Infirmation partielle 13 janvier 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 13 janv. 2021, n° 20/05858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2021
AR
N° 2021/ 13
Rôle N° RG 20/05858 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF62X
I E F épouse X
K E F
C/
Y E F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/05346.
APPELANTES
Madame I E F épouse X prise en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur B E J
née le […] à , demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS
Madame K E F prise en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur B E F
née le […] à , demeurant […], […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Y E F prise en son nom personnel et es qualité d’héritière de Monsieur B E F
née le […] à , demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Leila SABER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2021,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
De l’union de D A et de L E F sont nés quatre enfants :
— I E F épouse X ;
— K E F
— B E F
— Y E F .
D A est décédée à Genève le 1° août 2012. L E F est décédé le […].
B E F est décédé le […].
D A , de nationalité iranienne , était propriétaire d’un appartement sis à Nice , […] .
Par testament du 5 septembre 1985 , elle a légué à ses enfants B et Y tous les biens et droits immobiliers lui appartenant à […] ainsi que tous les meubles meublants et objets mobiliers le garnissant.
Par exploit du 29 septembre 2016 , I E F épouse X et K E F ont fait assigner B E F et Y E F devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir constater que le testament susvisé excède la quotité disponible constituée du quart des biens en France soit du quart de l’immeuble de Nice et juger qu’elles ont droit chacune à 3/16° de l’appartement.
Par conclusions du 1° janvier 2020 , les demanderesses ont formulé les demandes suivantes :
— juger que le tribunal de grande instance de Nice est territorialement compétent ;
— constater l’absence de prescription de leur action en réduction ;
— constater que le testament du 5 septembre 1985 excède la quotité disponible constituée du quart des biens en France , soit du quart de la valeur de l’appartement de Nice ;
— désigner un expert aux fins d’évaluer l’appartement de Nice ;
— dire qu’elles sont héritières de leur frère décédé et , à ce titre , chacune propriétaire indivise de 5/48° dudit appartement ;
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de B E F en ce qu’elle concerne l’ immeuble de Nice ;
— ordonner le partage de ce bien ;
— juger Y E F irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes .
Elles sollicitaient également un article 700.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2020 , Y E F a demandé au tribunal :
— de juger que la loi régissant la succession de ses parents et de son frère est la loi iranienne ;
— de constater la prescription de l’action en réduction ;
— de constater l’irrecevabilité de l’assignation ;
— à titre subsidiaire :
* de désigner un notaire avec mission habituelle en matière de partage ;
— de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— de lui accorder la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2020 , le tribunal judiciaire de Nice a :
— au visa de l’article 721 du code civil et de l’article 81 du code de procédure civile :
— dit que le tribunal judiciaire de Nice , juridiction française , n’est pas compétent territorialement pour connaître de la succession de D A ;
— s’est déclaré par suite incompétent pour statuer sur le sort du bien sis à […] dépendant de la succession de D A ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
— dit que le tribunal judiciaire de Nice, juridiction française , n’est pas compétent territorialement pour connaître de la succession de B E F;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné I et K E F aux dépens de l’instance.
Concernant D A , le tribunal s’est fondé sur l’article 720 du code civil , le règlement UE 650/2012 n’étant pas applicable à sa succession , article qui dispose que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt , pour dire que l’intéressée étant décédée en Suisse , c’est la juridiction helvète qui est compétente pour connaître de sa succession.
Concernant B E F , le tribunal a jugé que le règlement UE 650/2012 était applicable compte tenu de la date de sa mort ; que l’article 4 de ce règlement attribue compétence , pour statuer sur l’ensemble d’une succession , aux juridictions de l’état membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ; que l’article 10 du même règlement prévoit que , lorsque la résidence habituelle du défunt n’est pas située dans un état membre , les juridictions de l’état membre sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens ;
que le tribunal ne disposant d’aucun élément sur la résidence habituelle de B E F au moment de son décès ne pouvait apprécier la juridiction compétente pour statuer sur la succession et n’était donc pas compétent pour statuer sur les demandes relatives à sa succession .
