Infirmation partielle 9 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 juil. 2018, n° 16/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 17 février 2016, N° 13/00255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09/07/2018
ARRÊT N°208
N° RG 16/01072
CM/CD
Décision déférée du 17 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 13/00255
Mme X
SARL PENA FERMETURES ET CONSTRUCTION
C/
A Y
B C épouse Y
D E
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SARL PENA FERMETURES ET CONSTRUCTION
[…]
09100 Z
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
09100 Z
Représenté par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B C épouse Y
[…]
09100 Z
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur D E
[…]
09100 Z
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. M-N
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller, en lieu et place du président empêché, et par M. TANGUY, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant faire construire une maison d’habitation sur un terrain situé […] à Z, M. A Y et son épouse Mme B C ont confié, d’une part, la maîtrise d''uvre complète de l’opération à M. D E, architecte, selon contrat de maître d’oeuvre en date du 23 janvier 2004, moyennant une rémunération fixée à 10 % du montant TTC des travaux alors estimés à 220 000 euros pour une maison d’une surface habitable d’environ 200 m², d’autre part, après obtention le 6 septembre 2004 du permis de construire pour une surface hors oeuvre nette de 287 m², les travaux du lot gros oeuvre incluant le terrassement, la charpente et la couverture, l’assainissement et la rampe d’accès à la SARL PENA Fermetures et Construction selon marché de gré à gré de travaux privés en date du 8 mars 2005 pour un prix global et forfaitaire, en main d’oeuvre exclusivement, de 122 930,05 euros TTC modifié par avenants ultérieurs.
Les travaux de gros oeuvre, qui auraient dû être terminés pour la mise hors d’eau et hors d’air dans un délai de 31 semaines à compter de l’ouverture du chantier en date du 18 avril 2005 selon l’article 5 du marché prévoyant une pénalité de 40 euros par jour de retard dont la responsabilité incombe à l’entreprise, ont pris fin à la mise hors d’eau le 2 mars 2006 et les dernières factures émises par l’entreprise n’ont pas été réglées.
Le maître d’oeuvre a transmis le 9 février 2006 aux maîtres d’ouvrage un bordereau d’honoraires basé sur un montant prévisionnel de travaux, tous corps d’état, de 350 950 euros TTC pour une surface de 352 m², puis, considérant qu’ils avaient tacitement et unilatéralement mis un terme à sa mission en contractant directement avec d’autres entreprises hors de son contrôle, leur a soumis le 21 mars 2006 un protocole amiable prévoyant, notamment, le règlement pour solde de tous comptes de la somme de 12 608,45 euros TTC, qu’ils n’ont pas accepté.
Par déclarations reçues au greffe les 25 avril et 21 mai 2007, les époux Y F ont formé opposition à deux ordonnances du président du tribunal d’instance de Z, la première rendue le 17 janvier 2007 et signifiée le 10 avril 2007 leur ayant enjoint de payer à M. D E la somme de 12 608,45 euros en principal au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006, la seconde rendue le 28 mars 2007 et signifiée le 9 mai 2007 ayant enjoint à M. A Y de payer à la SARL PENA Fermetures et Construction la somme de 11 931,29 euros en principal au titre des factures des 23 février, 29 mars et 9 mai 2006, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par jugement en date du 24 janvier 2008, le tribunal d’instance de Z a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. G H sur les prestations effectivement réalisées par l’entreprise et leur montant, la réalité du retard allégué et sa durée, les malfaçons ou inachèvements éventuels affectant l’ouvrage, les moyens d’y remédier, la date à laquelle les travaux réalisés peuvent être réceptionnés et l’apurement des comptes entre les parties.
Dans son rapport clos le 4 novembre 2011, l’expert judiciaire a confirmé que les prestations convenues ont été réalisées, sans être en mesure d’en chiffrer le montant précis, a pris acte des déclarations contradictoires des parties sur la durée du chantier s’étant prolongée en ce qui concerne l’entreprise du 18 avril 2005 au 2 mars 2006, date de réception de la mise hors d’eau, a proposé de retenir les sommes de :
— 819,26 euros TTC pour la malfaçon de la toiture
— 9 149,40 euros TTC pour les travaux de voirie non terminés
— 765,44 euros pour le problème de facturation du terrassement
— 12 916,80 euros TTC pour les malfaçons de la couverture-zinguerie, à défaut d’accord des maîtres d’ouvrage sur une solution palliative
— 2 152,80 euros TTC pour le problème du raccordement aux réseaux publics
— 4 240 euros pour les pénalités de retard sur la base de 106 jours,
et a laissé à l’appréciation du tribunal le montant de la moins-value pour l’altimétrie du plafond.
