Confirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 juil. 2021, n° 19/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/734 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03980 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFVJ
Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004296 du 27/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de M. A B, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2018, Mme Y Z a renseigné une demande de carte invalidité, carte de stationnement et d’allocation aux adultes handicapés. Cette demande accompagnée du certificat médical du docteur D E a été réceptionnée le 8 juin 2018.
Le 20 décembre 2018, après instruction de la demande, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que bien que son taux d’incapacité ait été évalué comme étant compris entre 50 % et 80%, la commission ne lui reconnaissait par une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi.
Contestant ce refus, Mme Y Z a alors formé un recours gracieux mais le 28 mars 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position.
Mme Y Z a donc saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse – Pôle social
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2019, lequel a rendu le jugement déféré.
Par déclaration en date du 29 août 2019, Mme Y Z a interjeté appel du jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse – Pôle Social – qui dans l’instance l’opposant au Groupement d’intérêt public Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après la MDPH), et après consultation à
l’audience, a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que Mme Y Z ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dit que Mme Y Z ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
— confirmé la décision de la CDAPH du 28 mars 2019,
— rejeté le recours de Mme Y Z,
— condamné Mme Y Z aux dépens.
Dans ses conclusions d’appel du 1er décembre 2020, visées le 3 décembre 2020, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, Mme Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et la décision de la CDAPH,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce rétroactivement à compter de la demande,
— condamner la MDPH aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2019, visées le 14 novembre 2019, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré et en conséquence, rejeter la demande de Mme Y Z,
— condamner l’appelante aux dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de
l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
L’accusé de réception de la lettre de notification du jugement n’a pas été joint au dossier transmis à la cour, de sorte qu’interjeté dans les formes légales, l’appel est recevable.
L’article L821-1 du code de la sécurité sociale énonce que, sous certaines conditions particulières, toute personne résidant en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH).
Les conditions fixées par les autres alinéas de ce texte, ne s’appliquent qu’à la condition que l’allocataire se trouve dans le cadre général fixé par l’alinéa 1er.
Le taux d’incapacité permanente auquel cet alinéa fait référence est fixé à 80%.
Par ailleurs, selon l’article L821-2, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— son incapacité permanente, sans atteindre les 80%, est supérieure ou égale à 50% ;
— la commission des droits et de l’autonomie lui reconnaît compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le montant de l’AAH est fixé par décret et est revalorisé chaque année, le 1er avril, par application d’un coefficient tel que le précise enfin, l’article L821-3-1.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a évalué le taux d’incapacité permanente de Mme Y Z à un pourcentage supérieur à 50% mais inférieur à 80% à la date du 30 octobre 2018.
Ce point n’est pas contentieux et procède de l’analyse du certificat médical confirmé par la consultation du docteur X, établissant que Mme Y Z souffre de différentes pathologies et notamment d’une 'déficience métabolique endocrinienne enzymatique, une déficience motrice d’origine ostéroarticulaire, une déficience rénale assez sévère et d’obésité morbide, dont la prise en charge entraîne un état d’asthénie assez important'.
Mme Y Z soutient que ces pathologies entraînent des incapacités majeures ou des désavantages dans la vie quotidienne, relevant que le médecin consultant en première instance a estimé que (Mme Y Z) lui semblait 'totalement incapable d’accéder à un emploi quelconque au vu de son syndrome néphrotique'.
La MDPH lui oppose les conditions légales d’ouverture des droits à l’AAH à la lumière du décret 16 août 2011 et de ses annexes.
Sur ce,
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale issu du décret du
16 août 2011, fixe les critères qui permettent de caractériser la restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi et en conséquence d’allouer au demandeur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ou dans la négative, de l’orienter vers le dispositif RSA.
L’évaluation doit conduire à prendre en compte selon ce texte, les déficiences à l’origine du handicap, les restrictions d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La circulaire DGCS/SD1 n°2011-413 du 27 octobre 2011 publiée au BO Santé du 15 décembre 2011 fournit des indications permettant d’apprécier l’existence de cette condition en se référant à deux annexes.
Les facteurs constitutifs d’accès et de maintien dans l’emploi sont multiples.
Certains sont directement et exclusivement liés au handicap. Tel est le cas lorsque la situation médicale du demandeur suffit en elle-même à expliquer le frein à l’emploi.
D’autres facteurs ne sont en revanche pas directement liés au handicap mais peuvent s’expliquer par la situation sociale et/ou familiale du demandeur.
En posant le principe selon lequel 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi', l’article précité invite à ne prendre en considération que les facteurs sur lesquels le handicap a une répercussion.
Tel n’est pas le cas, lorsqu’indépendamment du handicap, le demandeur ne s’est jamais inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle.
En l’espèce, il ressort du dossier et en particulier du compte-rendu de consultation médicale à l’audience, que Mme Y Z née en 1963, n’a jamais travaillé et perçoit le RSA.
Par conséquent, Mme Y Z ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des textes précités, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y Z succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté par Mme Y Z recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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