Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 févr. 2017, n° 15/07510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07510 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 5 mai 2015, N° 13-01050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2017
(n° ,six pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07510
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13-01050
APPELANTE
CIPAV
XXX
XXX
représenté par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0205
INTIMEE
Madame Z Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame B C-D, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’un jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à Mme Y ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme Y a exercé une activité de sculpteur indépendant non auteur, de juin 1983 à juin 2014, et s’est acquittée durant toute cette période des cotisations retraite qui lui étaient réclamées ; que souhaitant bénéficier à compter du 1er juillet 2014 de la pension de retraite allouée par le régime interprofessionnel d’assurance vieillesse auquel elle pensait être affiliée, elle s’est rapprochée de l’organisme gestionnaire qui lui a appris qu’aucun trimestre du régime de base des professions libérales n’était validé et qu’elle avait uniquement acquis des points de retraite au titre régime complémentaire géré par l’IRCEC ; que l’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale pour obtenir, en réparation du préjudice causé par la faute de l’organisme de retraite qui a omis de l’affilier, son rattachement rétroactif au régime de base à compter du 1er juin 1983 et la condamnation de cet organisme à régler les cotisations qui auraient dû être appelées durant sa période d’activité.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a constaté la faute de la CIPAV, l’a condamnée à une indemnisation correspondant au montant des cotisations non appelées durant la période du 1er juin 1983 au 30 juin 2014 et a dit que Mme Y devait être affiliée à la CIPAV et que sa retraite devait être liquidée pour les trimestres correspondant à cette période. Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
Après s’être opposée à la radiation de l’appel demandée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile au motif qu’elle avait bien procédé au paiement des cotisations du régime de base et à la liquidation des droits à la retraite de Mme Y et que le jugement ne la condamne ni au paiement des cotisations du régime complémentaire ni à la liquidation de la retraite en résultant, la CIPAV conclut à l’infirmation de cette décision et au rejet de toutes les demandes de son adversaire ainsi qu’à sa condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande la mise en cause de l’IRCEC.
Au soutien de son appel, elle fait d’abord valoir que Mme Y ne s’est jamais manifestée auprès d’elle pour s’affilier et que l’absence de transmission de la déclaration d’activité ne constitue pas une faute de ses services mais un manquement de l’URSSAF à ses obligations. Elle indique ensuite que le document produit par Mme Y pour justifier que l’institution de retraite avait connaissance de son existence émane de l’IRCEC qui gère le régime de retraite complémentaire et ne démontre donc pas son affiliation au régime de base gérée à l’époque par la CREA, étant observé qu’un assuré peut dépendre du premier organisme sans nécessairement relever de l’autre. De même, elle relève qu’aucune cotisation du régime de base n’a été demandée à l’intéressée entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 2014 et qu’en conséquence aucun trimestre ne peut être validé. De même, elle rappelle que la liquidation de la retraite suppose une demande expresse de l’assurée et ne peut être attribuée que si l’assuré est à jour de ses cotisations. En tout état de cause, elle considère que le tribunal a excédé ses pouvoirs en la condamnant à rembourser les cotisations et liquider les droits à la retraite de l’intéressée et ce sans tenir compte du délai de prescription prévue à l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale.
Mme Y demande à titre liminaire la radiation de l’appel en raison de l’inexécution par la CIPAV des condamnations prononcées à son encontre et lui demande le paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche en effet à cet organisme de ne pas avoir liquidé sa pension de retraite complémentaire et de ne pas avoir tenu compte des majorations pour naissance et de la majoration familiale en présence de 3 enfants.
Sur le fond du litige, elle conclut à la confirmation du jugement en demandant à la cour de préciser que la CIPAV devra valider les trimestres de cotisations et points de retraite en fonction du revenu réel ou estimé sur chacune des années écoulées entre le 1er juin 1983 et le 30 juin 2014, en tenant compte de la majoration familiale de 24 trimestres pour naissance et entretien de 3 enfants ainsi que des points de retraite complémentaire CIPAV acquis sur le régime IRCEC soit 90 points majorés des nouveaux points CIPAV acquis entre le 1er et le 30 juin 2014. Elle demande en conséquence la condamnation cette caisse à liquider sa pension de retraite de base et sa pension de retraite complémentaire avec entrée en jouissance à compter du 1er juillet 2014 en l’augmentant de la majoration familiale déjà évoquée, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014, avec capitalisation des intérêts dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard. Enfin, elle conclut à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait essentiellement valoir qu’au début de son activité professionnelle, elle s’est fait immatriculer à l’URSSAF qui devait transmettre aux organismes concernés ses déclarations sociales et que cette immatriculation a bien été suivie de son affiliation à la caisse de retraite de l’enseignement et des arts appliqués (CREA), aux droits de laquelle se trouve la CIPAV. Elle indique d’ailleurs avoir réglé les cotisations appelées par cet organisme.