Par jugement en date du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de FOIX, au profit duquel le tribunal d’instance s’était déclaré incompétent le 18 janvier 2013, a déclaré irrégulier le rapport d’expertise de M. G H en date du 4 novembre 2011, a invité celui-ci à répondre dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine au dire de l’avocat de la SARL PENA Fermetures et Construction en date du 7 juillet 2010, ce sous forme d’additif à son rapport, communiqué à toutes les parties, et a réservé les dépens.
Dans son rapport correctif établi le 20 novembre 2014, l’expert judiciaire a proposé de chiffrer les prestations réalisées par l’entreprise à la somme de 127 142,36 euros TTC correspondant au devis de base et aux avenants n°1 et 2, hors facture de travaux supplémentaires du 9 mai 2006 non validée par un avenant, de ne pas retenir de retard sur les travaux réalisés compte tenu du nouveau prévisionnel de fin de travaux au 3 mars 2006 accepté par les maîtres d’ouvrage et de maintenir ses autres évaluations, faisant ainsi ressortir un trop payé de 10 399,29 euros TTC avant application d’une moins-value pour le défaut d’altimétrie du plafond.
Par jugement en date du 17 février 2016, le tribunal a homologué le rapport d’expertise de M. G H en date du 4 novembre 2011 ainsi que son rapport complémentaire en date du 20 novembre 2014 en ce qu’ils n’ont rien de contraire au jugement, a déclaré bien fondée, mais seulement pour partie, l’action de M. A Y et de son épouse Mme B C à l’encontre de la SARL PENA Fermetures et Construction et de M. D E et également bien fondées les actions de ces derniers à l’encontre des premiers, a condamné les époux Y C à verser à M. D E la somme de 12 608,45 euros au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2007 et capitalisation de ces intérêts au terme d’une année, et à la SARL PENA Fermetures et Construction la somme de 6 843,51 euros TTC au titre du solde des travaux, indexée sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement et en référence à celui en vigueur au jour de l’expertise, a condamné la SARL PENA Fermetures et Construction in solidum avec M. D E à verser aux époux Y C la somme de 55 803,70 euros et seule à leur verser celle de 7 859,10 euros à titre de dommages et intérêts, a prononcé la compensation des dettes et créances réciproques, a condamné M. D E et la SARL PENA Fermetures et Construction à verser aux époux Y C les sommes respectives de 1 500 euros et de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande d’exécution provisoire et a condamné M. D E et la SARL PENA Fermetures et Construction ensemble aux dépens comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer, de l’expertise et du complément d’expertise de M. G H et de la signification du jugement.
La somme de 55 803,70 euros mise par le tribunal à la charge du maître d’oeuvre et de l’entreprise in solidum se décompose comme suit :
— 819,26 euros TTC pour la malfaçon de la toiture
— 9 149,40 euros TTC pour les travaux de voirie non terminés
— 765,44 euros pour le problème de facturation du terrassement
— 25 000 euros pour l’altimétrie du plafond
— 12 916,80 euros TTC pour les malfaçons de la couverture-zinguerie
— 2 152,80 euros TTC pour le problème du raccordement aux réseaux publics
— 5 000 euros pour le préjudice immatériel lié aux tracas subis,
tandis que celle de 7 859,10 euros mise à la charge de l’entreprise seule correspond aux pénalités de retard d’un montant de 4 240 euros, au coût de location d’engins de chantier et de pompes à béton lui incombant pour les sommes respectives de 1 328,64 euros TTC et de 2 112,54 euros TTC, au coût de pose d’une colonne non mise en place d’un montant de 64,58 euros TTC et au coût de remplacement d’un jeu de gaines électriques écrasé d’un montant de 113,34 euros TTC.
