Confirmation 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 mai 2021, n° 19/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 avril 2019, N° 17/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00270
27 Mai 2021
---------------
N° RG 19/01357 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBGP
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ
Pôle social
10 Avril 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt et un
APPELANT
:
Maître C B-Z
[…]
[…]
Représentée par Me C B-Z, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
:
[…]
Cedex
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, Maître C B-Z, avocat au barreau de SARREGUEMINES, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la part de l’URSSAF Lorraine, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée par l’URSSAF Lorraine à Maître B-Z, le 7 mars 2016, dont les termes visaient un point de régularisation et huit chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 10. 894 euros.
Maître B-Z a fait valoir ses observations par courrier du 18 mars 2016 concernant les 3 chefs de redressement suivants: n° 4-PERCO-Abondement : sources d’alimentation et plafonnement, n° 5-CGS/CRDS : participation, intéressement, plans épargne et actionnariat et n° 9-Annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient.
En réponse, par courrier du 4 mai 2016, l’URSSAF Lorraine a maintenu intégralement le montant du redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2016 et reçue le 26 juillet 2016, Maître B-Z a été mise en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 12 745 euros au titre du redressement opéré, y compris les majorations de retard.
Le 2 août 2016, Maître B-Z a saisi la commission de recours amiable près l’organisme, d’une contestation portant sur les trois points de redressement précités.
Par décision du 9 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation et confirmé le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 janvier 2017, Maître B-Z a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 avril 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (anciennement TASS de la Moselle) a :
— déclaré Maître B-Z recevable mais mal fondée en son recours,
— confirmé le redressement entrepris,
— confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable près l’URSSAF Lorraine en date du 9 décembre 2016,
— donné acte à Maître B-Z de son versement de 6 072 euros, ramenant le montant des cotisations dues de 10 894 euros à 4 822 euros,
— condamné Maître B-Z à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 6 673 euros, représentant un rappel de cotisations de 4 822 euros ainsi que les majorations de retard décomptées provisoirement à hauteur de 1 851 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations,
— condamné Maître B-Z aux frais et dépens du jugement exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 29 mai 2019, le jugement a été notifié à Maître B-Z, laquelle en a interjeté appel par déclaration d’appel reçue au greffe le 3 juin 2019.
Par conclusions datées du 26 juin 2019, déposées au greffe le 5 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021, Maître B-Z demande à la Cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ le 10 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— infirmer le redressement entrepris sur la seule somme restant due de 4 822 euros,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4 822 euros et la somme de 1 851 euros versées à l’issue du jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
— constater que l’URSSAF ne justifie pas du calcul de la somme de 4 822 euros ni du calcul des intérêts à hauteur de 1 851 euros,
— la débouter de ses demandes,
— condamner l’URSSAF au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.
Aux termes de conclusions datées du 14 octobre 2020, déposées au greffe le 19 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son conseil, l’URSSAF Lorraine a pris position en demandant à la Cour de :
— déclarer Maître B-Z recevable mais mal fondée en son appel,
— en conséquence, l’en débouter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ,
— y ajoutant, donner acte à Maître B-Z que son versement de 6 673 euros a été comptabilisé en date du 6 juin 2019 sur le solde du rappel de cotisations réclamé au titre de l’année 2013 ainsi que sur les majorations de retard initialement décomptées, soit respectivement 4 822 euros et 1 851 euros
— condamner Maître B-Z à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DE LA CAISSE
Sur l’assujettissement de l’abondement PEE /PERCO à cotisations sociales:
Maître B-Z soutient que les versements volontaires effectués par les salariés sur un plan épargne entreprise et un plan épargne retraite sont soumis chacun à des plafonds distincts de 25 % de leurs revenus annuels bruts. Elle souligne qu’aucun texte ne prévoit le cumul de plafonds entre les deux dispositifs tel que retenu par l’URSSAF, ni les dispositions du Code du travail, ni la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale. Elle expose que l’analyse de l’URSSAF concernant l’alinéa 3 de l’article L 3332-10 du Code du travail est erronée puisqu’elle confond sources d’alimentation et plafond.
L’URSSAF Lorraine fait valoir que le plafonnement des versements volontaires à 25% de la rémunération annuelle du salarié s’applique sur l’ensemble des plans d’épargne mis en place au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse de plan épargne entreprise (PEE) ou plan épargne retraite. Elle considère que l’alinéa 1er de l’article L 3332-10 du Code du travail qui prévoit le plafond de versement pour le PEE est également applicable au plan épargne retraite, se prévalant de l’alinéa 3 de ce même article qui prévoit que le montant des droits inscrits sur un compte épargne temps transférés vers un PERCO n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement du PEE.
***********************
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurance sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Par dérogation à ces dispositions, en application de l’article L 3332-27 du Code du travail, les sommes allouées au salarié à titre d’abondement d’un plan épargne entreprise dans le respect des règles qui le régissent, sont exonérées de cotisations sociales.
Les plans d’épargne salariale sont des systèmes d’épargne collectifs permettant aux salariés de participer, avec l’aide de l’entreprise, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Trois dispositifs existent : le plan d’épargne entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) et le plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO).
Les plans d’épargne salariale sont régis par les dispositions des articles L 3331-1 et suivants et R 3331-1 et suivants du Code du travail. L’article L 3334-1 du Code du travail dispose que, sous réserve des dispositions particulières pour le PERCO, celui-ci est soumis aux règles applicables au plan d’épargne entreprise.