I et K E F ont relevé appel le 29 juin 2020 et ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l’audience du 18 novembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2020 , elles demandent à la cour :
— de dire et juger le tribunal de grande instance de Nice territorialement compétent ;
— d’évoquer le fond du litige ;
— de les recevoir en leur intervention volontaire en leur qualité d’héritière de B E F ;
— de les recevoir en leur demande d’intervention forcée de madame Y E F en la même qualité ;
— de dire et juger que la loi française est applicable à la demande d’indemnité de réduction ;
— de constater l’absence de prescription de cette demande ;
— de les dire et juger recevables et bien fondées en leur action en réduction ;
— de constater que le testament du 5 septembre 1985 excède la quotité disponible constituée du quart des biens situés en France , soit du quart de la valeur de l’appartement de Nice ;
— en conséquence de faire droit à leur action en réduction ;
— de dire et juger qu’elles sont toutes les deux créancières d’une somme correspondant à 3/16° de la valeur de l’appartement de Nice ;
— de désigner un expert afin d’évaluer ce bien ;
— au visa de l’article 21-1 du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 , de dire et juger la loi iranienne applicable à la demande de partage de l’appartement de Nice dépendant de la succession de B E F ;
— au visa du jugement d’envoi en possession de l’autorité judiciaire iranienne compétente :
* de dire et juger qu’elles sont héritières de leur frère et à ce titre chacune propriétaire indivise de 5/48° de l’appartement de Nice ;
* d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de B E F en ce qu’elle concerne le bien immobilier de Nice;
* d’ordonner le partage dudit bien ;
— de dire et juger Y E F irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A. Sur la compétence du tribunal de Nice
1°) Concernant la succession de madame D A
Elles font valoir que la cour de cassation , en matière de compétence internationale , a adopté le principe d’extension à l’ordre international des règles françaises internes de compétence .
Elles se fondent toutefois sur un article de doctrine du professeur G H pour dire que le principe d’extension est écarté en droit positif chaque fois que le critère de compétence retenu dans la matière ne convient pas à la spécificité du litige international ; qu’il en est ainsi de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession en ce qui concerne les immeubles car il existe une forte tendance à réserver à l’ordre juridictionnel du pays où un immeuble est situé la connaissance des litiges qui le concernent.
Elles font valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation :
— qu’une juridiction française doit , en application de l’article 45 du code de procédure civile , être déclarée compétente pour régler l’ensemble de la succession , à l’exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l’immeuble situé en France (cass 1° 23 juin 2010);
— que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur une succession immobilière dont les immeubles se trouvent en Espagne (cass 1° 7 mars 2000).
Elles déduisent de ces jurisprudences que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des demandes relatives à l’immeuble successoral lorsque celui-ci est situé en France indépendamment des articles 45 du code de procédure civile , 720 et 841 du code civil ; qu’une action en réduction est une action successorale et immobilière lorsque la libéralité attaquée porte sur un immeuble et que le tribunal de Nice est donc compétent pour en connaître.
2°) Concernant B E F
Elles font valoir que le règlement UE du 4 juillet 2012 n° 650/2012 est applicable ; qu’au regard de son article 10 , lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas situé dans un état membre , les juridictions de l’état membre dans lequel sont situés les biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens ; que monsieur B E F résidait à Téhéran; qu’en fonction de cet article le tribunal de Nice est compétent pour connaître du partage de l’immeuble de la cause.
B. Sur l’évocation
Les appelantes demandent à la cour d’évoquer , pour ne pas laisser l’immeuble en déshérence trop longtemps.
1° sur l’indemnité de réduction
Elles considèrent que la loi applicable à l’indemnité de réduction (succession de leur mère) , est la loi française , en application de l’article 3 du code civil ; qu’en effet , si le droit applicable aux successions mobilières est celui de l’ Etat sur le territoire duquel le défunt avait fixé son dernier domicile , les immeubles successoraux sont quant à eux régis par la loi de l’Etat sur le territoire duquel ils sont situés ; qu’en l’état , le fait que madame Z soit de nationalité iranienne et qu’elle soit décédée en Suisse est sans incidence sur le droit applicable à la succession dont elle est propriétaire à Nice , la loi française étant seule applicable.
