Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/16640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juillet 2021, N° 21/00969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16640 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 21/00969
APPELANTE
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
INTIMEE
S.A.S.U. OLLIVIER D
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0515
Assistée de Me Dominique SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2020, la société Ollivier D, commissionnaire en douane, a adressé à Mme Y X un devis pour le dédouanement et le transport de certains biens.
Ce devis était rédigé comme suit :
« Pour ce dossier, je vous propose :
Frais depuis EXW 8501 Kortrijk a rendu CFR DOUALA : 2.625 eur all in / 40'HC
Départs hebdomadaires en 20 jours via Lomé
+ Besc en sus si besoin : 95 € / BL
Validité : 31/03/2020
Sujet acceptation compagnie et variation des surcharges en vigueur lors de
l’embarquement,
Hors assurance, pli express, fumigation éventuelle, stockage éventuel »
Les biens concernés par ce devis ont été bloqués durant plusieurs mois au port d’Anvers.
Le 30 juillet 2020, la société Ollivier D a adressé à Mme Y X une facture de 21.408 euros.
Mme Y X a adressé un paiement de 3.320 euros, en règlement de ce qu’elle estimait devoir.
Après une mise en demeure en date du 5 avril 2021, la société Ollivier D a, par acte du 17 mai 2021, fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.438 euros au titre de l’article 834 du code de procédure civile,
- ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2021, le juge des référés, a :
- condamné Mme X à payer à la société Ollivier D la somme provisionnelle de 15.438 euros au titre de la facture du 30 juillet 2020,
- condamné Mme X à payer à la société Ollivier D la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X à supporter la charge des dépens ;
Par déclaration du 17 septembre 2021, Mme X a relevé appel de cette décision sur l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2022, Mme X demande à la cour de :
- déclarer Mme X recevable dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ; l’en déclarer bien fondée,
- juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de Mme X,
En conséquence,
- infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 juillet 2021 sur les chefs de jugement critiqués,
et statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter la société Olliver D de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- accorder à Mme X des délais de grâce pour s’acquitter de toute condamnation provisionnelle dans la limite de deux années,
en tout état de cause,
- condamner la société Olliver D à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X expose notamment que :
- pour entrer en voie de condamnation à son encontre, l’ordonnance entreprise se fonde sur la facture du 30 juillet 2020 et une mise en demeure,
- la décision dont appel ne fait mention ni des accords initiaux, ni des conditions dans lesquelles la facture du 30 juillet a été établie,
- les autres éléments de la facturation, qui n’étaient pas précisés dans le devis, font l’objet d’une contestation sérieuse,
- les biens faisant l’objet du transport convenu ont été bloqués durant plusieurs mois au port d’Anvers, précisément de février à juin 2020, pour des raisons totalement indépendantes de la volonté de Mme Y X, et sur lesquelles la concluante n’avait aucune maîtrise, à la différence de la société Ollivier D, dont le dédouanement constituait le c’ur de mission ;
- la créance alléguée par la société Ollivier D est contestée à plusieurs titres : la facturation n’est pas justifiée dans ses montants, la facture du 30 juillet 2020 représente près de 9 fois le montant du devis initial, sans la moindre justification et en particulier, le coût du stockage à hauteur de 14.088 euros n’est pas établi,
- la société Ollivier D est, de surcroît, responsable de la surfacturation puisqu’elle avait la charge, avec la société Bolloré Logistics, de procéder au dédouanement et au transport, en s’assurant que les services des douanes étaient en possession d’une documentation conforme à la réglementation ;
- la société Ollivier D avait la faculté de minimiser les surcoûts résultant du blocage des biens en douane, ce qu’elle s’est abstenue de faire,
- la société Ollivier D ne fournit aucune autre explication que celle de la « lenteur administrative provoquée par la crise sanitaire », sans jamais expliquer en quoi cette lenteur présenterait les caractères de la force majeure ou la dispenserait de s’acquitter de ses
obligations en engageant les diligences utiles pour débloquer la situation,