Suivant déclaration en date du 29 février 2016, la SARL PENA Fermetures et Construction a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 3 mai 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 15 novembre 2017, elle demande à la cour, réformant le jugement dont appel, de condamner in solidum les époux Y C à lui payer la somme de 12 138,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, de débouter M. D E de ses demandes tendant à être relevé et garanti par elle en cas de condamnation prononcée contre lui et de condamner les époux Y C à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
La somme de 12 138,97 euros TTC dont elle sollicite le paiement par les maîtres d’ouvrage correspond au montant des travaux prévus au marché initial (122 930,05 euros) et aux devis acceptés des 26 septembre 2005 (4 119,02 euros) et 13 février 2006 (93,29 euros), hors facture de travaux supplémentaires du 9 mai 2006, après déduction du montant réglé (112 503,39 euros) et du coût des travaux de réparation de la toiture (200 euros), de la voirie (1 500 euros) et de la couverture (800 euros).
Dans ses dernières conclusions (responsives & récapitulatives II) notifiées par voie électronique le 20 novembre 2017, M. D E, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la SARL PENA Fermetures et Construction à payer aux époux Y C la somme de 55 803,70 euros à titre de dommages et intérêts, de le confirmer en ce qu’il a condamné ces derniers à lui payer la somme de 12 608,45 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2007 et bénéfice de l’anatocisme prévu à l’article 1154 du code civil, et, statuant à nouveau, de débouter les époux Y C et la SARL PENA Fermetures et Construction de toute demande formée à son encontre, de condamner cette dernière à le relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées contre lui, de condamner les époux Y C et/ou tout succombant in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise H, dont distraction au profit de Me Francis NIDECKER, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions (n°3) signifiées par voie électronique le 2 octobre 2017, M. A Y et son épouse Mme B C demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à payer à M. D E la somme de 12 608,45 euros au titre du solde de ses honoraires et a estimé le préjudice afférent au poste terrassement à la somme de 765,44 euros, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. D E et la SARL PENA Fermetures et Construction au paiement de la somme de 1 922,67 euros TTC (1 157,23 + 765,44), de confirmer le jugement en ses autres dispositions, de débouter la SARL PENA Fermetures et Construction de son appel et M. D E de son appel incident et, y ajoutant, de condamner ceux-ci solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et de condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me François AXISA, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde de travaux dû par les maîtres d’ouvrage à l’entreprise
La somme principale de 6 843,51 euros TTC que les époux Y C ont, en l’absence
de toute motivation du jugement entrepris sur ce point, été condamnés à verser à la SARL PENA Fermetures et Construction au titre du solde des travaux correspond au montant de deux des trois factures produites à l’appui de la requête en injonction de payer, à savoir celle du 23 février 2006 pour 6 562,45 euros TTC et celle du 29 mars 2006 pour 281,06 euros TTC que les maîtres d’ouvrage reconnaissent n’avoir pas payées, à l’exclusion de la facture de travaux supplémentaires du 9 mai 2006 pour 5 087,78 euros TTC, écartée par l’expert judiciaire car non validée préalablement par un avenant au marché forfaitaire.
Si l’entreprise admet que les travaux supplémentaires visés à la facture du 9 mai 2006 ont été réalisés sans devis et n’en demande plus paiement, elle chiffre sa créance, hors malfaçons et inachèvements susceptibles de venir en déduction, à la différence entre la somme de 127 142,36 euros correspondant au montant TTC du marché initial (122 930,05 euros) et des devis acceptés des 26 septembre 2005 (4 119,02 euros) et 13 février 2006 (93,29 euros) et la somme de 112 503,39 euros payée par les maîtres d’ouvrage, soit un solde de 14 638,97 euros.
Toutefois, elle admet que des travaux n’ont pas été réalisés ni facturés et l’examen de ses factures produites dans leur intégralité confirme qu’elle n’a pas facturé les travaux listés par les maîtres d’ouvrage comme prévus au marché initial et non réalisés pour un montant de 11 220,18 euros TTC.