Elles ajoutent qu’il y a lieu à réduction , leur soeur Y ne justifiant pas de l’existence d’autres biens mobiliers ou immobiliers sis hors de France et que , s’agissant d’un bien sis en France , c’est à tort que leur soeur prétend que la succession de leur mère ne pourrait être réglée indépendamment de la succession de leur père.
Elles soutiennent que l’action n’est pas prescrite , leur mère étant décédée le 1° août 2012 , et, aux termes de l’article 921 alinéa 2 du code civil , le délai de prescription étant fixé à 5 ans à compter de
la date d’ouverture de succession ; que l’action ayant été diligentée le 29 septembre 2016 , elle n’est donc pas prescrite.
Elles ajoutent que, conformément aux textes régissant la matière , madame A ne pouvait disposer que de la quotité disponible par voie testamentaire ; que , compte tenu de la présence de 3 enfants , la quotité disponible est d’un quart ; que cela revient au quart de la valeur de l’appartement de Nice , seul bien en France ; que la réserve héréditaire est constituée des 3 quarts ; que chaque héritier a droit à un quart du montant de la réserve héréditaire soit à 3/16° du montant de la succession ; que la créance de I et de K au titre de l’indemnité de réduction est donc de 3/16° chacune de la valeur de l’immeuble.
2° sur la succession de B
Elles se prévalent de l’article 21-1 du règlement de l’ UE pour dire que la loi applicable est la loi iranienne puisque cet article dispose que 'sauf disposition contraire , la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’ état dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès’ ; que leur frère , au moment de son décès , avait sa résidence habituelle en Iran.
Elles font valoir qu’aux termes de l’article 862 du code civil iranien , 'les personnes qui héritent pour cause de parenté sont de 3 ordres :
1) le père , la mère et les descendants ;
2) tous les autres descendants , les frères et soeurs et leurs descendants
3) les oncles et tantes tant paternels que maternels et leurs descendants'
Qu’aux termes de l’article 863 du même code , les héritiers de l’ordre suivant ne sont appelés à la succession que s’il n’existe aucun héritier de l’ordre qui précède ;
Que leur frère est décédé sans descendance et sans testament ; qu’avec leur soeur Y , elles en héritent donc à parts égales ainsi qu’il résulte d’un jugement d’envoi en possession de l’autorité iranienne du 29 juillet 2017 ;
Qu’elles ont donc droit à 5/48° de l’appartement litigieux correspondant au tiers de la réserve héréditaire augmentée de la moitié de la quotité disponible;
qu’elles s’estiment donc bien fondées à solliciter l’ouverture de la succession de leur frère et le partage du bien.
Qu’au préalable , une expertise leur apparaît nécessaire pour qu’il soit donné au tribunal tous les éléments nécessaires à l’indemnité de réduction qu’elles estiment leur être dûe.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2020 , madame Y E F demande à la cour :
à titre principal et in limine litis :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement ;
— de voir dire et juger que la loi régissant les successions de monsieur L E F , de madame D A et de monsieur B E F est la loi iranienne ; subsidiairement
de voir dire et juger qu’il n’est pas de bonne justice de voir juger l’affaire au fond ;
à titre encore subsidiaire
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes ;
— de dire et juger prescrite l’action en réduction ;
à titre infiniment subsidiaire
— de débouter les appelantes de leurs demandes ;
— de dire et juger que pour déterminer la quotité disponible et la part réservataire il y a lieu de prendre en considération dans les calculs tous les biens composant les successions concernées;
— de désigner un notaire ayant la mission habituelle en matière de partage , définie dans le dispositif des conclusions ;
— de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
en tout état de cause :
— de débouter les appelantes de leurs demandes ;
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Romain CHERFILS membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE , avocats associés aux offres de droit.
1° Sur la compétence juridictionnelle
Concernant la succession de sa mère :
Elle fait valoir que l’article 720 du code civil est très clair lorsqu’il indique que les successions s’ouvrent au dernier domicile du défunt ; que sa mère est décédée en Suisse .