Il sera relevé que le PERCO, dont les avoirs sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite du bénéficiaire, ne peut être proposé au sein d’une entreprise que si les salariés disposent également d’un plan avec un blocage quinquennal, tel qu’un PEE.
Les salariés peuvent y affecter une partie de leur rémunération ou des sommes issues de leur épargne personnelle. Ils peuvent également verser sur le plan épargne tout ou partie de la participation ou de l’intéressement.
Aux termes de l’article L 3332-10 du Code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, les versements annuels d’un salarié ou d’une personne mentionnée à l’article L3332-2 aux plans d’épargne d’entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
L’alinéa 3 de l’article L 3332-10 du Code du travail prévoit que « Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L3344-1 et L3344-2, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L214-40 et L214-41 du code monétaire et financier ».
La somme versée par le salarié est augmentée par l’employeur d’un abondement représentant 100 à 300% du versement volontaire intervenu.
En cas de non-respect de ces règles, la fraction de l’abondement excédant les plafonds prévus doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L 3332-10 du Code du travail, et il se déduit notamment des exclusions prévues à son alinéa 3, que l’appréciation du plafond des versements volontaires du salarié doit s’effectuer globalement, sur le PEE et le PERCO.
La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’épargne salariale précise qu’ «en cas de participation à plusieurs plans d’épargne salariale, le total des versements volontaires à ces divers plans ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle du salarié ».
Ainsi, si un salarié a accès à plusieurs plans d’épargne salariale, ses versements volontaires aux différents plans d’épargne doivent être additionnés pour s’assurer du respect des plafonds légaux d’exonération.
La combinaison entre les différents plans d’épargne est possible, mais en tout état de cause, leur cumul ne peut aboutir à multiplier les avantages fiscaux et sociaux.
En l’espèce, l’entreprise a mis en place un PEE et un PERCO interentreprises, lesquels prévoient un abondement de 300 % sur les versements volontaires des salariés. Les versements des salariés dépassant le plafond fixé, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, la fraction d’abondement de l’employeur excédant les plafonds prévus.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris, ayant validé le redressement intervenu à ce titre à hauteur de 2 621 euros.
Sur l’assujettissement de l’abondement PEE /PERCO à contributions sociales:
L’appelante soutient que le calcul opéré par l’URSSAF est erroné en ce que l’URSSAF a calculé le redressement sur le montant cumulé des versements volontaires et abondements, alors qu’elle aurait dû cantonner son redressement à l’abondement excédant les plafonds, ce qui conduit à un redressement d’un montant de 521,80 euros.
L’URSSAF expose que l’employeur ne pouvait abonder les plans épargne de Madame Y Z qu’à hauteur de 6 465 euros et les plans épargne de Monsieur A X qu’à hauteur de 4 175,28 euros. Ces abondements n’ayant pas été intégrés dans l’assiette de contributions sociales (CSG/CRDS), l’URSSAF les a réintégrés, d’où un redressement chiffré à hauteur de 851 euros.
********************
Aux termes des articles L 242-1 et L 136-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) est assise, notamment, sur le montant brut des traitements, salaires, allocations, pensions et indemnités.
L’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 prévoit que les règles de détermination de l’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont les mêmes que celles applicables pour la CSG.
Les abondements versés par l’employeur aux plans d’épargne sont inclus dans l’assiette de ces contributions.
En l’espèce, les abondements versés sur le PEE et le PERCO n’ont pas été intégrés dans l’assiette des contributions sociales CSG et CRDS, soit 6 465 euros concernant Madame Y Z et 4 175,28 euros concernant Monsieur X.
Il convient de confirmer le redressement correspondant, à hauteur de 851 euros.
Sur le redressement relatif à la réduction Fillon:
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que l’assujettissement de l’abondement PEE/PERCO à cotisations et contributions sociales a modifié le calcul de la réduction Fillon, entrainant une régularisation d’un montant de 3 517 euros à ce titre.
Sur le calcul des intérêts de retard:
Maître B-Z soutient que l’URSSAF ne justifie pas du calcul des intérêts de retard à hauteur de 1 851 euros, cette demande devant dès lors être rejetée.
L’URSSAF fournit des explications précises sur la somme de 1 851 euros qui correspond au montant des majorations de retard calculées à compter du 1er février 2014 (date limite d’exigibilité pour un rappel de cotisations fixé au 31/01/2014) et sur le montant total du rappel de cotisations, soit la somme de 10 894 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, Maître B-Z sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros à ce même titre.
Par ailleurs, partie succombante, Maître B-Z sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ le 10 avril 2019.
,
DEBOUTE Maître C B-Z de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Maître C B-Z à verser la somme de 500 euros à l’URSSAF Lorraine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Maître C B-Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Echo ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Conciliation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Martinique ·
- Santé publique
- Journalisme ·
- Journaliste ·
- École ·
- Matériel ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Formation ·
- Enseignement
- Salariée ·
- Travailleur handicapé ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Ceinture de sécurité ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Information ·
- Obligation ·
- Expertise
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Compte de dépôt ·
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Retrait ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Chèque ·
- Europe ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Votants ·
- Syndic
- Héritier ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Décès ·
- Action ·
- Information ·
- Épargne ·
- Employeur ·
- Contrat d'assurance
- Virement ·
- Europe ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Vérification ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'établissement ·
- Expert ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Syndicat ·
- Information
- Banque populaire ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Canal ·
- Traitement ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Réticence
- Insuffisance professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Évaluation ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Obligation ·
- Poste de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.