Elle estime donc que la CIPAV a commis une faute en omettant de l’affilier au régime de base depuis 1983, ce qui impliquait également une affiliation au régime complémentaire gérée par l’IRCEC, et en ne l’intégrant pas non plus au moment de la reprise en 2004 des activités jusqu’alors exercées par la CREA et l’IRCEC. Pour répondre à l’argumentation adverse, elle soutient qu’elle n’avait pas besoin de demander à l’IRCEC la liquidation de sa pension de retraite complémentaire puisque depuis le 1er janvier 2014 , la CIPAV s’occupe à la fois du régime de base et du régime complémentaire auxquels sont obligatoirement affiliés les sculpteurs indépendants non auteurs. Enfin sur les modalités de réparation de son préjudice, elle considère que celles fixées par les premiers juges sont les seules qui permettent de la rétablir dans l’intégralité de ses droits.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur la demande de radiation de l’appel en application de l’article 526 du code de procédure civile :
Considérant qu’aux termes de cet article, la radiation du rôle de l’affaire n’est possible que si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Considérant que le jugement du 5 mai 2015 prononce deux condamnations à l’encontre de la CIPAV :
— une indemnisation correspondant au montant des cotisations non appelées durant la période du 1er juin 1983 au 30 juin 2014,
— l’affiliation de Mme Y au régime de la CIPAV et la liquidation de sa retraite pour les trimestres correspondant, pour ce régime, à la période du 1er juin 1983 jusqu’au 30 juin 2014 ;
Considérant qu’en l’espèce, la CIPAV a bien procédé au paiement des cotisations non appelées durant la période contestée et, dans ses écritures, Mme Y reconnaît qu’un virement de 42 249,31 € a bien été effectué à ce titre sur le compte CARPA ;
Considérant que l’assurée ayant reconnu s’être acquittée des cotisations appelées au titre du régime de retraite complémentaire, leur restitution n’était pas comprise dans l’indemnisation à laquelle la caisse a été condamnée ;
Considérant qu’il est également justifié ensuite que l’organisme de retraite a versé sur le même compte CARPA la somme de 7611,36 € correspondant aux arrérages de la pension de retraite de base de la CIPAV ;
Considérant que ce dernier point est l’objet principal de la contestation de Mme Y qui estime qu’en exécution du jugement, la caisse devait non seulement lui verser les arrérages de sa pension de base mais aussi ceux de sa pension de retraite complémentaire ainsi que les majorations pour enfants ;
Considérant cependant que le jugement énonce seulement que 'la retraite doit être liquidée pour les trimestres correspondant, pour ce régime, à la période du 1er juin 1983 jusqu’au 30 juin 2014" ;
Considérant que la référence à un seul régime et au nombre de trimestres à prendre en compte pour l’ouverture et le calcul des droits à pension restreint l’étendue de la liquidation au seul régime de retraire de base ; qu’en effet, seule la pension de vieillesse du régime de base est déterminée en fonction de la durée de cotisations alors que le montant de la retraite complémentaire est calculé uniquement en fonction du nombre de points acquis par l’assuré ;
Considérant ensuite que la question de la majoration pour enfants n’a pas été tranchée par les premiers juges ; qu’ainsi, l’absence d’application de cette majoration ne caractérise pas l’inexécution alléguée du jugement ;
Considérant que c’est donc à tort que Mme X s’oppose à l’examen de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
Sur l’existence d’une faute imputable à la CIPAV :
Considérant que Mme Y reproche essentiellement à l’organisme de retraite, auquel a succédé la CIPAV, d’avoir omis de l’affilier au régime de base de l’assurance vieillesse des professions libérales alors qu’elle avait déclaré son activité à l’URSSAF ;
Considérant que la caisse soutient de son côté qu’elle n’est pas responsable de l’éventuel manquement de l’URSSAF dans la transmission de cette déclaration d’activité aux organismes concernés ;
Considérant cependant que l’intéressée démontre que les organismes de retraite ont eu connaissance de son activité professionnelle dès le début de son activité en produisant la lettre du 6 juillet 1983 par laquelle la caisse de retraite de l’enseignement des arts appliqués (CREA) accuse réception de sa demande d’affiliation et lui transmet les statuts du régime d’allocation vieillesse et du régime de retraite ;
Considérant que Mme Y était donc fondée à croire que son affiliation au régime de base à partir de 1983 avait bien été prise en compte dès lors que la CREA était à l’époque chargée de la gestion de ce régime ;
Considérant qu’à cet égard, la CIPAV ne peut aujourd’hui contester que l’activité professionnelle de Mme Y relevait bien de son régime de base puisqu’elle justifie s’être renseignée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de professions libérales qui lui a confirmé que l’intéressée dépendait de la CREA intégrée depuis 2004 à la CIPAV ;