En outre, les maîtres d’ouvrage se reconnaissent débiteurs des prestations facturées hors marché, notamment le 10 octobre 2005 pour la mise en place d’un puits sec dans la rampe au prix de 1 076,40 euros TTC, le 25 novembre 2005 pour la rétrocession d’une facture de la SOGRAR au prix de 49,54 euros TTC et le 23 février 2006 pour un appui de fenêtre au sous-sol au prix de 41,86 euros TTC, et observent à juste titre, d’une part, que la facture du 23 février 2006 a été rectifiée et son montant TTC ramené de 7 064,77 à 6 562,45 euros, et non l’inverse comme le prétend l’entreprise, après déduction du prix de conduit de fumée de la chaufferie déjà facturé le 25 novembre 2005, d’autre part, que le devis du 26 septembre 2005, dont la cour relève qu’il a été accepté sous la seule signature du maître d’oeuvre, n’a donné lieu à facturation le 25 novembre 2005 qu’à hauteur de 2 765 euros HT, soit 3 306,94 euros TTC.
Enfin, le total payé de 112 503,39 euros allégué par l’entreprise ne tient pas compte du versement de l’acompte de 600,40 euros mentionné sur la facture du 25 novembre 2005.
Dans la mesure où le marché a été modifié à plusieurs égards et exécuté seulement pour partie, le solde dû à la SARL PENA Fermetures et Construction doit se limiter au montant des deux factures impayées des 23 février et 29 mars 2006, soit la somme de 6 843,51 euros TTC en principal.
S’y ajoutent, non pas l’indexation sur l’indice du coût de la construction telle que retenue par le premier juge, mais les intérêts de retard courant de plein droit au taux légal à compter du 9 mai 2007, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure au sens de l’article 1153 ancien (devenu 1231-6) du code civil.
Les époux Y C seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme en principal et intérêts.
Sur le solde d’honoraires dû par les maîtres d’ouvrage au maître d’oeuvre
La somme principale de 12 608,45 euros que les époux Y C ont été condamnés à verser à M. D E, conformément à sa demande, au titre du solde de ses honoraires, fixés au contrat de maître d’oeuvre à 10 % du montant TTC des travaux et stipulés payables à hauteur de 5 % à la signature, de 20 % à la remise de l’avant projet sommaire et définitif (APS/APD), de 15 % au dépôt du dossier de permis de construire (PC), de 15 % à la remise du dossier de consultation des entreprises (DCE), de 40 % au prorata de l’avancement des travaux pour la direction de l’exécution des travaux (DET) et de 5 % à la réception, correspond, telle que détaillée au projet de protocole amiable du 21 mars 2006, au taux de rémunération de 10 % appliqué à 55 % du coût des travaux tous corps d’état de 344 328 euros au titre des missions « études » (APS/APD, PC et DCE) et à 40 % du coût des travaux de gros oeuvre de 174 607 euros au titre de la mission DET, le tout diminué d’un abattement de 10 % dans un but de conciliation, majoré de la TVA et diminué des acomptes déjà versés à hauteur de 12 608,45 euros TTC.
Certes, le montant prévisionnel des travaux tous corps d’état de 350 950 euros TTC communiqué le 9 février 2006 par le maître d’oeuvre aux maîtres d’ouvrage représente un dépassement de près de 60 % du montant de 220 000 euros TTC auquel les travaux avaient été estimés au contrat de maître d’oeuvre pour la construction d’une maison d’une surface habitable d’environ 200 m², alors même que les maîtres d’ouvrage avaient refusé une première proposition de contrat de maître d’oeuvre émise le 13 janvier 2004 par M. D E pour un montant de travaux de 274 000 euros TTC et la même surface.
Toutefois, cette progression sensible s’explique par l’évolution du projet de construction qui atteint désormais une surface de 352 m², tel que validé au permis de construire demandé le 3 juin 2004 pour une surface hors oeuvre brute de 458 m² et nette de 304 m² et délivré le 6 septembre 2004 pour une surface hors oeuvre brute de 396 m² et nette de 287 m², légèrement réduite par suite de modifications apportées à l’implantation, la consistance et l’accès de la maison du fait du recul minimum de 5 m imposé par rapport à l’emprise de la rue des Bleuets et du chemin de Lestrade et de la nécessité de supprimer l’accès sur le chemin de Lestrade faisant l’objet d’un emplacement réservé, sans que le coût de la construction au m² ait enregistré d’augmentation entre le projet initial (1 100 euros/m²) et le projet modifié (1 000 euros/m²).
