable est celte du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981.
Le salarié est devenu mécanicien confirmé en 2000, puis mécanicien expert en 2002.
Après avoir suivi une formation en géométrie et freins, il a accédé à l’échelon 17 de la classification conventionnelle à compter de 2003 et est ainsi devenu agent de maîtrise.
Suite à un accident du travail survenu au cours de l’année 2010, Z X a été déclaré inapte à son poste de mécanicien et a fait l’objet d’un reclassement interne au poste de conseiller de vente par avenant à son contrat de travail en date du 17 mars 2011, avec maintien de sa classification. Son handicap a été reconnu maladie professionnelle le 10 février 2011.
Au cours de l’année 2015, la société NORAUTO a souhaité développer un «pôle pare-brise», et il a été proposé à Z X de participer à ce projet.
Il a suivi une formation dans ce but à Montpellier du 22 au 29 septembre 2015.
Après plusieurs mois, NORAUTO a renoncé à ce projet. Z X a repris ses activité de conseiller de vente.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2016 pour épuisement professionnel et a été déclaré inapte à son poste le 20 septembre 2016 à l’issue de la première visite médicale de reprise en date du 20 septembre 2016, avis réitéré le 5 octobre 2016 : inapte au poste de travail précédemment occupé, un reclassement professionnel est nécessaire. Serait apte à occuper un poste de vendeur dans un autre contexte organisationnel.
L’employeur a fait parvenir au salarié deux propositions de reclassement par lettre du 25 octobre 2016, propositions qu’Z X a déclinées.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 novembre 2016.
Par demande reçue au greffe le 16 mars 2017, Z X a saisi le conseil des prud’hommes de céans de plusieurs demandes.
Il sollicitait en premier lieu sa reclassification 23 de l’échelon d’agent de maîtrise, eu égard aux responsabilités et à l’autonomie qui étaient les siennes lorsqu’il exerçait ses fonctions au sein du pôle pare-brise, soutenant qu’il avait été nommé responsable de ce service.
Il indiquait qu’il n’avait pas été payé à l’issue du mois à compter de la deuxième visite de reprise du 5 octobre 2016.
Il soutenait enfin qu’il avait été victime d’une exécution fautive du contrat de travail, notamment par un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui a conduit à son arrêt maladie puis à son licenciement pour inaptitude. Subsidiairement, il ajoutait que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, les postes proposés étant soit trop éloigné, soit non conforme aux propositions du médecin du travail.
Il demandait en conséquence au conseil des prud’hommes de fixer la moyenne mensuelle brute de son salaire à la somme de 2 120 euros et de condamner la société NORAUTO à lui payer les sommes suivantes:
— 7 691,12 euros à titre de rappel de salaire après reclassification,
-769,12 euros d’incidence congés payés,
— 1 564,64 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 23 novembre 2016,
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 38 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il sollicitait en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La société NORAUTO concluait au rejet des demandes et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 27 février 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Z X en toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Z X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu l’article L.1232-1 du Code du travail,
Vu I 'article L.1235-3 du Code du travail,
Vu I 'article L.1152-1 du Code du travail,
Vu l’articles L.4121-1 du Code du travail,
Vu I 'article L.1226-4 du Code du Travail,
Vu la convention collective des services de I 'automobile,
— dire et juger l’ appel interjeté recevable en la forme
Y faisant droit au fond
— réformer le jugement entrepris,
— juger qu’eu égard aux fonctions attribuées à Monsieur X, celui-ci pouvait prétendre à l’échelon 23, Agent de Maîtrise
— fixer le salaire mensuel brut de référence de Monsieur X à la somme de 2 120.00 €,
— condamner la Société NORAUTO au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaires:
— de septembre 2015 à décembre 2015,976.00 euros (2120-1876 = 244 X 4)
— de janvier 2016 au mois de juin 2016, 1386.00 euros (2120 – 1889 X 6)
— pour les mois de juillet, août et septembre 2016, la somme de 3 764.48 euros au titre des compléments de salaire
Soit la somme totale de 6 126.48 euros au titre des rappels de salaire ainsi qu’au versement des
congés payés y afférent soit 612.65 euros.