Elle rappelle également les termes de l’article 45 du code de procédure civile , qui indique qu’en matière de succession , sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement , les demandes entre héritiers , les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ;
Que l’arrêt du 23 juin 2010 cité par les appelantes ne peut être transposé au présent litige puisque la loi nationale du défunt était la loi française , ce qui n’est pas le cas de l’espèce , et que les appelantes confondent tribunal compétent et loi applicable.
Elle rappelle aussi les termes de l’article 841 du code civil qui dispose que le lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage .
Elle en déduit que le tribunal compétent n’est pas celui de Nice.
Concernant la succession de son frère B
Elle demande la confirmation du jugement sur le fondement de l’article 841 du code civil.
Sur le règlement UE , elle fait valoir que ses soeurs ne rapportent pas la preuve des conditions requises de l’article 10.
2° Sur le fond
a) sur la loi applicable
Elle fait valoir qu’aucune convention n’a été ratifiée par la France et la Suisse en matière de succession ; qu’en droit français des successions , le principe qui s’applique est la loi du dernier domicile du défunt , à savoir , concernant madame C , la loi suisse puisque son dernier domicile a été à Genève chez sa fille ; qu’en désignant la loi suisse , la règle de conflit française a désigné l’ensemble de l’ordre normatif suisse , à savoir les conventions internationales , voire européennes , les règles de conflit et substantielles ; qu’en l’espèce , il s’agit de la convention irano-suisse du 25 avril 1934 qui désigne dans son article 8 la loi nationale du défunt comme étant celle qui régit les successions ; qu’il s’agit de la loi iranienne.
Elle résume la situation en disant que la règle de conflit française a désigné la loi suisse qui a renvoyé à la loi iranienne ; que celle-ci s’applique par suite aux biens de madame A.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article 6 du code civil iranien , la loi iranienne s’applique en matière de succession pour toute personne de nationalité iranienne résidant ou pas en Iran ; que la loi iranienne s’applique donc aussi à la succession de B et de leur père.
b) sur l’évocation
Elle soutient qu’il n’existe aucune urgence ou aucun risque pouvant justifier une évocation qui priverait les parties du double degré de juridiction , principe essentiel du droit français et du droit international.
c) sur le surplus
Elle fait valoir que la demande en partage est irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’action en réduction , elle soutient qu’elle est prescrite , puisque le délai est de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve soit à compter du jour où elles ont eu connaissance du testament.
Sur le fond , elle demande à la cour de dire que , quand bien même elle s’estimerait compétente pour statuer sur le sort de l’immeuble de Nice , il lui sera demandé de tenir compte de la valeur de tous les autres biens composant les successions de la cause , notamment afin de déterminer la part réservataire.
Enfin , elle sollicite la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que mesdames I et K E F demandent à la cour :
— de les recevoir en leur intervention volontaire en leur qualité d’héritière de B E F ;
— de les recevoir en leur demande d’intervention forcée de madame Y E
F en la même qualité ;
Attendu que l’ensemble des parties étaient déjà dans la cause en première instance en leur nom et en qualité d’héritières de leur frère B ; que l’acte d’appel est libellé en ces mêmes qualités tant concernant les appelantes que l’intimée ; qu’il n’y a donc aucune intervention volontaire ou forcée en cause d’appel et aucune recevabilité à déterminer sur ce point ;
1° sur la compétence teritoriale concernant la succession de D C ;
Attendu que , par testament en date du 5 septembre 1985 , madame D a légué à ses enfants B , aujourd’hui décédé , et Y tous les biens et droits immobiliers lui appartenant à Nice , […] ainsi que tous les meubles meublants et objets mobiliers le garnissant ;
Attendu que , compte tenu de la date de son décès , le 1° août 2012 , sa succession n’est pas régie par le règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 , mais par les règles antérieures ;
Attendu que certes l’article 720 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt , et que l’article 45 du code de procédure civile dispose quant à lui que 'en matière de succession , sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement les demandes entre héritiers , les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort’ ;
Attendu toutefois que la succession soumise à la cour est une succession internationale ; qu’il est de jurisprudence constante qu’en la matière , existe une scission entre les successions mobilières et immobilières ;
Que les successions immobilières sont de la compétence du tribunal du lieu de l’immeuble et que les successions mobilières sont de la compétence du domicile du défunt ;
Attendu que l’immeuble du testament est situé à Nice ; que le tribunal de grande instance de Nice est donc compétent pour connaître de la succession de la de cujus en ce qui le concerne ;