Or cette évolution n’a pu échapper aux maîtres d’ouvrage qui ont signé la demande de permis de construire et ne justifient pas l’avoir fait 'en blanc’ comme ils l’allèguent, ont été destinataires des divers courriers de la mairie leur demandant de compléter et/ou revoir leur dossier et ont été présents sur le chantier dès son ouverture.
Dès lors, les maîtres d’ouvrage, qui ne démentent pas avoir contracté directement avec d’autres entreprises hors du contrôle du maître d’oeuvre après la mise hors d’eau et ont ainsi mis fin prématurément à sa mission, ne sont pas fondés à invoquer un manquement de celui-ci à son devoir de conseil sur l’adéquation de l’enveloppe financière avec le projet, qu’ils étaient en mesure d’apprécier par eux-mêmes, pour limiter ses honoraires à 10 % du coût des travaux de gros oeuvre, soit 17 460,70 euros TTC, voire moins.
En l’absence de preuve du paiement de 16 469,28 euros allégué par les maîtres d’ouvrage, le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné les époux Y C à payer à M. D E la somme de 12 608,45 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2007, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien (devenu 1343-2) du code civil.
Sur les malfaçons et inachèvements mis à la charge in solidum de l’entreprise et du maître d’oeuvre
S’agissant de la malfaçon de la toiture, il n’est pas contesté que, comme constaté par l’expert judiciaire, les fermettes ont été coupées trop court dans les combles à proximité du boisseau de cheminée et qu’il manque un assemblage par tasseau sur le deuxième noeud à partir du premier pour assurer la continuité du premier assemblage scellé, ce qui suffit à caractériser un désordre imputable à une faute d’exécution de l’entreprise.
En revanche, dans la mesure où il a été noté aux comptes-rendus de chantier des 3 et 6 février 2006 que 'l’entreprise doit reprendre, au pignon ouest, les fermettes, dû à une erreur de pose', comme relevé au dire déposé le 28 septembre 2009 pour M. D E, aucun défaut de surveillance du chantier ne peut être reproché au maître d’oeuvre à ce titre.
La somme de 200 euros TTC offerte par la SARL PENA Fermetures et Construction pour remédier à cette malfaçon apparaît insuffisante, l’expert judiciaire ayant clairement indiqué que l’estimation à hauteur de 280 euros HT figurant au devis de M. I J en date du 7 mai 2010 était irréaliste et largement sous-estimée, et il y a lieu de s’en tenir à la somme de 819,26 euros TTC mentionnée au devis de la SARL AGUILAR en date du 14 juin 2010 pour le renforcement de la charpente, qui sera mise à la charge de la SARL PENA Fermetures et Construction uniquement.
S’agissant des travaux de voirie non terminés, l’unique sondage effectué en cours d’expertise à 30 cm
de profondeur sur la voie d’accès a révélé l’absence de concassé permettant de stabiliser la voie à cet endroit et, s’il n’est pas certain qu’il en soit de même sur toute la voie, l’expert judiciaire a précisé que le délai de 4 ans écoulé entre les travaux et le sondage pouvait expliquer un début de diffusion du matériau concassé, mais en aucun cas son absence, ce dont il se déduit que la prestation d’empierrement de la voirie sur une épaisseur de 30 cm et de compactage sur 60 m², sous-traitée par la SARL PENA Fermetures et Construction à la SA COLAS Midi-Méditerranée pour un coût de 840 euros HT selon facture en date du 30 avril 2005, n’a été que partiellement exécutée et que l’entreprise doit en répondre vis-à-vis des maîtres d’ouvrage.
En revanche, ce défaut d’exécution ponctuel a pu échapper au contrôle du maître d’oeuvre auquel aucun défaut de surveillance du chantier ne peut être reproché à ce titre.