- Mme Y X s’est acquittée, de bonne foi, de la somme convenue dans le devis initial,
- en conséquence, la cour lui accordera à titre subsidiaire des délais de grâce en échelonnant une éventuelle condamnation provisionnelle, dans la limite de deux années.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2022, la société Ollivier D demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Elle expose notamment que :
- contrairement à ce qu’elle soutient devant la cour, Mme X est non seulement parfaitement au courant des diverses prestations réalisées pour son compte sur le port d’Anvers,lesquelles lui sont facturées mais également de la possibilité de s’en acquitter en 12 mensualités, ce qu’elle n’a pas mis à profit,
- elle n’a pas contesté le montant final de la facture, étant précisé que le prix de base initial à cause de la lenteur administrative douanière vraisemblablement dûe à la COVID 19 (période de février 2020 à juillet 2020) a été augmenté par des coûts supplémentaires de stockage que les commissionnaires en douane, les sociétés Bolloré et Ollivier D, ont néanmoins cherché à réduire autant que possible,
- Mme X ne peut en conséquence alléguer que les éléments de facturation autres que ceux mentionnés dans le devis, font l’objet d’une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés, ce d’autant que des réserves de variation de prix sont exprimées sur ce devis,
- il suffit de consulter les pièces versées aux débats pour constater que Mme X est seule à l’origine de la durée du contrôle douanier, débuté le 27 février 2020 et achevé le 18 juillet 2020.
SUR CE, LA COUR
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de son appel, Mme Y X expose que l’ordonnance rendue ne tient compte ni des accords initiaux ni des conditions dans lesquelles la facture du 30 juillet 2020 a été établie, que la société Ollivier D était tenue en sa qualité de commissionnaire en douane d’effectuer sa mission avec soins et diligences, qu’elle était débitrice d’une obligation de conseil et assistance à son endroit, et qu’elle a donc été défaillante dans l’exécution de ses obligations et de sa mission.
Or, il apparaît que :
- par courriel du 10 février 2020, la société Ollivier D a indiqué à Mme X, qui l’avait contactée en qualité de commissionnaire de douane pour le dédouanement à l’exportation de marchandises à destination de Douala (Cameroun) que cette opération aurait un coût global de 2.625 euros, sous réserve de l’acceptation du chargement par le navire ainsi que de la variation des surcharges lors de l’embarquement et du traitement éventuel des marchandises par fumigation, de l’assurance, et du stockage éventuel,
- par déclaration écrite du 19 février 2020, Mme X a comptabilisé 74 colis (26 cercueils, 15 chaises, 20 matelas, […], 2 télévisions, 2 valises de vêtements, 2 sommiers, 4 vélos, 1 table) pour un poids évalué à 1,6 tonnes et indiqué le 27 février 2020 que les 74 colis contenaient des « effets personnels »,
- il est constant que le chargement de la marchandise confiée à la société MSC Atlantic au port d’Anvers (Belgique) vers Douala (Cameroun) n’a été réalisé que le 21 juillet 2020,
- or, dès le 21 février 2020, Mme X a été informée par la société Ollivier D de ce que ledit chargement avait été sélectionné par l’administration des douanes, ci après la douane, pour « SCAN et CONTROLE PHYSIQUE »,
- par courriel du 8 avril 2020, elle a été informée de ce que la douane demandait le poids de 11 cercueils supplémentaires,
- par courriel du 13 avril suivant, elle a été informée de ce que les autorités douanières n’avaient pas encore donné l’autorisation de relâche du conteneur,
- par courriel du 15 avril suivant, il lui a été précisé que les renseignements relatifs à la numérotation de TVA du commerçant lui ayant vendu les matelas étaient erronés,
- par courriel du 19 mai, Mme X a accepté la proposition de la société Bolloré, sous traitant de la société Ollivier D, consistant pour limiter les frais de placer le conteneur sur le terminal afin de diminuer les frais de détention et de ne conserver que la marchandise en entrepôt sous douane,
- par courriel du 8 juillet, le conteneur étant libéré par la douane, la société Bolloré a adressé à la société Ollivier D un récapitulatif des frais, hors facture de départ,
- la teneur de ce décompte récapitulatif a été transmis à Mme X par courriel du 22 juillet 2020, avec une proposition de règlement en 12 mois, cette dernière répondant: « Je suis en Italie, j’ai bien reçu le mail mais sans la facture »,