Considérant que si postérieurement, Mme Y a réglé des cotisations correspondant uniquement à celles appelées au titre du régime de retraite complémentaire de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et la création (IRCEC), elle n’en a pas été clairement informée par les appels de fonds portant uniquement la mention 'cotisation retraite’ sans autre précision ;
Considérant que de même, l’intéressée souligne qu’à l’occasion des contrôles effectués par URSSAF, aucune observation n’a été faite sur son absence d’affiliation au régime de base;
Considérant qu’elle fait aussi grief à la CIPAV, qui a repris en 2004 l’activité de la CREA et une partie des compétences de l’IRCEC concernant les travailleurs indépendants non auteurs, de ne pas l’avoir intégrée au nombre des personnes relevant du régime de base alors qu’elle disposait à cette date de tous les éléments utiles à cette affiliation ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le jugement a reconnu la faute de l’organisme de retraite ;
Sur les modalités de la réparation du préjudice en résultant :
Considérant qu’en omettant d’affilier Mme Y et en lui laissant croire néanmoins qu’elle pouvait compter sur cette affiliation pour l’ouverture et le calcul de ses droits à la retraite, la caisse est responsable d’un dommage équivalent au montant de ses droits à retraite ;
Considérant cependant que pour réparer ce dommage, le tribunal ne pouvait à la fois condamner la caisse à une indemnisation égale au montant des cotisations éludées et ordonner la liquidation du régime de base pour les trimestres correspondant à ce régime comme si les cotisations avaient été réglées ;
Considérant qu’en effet, une telle condamnation aboutit à réparer deux fois le même préjudice ; Considérant qu’en réalité, pour rétablir l’intéressée dans la situation qui aurait dû être la sienne s’il avait été tenu compte de son affiliation au régime de base pendant toute la période omise, il y a lieu d’ordonner à titre de dommages-intérêts la validation gratuite des trimestres de cotisations dont elle a été privée en tenant compte de ses revenus réels ou estimés ;
Considérant que la majoration pour enfants ne pourra s’appliquer que si l’intéressée en réunit les conditions au moment de la liquidation ;
Considérant que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation prévue à l’article 1154 du code civil s’appliquera à compter du jour où l’intéressée en a fait la demande, pour les intérêts échus pour une année entière ;
Considérant qu’il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Considérant qu’enfin la demande de Mme Y tendant à étendre la condamnation de la CIPAV à la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire ne peut être ordonnée à titre d’indemnisation de la faute commise par cet organisme puisque à la différence du régime de base, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion de ce régime gérée à l’époque par l’IRCEC ;
Considérant qu’il appartiendra à l’intéressée de procéder aux démarches nécessaires auprès de l’organisme compétent pour la liquidation de sa pension de retraite complémentaire ; que la mise en cause de l’IRCEC n’est pas utile à la solution du litige ;
Considérant qu’enfin, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé à l’avantage de l’assurée qui bénéficie d’une pension de retraite sans avoir eu à supporter la charge des cotisations ;
Considérant qu’en considération de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la CIPAV à verser à Mme Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
— Rejette la demande de radiation de l’appel ;
— Dit n’y avoir lieu de mettre en cause l’IRCEC ;
— Déclare la CIPAV recevable et partiellement fondée en son appel ;
— Confirme le jugement en ce qu’il retient l’existence d’une faute commise par la CIPAV au préjudice de Mme Y ;
— L’infirme sur les modalités de réparation du préjudice résultant de cette faute sauf en ce qu’il déboute Mme Y de sa demande de réparation d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— Décharge la CIPAV du paiement d’une indemnité égale au montant des cotisations non appelées durant la période du 1er juin 1983 au 30 juin 2014 ;
— Condamne cet organisme à réparer le préjudice subi par Mme Y en validant gratuitement les trimestres correspondants pour cette période au régime de base et dit que la retraite de base de l’intéressée sera liquidée en fonction de la durée d’assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés ;
— Dit que la majoration pour enfants s’appliquera si les conditions requises sont remplies par l’intéressée au moment de la liquidation ;
— Dit que les sommes dues à Mme Y porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 mai 2015 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du jour où la demande en a été faite ;
— Dit n’y avoir lieu d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte ;
— Déboute Mme Y de sa demande tendant à obtenir à titre indemnitaire la liquidation de sa pension de retraite complémentaire ;
— Condamne la CIPAV à verser à Mme Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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