La somme de 9 149,40 euros TTC allouée par le premier juge pour y remédier sur la base du devis susvisé de la SARL AGUILAR apparaît excessive en ce qu’elle correspond à des travaux de terrassement et mise en place de 0/20 compacté sur 170 m² au prix de 45 euros HT/m², sans rapport avec la prestation d’origine facturée par l’entreprise aux maîtres d’ouvrage le 12 mai 2005 conformément au marché pour 80 m² de tout venant concassé de 0/20 à 25 euros HT/m², et la somme de 1 500 euros TTC offerte par la SARL PENA Fermetures et Construction selon l’évaluation de son expert privé M. K L sera jugée suffisante et mise à la charge de celle-ci uniquement.
S’agissant du problème de facturation du terrassement, la somme de 765,44 euros allouée par le premier juge correspond au montant TTC de la facture établie le 23 août 2006 par l’EURL Transports Terrassements Ariègeois à l’ordre des maîtres d’ouvrage pour l’évacuation de 50 m3 de terres en surplus et gravats de construction.
Cette prestation incombait à l’entreprise qui a facturé aux maîtres d’ouvrage le 12 mai 2005 conformément au marché le décapage des terres sur l’emprise de la maison et de la rampe d’accès et l’évacuation du tout venant au prix de 2 363 euros HT, après avoir sous-traité à la SA COLAS Midi-Méditerranée le terrassement sous la villa, l’accès au garage et la voirie d’accès ainsi que l’évacuation des matériaux pour un coût de 2 968,75 euros HT (2 843,75 + 125).
La SARL PENA Fermetures et Construction sera donc jugée débitrice de son montant, à l’exclusion du maître d’oeuvre qui n’a commis aucune faute à cet égard et dont la condamnation n’avait, d’ailleurs, nullement été demandée en première instance par les maîtres d’ouvrage ainsi qu’il ne manque pas de le relever.
Pour le surplus, l’allégation par les maîtres d’ouvrage d’un trop payé de 1 157,23 euros TTC sur le prix du terrassement facturé par l’entreprise, non explicitée dans leurs conclusions, n’est guère compréhensible telle qu’exposée dans leur dire du 23 juin 2009 et n’est nullement corroborée par l’examen comparé du marché et des factures de l’entreprise, de sorte que les époux Y C ne pourront qu’être déboutés de leur appel incident sur ce point.
S’agissant de la moins-value pour l’altimétrie du plafond, il est constant que la sous-face du plafond se trouve à une hauteur de 2,50 m par rapport au sol fini, au lieu de celle de 2,60 m prévue aux documents de conception contractuels, ce en raison de la présence d’une retombée de poutre traversant le plafond du séjour pour assurer la portance des planchers supérieurs.
Certes, les maîtres d’ouvrage ne démentent pas avoir, dans le cadre des travaux de second oeuvre qu’ils se sont réservés, réalisé un faux plafond sous la retombée de poutre dans la traversée du séjour, qui a réduit d’autant la hauteur libre.
Toutefois, dans la mesure où les plans en coupe établis par le maître d’oeuvre ne signalaient nullement la retombée de poutre, ils étaient en droit de penser que la cote de 2,60 m figurant sur ces plans correspondait à un plafond uniforme, alors qu’elle n’a pas été respectée sous la retombée de poutre et ne l’a été qu’en sous-face du plancher hourdis.
Le manque d’anticipation du maître d’oeuvre concernant la retombée de poutre constitue donc une faute de conception dont il doit répondre envers les maîtres d’ouvrage, sauf à limiter le préjudice indemnisable à l’aspect inesthétique d’un plafond non uniforme, pouvant être estimé à la somme de
10 000 euros, sans y inclure la perte supplémentaire de volume induite par la mise en place du faux plafond.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise qui s’en est tenue aux plans établis par le maître d’oeuvre et dont la condamnation n’avait, d’ailleurs, nullement été demandée en première instance par les maîtres d’ouvrage.
Les époux Y C seront donc déboutés de toute demande à ce titre à l’encontre de la SARL PENA Fermetures et Construction et seul M. D E sera jugé débiteur de la somme de 10 000 euros.
S’agissant des malfaçons de la couverture-zinguerie, il n’est pas contesté que, comme constaté par l’expert judiciaire, les tuiles ne débordent de la planche de rive que de 2 à 3 cm, de sorte que la gouttière moulurée située à 4 cm en dessous ne peut recevoir correctement les eaux de pluie qui ruissellent sur la planche de rive et entre celle-ci et la gouttière moulurée, et que ce défaut de mise en oeuvre est imputable à l’entreprise qui aurait dû assurer un débord d’au moins 5 cm.