Subsidiairement sur ce point,
— juger que Monsieur X est fondé à prétendre à l’échelon 21 de la convention collective applicable et donc à un salaire minimum de 1.931 €
— condamner la Société NORAUTO au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaires:
— de septembre 2015 à décembre 2015,220.00 euros
— de janvier 2016 au mois de juin 2016, 252.00 euros pour les 6 mois.
— pour les mois de juillet, août et septembre 2016, la somme de 3 764.48 euros au titre des compléments de salaire
Soit la somme totale de 4.236,48 euros au titre des rappels de salaire ainsi qu’au versement des
congés payés y afférent soit 423,65 euros.
— juger que la SOCIÉTÉ NORAUTO a manqué à son obligation de sécurité et santé au travail à l’ égard de Monsieur X,
— juger que l’inaptitude de Monsieur X est due au harcèlement subi par le salarié,
— juger, par conséquent, que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société NORAUTO à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— condamner la Société NORAUTO à verser à Monsieur X la somme de 38.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement sur ce point,
— juger que l’inaptitude de Monsieur X est due à l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— juger, par conséquent, que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société NORAUTO à payer la somme de 15.000 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamner la Société NORAUTO à verser à Monsieur X la somme de 38.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement encore,
— juger que l’employeur a manqué à ses obligations de reclassement,
— condamner la Société NORAUTO à verser à Monsieur X la somme de 38.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la Société NORAUTO à verser à Monsieur X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SOCIÉTÉ NORAUTO de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société NORAUTO FRANCE demande à la cour de :
Vu notamment les articles L1152-1 et suivants, L1226-2 et suivants, L1235-3 du code du travail
Vu notamment l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 27 février 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société NORAUTO France de sa demande
reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant :
— condamner Monsieur X à verser à la société NORAUTO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, toutes instances confondues.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2021 ;
SUR CE
- Sur la demande de reclassification et la demande de rappels de salaires afférents
1) A titre principal
M. X réclame à titre principal à être reclassé à l’échelon 23 de la convention collective applicable à compter de septembre 2015 et un rappel de salaires en fonction, du fait qu’à compter de cette date, il occupait un poste de responsabilité au sein du nouveau pôle pare-brises de l’entreprise.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves , les quelques nouvelles pièces produites par M. X, telles les attestations SENES, client NORAUTO qui ne s’est présenté qu’à une reprise pour faire changer son pare-brise et ne connaît pas le fonctionnement interne de l’entreprise, et de M. Y, ancien salarié de l’entreprise, insusceptible de contredire les pièces et attestations précises, détaillées et pertinentes versées aux débats par la société NORAUTO FRANCE sur les responsabilités réelles assurées par M. X, n’étant nullement probantes, le jugement sera confirmé.
2) A titre subsidiaire
M. X réclame à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à être reclassé à l’échelon 21 de la convention collective.
La définition conventionnelle de l’échelon 20 est la suivante :
Echelon de référence du salarié Maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l’exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d’encadrement d’un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l’activité.
Et celle de l’échelon 21 à 23 :
Echelons majorés plus qualifié que l’échelon 20, par mise en oeuvre de « critères valorisants ». Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiés des « extensions d’activités » correspondant à une qualification intermédiaire entre 20 et 23.
La société NORAUTO soutient que la demande subsidiaire du salarié se heurterait au principe de « l’estoppel », plus connu sous la formule « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».
Mais le fait de réclamer subsidiairement une classification inférieure à celle sollicitée à titre principal et ce, seulement en cause d’appel, ne contrevient nullement à ce principe.
Mais plus utilement, l’employeur expose que M. X ne peut revendiquer une très large compétence dans une spécialité dans laquelle il débute à peine.
En effet, le salarié a débuté sa formation pare-brise du 22 au 29 septembre 2015 alors qu’il réclame un rappel de salaire à ce titre à compter de septembre 2015.
Et, en sus, pour pouvoir prétendre à l’échelon 21, Monsieur X devrait déjà démontrer qu’il possède « une très large compétence dans sa spécialité » Pare-Brise et dans les techniques voisines à cette spécialité Pare-Brise le rendant apte à l’exécution de tâches complexes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et il faudrait également qu’il démontre que la société lui a confié une « extension d’activité » en sus de cette spécialité « Pare-Brise ».
La seule et même activité « Pare Brise » ne peut, en effet, tout à la fois être la spécialité lui permettant de revendiquer l’échelon 20 et l’extension d’activité lui permettant de revendiquer l’échelon 21.
