Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 juil. 2021, n° 20/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/792
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01051
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ6L
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y né le […] a été embauché le 23 avril 2018 par la SAS Pino dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) pour exercer la fonction de technicien supérieur en bâtiment économiste de la construction correspondant à la catégorie professionnelle « employés » niveau C pour une rémunération mensuelle brute de 1.730,37'. La convention collective applicable est celle du Bâtiment.
Par courrier remis contre décharge en date du 07 septembre 2018, Monsieur X Y a été convoqué le 14 septembre 2018 aux fins d’envisager une rupture conventionnelle. A cette date, un courrier lui a alors été remis lui indiquant la fin de son contrat de travail. Contestant la rupture du contrat de travail, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Suivant jugement en date du 03 février 2020, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée,
— écarté des débats la lettre de licenciement du 14 septembre 2018,
— dit et jugé que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Pino à payer à Monsieur X Y :
*1.977' nets soit l’équivalent d’un mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*988,50' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*98,85' bruts au titre des congés payés sur préavis,
*500' nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard de paiement du
salaire du mois de juin 2018,
*2.000' nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
*73,47' bruts au titre d’une journée de congés payés 2018,
*1.200' nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met hors de cause la caisse des congés intempéries BTP-caisse du Grand Est,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les éléments de rémunération,
— débouté la SAS Pino de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Pino aux entiers frais et dépens.
La SAS Pino a interjeté appel le 06 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020 la SAS Pino demande de :
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement,
— dire que le licenciement de Monsieur X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement réduire dans les plus larges proportions les montants alloués au titre des dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X Y de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard de paiement du salaire, pour licenciement brutal et article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur X Y de toutes demandes formées au titre d’un appel incident,
— en tout état de cause condamner Monsieur X Y aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et d’appel incident notifiées le 06 juillet 2020, Monsieur X Y demande de :
— dire et juger l’appel interjeté mal fondé,
— dire et juger le licenciement abusif,
— condamner la SAS Pino à lui verser les sommes suivantes :
*1.977' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*988,50' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis article,
*98,85' bruts au titre des congés payés sur préavis,
*1.000' nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard de payement du salaire du mois de juin 2018,
*10.000' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et menace de mort,
*73,47' au titre du solde des congés payés restants dus,
*2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Pino aux entiers dépens et frais d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera préalablement observé que l’appelant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis.
La faute grave, dont la preuve repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
La gravité s’apprécie en fonction du contexte, des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires.
Aux termes des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié aura été convoqué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Pino a remis à Monsieur X Y une lettre aux fins de pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle le 07 septembre 2018 puis un écrit en date du 14 septembre 2018 libellé comme suit : « Je soussigné A B demeurant […] de SAS Pino. Je vous arrete le contrat pour faute. Les lettres de STC vous envoye par Ar ».
Selon l’employeur, l’agressivité et les menaces dont a fait preuve le salarié à son encontre le 14 septembre 2018 ne permettent plus son maintien dans l’entreprise et justifient un
licenciement pour faute grave. Ce que conteste le salarié.
D’une part ce document n’est pas motivé et d’autre part il ne respecte pas les règles formelles afférentes à la procédure de licenciement. Ce qui a été rappelé par Monsieur X Y dans un courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 septembre 2018 aux termes duquel il se « considère comme faisant toujours partie de votre personnel, et, ce jusqu’à la date de fin de préavis du licenciement selon vos dires ».
En se bornant à remettre au salarié, une lettre lui signifiant sa volonté de mettre fin au contrat de travail sans indiquer de fondement précis et vérifiable comme la loi l’exige et en n’établissant aucun fait, il s’ensuit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée selon l’un des deux barèmes prévus par l’article L1235-3 du code du travail.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la somme de 1.977' nets sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis et s’il l’une des parties refuse cette intégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. En l’espèce l’indemnité maximale sollicitée par Monsieur X Y est d’un mois eu égard à son ancienneté soit 1.977 '.
Ce montant indemnisera justement le préjudice subi au regard de l’ancienneté du salarié, du montant du salaire et de l’absence de tout motif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents
Lorsqu’aucune faute grave n’a été retenue à l’encontre du salarié, son employeur qui l’a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice, dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié bénéficie d’une indemnité de préavis de deux semaines conformément à l’article 10.1 de la convention collective.
Par conséquent, la SAS Pino sera condamnée à régler à Monsieur X Y la somme de 988,50' bruts au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 98,88' bruts au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard du paiement du mois de juin 2018
A ce titre, le salarié réclame la somme de 1.000'. Les premiers juges ont constaté un retard d’environ un mois dans le versement et tenant compte de ce constat lui ont alloué 500' tout en notant que le préjudice subi n’a pas été établi.
Or, il appartient au salarié de démontrer que le retard de paiement a généré un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur X Y produit un extrait bancaire faisant apparaître un virement de 1.500' à la date du 25 juillet 2018 sans pour autant qu’il soit démontré que ce règlement concerne le salaire du mois de juin et qu’il ait subi un préjudice réel et certain du fait du retard de versement allégué.
Par conséquent, cette demande sera rejetée et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Pino à verser à Monsieur X Y la somme de 500' à ce titre.
Sur le préjudice distinct
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et menace de mort.
S’il n’est pas contesté que le licenciement est intervenu sept jours après l’envoi d’un courrier pour rupture conventionnelle et qu’une plainte pour menaces de mort a été déposée le 6 septembre 2018 puis complétée le 14 septembre 2018, Monsieur X Y ne justifie pas le préjudice d’angoisse auquel il se réfère dans ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins que, comme relevé par les premiers juges, le salarié est fondé à invoquer un préjudice distinct propre aux circonstances de la rupture, celle-ci ayant été brutale. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce que la SAS Pino a été condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 2.000' au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande présentée au titre de l’indemnité de congés payés
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Pino à régler à Monsieur X Y la somme de 73,47' bruts au titre d’une journée de congés payés 2018 dont le montant n’est au demeurant pas contesté.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Pino à payer à Monsieur X Y une somme de 1.200' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au titre de la présente procédure, la SAS Pino sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.
Succombant la SAS Pino sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que la société Pino est condamnée à payer la somme de 500 ' (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard de paiement du mois de juin 2018 ;
statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant
Deboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du rétard de paiement ;
Condamne la SAS Pino à régler à Monsieur X Y la somme de 1.000' (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS Pino au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Pino aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021, et signé par Madame Christine DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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