En outre, cette malfaçon affectant une partie visible de l’ouvrage n’a pu échapper au contrôle du maître d’oeuvre et engage également la responsabilité de ce dernier pour défaut de surveillance du chantier.
La somme de 12 916,80 euros TTC allouée par le premier juge pour y remédier sur la base du devis susvisé de la SARL AGUILAR correspond à la dépose des tuiles et liteaux et à leur repose sur 300 m² telle que préconisée par l’expert judiciaire au motif que la méthode de pose sur liteau implique une modification quasi générale de la couverture, mais l’avis de l’expert judiciaire sur ce point est formellement contredit par M. K L qui affirme qu’indépendamment d’une solution seulement palliative refusée par les maîtres d’ouvrage, il est tout à fait possible de déposer la dernière rangée de tuiles et de reposer des tuiles recoupées à la bonne longueur en conservant l’esthétique de la toiture pour un coût n’excédant pas 800 euros TTC.
À défaut de plus amples explications techniques de l’expert judiciaire, la somme de 800 euros TTC sera donc jugée suffisante et mise à la charge in solidum de la SARL PENA Fermetures et Construction et de M. D E.
S’agissant du problème du raccordement aux réseaux publics, il est constant que la canalisation d’eaux usées n’est pas conforme aux prescriptions de l’administration en ce que son calage et son support sont incorrects et le tablier et le fil de l’eau ne respectent pas les dimensions exigées, ce qui suffit à caractériser une faute d’exécution de l’entreprise qui a mis en place cette canalisation, quand bien même l’installation fonctionne sans désordre et sa réalisation a, aux dires de l’entreprise non contredits par les maîtres d’ouvrage, été compliquée par la découverte fortuite de la canalisation d’eau potable du lotissement traversant le terrain, qu’elle a endommagé lors de ses travaux.
En outre, dans le contexte de l’incident relaté par l’entreprise, cette non-conformité n’a pu échapper au contrôle du maître d’oeuvre et engage également la responsabilité de ce dernier pour défaut de surveillance du chantier.
La somme de 2 152,80 euros TTC allouée par le premier juge pour y remédier sur la base du devis susvisé de la SARL AGUILAR n’est pas en elle-même critiquée et sera entérinée et mise à la charge in solidum de la SARL PENA Fermetures et Construction et de M. D E.
Sur les pénalités de retard et autres sommes réclamées à l’entreprise
La somme de 4 240 euros mise à la charge de l’entreprise au titre des pénalités de retard au taux contractuel de 40 euros par jour correspond à 106 jours de retard arrêtés au 2 mars 2006, date de la 'réception hors d’eau', tels que décomptés par l’expert judiciaire dans son premier rapport, nonobstant l’avis contraire émis par ce dernier dans son rapport correctif.
Or, d’une part, au regard des spécificités du marché ne mettant à la charge de l’entreprise que la main d’oeuvre, hors fournitures qu’il n’appartenait donc pas à celle-ci de commander, le seul dépassement
par l’entreprise du délai contractuel d’exécution fixé à 31 semaines à compter du 18 avril 2005 et expirant donc, sous réserves des intempéries et des travaux supplémentaires demandés, le 20 novembre 2005, et non le 17 comme indiqué par les maîtres d’ouvrage, ne suffit pas à établir que la responsabilité de ce retard incombe à l’entreprise à laquelle le maître d’oeuvre n’a demandé de rendre compte en cours de chantier, selon les modalités prévues au marché, d’aucun retard, alors que certains matériaux ont été livrés tardivement sur le chantier, telle la charpente industrialisée fournie par Charpentes Etude et Fabrication selon devis en date des 25 et 28 novembre 2005 et bon de livraison en date du 3 janvier 2006, après rejet par les maîtres d’ouvrage d’un devis plus onéreux établi le 24 octobre 2005 par Pyrénées Charpentes Industrielles.