Que, s’agissant des meubles meublants le garnissant , le règlement de la succession mobilière concernant ce mobilier sera de la compétence du domicile de la de cujus , semble-t-il la Suisse, au vu des éléments du dossier ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir , mais seulement concernant la succession afférente aux biens meubles meublants et objets mobiliers garnissant le bien sis à […] ; qu’il sera infirmé en ce qu’il concerne la succession afférente à l’immeuble lui-même , qui ressort bien de la compétence du tribunal judiciaire de Nice ;
2° Sur la compétence territoriale concernant la succession de B E F
Attendu que B E F est décédé le […] , soit après le 17 août 2015 ; que le règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 est donc applicable à sa succession;
Attendu que le règlement susvisé s’applique lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès est située dans un état membre , sa nationalité étant sans importance ; qu’à défaut d’une telle résidence , la localisation des biens successoraux dans un état membre peut fonder une compétence subsidiaire ;
Qu’ainsi , aux termes de l’article 10 du règlement :
'1. lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un état membre , les juridictions de l’état membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
— le défunt possédait la nationalité de cet état membre au moment du décès , ou , à défaut :
— le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet état membre , pour autant que , au moment de la saisine de la juridiction , il ne se soit pas écoulé plus de 5 ans depuis le changement de cette résidence habituelle ;
2. Lorsqu’aucune juridiction d’un état membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1 , les juridictions de l’état membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens’ ;
Attendu qu’en l’espèce , aucune juridiction d’un état membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur B E F avait sa résidence à Téhéran au moment de son décès ; qu’en vertu de l’article 10 paragraphe 2 susvisé , le tribunal de grande instance de Nice est donc compétent , mais uniquement concernant la liquidation et le partage de la succession et de l’indivision successorale concernant l’immeuble et les biens mobiliers situés à Nice ;
3° Sur l’évocation
Attendu qu’aux termes de l’article 568 du code de procédure civile , l’évocation n’est que facultative ; que le risque de dépérissement de l’immeuble de la succession n’est pas démontré ; qu’évoquer l’affaire reviendrait à faire perdre aux parties le premier degré de juridiction ; que l’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nice ;
4° Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner madame E F Y aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner madame E F Y à payer à madame E F I épouse X et à madame E F K la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des interventions volontaires de E F I épouse X et de madame E F K en leur qualité d’héritières de B E F ni sur l’intervention forcée de Y E F en cette même qualité , puisque les parties figuraient déjà dans le jugement déféré en leur nom personnel et en qualité d’héritières de leur frère B ;
DIT que lesdites interventions étaient donc superflues en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré , mais seulement en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour la succession mobilière de D C afférente aux meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans l’immeuble sis […] ;
LE CONFIRME aussi sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus , et statuant à nouveau :
DECLARE le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de la succession immobilière de D C afférente à l’immeuble sis […] et sur l’indemnité de réduction ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de la succession de B E F tant immobilière que mobilière du bien sis à Nice , […] et des meubles s’y trouvant ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
ORDONNE le renvoi du dossier de greffe à greffe au tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNE madame E F Y aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE madame E F Y à payer à madame E F I épouse X et à madame E F K la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LAISSE à la charge de madame E F Y ses propres frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Délivrance
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Taux légal ·
- Expert
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Garantie ·
- Indivision ·
- Clause ·
- Cession ·
- Loyers impayés ·
- Titre
- Infogérance ·
- Participation ·
- Accord ·
- Urssaf ·
- Réserve spéciale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Prime ·
- Nord-pas-de-calais
- Élite ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Gibraltar ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Congé
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dépôt ·
- Caducité ·
- Décret ·
- Exonérations ·
- Timbre
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roulement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Médecin du travail ·
- Restriction ·
- Licenciement
- Usufruit ·
- Biens ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Déchéance
- Exécution forcée ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Amortissement ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Pourvoi ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
- Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.