Le fait est qu’aucune extension d’activité ne lui a été confiée en sus de son intervention dans l’activité « Pare-Brise ».
Il s’en suit que le salarié doit être débouté de sa demande subsidiaire.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral ayant conduit à l’inaptitude
M. X invoque le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité en ce que ce dernier ne l’aurait pas protégé du harcèlement moral dont il a été victime et qui aurait conduit à son inaptitude et à son licenciement.
1) le harcèlement moral
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, étant précisé que, contrairement à l’affirmation du salarié, le harcèlement moral suppose des agissements répétés et non un fait unique, les quelques nouvelles pièces produites par M. X ne concernant pas les faits de harcèlement moral, le jugement sera confirmé.
Il s’en suit que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité n’est pas établi pas plus que le lien entre le harcèlement moral allégué et le licenciement prononcé et que le salarié sera débouté de toutes ses demandes à ce titre.
- Sur l’exécution fautive du contrat de travail ayant conduit à l’inaptitude
M. X établit, comme l’a relevé le premier juge une exécution fautive du contrat de travail constitué par le fait de classer les vendeurs selon les ventes effectuées sur un panneau exposé à la vue de tous sur lequel il était noté : ' dernier Z '.
En effet, si l’employeur explique qu’il est coutumier pour des commerciaux de voir leurs chiffres d’affaires exposés et d’être classés publiquement entre eux, qu’il s’agit d’une pratique pour les stimuler, il convient cependant de rappeler que le contrat de travail s’exécute loyalement, que penser stimuler un commercial en l’humiliant publiquement, car les vendeurs étaient classés 1er, 2e , 3e et le salarié dernier alors qu’il aurait suffi de le classer quatrième et non 'dernier', est dégradant et constitue une pratique dépassée.
Au vu de la pièce communiquée, il s’agissait du classement d’avril 2015 et le salarié ne démontre pas que ce fait se soit reproduit.
Il appartient au salarié de démontrer l’existence de son préjudice, ce qu’il ne fait pas, se contentant de réclamer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
M. X soutient que cette exécution fautive a été la cause de son inaptitude et de son licenciement.
Il lui appartient de prouver le lien de causalité existant mais il ne le fait pas.
En effet, le fait fautif est en date d’avril 2015 et M. X a été placé en arrêt de travail le 15 juillet 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte le 20 septembre 2016 lors de la première visite et définitivement le 5 octobre 2016.
M. X attribue lui-même son inaptitude en premier lieu au harcèlement moral non démontré.
Sa dépression n’est renseignée médicalement qu’à compter de juillet 2016 et si le psychiatre qui le suit écrit que les 'troubles psychologiques présentés semblent en relation directe avec des difficultés relationnelles au travail qu’il a connu depuis de longs mois maintenant et qui ont abouti à cet épuisement considérable', il n’est donc pas démontré que ce seul fait fautif soit la cause de son inaptitude et du licenciement prononcé.
M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre.
- Sur le licenciement et l’obligation de reclassement
M. X soutient que l’employeur n’a pas tenté de le reclasser sérieusement et loyalement, ce que conteste ce dernier.
En application de l’article L1226-2 du code du travail, dès lors que le salarié est déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel, son employeur ne peut le licencier qu’après avoir recherché à le reclasser sur un poste approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article 1315 du code civil, il incombe à l’employeur de justifier des diligences par lesquelles il prétend s’être entièrement libéré de son obligation, et ce par de complètes recherches dans son entreprise et les entreprises du groupe dont son entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel
En l’espèce, il est constant que la société NORAUTO FRANCE , qui compte ne serait ce qu’en région PACA 26 centres, fait partie d’un groupe international MOBIVIA.
Sur les recherches internes auxquelles elle devait se livrer au sein de NORAUTO FRANCE, la
société argue des deux postes de reclassement qu’elle a proposé au salarié le 25 octobre 2016 et que ce dernier a refusé le 1er novembre 2016, à savoir un poste de Conseiller vendeur à MARTIGUES (soit même statut et même secteur géographique) et un poste de Conseiller téléphonique à VILLENEUVE D’ASCQ, postes qui avaient été soumis au médecin du travail et validés par ce dernier.