- c est dans ces circonstances que la société Ollivier D a établi et transmis à Mme X une facture le 30 juillet 2020 pour un montant de 21.408 euros, au titre de laquelle cette dernière a réglé un acompte de 3.320 euros le 4 septembre 2020, puis 3 acomptes de 1.200 euros, 450 euros et 1.000 euros les 12 novembre 2020, 15 janvier et 3 mars 2021,
- il en ressort que Mme X a été constamment informée des prestations réalisées pour son compte, qu’elle n’a in fine jamais contesté le montant de la facture du 30 juillet 2020, que le devis initial faisait très clairement référence à des coûts supplémentaires possibles et comportait des réserves quant au prix indiqué, que ce devis a de plus été établi au vu d’un poids indiqué par Mme X elle-même, qui s’est avéré largement dépassé lors du chargement,
- il en ressort également que l’appréhension dudit chargement par la douane au port d’Anvers n’est pas du fait de la société Ollivier D, qu’il résulte sur ce point de la proposition de règlement de la douane en date du 3 avril 2021 que le conteneur chargé pour le compte de Mme X B en réalité, outre le chargement prévu, des véhicules de marque Mercedes, 37 cercueils et 15 matelas qui ne pouvait être considérés comme « biens personnels », que le tout a été considéré par l’administration des douanes comme constituant une violation de la législation et sanctionné par une amende douanière, ce qui est au contraire imputable à Mme X, qui n’a pas déclaré l’intégralité du chargement, ni précisé son poids réel, et a qualifié de biens personnels des éléments qui de toute évidence ne relevaient pas de cette catégorie de biens, tout comme lui sont imputables les erreurs commises sur la numérotation de TVA, et les numéros EORI (Economic Operator registration and Identification),
- les factures de la société Bolloré ont été réglées en intégralité par la société Ollivier D.
Il se déduit de l’ensemble, avec l’évidence requise en référé, que l’obligation de paiement qui incombe à Mme Y X ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il est justifié de condamner cette dernière à payer à la société Ollivier D à titre provisionnel la somme de 15.438 euros restant due au titre de la facture du 30 juillet 2020.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme Y X sollicite sur ce fondement des délais de paiement dans la limite de deux années.
Toutefois, la facture adressée est en date du 30 juillet 2020 de sorte que Mme X, à qui il avait été proposé amiablement par la société Ollivier D de régler la somme finale en 12 mensualités, a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait, étant précisé qu’elle ne justifie pas de sa situation financière.
Cette demande ne peut donc prospérer.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. Il sera précisé que la demande de la société C D sollicitant la condamnation de l’appelante à payer les dépens de première instance et d’appel ne peut qu’être rejetée en ce qui concerne les dépens de première instance, Mme X ayant été condamnée par l’ordonnance rendue à supporter la charge de ces dépens. L’ordonnance sera donc confirmée sur ces points.
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Ollivier D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel,
Condamne Mme Y X à payer à la société Ollivier D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- État ·
- Libération ·
- Bail
- Appel ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Principal ·
- Frais financiers
- Monde ·
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Vaisselle ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Magasin ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Silo ·
- Entretien ·
- Installation ·
- Locomotive ·
- Chemin de fer ·
- Céréale ·
- Responsabilité
- Prime ·
- Service ·
- Salarié ·
- Resistance abusive ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Hôpitaux
- Fermages ·
- Usufruit ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commodat ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Intéressement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Emploi
- Délibération ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Lot ·
- Majorité simple ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Usage
- Pollution ·
- Site ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Déclaration de créance ·
- Retraite supplémentaire ·
- Chirographaire ·
- Privilège ·
- Titre ·
- Pension de retraite ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Redressement
- Facturation ·
- Facture ·
- Taxi ·
- Marches ·
- Transport ·
- Avertissement ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Imprimante ·
- Commune
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Manoeuvre ·
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Piéton ·
- Imprudence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.