D’autre part, l’entreprise observe à juste titre qu’il a été décidé, en accord avec les maîtres d’ouvrage, de décaler le planning au 3 mars 2006 lors de la réunion du 24 janvier 2006 dont le compte-rendu signé par ceux-ci mentionne, au paragraphe programme des travaux, 'entreprise PENA finition de la toiture et couverture pour le 3 mars 06, semaine 9, date ferme et définitive' et qu’aucune réserve concernant le retard n’a été formulée au compte-rendu de réception définitive de la couverture du 3 mars 2006 également signé par les maîtres d’ouvrage.
Dès lors, aucun retard engageant la responsabilité de l’entreprise n’est caractérisé et les époux Y C ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de la SARL PENA Fermetures et Construction.
Les autres sommes dont l’entreprise a été jugée débitrice, à savoir 1 328,64 euros TTC représentant le coût de location d’engins de chantier qui lui a été facturé le 31 mai 2005 par la SARL Ariège Matériel Bâtiment puis remboursé par les maîtres d’ouvrage, 2 112,54 euros TTC représentant le coût de location de pompes à béton qui a été facturé par la SAS LAFARGE Bétons aux maîtres d’ouvrage jusqu’à ce qu’elle mette en place la grue prévue au marché, 64,58 euros TTC représentant le montant qu’elle a perçu en trop sur la pose de neuf colonnes dont une n’a pas été mise en place et 113,34 euros TTC représentant le coût de remplacement d’un jeu de gaines électriques qu’elle a écrasé, facturé le 6 juin 2006 par la SAS FRANS BONHOMME aux maîtres d’ouvrage, ne font l’objet d’aucune critique argumentée de sa part et seront donc retenues.
Sur le préjudice immatériel
Les tracas subis par maîtres d’ouvrage du fait des fautes conjuguées du maître d’oeuvre et de l’entreprise justifient l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros à la mesure de la gravité de ces fautes et de leurs conséquences dommageables.
***
En définitive, la SARL PENA Fermetures et Construction sera condamnée à payer aux époux Y C la somme de 6 703,80 euros (819,26 + 1 500 + 765,44 + 1 328,64 + 2 112,54 + 64,58 + 113,34), M. D E sera condamné à leur payer celle de 10 000 euros et tous deux seront condamnés in solidum à leur payer celle de 4 952,80 euros (800 + 2 152,80 + 2 000).
Sur le recours en garantie du maître d’oeuvre à l’encontre de l’entreprise
Ajoutant à la décision du premier juge qui a omis de statuer sur la demande de M. D E tendant à être relevé et garanti par la SARL PENA Fermetures et Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, il y a lieu de considérer que leurs fautes respectives ont contribué à parts égale à la production des dommages dont ils doivent répondre ensemble envers les maîtres d’ouvrage, de sorte que le recours du maître d’oeuvre contre l’entreprise ne sera accueilli que pour moitié des condamnations prononcées in solidum contre eux et rejeté concernant la condamnation prononcée contre le maître d’oeuvre au titre de l’altimétrie du plafond qui résulte de sa seule faute.
Sur les demandes annexes
La compensation légale entre les dettes réciproques des parties l’une envers l’autre, dont les conditions sont réunies et qui opère de plein droit en vertu de l’article 1289 ancien (devenu 1347) du
code civil, sera constatée plutôt que prononcée.
Les parties succombant toutes sur une part de leurs prétentions en appel, chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel, sans nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au solde d’honoraires dû par les époux Y C à M. D E, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirmant pour le surplus,
CONDAMNE les époux Y C in solidum à payer à la SARL PENA Fermetures et Construction la somme de 6 843,51 euros (six mille huit cent quarante trois euros et cinquante et un cents) TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007.
CONDAMNE la SARL PENA Fermetures et Construction à payer aux époux Y C ensemble la somme de 6 703,80 euros (six mille sept cent trois euros et quatre vingt cents) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. D E à leur payer la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL PENA Fermetures et Construction et M. D E in solidum à leur payer la somme de 4 952,80 euros (quatre mille neuf cent cinquante deux euros et quatre vingt cents) à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les époux Y C et la SARL PENA Fermetures et Construction du surplus de leurs demandes.
CONSTATE la compensation entre les dettes réciproques des parties l’une envers l’autre.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PENA Fermetures et Construction à relever et garantir M. D E de moitié des condamnations prononcées in solidum contre eux au profit des époux Y C.
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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