Le salarié ne pouvait utilement arguer de l’éloignement du poste situé à Villeneuve d’Ascq, l’employeur étant tenu de proposer les postes disponibles même éloignés et du fait que le poste de Martigues n’était pas adapté à son aptitude puisque le médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à son poste mais apte à un poste de vendeur dans un autre contexte organisationnel, l’avait validé.
Il ne peut non plus utilement arguer du fait que ces deux postes étaient inférieurs à sa qualification puisque l’employeur était tenu de les proposer.
Mais sur l’effectivité et l’étendue de ses recherches en interne, l’employeur ne verse aucun élément.
Ainsi il est impossible de savoir si les deux postes proposés étaient les seuls disponibles dans la France entière où la société NORAUTO FRANCE a des établissements.
Il s’en suit que, faute de prouver une recherche sérieuse, loyale et exhaustive, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Ensuite, s’agissant de la recherche au sein du groupe, la société NORAUTO FRANCE se prévaut du courrier qu’elle adressait, le 07 octobre 2016, une correspondance à chaque entité composant le groupe MOBIVIA aux fins d’envisager toutes les solutions de reclassement possibles.
Cette correspondance était libellée en ces termes :
« 'Suite à sa visite médicale de reprise du 05 octobre 2016, un de nos collaborateurs, Monsieur X Z, a été déclaré inapte, par le Médecin du travail, à l’emploi de « Vendeur », qu’il occupait jusqu’à présent au sein du Centre Norauto d’Aubagne.
Le Médecin du travail a déclaré Monsieur X : «2e visite dans le cadre de la procédure prévue par le code du travail (Art 4624 -31) : Inapte au poste de travail précédemment occupé, un reclassement professionnel est nécessaire. Serait apte à occuper un poste de vendeur dans un autre contexte organisationnel ».
Monsieur X travaille au sein de NORAUTO France depuis le 14/06/1991. II est actuellement Vendeur Catégorie Employé Echelon 17 et perçoit un salaire de 1889 euros brut pour une durée hebdomadaire de 35H.
Pour satisfaire à notre obligation de reclassement, nous vous sollicitons afin de recenser tous les emplois disponibles, pouvant correspondre aux restrictions formulées par le Médecin du travail et aux compétences de Monsieur X.
Je vous remercie de bien vouloir nous informer si de tels postes sont vacants en précisant leur lieu d’affectation.
Je reste à votre disposition au numéro suivant : 03 20 60 74 52 pour tout échange complémentaire utile.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations '»
et des réponses négatives reçues.
Ce courrier a été adressé aux sociétés VIA ID, SYNCHRO DIFFUSION, NORAUTO INTERNATIONAL, NORAUTO FRANCE FRANCHISE, MOBIVIA GROUPE, MIDAS, A B , AUTO 5, ATYSE, sans que l’on connaisse précisément la composition du groupe.
Et, comme l’admet l’employeur, il n’a reçu de réponses que de la société VIA ID, SYNCHRO DIFFUSION, MIDAS, AUTO 5;
Il ne démontre pas avoir relancé les autres membres du groupe.
Il s’en suit que l’employeur, sur ce point également, ne démontre pas une recherche sérieuse, loyale et exhaustive et qu’il a, en conséquence, manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement néanmoins prononcé est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
M. X a droit par conséquent à des dommages et intérêts venant réparer le préjudice né de la rupture qui sera évalué à la somme de 36.000 €, compte-tenu de son ancienneté de 25 ans, de son âge, 52 ans, et de ses difficultés financières dues à une longue période chômage.
- Sur la reprise du paiement du salaire
Dans ses dernières conclusions , M. X qui sollicitait en première instance un rappel de salaire pour la période du 1er au 23 novembre 2016 d’un montant de 1564,64 €, au motif qu’il n’aurait plus été payé à l’issue du mois à compter de la deuxième visite de reprise du 5 octobre 2016 ne réclame plus rien à ce titre, le premier juge l’ayant débouté de cette demande, au vu de l’examen de son bulletin de paie de novembre 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
La société NORAUTO FRANCE qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et condamné M. X aux dépens.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de reclassification formée à titre subsidiaire à l’échelon 21.
Déboute M. X de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que la société NORAUTO FRANCE a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. X est de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société NORAUTO FRANCE à payer à M. X la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La condamne à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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